Livv
Décisions

CCE, 30 janvier 2002, n° M.2283

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Schneider-Legrand

CCE n° M.2283

30 janvier 2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57, vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97 (2), et notamment son article 8, paragraphe 4, vu la décision de la Commission du 10 octobre 2001, adoptée sur la base de l'article 8, paragraphe 3, du règlement n° 4064-89, déclarant la concentration entre les entreprises Schneider et Legrand incompatible avec le Marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leurs points de vue sur les griefs formulés par la Commission le 24 octobre 2001, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises, (3) vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire (4), considérant ce qui suit :

Rappel des faits

(1) Le 16 février 2001, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 (ci-après le " règlement sur les concentrations "), d'un projet de concentration par lequel l'entreprise Schneider Electric (ci-après Schneider) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de l'entreprise Legrand (5) par offre publique d'échange (OPE) annoncée le 15 janvier 2001.

(2) L'article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations autorise la réalisation d'une offre publique d'échange pour autant que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées. L'OPE a été clôturée le 25 juillet 2001 et Schneider détient 98, 1 % du capital de Legrand'

(3) Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté une décision (ci-après la " décision d'incompatibilité ") sur la base de l'article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, déclarant le projet de concentration entre Schneider et Legrand incompatible avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

(4) Pour les raisons exprimées dans la décision d'incompatibilité, le projet de concentration aurait créé une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective aurait été entravée de façon significative sur les marchés suivants :

- marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en Italie ;

- marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique au Danemark, en Espagne, en Italie et au Portugal ;

- marchés des disjoncteurs de branchement en France et au Portugal ;

- marché des supports de câbles au Royaume-Uni ;

- marché des prises et interrupteurs en Grèce ;

- marché des appareillages étanches en Espagne ;

- marché des matériels de fixation et de dérivation en France ;

- marché des produits de transformation électrique en France ;

- marché des auxiliaires de contrôle et de signalisation en France.

(5) La Commission conclut également dans la décision d'incompatibilité que l'opération notifiée aurait renforcé une position dominante, avec la conséquence qu'une concurrence effective aurait été entravée de façon significative sur les marchés suivants :

- marchés des disjoncteurs boîtier moulé, disjoncteurs miniatures et armoires destinés aux tableaux divisionnaires de distribution électrique en France (positions dominantes détenues par Schneider) ;

- marchés des disjoncteurs miniatures, interrupteurs différentiels et coffrets destinés aux tableaux terminaux de distribution électrique en France (positions dominantes détenues par Schneider) ;

- marché des prises et interrupteurs en France (position dominante détenue par Legrand) ;

- marché des appareillages étanches en France (position dominante détenue par Legrand) ;

- marché des systèmes d'éclairage de sécurité ou des blocs autonomes d'éclairage de sécurité en France (position dominante détenue par Legrand).

(6) Le 24 octobre 2001, la Commission a envoyé à Schneider une communication des griefs (ci-après la " communication des griefs ") au titre de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 447-98 de la Commission (6), relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement sur les concentrations, par laquelle elle constatait la réalisation d'une opération de concentration incompatible avec le Marché commun et estimait, sur la base de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, qu'une distribution d'actions de Legrand aux porteurs d'actions de Schneider, au prorata de leur participation, dans un délai de [...]*, constitue la méthode la plus appropriée en vue de rétablir une concurrence effective sur les marchés en cause. Schneider a répondu par écrit le 7 novembre 2001 et s'est exprimé oralement lors d'une audition tenue le 26 novembre 2001.

(7) Le 4 décembre 2001, la Commission a adopté une décision, sur la base de l'article 7, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, autorisant Schneider à nommer un mandataire qui puisse exercer en son nom les droits de vote dont Schneider dispose au titre de sa participation au capital de Legrand (ci-après la " décision de dérogation "). Le mandat de ce mandataire, tel que défini par la décision de dérogation, stipule que l'objectif premier du mandataire est de veiller à ce que Legrand dispose de l'autonomie et de la marge de manœuvre nécessaire pour que cette société continue à être un concurrent à part entière sur les marchés en cause, d'une part, et, d'autre part, à ce que la direction générale de Legrand poursuive l'administration, la gestion et l'exploitation de Legrand dans le cadre normal des affaires et conformément à sa pratique antérieure. Le mandat donne les missions suivantes au mandataire : gérer la participation de Schneider dans Legrand pour permettre aux organes sociaux de cette dernière de fonctionner régulièrement ; s'assurer que Schneider ne met pas en œuvre d'actions contraires à, ou allant au-delà de, la décision de dérogation ; participer à la préparation d'une éventuelle séparation par Schneider ; faire rapport à la Commission sur l'exécution de sa mission.

(8) Lors d'une réunion tenue le 15 janvier 2002, les services de la Commission ont informé des représentants de Schneider des grandes lignes du projet de la présente décision tel qu'envoyé au comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises. Le projet de décision posait le principe du libre choix des modalités de séparation pour Schneider et prévoyait notamment un délai de [...]* pour la réalisation de la séparation. Les représentants de Schneider ont fait valoir qu'un tel délai ne leur permettrait pas d'exercer leur libre choix quant aux modalités de séparation et ont expliqué qu'il devrait être d'au minimum [...]* (voir les points 107 à 122).

Principes d'évaluation des modalités de séparation entre Schneider et Legrand

(9) Une décision adoptée au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations déclare incompatible avec le Marché commun, et le cas échéant avec le fonctionnement de l'accord EEE, l'opération en question. Ainsi que cela a été indiqué, Schneider détient 98,1% du capital de Legrand et a, de ce fait, déjà réalisé, au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la concentration projetée.

(10) La concentration entre Schneider et Legrand qui a été notifiée à la Commission, puis déclarée incompatible avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE, concernait l'acquisition par Schneider de la totalité des activités de Legrand. Dans ces circonstances, il convient que l'opération en tant que telle soit dénouée au moyen d'une séparation complète de Schneider et Legrand.

(11) Toute proposition de Schneider qui s'éloignerait d'une séparation complète d'avec Legrand ne peut être acceptée par la Commission, en vertu du principe de proportionnalité, que si elle permet, sans doute possible, le rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés en cause.

(12) Le principe de proportionnalité implique également que, placée face à des options alternatives qui sont toutes en mesure de rétablir une concurrence effective, la Commission privilégie l'option qui assure la meilleure protection des intérêts particuliers des entreprises concernées. Dans le cas d'espèce, les intérêts particuliers en cause sont, d'une part, la préservation, dans la mesure du possible, de la valeur financière de l'investissement de Schneider dans Legrand (7) et, d'autre part, le maintien de la compétitivité de Legrand. Il en résulte que si, au titre du principe de proportionnalité, l'intérêt de Schneider de préserver la valeur financière de son investissement doit être pris en considération, il ne saurait en être de même d'une aspiration éventuelle de ce groupe à renforcer, au travers du dénouement de la concentration, ses positions commerciales aux dépens de ses concurrents, en particulier aux dépens de Legrand par un affaiblissement de ce dernier. La Commission considère de ce point de vue que les intérêts particuliers de Schneider et Legrand sont subordonnés à l'intérêt général du rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés en cause et que l'intérêt d'aucune de ces deux entreprises ne saurait prévaloir sur celui de l'autre.

Effets négatifs sur la concurrence causés par la présence de Schneider dans le capital de Legrand

(13) Il faut noter tout d'abord que la participation actuelle de Schneider à hauteur de 98,1 % dépasse de beaucoup le seuil de participation au capital qui donne des droits spécifiques comme ceux accordés aux minorités de blocage et a pour effet de figer le développement de Legrand (8). Legrand sera dépendant de Schneider pour tout appel au capital rendu nécessaire par ses projets de croissance (par investissement ou par acquisition). Or, les marchés sur lesquels Legrand est actif peuvent nécessiter des investissements importants, par exemple pour procéder à des acquisitions (le plus souvent le seul moyen d'entrer sur un marché géographique) ou des renouvellements de gammes (comme pour les disjoncteurs boîtiers moulés)(9). Par ailleurs, il semble exclu que Legrand puisse engager de nouveaux projets importants avant d'avoir une perspective suffisante, notamment sur la structure de son actionnariat et sur les ressources dont il peut espérer disposer.

(14) Par ailleurs, Schneider est désormais directement intéressé aux bénéfices de Legrand alors que les deux entreprises sont en concurrence sur de nombreux marchés. Ce droit sur les bénéfices de Legrand compenserait en partie toute perte de ventes de Schneider au profit de Legrand et donc réduirait l'incitation de Schneider à concurrencer Legrand sur les marchés concernés.

(15) Toute augmentation de prix par un agent économique entraîne deux types d'effets. Premièrement, le profit généré par la vente de chaque produit est augmenté. Deuxièmement, les quantités vendues par cet agent diminuent en réponse à cette augmentation de prix, les concurrents récupérant ces ventes perdues. L'augmentation deprix n'est profitable que si le premier effet l'emporte sur le second et l'agent économique en question prend sa décision sur les augmentations de prix notamment en fonction du niveau de la perte probable de ventes au profit des concurrents. Cette situation change si l'agent économique peut récupérer une partie des profits perdus à la suite d'une augmentation de ses prix par le biais d'un droit sur les bénéfices de l'un de ses concurrents. Dans un tel cas, l'effet négatif de pertes de ventes et donc de profit vers les concurrents est partiellement compensé par le droit aux profits du concurrent dans lequel cet agent possède une participation. Evidemment, cet effet est d'autant plus fort que la participation est importante et que la position sur le marché du concurrent en question est forte.

(16) Avant la transaction, les prix facturés par Schneider se trouvaient au niveau qui maximise ses profits. Toute augmentation supplémentaire de prix aurait entraîné des pertes de ventes (et donc de profit) d'une importance suffisante pour annuler l'accroissement du profit généré par la vente de chaque unité à un prix plus élevé. Cependant, Schneider a désormais acquis un droit sur les bénéfices de Legrand par sa participation dans son capital. Les profits supplémentaires de Legrand générés par des pertes de ventes de Schneider à la suite d'une augmentation de prix seront in fine reversés à son actionnaire Schneider. Ainsi, grâce à ses 98,1 % dans le capital de Legrand, Schneider a obtenu une marge de manœuvre supplémentaire pour augmenter ses prix. Cette marge de manœuvre sera d'autant plus importante que les produits respectifs de Schneider et de Legrand sont en concurrence directe(c'est-à-dire si les pertes de ventes de Schneider profitent plus à Legrand qu'aux autres concurrents), que le marché est concentré(dans ce cas encore les pertes de ventes de Schneider profitent plus à Legrand qu'aux autres concurrents) et que la participation de Schneider dans Legrand est importante. Il doit être souligné qu'en l'espèce les deux premières conditions sont très largement satisfaites: Schneider et Legrand produisent, pour l'essentiel, les mêmes gammes de produits et, sur certains marchés géographiques, en particulier en France, ils sont les deux acteurs les plus importants, leur rivalité constituant, pour les raisons développées dans la décision d'incompatibilité, le moteur principal de la concurrence.

(17) La concurrence réduite qui résulte pour Schneider de sa participation dans Legrand, si elle était maintenue, aurait pour effet direct de renforcer les positions dominantes déjà respectivement détenues par Schneider ou Legrand sur les marchés français des tableaux divisionnaires(parts de marché de Schneider avant l'opération de l'ordre de [entre 60 et 70]*% pour les disjoncteurs boîtiers moulés et miniatures et indice de concentration HHI, de l'ordre de [3 000 à 6 000]* points), tableaux terminaux (parts de marché avant l'opération de Schneider de l'ordre de [entre 40 et 50]*% et indice de concentration, HHI, de l'ordre de [entre 3 000 et 4 000]* points) et des prises et interrupteurs (parts de marché avant l'opération de Legrand de l'ordre de [entre 80 et 90]*% et indice de concentration HHI, de l'ordre de [7 000 et 8 000]* points).(10)

(18) Dans le cas des prises et interrupteurs en France, Schneider est pratiquement le seul concurrent de Legrand' Legrand détient une part de marché de [entre 80 et 90]* % et Schneider est le seul autre acteur crédible sur le marché avec une part de marché de l'ordre de [entre 0 et 10]*%.(11) Ainsi toute augmentation de prix de la part de Schneider bénéficierait quasi intégralement à Legrand et en retour, à hauteur de sa participation, à Schneider. Une augmentation de prix de la part de Schneider pourrait être suivie par Legrand, jusqu'au niveau de prix où toute augmentation supplémentaire entraînerait une diminution de la demande globale sur le marché qui la rendrait non profitable. Par ailleurs, Legrand et Schneider sont les seuls acteurs présents sur le marché français des disjoncteurs de branchement, avec [...]*. (12) L'instauration d'un lien structurel par le biais d'une participation significative de Schneider dans le capital de Legrand introduirait des incitations supplémentaires (en plus notamment de fortes barrières à l'entrée et de contacts multi-marchés entre Schneider et Legrand en France) à un comportement oligopolistique négatif pour la concurrence entre ces deux entreprises. Sur l'ensemble de ces marchés, la variation de l'indice de concentration HHI causée par la prise en compte d'une participation de 98,1% de Schneider dans le capital de Legrand serait substantielle (voir le tableau figurant au point 30), variant d'environ [entre 0 et 1 000]* points pour les tableaux divisionnaires (disjoncteurs boîtiers moulés et miniatures), [entre 0 et 1 000]* points pour les prises et interrupteurs, [entre 1 000 et 2 000]* points pour les tableaux terminaux et jusqu'à [entre 2 000 et 3 000]* points pour les disjoncteurs de branchement.(13)

(19) Dans sa réponse à la communication des griefs du 7 novembre 2001 (ci-après la " réponse "), Schneider estime néanmoins que la situation présente, selon laquelle Schneider possède 98,1% du capital de Legrand, mais ne peut pas exercer ses droits de vote, ne porte pas atteinte à la concurrence. Cette conclusion serait renforcée du fait des dispositions prises par Schneider pour assurer l'indépendance de Legrand, et notamment la nomination d'un mandataire indépendant chargé de gérer la participation de Schneider dans Legrand.

(20) La Commission ne partage pas cette position.Certes, la mise en place d'un mandataire peut contribuer à permettre le maintien, pendant une période transitoire, d'une gestion courante de Legrand indépendante de l'influence de Schneider. Cependant, la présence du mandataire n'a aucun impact sur les droits de Schneider sur les bénéfices de Legrand et les effets négatifs pour la concurrence qui en découlent. En tout état de cause, l'argument de Schneider qui consiste à s'appuyer sur la présence d'un mandataire présuppose le maintien pour une période indéterminée du mandataire. Or, la nomination d'un mandataire ne vise qu'un objectif temporaire de limitation des effets préjudiciables à la concurrence avant qu'une action structurelle de rétablissement d'une concurrence effective soit mise en place. La présence d'un mandataire ne lève pas les incertitudes relatives, en particulier, à la structure de l'actionnariat de Legrand et aux ressources dont il peut espérer disposer à l'avenir. Elle ne confère donc pas à Legrand une visibilité suffisante pour lui permettre d'engager des projets importants de croissance interne ou externe.

(21) A la lumière de ce qui précède, il apparaît que l'existence d'une participation significative de Schneider dans Legrand emporte des conséquences négatives sur la concurrence. Dans ce contexte, la Commission estime que le rétablissement d'une concurrence effective impose le dénouement rapide de cette situation.

Modalités de séparation

(22) Dans la communication des griefs, la Commission conclut que Schneider ne peut pas conserver de participation significative dans Legrand, et que le périmètre de Legrand doit rester inchangé. Elle préconise également que la séparation entre Schneider et Legrand prenne la forme d'une distribution d'actions de Legrand aux actionnaires de Schneider au prorata de leur participation dans le capital de Schneider. Enfin, elle propose d'imposer la réalisation de cette séparation entre Schneider et Legrand dans un délai de [...]* à compter de l'adoption de la décision.

(23) Dans sa réponse, Schneider estime que ces exigences sont disproportionnées, et conteste l'ensemble des conclusions de la Commission.

Absence de maintien d'une participation significative de Schneider dans le capital de Legrand

(24) Dans la communication des griefs, la Commission estime que le rétablissement d'une concurrence effective impose que Schneider ne conserve pas une participation significative dans le capital de Legrand. Ceci découle directement de l'impact sur la concurrence du maintien d'une telle participation, notamment sur les marchés où soit Schneider, soit Legrand sont dominants (voir les points 14 à 18 de la présente décision).

(25) Dans sa réponse, Schneider ne conteste pas sur le fond les effets négatifs sur la concurrence qu'entraînerait le maintien d'une participation significative dans le capital de Legrand. En revanche, Schneider estime que l'imposition d'une contrainte imposant un désinvestissement allant au-delà de la cession d'une participation de contrôle est " superflue et disproportionnée ". Schneider explique en effet qu'une telle contrainte est inutile dès lors que toutes les précautions sont prises par ailleurs, notamment grâce à la nomination d'un mandataire, pour garantir l'indépendance de gestion et la compétitivité de Legrand.

(26) Tout d'abord, il ne peut être exclu qu'en conservant une participation significative Schneider soit en mesure de contrôler Legrand. Cela dépendra de la répartition future du capital et du taux de présence des actionnaires aux assemblées générales, ces deux données étant, de toute évidence, inconnues à ce stade. A tout le moins, il ne peut être exclu a priori que la possession d'une minorité de blocage (33 % des droits de vote en droit français) dans le capital de Legrand confèrerait à Schneider des droits assimilables à un contrôle.

(27) En tout état de cause, les effets négatifs sur la concurrence perdureraient si Schneider continuait à bénéficier d'une participation significative dans le capital de Legrand même si celle-ci ne conduisait pas à un contrôle sur ce dernier. Cela est dû à la modification des incitations économiques qui résulte d'une telle prise de participation significative et durable (voir les points 14 à 18).

(28) En outre, ainsi qu'il a déjà été exposé, la nomination d'un mandataire ne vise qu'un objectif temporaire de préservation des conditions de concurrence avant qu'une mesure structurelle de rétablissement d'une concurrence effective soit mise en place.

(29) La Commission estime donc que l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective ne serait atteint que si Schneider ramenait sa participation dans le capital de Legrand en deçà d'un niveau qui n'entraînerait pas des effets négatifs sur la concurrence comme ceux déjà décrits. Au regard des caractéristiques des marchés en cause et de la variété des configurations possibles de structures de marché, une participation inférieure à 5 % du capital de Legrand ne conduirait pas à des effets négatifs sur la concurrence.

(30) Ce niveau de participation maximal de Schneider dans le capital de Legrand de 5 % excède le niveau maximal qui serait obtenu par l'emploi de l'indice HHI. En effet, dans des marchés très concentrés comme les marchés français des tableaux divisionnaires, tableaux terminaux, disjoncteurs de branchement et de prises et interrupteurs (voir les indices HHI au point 17) et dans lesquels la concurrence est le produit de la rivalité entre Schneider et Legrand, une variation supérieure à 100 points conduit normalement à des doutes sérieux quant aux effets sur la concurrence. Avec une participation à hauteur de 98,1 %, ce seuil de variation est très largement dépassé pour tous les marchés en cause (voir le point 18 et le tableau ci-dessous). Ce seuil de 100 points serait atteint pour le seul marché des disjoncteurs de branchement si le niveau de la participation de Schneider dans le capital de Legrand atteignait 4 %. Cependant le bénéfice du doute peut être laissé à Schneider pour une participation d'un niveau inférieur à 5 %.

Calcul des variations de HHI sur certains marchés français

EMPLACEMENT TABLEAU

(31) Par ailleurs, s'il était accepté que Schneider puisse conserver une participation significative dans le capital de Legrand, et s'il lui était laissé la possibilité, sur cette base préalable, d'entamer des négociations avec d'éventuels repreneurs, cela aurait pour effet possible de restreindre le nombre de candidats à la reprise de Legrand. De même, une participation supérieure à 95 % du capital et des droits de vote d'une société cotée donne le droit à son propriétaire de procéder à une offre publique de retrait suivie par un retrait obligatoire en rachetant les participations des autres actionnaires. Donner la possibilité à un repreneur de posséder plus de 95% du capital et des droits de vote de Legrand élargirait alors le champ des repreneurs potentiels. Dans une telle hypothèse de vente à un tiers, Schneider ne pourrait détenir plus de 3,1 % du capital et des droits de vote de Legrand.

(32) Schneider a également fait valoir que l'obliger à vendre en une fois la totalité de sa participation dans Legrand réduirait sensiblement l'éventail des acquéreurs potentiels. En effet, une telle contrainte l'empêcherait de négocier une vente avec des investisseurs qui ne seraient pas en mesure de prendre immédiatement à leur charge la totalité de la valeur de Legrand (soit, selon Schneider, environ [...]* millions d'euro). Schneider explique ainsi que la Commission devrait lui laisser la possibilité, si un acquéreur potentiel en faisait la demande, de conserver une participation minoritaire dans le capital de Legrand, par exemple de l'ordre de 20 %, pendant une période supplémentaire de deux à trois ans.

(33) La Commission reconnaît qu'il est souhaitable de favoriser la candidature du plus grand nombre possible de repreneurs susceptibles de contribuer au rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés concernés. De ce point de vue, il ne convient pas de rejeter a priori tout mécanisme par lequel, à la demande de l'acquéreur, Schneider accorderait des facilités financières à ce dernier, voire partagerait avec l'acquéreur, dans une mesure et pour une durée limitées, les risques de la reprise de Legrand. Cependant, dans ce dernier cas, un tel partage de risques ne devrait en aucun cas conduire à créer un lien de dépendance, soit entre Schneider et l'acquéreur, soit entre Schneider et Legrand. Par ailleurs, un tel mécanisme ne devrait pas créer pour Schneider une incitation à voir Legrand maximiser ses profits. Une participation minoritaire au capital, avec droits de vote associés et donnant droit au versement de dividendes, est donc à exclure (sans préjudice des niveaux de participations non significatives indiqués aux points 30 et 31). En revanche, la détention par Schneider de titres assimilables à une créance sur Legrand ou sur son acquéreur (et donc soumis à une rémunération prévue à l'avance et indépendante des performances futures de Legrand) pourrait, pour un montant tel que celui suggéré par Schneider (voir le point 32), à la demande de l'acquéreur et sous réserve de l'appréciation par la Commission des modalités précises de ce montage financier, être une modalité transitoire acceptable de partage de risques.

La vente séparée de certaines filiales de Legrand

(34) La Commission a estimé dans la communication des griefs que le rétablissement d'une concurrence effective impose également que le périmètre de Legrand ne soit pas modifié par la procédure de séparation.

(35) Dans sa réponse, Schneider estime qu'il serait disproportionné par rapport à l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective de lui imposer de ne pas modifier le périmètre de Legrand. Plus précisément, Schneider considère, d'une part, que la cession de certains actifs de Legrand n'affaiblirait pas sa capacité concurrentielle dans le territoire de l'EEE et qu'au contraire cela pourrait même favoriser la concurrence. Ainsi, par courrier en date du 30 novembre 2001, Schneider a fait parvenir à la Commission une note concernant certains actifs de Legrand que Schneider considère comme pouvant faire l'objet d'une vente distincte à un tiers ou être conservés par Schneider sans que cela soit contraire à l'objectif de rétablissement d'une concurrence effective sur les marchés en cause. Plus précisément, cette note vise [...]*. A ce titre, Schneider estime que la prise en compte par la Commission d'effets de gammes ou d'économies d'échelle ou d'envergure ne tient pas compte des réalités des marchés en cause. D'autre part, Schneider considère qu'ayant une incitation financière très forte à maximiser le prix de la vente de Legrand et des actifs qu'il pourrait céder séparément, il sera très fortement encouragé à ne pas affaiblir Legrand en le dépouillant d'actifs nécessaires au maintien de sa compétitivité. Proposition de Schneider de conserver ou de vendre séparément de Legrand [...]*

(36) Ainsi que cela a été expliqué aux points 11 et 12, l'évaluation des propositions de Schneider concernant les entreprises [...]* doit être faite en s'assurant tout d'abord qu'elles permettent avec un degré de certitude suffisant le rétablissement d'une concurrence effective. Il convient également d'assurer la balance des intérêts de Schneider et de Legrand sur la base des principes suivants : l'intérêt d'aucune de ces entreprises ne saurait prévaloir sur celui de l'autre entreprise, et les intérêts particuliers de ces deux entreprises sont subordonnés à l'intérêt général du rétablissement d'une concurrence effective.

(37) A titre préliminaire, il faut souligner, comme cela est expliqué à plusieurs reprises dans la décision d'incompatibilité, que la force concurrentielle d'une marque sur un marché donné peut provenir de facteurs dépassant ce seul marché, comme les investissements relationnels et promotionnels, la recherche et développement, des économies d'échelle ou d'envergure, la présence d'une gamme complète de produits, la présence de relations privilégiées avec les grossistes, ou la perception générale de cette marque par les installateurs. La vente distincte de certaines activités de Legrand à Schneider ou à d'autres tiers pourrait altérer certains de ces facteurs et affecter la capacité concurrentielle de Legrand sur certains marchés. En particulier, la structure de coûts de Legrand pour ce qui concerne les marchés en cause en serait probablement affectée négativement par la perte d'économies d'échelle ou d'envergure, au niveau notamment des usines, de la structure commerciale et logistique, de la politique de remises, de la recherche et développement. Une vente distincte pourrait réduire la largeur ou la profondeur de l'offre de Legrand en le privant de l'appareil productif, des technologies et des droits de propriété intellectuelle attachés à une ou plusieurs catégories de produits. Cela serait de nature à porter atteinte à l'image et à la crédibilité de la marque Legrand vis-à-vis des clients finaux, installateurs et tableautiers, ainsi que des grossistes.

(38) Enfin, la Commission observe que [...]* totalisent un chiffre d'affaires de près de [entre 400 et 1 000]* millions d'euro ([...]*), soit [entre 10 % et 30 %]* environ du chiffre d'affaires de Legrand, et représentent une proportion [...]* des résultats d'exploitation sur la même période. Environ [entre 10 % et 30 %]* de ce chiffre d'affaires est réalisé en Europe. Il s'ensuit que, si ces actifs devaient [...]* être séparés de Legrand, cela affecterait de manière significative l'économie générale du groupe Legrand et donc sa capacité concurrentielle. La même conclusion vaut pour une séparation de [...]* car cette entreprise représente à elle seule environ [entre 5 et 25 %]* du chiffre d'affaires total de Legrand.

(39) Pour ce qui est de la possibilité pour Schneider de conserver ou de vendre de façon distincte [...]*, celle-ci est examinée sur la base de son impact sur le rétablissement de la concurrence effective et de son effet sur la préservation des intérêts respectifs de Schneider et de Legrand [...]* Argument selon lequel Schneider ayant une incitation financière très forte à maximiser le prix de la vente de Legrand et des actifs qu'il pourrait céder séparément, il sera très fortement encouragé à ne pas affaiblir Legrand.

(40) - (97) [...]*

(98) La Commission estime également que l'argument de Schneider, selon lequel son incitation à maximiser le produit de la vente de Legrand ou de certains actifs séparés de Legrand exclut tout affaiblissement de Legrand, ne peut pas être, en l'état, retenu. Certes le produit financier d'une cession d'un groupe Legrand dont la surface aurait été préalablement restreinte serait a priori réduit en conséquence. Toutefois, ce manque à gagner serait, du point de vue de Schneider, contrebalancé par l'acquisition d'actifs de son choix à des conditions financières qu'il n'aurait pas nécessairement pu obtenir dans des circonstances normales, et par un affaiblissement de son principal concurrent. Or, dans sa réponse, Schneider n'a nullement montré en quoi le résultat de cet arbitrage le conduirait à privilégier le produit financier immédiat de sa vente de Legrand face à un avantage concurrentiel durable sur les marchés en cause par l'affaiblissement de son principal concurrent et par son propre renforcement résultant de l'intégration des actifs repris à Legrand.

Conclusion

(99) Il résulte de ce qui précède que la proposition de Schneider de procéder à la séparation de Legrand en séparant de façon distincte les entreprises [...]* doit être rejetée.

Les modalités de la vente de la participation de Schneider dans Legrand

(100) A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que pour rétablir une concurrence effective, Schneider devrait procéder à une vente de Legrand sans séparer du groupe Legrand les filiales qu'il a proposé de conserver ou de vendre de façon distincte. La vente de la participation de Schneider dans Legrand devrait être effectuée dans une mesure telle que Schneider ne détiendrait plus une participation significative au capital de Legrand, de façon à rétablir une concurrence effective.

(101) Pour ce faire, Schneider paraît disposer de deux options possibles : la vente de gré à gré de Legrand à un tiers, ou la mise en bourse des actions Legrand (qui demeure actuellement coté en bourse). Une vente de gré à gré peut être effectuée à un tiers déjà présent dans l'industrie en cause ou à des investisseurs financiers. La mise en bourse des actions Legrand pourrait se faire soit par introduction en bourse, soit par distribution d'actions Legrand (ou d'actions d'une nouvelle entité qui apporterait les titres à Legrand) aux porteurs d'actions Schneider, par exemple au prorata de leurs participations. Dans la communication des griefs, la Commission a indiqué qu'une distribution des actions Legrand aux porteurs d'actions de Schneider semblait la solution la plus appropriée.

(102) En effet, selon la Commission, une vente de gré à gré nécessiterait l'agrément de la Commission sur l'acheteur, qui devrait remplir un certain nombre de conditions ayant trait au rétablissement de la concurrence : indépendance vis-à-vis de Schneider, capacité prouvée à restaurer une concurrence effective, et absence d'incertitudes sur la réalisation d'une telle vente. De plus, une vente de gré à gré nécessiterait probablement une négociation sur le prix, qui requerrait à son tour que Schneider obtienne de Legrand certaines informations sensibles, ce qui pourrait être dommageable à la concurrence. Enfin, une vente de gré à gré et une introduction en bourse présentent l'inconvénient d'être dépendantes des conditions de marché et risqueraient de nécessiter un délai plus long que celui nécessaire pour la mise en œuvre d'une distribution d'actions. En effet, une distribution d'actions présente l'avantage de ne pas être dépendante de conditions de marché et donc d'être plus facilement réalisable dans un délai très court.

(103) En revanche, la communication des griefs explique qu'une distribution d'actions aurait pour conséquence que Schneider et Legrand auraient, au moins initialement, les mêmes actionnaires. Ceci soulève un risque de coordination de comportements concurrentiels si les deux entreprises étaient contrôlées par un même groupe d'actionnaires, ou si un même groupe d'actionnaires était en mesure d'exercer une influence importante sur l'une au moins des deux entreprises. Pour éliminer ce risque, aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires commun à Schneider et Legrand ne devrait être en mesure d'exercer une influence importante sur l'une des deux sociétés.

(104) Dans sa réponse, Schneider a expliqué que, pour des raisons juridiques et fiscales complexes, la mise en œuvre d'une séparation par distribution d'actions ou par scission nécessiterait un délai qui ne serait pas inférieur à celui nécessaire aux autres solutions de séparation envisageables et que le choix de la solution de séparation devrait lui être laissé. Schneider n'a toutefois pas repoussé a priori le principe d'une distribution d'actions.

(105) Au vu des arguments présentés par Schneider, la Commission estime qu'il est préférable de laisser à Schneider le choix des modalités juridiques de la séparation avec Legrand, pour autant que ces modalités permettent de réaliser une séparation qui soit conforme aux conclusions déjà présentées : Schneider ne doit plus détenir une participation significative dans le capital de Legrand ; Schneider doit vendre le groupe Legrand sans séparation distincte de certaines activités [...]*.

Délais

(106) La présence d'une participation significative de Schneider dans Legrand ayant des conséquences sérieuses et négatives sur la concurrence, le dénouement de la participation de Schneider dans Legrand doit être effectué dans les plus brefs délais possibles. Dans la communication des griefs, la Commission a retenu un délai maximum de [...]* à compter de l'adoption de la décision au titre de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

(107) Dans sa réponse, Schneider estime qu'un tel délai serait disproportionné, principalement pour trois raisons.

(108) Schneider fait valoir en premier lieu qu'il a déposé un recours devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes à l'encontre de la décision d'incompatibilité (14). Dans cette perspective, Schneider estime que toute décision lui imposant de céder les actions de Legrand avant le jugement du Tribunal et, le cas échéant, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans cette affaire, priverait irrémédiablement une décision d'annulation de tout effet utile.

(109) Schneider estime en deuxième lieu que l'imposition d'un délai de [...]* serait disproportionnée, compte tenu d'une part de l'absence d'atteinte à la concurrence du fait de la concentration et des dispositions prises par Schneider pour assurer l'indépendance de Legrand, et d'autre part du risque important de moins-value encouru par Schneider en cas de vente rapide de Legrand.

(110) En troisième lieu, Schneider estime qu'en tout état de cause, un délai de [...]* serait matériellement insuffisant pour permettre la cession de Legrand. Pour ce faire, Schneider s'appuie sur les délais nécessaires lors d'opérations récentes de cession ou d'acquisition. Selon Schneider, ces exemples démontrent que la cession d'entreprises de dimension comparable à celle de Legrand s'effectue en général dans des délais importants, qui peuvent être supérieurs à [...]*, en particulier lorsque la cible est française.

(111) Etant donné la complexité et l'ampleur de la transaction, la Commission considère qu'une période de [...]* donnerait à Schneider tout le temps nécessaire afin de procéder à une séparation de Legrand selon les modalités de séparation de son choix. En tout état de cause, un délai additionnel de [...]*, où le mandataire se verrait accorder un mandat irrévocable et exclusif de vente, devrait être également accordé à Schneider.

Impact du délai de séparation sur l'effet utile d'un recours de Schneider contre la décision d'incompatibilité

(112) La Commission estime que l'analyse de Schneider, selon laquelle une décision imposant une séparation avant le terme de tous les recours possibles contre la décision d'incompatibilité priverait d'effet utile ces recours, n'est pas fondée.

(113) En effet, si une décision de séparation privait d'effet utile le recours de Schneider, Schneider pourrait dans tous les cas introduire un recours en référé demandant la suspension de cette décision. En outre, la position défendue par Schneider reviendrait à considérer que tout recours contre une décision d'incompatibilité est automatiquement suspensif, ce qui est contraire à l'article 242 du traité. Une telle situation reviendrait également à interdire l'utilisation de l'article 8, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations pour imposer une séparation en vue de rétablir une concurrence effective, et donc à priver d'effet utile une décision d'incompatibilité en cas de recours formé contre celle-ci.

Un délai de [...]* serait matériellement suffisant

(114) Ainsi qu'il a été exposé aux points 14 à 21, la Commission ne partage pas l'opinion de Schneider selon laquelle la présence de Schneider dans Legrand n'entraînerait aucune atteinte à la concurrence, du fait notamment des dispositions prises par Schneider pour assurer l'indépendance de Legrand (nomination d'un mandataire). En effet, la simple existence d'une participation significative de Schneider dans Legrand affecte de façon négative la concurrence sur les marchés en cause, car elle modifie les incitations concurrentielles de Schneider et fige le développement de Legrand. De même, la nomination d'un mandataire indépendant ne réduit pas significativement les principales atteintes à la concurrence résultant de la participation significative détenue par Schneider dans Legrand. Cette nomination ne modifie donc pas la nécessité d'un dénouement rapide de la situation.

(115) Quant aux moins-values potentielles dues à une vente de Legrand dans un délai trop court, il faut distinguer deux causes possibles. La première cause de moins-value pourrait être une évolution négative des marchés boursiers. Cette cause n'est pas pertinente dans le cadre de l'analyse de la Commission, puisqu'il est impossible d'anticiper l'évolution future des marchés. La seconde cause serait qu'un délai trop court ne permettrait pas à Schneider de négocier avec les tiers ou avec les marchés financiers dans des conditions favorables, notamment parce que ce délai ne laisserait pas de marge de manœuvre par rapport aux exigences des différentes options en termes de calendrier.

(116) La Commission considère que les arguments développés par Schneider, selon lesquels il ne serait pas faisable d'opérer la séparation en [...]*, ne sont pas fondés.

(117) En particulier, la Commission constate que, sur la liste d'exemples fournis par Schneider, plusieurs opérations ont été menées à bien en moins de [...]*. Comme l'indique la banque d'affaires retenue par Schneider, ces exemples ne semblent pas être des exceptions, mais simplement des " cas sans difficulté particulière ".

(118) Legrand a également communiqué des exemples de délais nécessaires pour réaliser des opérations récentes de fusion-acquisition, concernant notamment des entreprises françaises. Il ressort de ces exemples qu'un délai compris entre [...]* à partir de la décision de vente est généralement suffisant pour mener à bien de telles opérations.

(119) Schneider a expliqué que si des opérations de cession ou de scission sont techniquement réalisables dans un délai de [...]* pour chacune, un tel délai ne permettrait pas à Schneider d'explorer, à tout le moins dans un premier temps, toutes les possibilités de modalités de séparation. Les conseils de Schneider ont cependant indiqué qu'en portant ce délai à [...]*, la Commission donnerait à Schneider la flexibilité nécessaire pour explorer chacune des options envisagées (cession et scission) avant de se déterminer, tout en étant en mesure de mener à terme le processus de séparation.

(120) Enfin, il faut noter que Schneider a pu commencer à organiser cette séparation depuis que la Commission a adopté la décision d'incompatibilité le 10 octobre 2001. C'est d'ailleurs dans ce but que le 22 novembre, Schneider a demandé à la Commission une dérogation à l'article 7, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations pour pouvoir commencer à préparer une éventuelle séparation, dérogation qui lui a été accordée. Un délai de [...]*, tel qu'envisagé au point 119, s'ajouterait donc à la période écoulée entre le 10 octobre 2001 et la date d'adoption de la présente décision, soit, au total, plus de [...]*.

(121) De plus, [...]*.

(122) Ainsi, il apparaît qu'un délai de [...]* pour réaliser la séparation serait matériellement suffisant. En tout état de cause, la Commission est prête à accorder une période supplémentaire de [...]*, pendant laquelle le mandataire se verrait accorder un mandat irrévocable et exclusif de vente, afin de donner à Schneider la marge de manœuvre nécessaire dans ses négociations avec les acquéreurs ou investisseurs potentiels. Par ailleurs, afin de parer à des circonstances adverses qui viendraient mettre en danger le respect des délais de [...]*, la Commission pourra allonger ces délais si la demande lui en est faite par Schneider ou par le mandataire, si Schneider ou le mandataire est en mesure de démontrer avoir exercé ses meilleurs efforts pour respecter le délai.

(123) En conséquence, il convient d'accorder à Schneider un premier délai de [...]* pour procéder à la séparation. Si Schneider n'a pas procédé à la séparation dans ce délai, un mandataire sera chargé de procéder à la cession des actions Legrand détenues par Schneider pendant un nouveau délai de [...]*.

(124) Par ailleurs, Schneider suggère dans sa réponse que lui soit laissée la possibilité de ne procéder qu'à un retrait par étapes du capital de Legrand. Or, ainsi qu'il a déjà été conclu (voir les points 32 et 33), tout délai dans le retrait de Schneider du capital de Legrand serait préjudiciable à la concurrence. Cependant, d'autres modalités qui permettraient à Schneider d'attirer des acquéreurs qui ne seraient pas en mesure de faire une offre pour l'entièreté de la valeur de Legrand devraient pouvoir, dans certaines conditions, être examinées par la Commission sur demande dûment motivée de Schneider.

Mandataire indépendant

(125) Il résulte de ce délai de [...]*, allongé éventuellement des [...]* supplémentaires au profit du mandataire, que Schneider continuera à détenir une participation à hauteur de 98 % environ dans le capital de Legrand pendant un certain temps. La Commission estime donc que, à l'instar de ce qui a été mis en place par la décision de dérogation du 4 décembre 2001, le rétablissement d'une concurrence effective requiert que le mandataire nommé par la décision de dérogation voit son mandat immédiatement étendu. Son mandat devrait lui conférer tous les pouvoirs et l'indépendance nécessaires pour gérer la participation de Schneider dans Legrand pendant la période transitoire précédant la séparation de ces deux sociétés, laisser l'autonomie et la marge de manœuvre nécessaire à Legrand pour que cette société continue à être un concurrent à part entière sur les marchés en cause, s'assurer que Schneider ne met pas en œuvre d'actions contraires à, ou allant au-delà de, la présente décision, et participer à la préparation et à la réalisation de la séparation par Schneider. Par ailleurs, dans l'hypothèse où Schneider ne parviendrait pas à effectuer la séparation dans le délai de [...]*, le mandataire se verrait confier un mandat de vente exclusif et irrévocable des actions Legrand détenues par Schneider, sur la base d'un nouvel avenant au mandat. Les avenants au mandat agréé par la Commission dans la décision de dérogation devront être approuvés par la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier :

Afin de rétablir une concurrence effective, il est ordonné à Schneider Electric de se séparer du groupe Legrand conformément à l'annexe II.

Article 2 :

Schneider Electric SA 43-45, boulevard Franklin Roosevelt 92500 Rueil-Malmaison France est destinataire de la présente décision.

ANNEXE I

EMPLACEMENT TABLEAU

ANNEXE II

Point 1

Schneider Electric (ci-après Schneider) doit se séparer du groupe Legrand (ci-après Legrand), sans procéder à une séparation distincte de certaines activités de Legrand, dans un délai de [...]* à compter de la date de réception de la présente décision. Cette séparation peut être opérée selon les modalités choisies par Schneider, en respectant les principes énoncés au Point 2.

Point 2

1. Si Schneider choisit de vendre ou de faire vendre des actions qu'il possède dans le capital de Legrand à un ou plusieurs repreneurs, Schneider vend les actions nécessaires pour permettre à ce ou ces repreneurs de mettre en œuvre une offre publique de retrait suivie par un retrait obligatoire afin de retirer les actions de Legrand de la cote. Une fois la cession effectuée, Schneider et les autres actionnaires minoritaires devront détenir ensemble moins de 5 % du capital et des droits de vote de Legrand. Si le ou les repreneurs ne demandent pas à bénéficier de la possibilité de procéder à une offre publique de retrait suivie par un retrait obligatoire, Schneider pourra conserver une participation de moins de 5 % du capital de Legrand.

2. Si Schneider décide de mettre ou de faire mettre sur un marché boursier des actions de Legrand ou d'une autre entité qui contrôlerait Legrand, Schneider assure préalablement la Commission qu'à la suite de cette mise sur un marché boursier aucun actionnaire ou groupe d'actionnaires commun à Schneider et Legrand n'exercera une influence importante sur l'une des deux sociétés. Schneider ne peut en outre conserver une participation supérieure ou égale à 5 % du capital.

3. Si Schneider choisit une modalité de séparation autre que celles prévues aux paragraphes 1 et 2, il demande au préalable l'approbation de cette modalité par la Commission, notamment en ce qui concerne la possibilité éventuelle pour Schneider de conserver pendant une durée limitée et en quantité limitée des titres assimilables à une créance sur Legrand ou sur toute autre société qui acquerrait le contrôle de Legrand. Dans ce cas, la Commission peut imposer de nouvelles charges à Schneider pour s'assurer du rétablissement d'une concurrence effective.

4. Préalablement à la cession de Legrand et pour autant, en particulier dans le cas d'une introduction en bourse, que Schneider soit en mesure d'identifier les acquéreurs de Legrand, Schneider demande à la Commission son agrément sur tout acquéreur.

La demande d'agrément comporte les informations nécessaires pour permettre à la Commission de vérifier que le ou les acquéreurs remplissent les critères de sélection de l'acquéreur définis au paragraphe 49 de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission (12).

Toute opération qui aboutirait à un transfert ultérieur par un ou plusieurs acquéreurs de certaines activités de Legrand à Schneider empêche l'agrément de ces acquéreurs

Point 3

Schneider soumet à la Commission, dans les meilleurs délais :

a) le ou les projets de document d'information des tiers destiné à être remis aux acquéreurs ou investisseurs potentiels ;

b) la liste des acquéreurs potentiels que Schneider entend contacter et les résultats de ces contacts.

Ces documents sont considérés comme acceptés par la Commission si celle-ci ne s'est pas prononcée sur lesdits documents dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de remise des documents.

Point 4

1. Schneider soumet à l'approbation de la Commission dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la présente décision un avenant au contrat qui le lie au mandataire désigné en application de la décision de la Commission du 4 décembre 2001 rendue dans la présente affaire en application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 4064-89. En cas d'absence de proposition d'avenant dans ledit délai ou en cas d'absence d'accord entre la Commission et Schneider sur la proposition d'avenant, la Commission peut imposer un avenant, après consultation du mandataire.

2. L'avenant visé au paragraphe 1 est établi selon les principes suivants :

a) le mandat est étendu jusqu'à la réalisation complète de la séparation entre Schneider et Legrand;

b) le mandataire s'assure que Schneider ne met pas en œuvre d'actions contraires à, ou allant au-delà de, la présente décision;

c) le mandataire participe à la préparation et la réalisation de la séparation par Schneider; d) L'avenant inclut toute autre mesure jugée nécessaire pour la mise en œuvre de la présente décision et pour la préservation de l'autonomie et de la marge de manœuvre nécessaire pour que Legrand continue à être un concurrent à part entière sur l'ensemble des marchés en cause.

3. Si Schneider ne respecte pas ses engagements de manière substantielle, la Commission peut compléter la mission du mandataire, afin de lui donner toutes les possibilités de faire respecter la présente décision.

4. Dès que les missions qui lui ont été assignées sont réalisées, Schneider demande à la Commission de pouvoir décharger le mandataire de son mandat.

Point 5

La date butoir déterminant l'échéance du délai visé au point 1 est la date de signature d'un accord irrévocable de vente ou celle de la publication d'une offre publique ou le vote par l'assemblée générale de Schneider d'une scission. La séparation effective de Schneider et Legrand intervient dans un délai de [...]* après cette date butoir.

Point 6

1. Si Schneider n'a pas été en mesure de signer un accord irrévocable de vente avec un tiers ou de publier une offre publique de vente des actions dans le délai de [...]* visé au point 1, Schneider confie un mandat irrévocable et exclusif au mandataire visé au point 4 pour que celui-ci effectue, au meilleur prix possible mais sans qu'un prix minimal soit déterminé, la séparation entre Schneider et Legrand. A cette fin, au moins dix jours ouvrés avant l'expiration dudit délai, Schneider soumet à l'agrément de la Commission un avenant au contrat de mandat. En cas d'absence de proposition d'avenant au moins dix jours ouvrés avant l'expiration dudit délai ou en cas d'absence d'accord entre la Commission et Schneider sur la proposition d'avenant, la Commission peut imposer un avenant, après consultation du mandataire.

2. Le mandataire dispose d'un délai de [...]* pour signer un accord irrévocable de vente avec un tiers ou pour publier une offre publique de vente des actions.

Point 7

En cas de circonstances exceptionnelles ayant empêché la signature d'un accord irrévocable de vente avec un tiers ou la publication d'une offre publique de vente des actions par Schneider ou par le mandataire visé au point 4, le délai visé au point 1 ou le délai visé au point 6, paragraphe 2, peut être prolongé, à la discrétion de la Commission, sur demande dûment justifiée de Schneider ou du mandataire. Ladite demande est déposée immédiatement après la survenance des circonstances exceptionnelles et démontre que les meilleurs efforts ont été mis en œuvre pour respecter les délais.

Notes

* Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.

1 JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.

2 JO L 180 du 9.7.1997, p.1.

3 JO C 86 du 6.4.2004.

4 JO C 86 du 6.4.2004.

5 Dans la présente décision, le terme " Legrand " désigne l'intrégralité du groupe Legrand tel qu'il existait au moment de la clôture de l'offre de Schneider.

6 JO L 61 du 2.3.1998, p. 1.

7 Il doit être rappelé que Schneider a acquis sa participation dans le capital de Legrand au moyen d'une offre publique d'échange. Le lancement de cette offre avant que la Commission ne se soit prononcée sur la compatibilité avec le Marché commun du projet de concentration est conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations; il ne constitue pas une infraction aux règles de concurrence et ne saurait donc être sanctionné. En revanche, Schneider doit assumer, conformément à la vie des affaires, les conséquences de cette opération mise délibérément en œuvre dans un contexte d'incertitude sur l'issue de la procédure d'examen conduite par la Commission. A cet égard, il convient de relever que Schneider disposait de la possibilité de notifier un accord préalable au lancement d'une OPE, comme l'ont fait d'autres entreprises cotées à la Bourse de Paris. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'après que la Commission eut exprimé, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, des doutes sérieux sur le projet de concentration entre Schneider et Legrand, Schneider s'est trouvé, à la suite d'un litige intervenu avec les actionnaires minoritaires de Legrand, dans la position de pouvoir renoncer à cette opération. Schneider a, cependant, décidé de maintenir son offre.

8 En droit français une minorité de blocage est de 33 % du capital. En tenant compte d'un quorum de 50 % pour les assemblées générales, cela équivaut à une participation supérieure à 16 %.

9 Voir décision d'incompatibilité, points 511 à 516

10 L'indice HHI (Hirschman Herfindhal Index) est la somme des carrés des parts de marché des entreprises présentes sur un marché donné. Sous certaines hypothèses, il peut être montré que cet indice reflète le niveau moyen des marges dans une industrie. La variation de cet indice causée par une transaction est assimilable à une variation des marges et est donc significative de l'effet potentiel sur les prix de cette transaction. Il est donc employé pour mesurer l'intensité de la concurrence dans un marché donné ou les changements de cette intensité causés par une transaction (voir par exemple l'affaire COMP-M.1383 - Exxon-Mobil ou encore les lignes directrices du Department of Justice et de la Federal Trade Commission aux Etats-Unis sur les fusions horizontales : http:--www.usdoj.gov-atr-public-guidelines-horiz_book-toc.html). Il a une valeur maximale de 10 000 points (100 points de pourcentage au carré) et une valeur supérieure à 3 000 est indicatrice d'un marché très concentré où la concurrence peut être très limitée.

11 Voir décision d'incompatibilité, points 689 à 691.

12 Voir le point 537 de la décision d'incompatibilité. Schlumberger et Hager sont présents sur ce marché mais en revendant des produits de Legrand et Schneider respectivement.

13 Ces calculs sont basés sur une extension (par Timothy F. Bresnahan et Steven C. Salop, "Quantifying the competitive effects of production joint venture", International Journal of Industrial Organisation, 1986) du calcul du HHI pour prendre en compte l'existence de participations entre concurrents. Dans l'hypothèse où l'entreprise A détient x% du capital de l'entreprise B, l'entreprise A cherchera à maximiser non plus seulement son profit propre mais la somme de son profit propre et de x% du profit de l'entreprise B. Sur la base du raisonnement exposé au point 15, ceci a comme conséquence de lui donner une marge de manœuvre nouvelle pour augmenter ses prix. L'introduction de cette fonction de profit pour l'entreprise A dans le calcul du HHI, sans autre hypothèse, conduit à : [HHI modifié] = [HHI normal] + [part de marché Schneider]x[part de marché Legrand]x[participation de Schneider dans le capital de Legrand].

14 Ce recours a été déposé le 13 décembre 2001