CA Paris, 25e ch. A, 14 février 2003, n° 2001-05014
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Etablissements Tessier (SA), Tessier (Consorts)
Défendeur :
Groupe Volkswagen (SA), Société de Transport Négoce Automobile (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Canivet
Conseillers :
Mmes Jaubert, Bernard
Avoués :
SCP Monin, SCP Menard-Scelle-Millet, Me Baufume
Avocats :
SCP Recoules Gayaudon, SCP Vogel, Vogel, SCP Haltmann, Bardet, Mes Recoules, Bardet
En 1996-1997, en raison de l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen d'exemption n° 1475-95 relatif aux accords de distribution automobile, la SA Groupe Volkswagen France a résilié le contrat unique de concession exclusive dont bénéficiait depuis plusieurs années la société Etablissements Tessier pour la distribution des deux marques Volkswagen et Audi, afin de lui substituer deux nouveaux contrats individualisés pour chacune de ces marques.
A cette occasion un troisième contrat a été conclu pour la distribution des véhicules Volkswagen utilitaires.
Ces contrats ont été régularisés le 3 janvier 1997 pour la marque Audi, le 28 juillet 1997 pour la marque Volkswagen et le 15 mai 1997 pour les véhicules Volkswagen utilitaires.
Le 30 juin 1997, la société Groupe Volkswagen France, ayant décidé depuis plusieurs mois d'une restructuration de son réseau avec exploitation et développement séparés des deux marques automobiles précitées, a notifié à la société Etablissements Tessier la résiliation de son contrat de concession Audi, avec préavis de deux ans.
Le 2 juillet suivant, elle l'a avisée de l'option qui lui était offerte de concentrer son activité sur la seule marque Volkswagen, ou de se porter candidate, avant le 1er octobre 1997, à l'obtention d'une future concession Audi.
Les 5 octobre et 23 décembre 1998, et alors que des négociations, qui n'ont pas eu définitive abouti, étaient engagées entre la société Etablissements Tessier et la Société Transport Négoce Automobile (STNA) pour la cession du fonds de commerce de la première à la seconde, la société Groupe Volkswagen France a notifié à la société Etablissements Tessier, comme à d'autres membres du réseau, la résiliation respectivement de ses contrats de concession Volkswagen utilitaires et Volkswagen, avec préavis de deux ans.
Le 20 mars 2000, la société Etablissements Tessier et les consorts Tessier ont assigné à jour fixe la société Groupe Volkswagen France et la société STNA en paiement de diverses sommes, faisant grief à la première, d'avoir désorganisé son entreprise eu résiliant de manière échelonnée les contrats litigieux, d'avoir encouragé la réalisation de travaux qui se sont avérés inutiles, de ne pas avoir versé les primes promises pour accompagner les modifications entraînées par la restructuration du réseau, et de s'être immiscée dans les pourparlers menés avec la société STNA pour les inciter à céder leur fonds de commerce à ce concessionnaire voisin, et les contraindre à réduire leurs prétentions financières face à ce candidat unique; à la seconde : d'avoir abusivement rompu les pourparlers.
Par jugement du 1er février 2001, auquel référence est faite pour un plus ample rappel des données du litige, le Tribunal de grande instance de Paris a dit notamment qu'aucune preuve de la désorganisation alléguée n'était rapportée, que les résiliations intervenues ne conduisaient d'ailleurs pas à mettre fin aux activités de la société Etablissements Tessier qui conservait la possibilité de les recentrer sur l'une ou l'autre des marques distribuées, que les demandes relatives au versement des primes n'étaient pas fondées, qu'il appartenait à la société Groupe Volkswagen France de reprendre les stocks sur demande de la société Etablissements Tessier.
Il a également jugé que le caractère abusif des résiliations n'était pas démontré, que les préavis de deux ans permettaient une reconversion, que la preuve d'investissements coûteux et vains, qui auraient été effectués sous la pression de la société Groupe Volkswagen France avant ces résiliations n'était pas faite, que la société Etablissements Tessier avait eu la possibilité de négocier la vente de son fonds de commerce et n'avait pas souhaité se porter candidate à la poursuite de la concession Audi.
Concernant la rupture des pourparlers avec la société STNA, il a estimé que si les parties s'étaient rapprochées sur certains points en désaccord, ce désaccord avait persisté, qu'aucun engagement de conclure n'avait jamais été expressément pris par la société STNA ; que si la société Groupe Volkswagen France avait nettement pris parti en faveur de la cession à la société STNA et activement participé aux négociations, il n'était pas pour autant établi qu'elle avait faussé le jeu de ces négociations, en imposant un candidat unique ou en modifiant l'appréciation de la valeur du fonds de commerce au détriment de la société Etablissements Tessier, que la preuve d'une connivence de la société Groupe Volkswagen France avec la société STNA pour éliminer la société Etablissements Tessier n'était pas faite, que le prix très élevé demandé par la société Etablissements Tessier était seul de nature à expliquer l'échec des pourparlers ; que la démonstration d'une pression qui aurait fait perdre aux consorts Tessier toute chance de vendre dans d'autres conditions ou de postuler pour une autre concession n'était pas faite.
Il a débouté les consorts Tessier de toutes leurs prétentions, dit qu'il appartenait à la société Etablissements Tessier de mettre en œuvre les dispositions contractuelles relatives à la reprise des stocks, et condamné les consorts Tessier à payer à la société Groupe Volkswagen France et la société STNA chacune la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.
Appelants, les consorts Tessier invoquent à nouveau l'abus dans les résiliations des contrats de concession.
Ils soutiennent que les délais écoulés avant la régularisation des nouveaux contrats ont créé une incertitude quant à la pérennité de l'entreprise de la société Etablissements Tessier, que le préavis octroyé, deux fois supérieur à celui prévu au contrat en cas de résiliation pour restructuration, ne profitait en réalité qu'à la société Groupe Volkswagen France, qui disposait ainsi de tout le temps nécessaire à la mise en place d'un réseau parisien composé uniquement de nouveaux concessionnaires, sans néanmoins interrompre la distribution de la marque Audi, que cette "largesse" avait un effet pervers dès lors qu'il y avait résiliation successive de trois contrats, ce délai supplémentaire accroissant la durée d'une exploitation économiquement déséquilibrée, que les résiliations, en pleine période de négociations avec la société STNA, des contrats Volkswagen et Volkswagen Utilitaires n'étaient pas la conséquence de décisions de restructuration, mais visaient à contraindre la société Etablissements Tessier à se plier aux volontés de la société Groupe Volkswagen France, et à placer la société STNA en position de force dans les négociations entamées.
Ils affirment avoir été mis dans l'impossibilité de présenter leur candidature à une nouvelle concession Audi et avoir effectué pour plus de 380 000 F de travaux à la demande expresse de la société Groupe Volkswagen France six mois avant la résiliation du contrat Volkswagen.
Ils maintiennent que la société Groupe Volkswagen France, qui poursuivait une politique de création de "plaques géographiques" de distribution par regroupement de plusieurs concessions en une seule unité, est l'instigatrice du projet de cession du fonds de commerce de la société Etablissements Tessier ; qu'elle a pris une part prépondérante à l'éviction de la société Etablissements Tessier, la privant peu à peu de toute liberté de manœuvre et de négociation, lui imposant des orientations contradictoires, et intervenant directement et autoritairement dans les discussions, sans respecter l'équilibre qui devait présider à ses relations contractuelles avec la société Etablissements Tessier ; que les choix de la société Groupe Volkswagen France et la dévalorisation du fonds ensuite de la résiliation du contrat Audi en juin 1997, ont mis la société Etablissements Tessier dans l'impossibilité de présenter un autre candidat à la reprise de ce fonds ; que la société Groupe Volkswagen France est intervenue directement pour négocier au plus bas le prix de cession, afin de diminuer d'autant l'indemnisation de l'acquéreur prévue par le programme "trio".
Ils ajoutent que l'absence de successeur à la société Etablissements Tessier dans la concession Volkswagen sur le secteur en cause, plus de 18 mois après la fin de la représentation Volkswagen, démontre à l'évidence la volonté préméditée de la société Groupe Volkswagen France de faire disparaître définitivement un partenaire qui n'était plus indispensable ; que la faute de la société Groupe Volkswagen France est incontestable.
Concernant la société STNA, ils soutiennent qu'elle a manqué à son obligation de bonne foi, que la rupture est intervenue à son initiative sur la question mineure de la charge de l'impôt foncier des locaux - dont il était avéré dès le début des négociations qu'il était supporté par la société locataire Tessier et alors même qu'un accord était finalement intervenu sur le prix de 7 MF, pourtant initialement estimé au double ; qu'elle a manifestement agi sur instructions de la société Groupe Volkswagen France, qui avait dès l'origine décidé d'évincer la société Etablissements Tessier de toute réelle négociation.
Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative à la reprise des stocks, de condamner la société Groupe Volkswagen France à payer tant à la société Etablissements Tessier qu'à ses associés, et aux consorts Tessier à titre personnel pour préjudice moral, diverses sommes dont le détail figure au dispositif de leurs conclusions, ainsi que le paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC.
La société Groupe Volkswagen France nie tout abus dans la résiliation des contrats litigieux, soulignant que les appelants n'ont jamais demandé l'alignement des préavis des trois contrats résiliés, ni contesté l'échelonnement de ces résiliations avant l'introduction de la présente instance, et affirme que cette résiliation échelonnée permettait à la société Etablissements Tessier d'opérer une reconversion progressive au lieu de subir un changement trop brutal, que tant la résiliation du contrat Audi que celle du contrat Volkswagen utilitaire était motivée par la restructuration de son réseau, que celle du contrat Volkswagen a été assortie d'ut>préavis largement supérieur à celui contractuellement dû pour permettre à la société Etablissements Tessier de se reconvertir ; qu'il n'existe aucun lien entre les résiliations des contrats et le projet de cession.
Elle soutient que cette décision revient exclusivement à la société Etablissements Tessier, laquelle a été tenue informée régulièrement et complètement des options proposées aux membres du réseau, mais n'a pas estimé utile de se porter candidate à l'ouverture d'une nouvelle concession Audi ; que la société Etablissements Tessier tente de lui faire supporter les conséquences de ses erreurs de stratégie.
Elle réfute toute responsabilité dans les travaux entrepris par la société Etablissements Tessier qui ne pouvaient être, selon ses dires, que de propreté et non de mise aux normes des nouvelles concessions, lesquelles normes n'ont été définies que postérieurement à la réalisation de ces travaux. Elle précise que loin d'inciter la société Etablissements Tessier à effectuer cette mise aux normes, elle l'a au contraire dissuadée de le faire.
Elle conteste également avoir incité la société Etablissements'Tessier à céder son fonds de commerce, et avoir participé directement aux négociation avec la société STNA, affirmant au contraire n'être intervenue que ponctuellement, à la demande de la société Etablissements Tessier, pour faciliter et relancer les discussions, et n'avoir joué qu'un rôle de médiateur, les parties conservant toute liberté pour définir les conditions et le calendrier des opérations de cession. Elle nie a fortiori toute responsabilité dans la rupture des négociations.
A titre subsidiaire elle critique les éléments des préjudices invoqués, et soulève l'irrecevabilité des demandes des actionnaires de la société Etablissements Tessier qui ne justifieraient pas d'un préjudice distinct de celui de celle-ci, ainsi que de celles tendant à la reprise des contrats de travail des salariés de l'entreprise sur le fondement de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de débouter les appelants de toutes leurs demandes d'indemnisation, en tout état de cause (sic) de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
La société SNTA soutient pour sa part que la preuve de sa responsabilité dans la rupture des pourparlers, qui n'ont pas duré deux ans mais deux mois, n'est pas rapportée ; que la position intransigeante des consorts Tessier sur la question de la taxe foncière est inexplicable alors qu'elle avait elle-même déjà été contrainte d'accepter un prix de cession de 700 000 F inhabituel pour une concession automobile ne réalisant pas plus de 700 ventes annuelles et ne disposant d'aucun bien immobilier, qu'elle avait pris en charge le règlement des comptes courants d'associés pour une somme de 1 273 549,14 F, et accepté une majoration de 240 000 F par an du loyer unilatéralement porté à 960 000 F au profit de la SCI constituée par les consorts Tessier ; que cette intransigeance alourdissait encore l'équilibre financier de l'exploitation, qui subissait ainsi une augmentation de ses charges de 827 559 F sur la durée du bail ; que le but des consorts Tessier n'était pas d'obtenir un prix de cession correspondant à la valeur des actions cédées, mais de "faire payer" la société Groupe Volkswagen France.
Elle affirme que la rupture est imputable aux consorts Tessier qui ont laissé sans réponse le dernier courrier qu'elle leur a adressé et sans explication leur refus de ne pas modifier le titulaire de la taxe foncière.
Ajoutant que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers et sollicite de ce chef l'allocation de la somme de 15 245 euro, outre le paiement de la somme de 7 625 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
Considérant que le tribunal a jugé à bon droit, par de justes motifs tirés d'une exacte analyse des faits de la cause, et qu'il convient d'adopter, que les griefs des consorts Tessier tant à l'égard de la société Groupe Volkswagen France que de la société STNA n'apparaissaient pas fondés ;
Que s'il ne peut être nié que les décisions de la société Groupe Volkswagen France consécutives à la politique de restructuration menée depuis 1996, ont entraîné incertitudes et inquiétudes pour les concessionnaires, confrontés à de nécessaires choix de réorientation ou de reconversion, les abus ou manœuvres d'éviction dont se plaignent les consorts Tessier ne sont en effet pas pour autant démontrés ;
Que les délais observés pour formaliser les nouveaux contrats devant satisfaire aux directives du nouveau règlement européen relatif aux accords de distribution automobile, n'ont pu avoir aucune incidence sur l'activité de la société Etablissements Tessier dès lors qu'il ne s'agissait que d'une régularisation d'une situation en cours et qu'il n'en est résulté aucune interruption dans les relations contractuelles ;
Que, même intervenue quelques mois plus tard, la résiliation de ces nouveaux contrats, n'apparaît néanmoins ni abusive ni brutale, que celle du contrat Audi est intervenue pour des raisons'4techuiques" tenant à la volonté de la société Groupe Volkswagen France de scinder l'exploitation des marques Audi et Volkswagen ; que celle des contrats Volkswagen a eu lieu à une période où la société Etablissements Tessier avait déjà manifesté son intention d'opter pour la cession de son fonds à la société STNA ;
Que la prétendue volonté de la société Groupe Volkswagen France de désorganiser l'entreprise de la société Etablissements Tessier n'est pas avérée; que la longueur des préavis octroyés et les options proposées pour la conclusion de nouveaux contrats, incluant des mesures d'accompagnent financières, font au. contraire la preuve d'une politique tendant à favoriser la reconversion des concessionnaires; que comme le souligne la société Groupe Volkswagen France, quoiqu'ils se plaignent désormais de décalages dans les dates d'échéance des préavis des trois contrats successivement résiliés, les consorts Tessier n'ont émis aucune observation en cours d'exécution de ces préavis, ni n'en ont demandé le réajustement ; qu'ainsi que l'ont en outre relevé les premiers juges, aucun élément comptable n'est fourni faisant la démonstration du préjudice qui serait résulté de l inconvénient dénoncé ;
Qu'il n'est pas davantage prouvé que La société Groupe Volkswagen France aurait incité la société Etablissements Tessier à de nouveaux investissements sachant les résiliations des contrats prochaines et inéluctables; que comme le souligne la société Groupe Volkswagen France, à la date de travaux de mise aux normes des nouvelles concessions, dont fait état la société Etablissements Tessier, ces normes n'étaient pas encore arrêtées ; qu'il résulte notamment de courriers des 30 octobre et 18 décembre 1996 de la société Groupe Volkswagen France à sa concessionnaire, que seuls des travaux de propreté ont été préconisés compte tenu de l'état déplorable des locaux, et pour améliorer "fortement" son image auprès de la clientèle";
Que n'est pas non plus avérée l'intention de la société Groupe Volkswagen France de nuire aux négociations entreprises avec la société STNA en résiliant les contrats Volkswagen durant la période de ces négociations; qu'aucune incidence de ces résiliations sur la teneur des pourparlers n'est établie ; qu'à la date de la rupture de ces pourparlers, seule restait en litige la question du changement du titulaire de la taxe foncière, tandis que les parties s'étaient accordées sur le prix de la transaction, pour une valeur de 7 millions de F, outre la reprise des comptes courants des consorts'Fessier (1 273 549,14 F) et une majoration de 240 000 F par an du prix du loyer ;
Que comme l'a jugé le tribunal, la démonstration n'est pas faite d'une pression conjuguée de la société Groupe Volkswagen France et du repreneur pour la contraindre à céder son fonds de commerce et l'empêcher de négocier cette cession dans de meilleures conditions et lui faire réduire ses prétentions;
Qu'enfin il n'est pas démontré que cette rupture, qui apparaît résulter du refus des consorts Tessier catégoriquement exprimé dans un courrier du 22 juillet 1999 de transférer la charge des taxes foncières du locataire à la SCI constituée entre eux, serait imputable à faute à la société STNA, ni, a fortiori, à la Société Groupe Volkswagen France ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Etablissements Tessier et les consorts Tessier de toutes leurs demandes; qu'il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société STNA, aucun abus ni faute n'étant non plus démontré à l'encontre des consorts Tessier dans cette rupture ;
Considérant que les consorts Tessier paieront à la société Groupe Volkswagen France et à la société STNA chacune la somme supplémentaire de 5 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Etablissements Tessier, Claude Tessier, Christophe Tessier, et Sabine Tessier à payer à la société Groupe Volkswagen France et à la Société de transport négoce automobile chacune la somme supplémentaire de 5 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Monin et la SCP Ménard & Scelle-Millet, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.