CA Douai, 2e ch. sect. 1, 5 décembre 2002, n° 02-05070
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Norcolor (SA)
Défendeur :
Promiles (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
Mme Geerssen
Conseillers :
MM. Testut, Rossi
Avoués :
Me Lensel, SCP Cocheme-Kraut
Avocats :
Mes Deschryver, Vauvilet
LA COUR,
Vu le jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2002 par le Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing qui a débouté la société Norcolor de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à désignation d'expert, et condamné cette dernière à payer à la société Décathlon la somme de 3 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu l'appel formé le 19 juillet 2002 par la SA Norcolor ;
Vu l'ordonnance du 26 juillet 2002 par laquelle la société Norcolor a été autorisée à assigner la SNC Promiles à jour fixe;
Vu l'assignation délivrée le 19 août 2002 à la SNC Promiles (enseigne Décathlon) ;
Vu les conclusions déposées le 2 septembre 2002 pour la société Norcolor;
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2002 pour la SNC Promiles;
Attendu que la société Norcolor demande à la cour d'infirmer le jugement, et :
- de constater que la société Décathlon a commis une faute à son encontre liée à la fixation abusive de ses prix d'achat, à la rupture des relatons commerciales pour les activités montage, peintures liquide et poudre, et à celle intervenue au cours de la période d'amortissement des matériels dont l'investissement avait été exigé par la société Décathlon ;
- de juger que cette dernière sera tenue d'en réparer préjudice, et de fixer, provisionnellement, le préjudice à la somme de 1 219 592,10 euro ;
- de commettre expert avec pour mission de se rendre au siège de la société Décathlon, se faire remettre l'ensemble des documents comptables et contractuels pour la période contractuelle en cause, d'évaluer le préjudice subi par elle du fait de l'imposition des prix d'achat inférieurs au prix de revient, du fait de la rupture brutale des activités, et du non-amortissement susmentionné ;
- de condamner la société Décathlon à lui payer la somme de 15 244,90 euro au titre de ses frais irrépétibles ;
Qu'elle expose essentiellement :
- que trois activités ont été successivement confiées par la société Décathlon dans le cadre d'une relation de sous-traitance régularisée par acte du 23 juillet 1993 et que ces marchés ont été interrompus sans préavis, en violation des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce et alors que les investissements imposés n'avaient pu être amortis;
- que le donneur d'ordres a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles
1134 al. 3 et 1135 du Code civil, ainsi qu'en fixant abusivement ses prix, et qu'en outre il l'a placée dans une situation de dépendance économique;
Qu'elle précise, en ce qui concerne les prix, que ceux-ci étaient déterminés et imposés par rapport à des critères ne correspondant pas à la réalité de l'exécution du marché ni à ses contraintes économiques et financières;
Qu'elle ajoute que la société Décathlon maîtrisait la procédure de facturation et imposait des méthodes de production à son profit, alors qu'elle réalisait avec son donneur d'ordres l'essentiel de son chiffre d'affaires;
Qu'elle invoque les conclusions du rapport d'une société d'expertise comptable et produit des éléments comptables à l'appui de l'évaluation de son préjudice, mais requiert la désignation d'un expert en ce qui concerne les conséquences de la rupture du marché de la peinture poudre;
Attendu que la SNC Promiles conclut au débouté des demandes de la société Norcolor et sollicite la cour de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 12 195,92 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et atteinte à son image, et de 15 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'elle rétorque essentiellement que la société Norcolor lui reproche en réalité de s'être comportée comme un dirigeant de fait et d'avoir été à ce titre à l'origine de son redressement judiciaire, et que ses demandes sont au demeurant mal fondées puisqu'elle n'établit pas en quoi les prix ont été préjudiciables et ne démontre pas qu'ils ont été imposés, alors que l'affirmation d'une dépendance est contredite par l'évolution des relations contractuelles;
Qu'elle invoque les effets d'une transaction conclue le 18 juin 1998;
Qu'elle critique les termes du rapport invoqué;
Qu'elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 442-6 portent atteinte à la liberté contractuelle, qu'aucune faute n'a été commise par elle à l'occasion de la cessation des relations commerciales alors que l'exécution de ses obligations par la société Norcolor était défectueuse et qu'aucun préjudice n'a été causé;
Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision frappée d'appel, des écritures des parties et pièces appartenant aux débats, dont nul n'a contesté la régularité de la production, ainsi que des éléments exposés à l'audience, que la société Assemblages Creation Tubes du Nord (ACTN), dont la dénomination sociale est à présent Norcolor, a été créée en 1990 par Monsieur JF. Portie et que la totalité de son chiffre d'affaires était initialement générée par l'activité de montage de vélos pour le compte de son unique donneur d'ordres, la SNC Promiles;
Qu'à cette activité ont été adjointes les sous-traitances de la peinture liquide et de la peinture poudre, correspondant aux départements grenaillage et peinture, ceci en 1992, année au cours de laquelle la société sous-traitante s'est transformée en société anonyme et s'est installée dans de nouveaux locaux d'exploitation, propriété de la SEM. du versant Nord-Est;
Qu'un contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés Promiles, et ACTN, a été formalisé le 23 juillet 1993, ce contrat à durée indéterminée prévoyant notamment que le donneur d'ordres confiait au sous-traitant la prestation définie en annexe n°1 (non produite), ce dernier s'engageant à répartir son potentiel de production entre divers donneurs d'ordres, et stipulant un délai de préavis de rupture de deux mois ;
Que la société Promiles a mis fin, en avril 1994, à ses commandes concernant l'activité de peinture liquide;
Que le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACTN par jugement du 26 janvier 1995 nommant Maître Mercier en qualité d'administrateur judiciaire, un plan de continuation étant adopté le 6 août 1996;
Que le donneur d'ordres a notifié au sous-traitant l'arrêt au 31 décembre 1997 de l'activité assemblage de vélos par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 décembre 1997;
Qu'il a notifié par lettre du 19 juillet 2000 sa décision de cesser toute relation contractuelle en proposant un délai de préavis supérieur aux deux mois contractuellement prévus ;
I) Sur l'exception d'irrecevabilité
Attendu que la société Promiles (Décathlon) oppose en premier lieu l'irrecevabilité des demandes formées par la société Norcolor (ex ACTN) en ce qu'elles seraient fondées sur l'allégation d'une direction de fait;
Mais attendu que si la société Norcolor invoque une situation de dépendance économique et la détermination des prix par la société Promiles, elle ne recherche pas la responsabilité de son donneur d'ordres en qualité de dirigeant de fait, ces fondements étant parfaitement distincts;
II) Sur la dépendance économique et sur la fixation abusive des prix
Attendu qu'il convient, à titre liminaire, de préciser que le litige n'a pas pour objet de rechercher si la société Promiles a ou non exploité abusivement l'état de dépendance économique dans lequel affirme s'être trouvée la société Norcolor par référence aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce;
Que cette éventuelle relation de dépendance étaye cependant l'argumentation de la société Norcolor tendant à établir une faute de son donneur d'ordres à l'occasion de la rupture du contrat et de la détermination des prix des prestations, de sorte qu'il sera si besoin répondu à ce moyen ci-dessous;
Attendu que si selon les dispositions de l'article L. 442-6 I 1° le fait pour un producteur, commerçant ou industriel d'obtenir d'un partenaire économique des prix, des délais, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence, engage la responsabilité de son auteur, il ne ressort aucunement des pièces de la procédure que la société Norcolor a été victime d'une discrimination;
Attendu que la société Promiles fait valoir que les dispositions de l'article L.442-6 I 4° du Code de commerce ne peuvent être invoquées, la société Norcolor ne produisant pas ses conditions générales de vente;
Attendu que cette dernière invoque les dispositions des articles 1134 al.3 et 1135 du Code civil, de sorte qu'il convient de prendre en compte plus généralement, dans le cadre du contrôle de l'abus, le respect de l'exigence de bonne foi et de loyauté ainsi que les suites que l'équité donne à l'obligation objet de la convention, dans le respect, cependant, des stipulations contractuelles non contraires à l'ordre public;
Attendu que la société Norcolor soutient qu'elle ne disposait d'aucune liberté réelle dans la détermination du prix des prestations fournies à son donneur d'ordres, que celui-ci les lui imposait en les comparant à ceux d'autres partenaires, en évaluant ses charges et sans respecter les quantités prévisionnelles, de sorte que ses produits d'exploitation étaient insuffisants par rapport à ses charges et que les prix étaient inférieurs à ceux du marché;
Qu'elle expose que la société Promiles usait de la menace d'une rupture des relations contractuelles et que compte tenu du rythme des commandes et des exigences de son donneur d'ordres elle ne pouvait répondre à ce chantage par une diversification suffisante de sa clientèle;
Qu'elle ajoute que la société Promiles imposait le fournisseur de peinture avec lequel elle négociait les prix, influençant ainsi également ses charges, alors qu'elle intervenait en outre au niveau de la procédure de facturation et des méthodes de production;
Attendu, certes, que le contrôle exercé par le donneur d'ordres s'avérait particulièrement exigeant, et qu'il ressort des documents comptables produits que la rentabilité de l'exploitation était pour le moins limitée puisque l'excédent brut d'exploitation s'est situé en négatif à -178 000 F pour l'exercice 1993, et, toujours en négatif, à -912 000 F pour l'exercice clos au 31 décembre 1994;
Mais attendu qu'il ressort du projet de plan de continuation établi par Maître Mercier, administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société ACTN, que le changement de locaux, effectué en 1992, a été à l'origine d'importantes difficultés et d'un conflit avec le bailleur et que l'augmentation des charges de personnel a sensiblement réduit les effets positifs du développement de l'entreprise constaté en 1994, alors que des mesures de réorganisation et de gestion ont permis de dégager un marge d'autofinancement significative pendant la période d'observation;
Qu'il apparaît ainsi que les difficultés de l'entreprise ne dépendaient pas - tout au moins uniquement - des contraintes imposées par la société Promiles;
Attendu, par ailleurs, que les comparaisons tarifaires invoquées par la société Norcolor ne s'avèrent pas pertinentes, puisqu'elles concernent des périodes et des produits différents (le prix des vélos de type VTT ne pouvant être comparé à ceux de type VTC notamment), et que toute comparaison s'avère particulièrement difficile s'agissant des prestations de peinture compte tenu de leur diversité technique et quantitative, de sorte que la référence au prix du marché n'apparaît pas déterminante en l'espèce;
Attendu, en tout état de cause, qu'il ressort des éléments produits que les prix des prestations n'étaient pas unilatéralement déterminés par le donneur d'ordres, peu important à cet égard la procédure de facturation mise en place dès lors qu'elle n'était mise en œuvre qu'une fois ces prix fixés;
Qu'il apparaît conforme à des relations de sous-traitance que le donneur d'ordres intervienne au niveau du choix des matières premières, des procédés de production, de la négociation des tarifs et exerce sur le sous-traitant une pression continue afin de réduire ses propres coûts et d'imposer une certaine qualité, s'agissant notamment de la production d'articles distribués sous sa propre marque, dès lors notamment que les exigences de bonne foi et de loyauté ne sont pas méconnues et que ces pressions ne conduisent pas le sous-traitant à poursuivre, de ce fait, une activité déficitaire;
Qu'en l'espèce le sous-traitant disposait tout au moins d'une faculté de proposition de prix, et qu'il existait des négociations tarifaires, les tarifs étant fixés par avenants signés par les parties et prenant en compte des modulations quantitatives possibles, alors que la société Norcolor n'étaye pas ses allégations quant aux manquements à ces derniers engagements;
Que les procès-verbaux des réunions "progrès" ne permettent pas d'établir une inégalité telle, dans ces négociations, qu'elles n'auraient été que formelles;
Attendu, dès lors, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Norcolor de ses chefs de demandes indemnitaires fondées sur le caractère abusif de la fixation des prix par le donneur d'ordres;
III) Sur la rupture des relations contractuelles
Attendu qu'il ressort des éléments de l'espèce, et alors qu'il ne peut être demandé à la cour de statuer par voie de dispositions générales, que le contrat établi le 23 juillet 1993 détermine son objet par renvoi à une annexe non produite, et qu'il est constant que les relations de sous-traitance concernaient trois activités distinctes;
Attendu que selon les dispositions codifiées à l'article L. 442-6 I 5°, dans leur rédaction applicable à l'espèce, peut être fautive la rupture même partielle d'une relation commerciale établie, la durée du préavis devant tenir compte de la durée de la relation commerciale;
Attendu, en ce qui concerne la cessation de l'activité peinture liquide, qu'il ressort notamment du rapport précité de Maître Mercier, qu'un litige opposant la société sous-traitant et son bailleur affectait gravement la rentabilité de cette activité;
Que par lettre du 19 septembre 1994, Monsieur Portie, dirigeant de la société ACTN exposait à la société Promiles :" Si pour des raisons économiques, nous ne pouvons plus continuer l'exploitation de la chaîne liquide, nous pourrions éventuellement transformer ce convoyeur en deuxième chaîne poudre, cette éventualité ayant été prévue lors de la conception des installations. Cette possibilité aurait l'avantage d'augmenter fortement notre capacité de production en vélos revernis poudre, en dehors d'autres marchés ne nécessitant pas l'utilisation du tunnel de traitement de surface en mono-couche et en laquage bi-couche pour la deuxième application";
Que c'est donc à tort que la société Norcolor affirme que la cessation de l'activité peinture liquide à l'initiative de son donneur d'ordres, qui invoque par ailleurs des défaillances imputables au sous-traitant, lui a causé un préjudice, alors, de surcroît, qu'il apparaît que l'investissement correspondant n'était pas perdu et que l'activité a été partiellement maintenue pour les productions Belle Epoque;
Attendu, en ce qui concerne l'activité montage, et ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, que celle-ci a été interrompue le 31 décembre 1997 par lettre du 3 courant, invoquant des défaillances qualitatives, des erreurs dans la gestion des stocks, une mauvaise organisation cause d'un non-respect des objectifs, ainsi que le caractère déficitaire de l'activité d'assemblage et le caractère excessif de la dernière offre de prix présentée;
Attendu que la société Promiles produit un certain nombre de pièces relatives à des incidents de production au cours des années précédentes;
Attendu que la société Norcolor fait valoir que cette rupture a provoqué une chute du chiffre d'affaires de 11 064 483 F en 1997, où celui-ci était assuré à plus de 66% par les commandes de la société Promiles, à 7 931 441 F pour l'exercice 1998, que les griefs formulés ne sont pas justifiés parce qu'elle subissait les exigences de production de son donneur d'ordres liées à une politique de flux tendus et à la variabilité saisonnière des commandes, et ajoutant que des reproches n'ont été formulés que peu de temps avant la rupture;
Attendu qu'il convient de dissocier les griefs relatifs à l'activité montage de ceux concernant l'activité peinture, et de tenir compte de l'ancienneté des relations liant les parties, des interventions du donneur d'ordres dans l'organisation de la société sous-traitant, des contraintes imposées par la politique d'approvisionnement et la politique commerciale de la société Promiles;
Qu'il apparaît ainsi que les incidents concernant l'activité interrompue en 1997 n'avaient pas été d'une fréquence telle qu'elle justifiât une rupture aussi brutale, alors que le donneur d'ordres ne pouvait ignorer les conséquences financières d'une réduction aussi importante et soudaine du chiffre d'affaires de la société Norcolor, puisqu'il indiquait lui-même que l'entreprise sous-traitante connaissait quelques difficultés.
Qu'il convient de rappeler qu'au début des années 1990 l'entreprise Décathlon assurait l'essentiel des commandes de la société ACTN, l'injonction de diversifier sa clientèle apparaissant dans ce contexte relever de la simple formule de principe;
Qu'ainsi qu'il a été exposé l'influence de la société Promiles sur l'ensemble du cycle de production et sur la détermination de la marge d'autofinancement que pouvait dégager le sous-traitant, même si elle ne pouvait être en elle-même qualifiée de fautive, ne pouvait manquer de placer ce dernier, qui ne disposait que de peu de réserves de financement, dans une situation encore plus délicate quant à l'équilibre de ses comptes d'exploitation, du fait de la chute brutale de ses produits;
Qu'il ne peut être soutenu que le donneur d'ordres a efficacement - ni même réellement - veillé à permettre à son sous-traitant de développer ses activités auprès d'autres clients, alors qu'il tirait au demeurant profit d'une réactivité certaine de la société Norcolor;
Attendu, ainsi, et compte tenu de la nature et de la durée des relations contractuelles ayant existé entre les deux sociétés, que l'interruption des activités de montage apparaît abusive, contrairement à l'avis des premiers juges;
Attendu que sur ce point la responsabilité du donneur d'ordres apparaît entière puisque, ainsi qu'il dit lui-même le démontrer, le sous-traitant s'était efforcé de diversifier ses partenariats et ne s'était pas satisfait de la situation initiale de dépendance commerciale;
Attendu, en ce qui concerne l'activité de peinture poudre, qu'il ressort des pièces produites que la société Promiles a annoncé sa décision plusieurs mois avant la cessation définitive des relations commerciales;
Que les échanges épistolaires en 1998 font apparaître des divergences entre les parties d'une part sur la portée des engagements prévisionnels de commandes, d'autre part sur la productivité du sous-traitant;
Attendu que, malgré les protestations transmises par la société Promiles par lettre recommandée avec accusé de réception au cours de cette année 1998, la lettre du 19 juillet 2000 portant notification de la cessation des relations contractuelles n'évoque qu'une baisse constante du volume, en France, de l'application peinture poudre sur cadres enfants, marché sur lequel la société Norcolor était positionnée, cette baisse constante ne pouvant constituer un cas de force majeure;
Que la société Promiles a proposé d'aménager la cessation des relations en assurant à la société Norcolor un volume de commandes de 500 unités par semaine, alors qu'il ressort de lettres antérieures que ce volume était sensiblement inférieur aux capacités de production de cette dernière et aux engagements pris à hauteur de 60 000 unités par an;
Attendu, en conséquence, que cette réduction apparaît comme fautive et constitue une rupture abusive des relations commerciales;
Attendu, cependant, et alors qu'aucun document comptable correspondant à l'exercice 2001 n'est produit, que la réalité d'un préjudice causé par cette rupture n'est aucunement établie;
Qu'en outre l'exercice 2000, au cours de laquelle elle est intervenue, a permis malgré tout de dégager un résultat positif, contrairement au précédent et malgré une augmentation sensible des charges de personnel;
Attendu, dès lors, et en l'absence de tout élément étayant les allégations de la société Norcolor quant aux conséquences préjudiciables de la rupture, celle-ci étant au demeurant intervenue alors que cette société avait développé sa diversification, qu'il convient de la débouter de sa demande d'expertise sur ce dernier chef;
VI) Sur le préjudice
Attendu que la société Norcolor ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture, ce préjudice ne se limitant cependant pas à l'indemnisation de la réduction d'activité pendant le seul délai de préavis qui aurait dû être respecté, les équilibres financiers et économiques du sous-traitant ayant pu être plus durablement et profondément affectés;
Attendu que la chute du résultat d'exploitation pour l'année 1998 traduit l'incidence de la cessation brutale des activités de montage, la variation des charges n'ayant de toute évidence pas pu suivre celle des commandes, compte tenu notamment des charges de personnel;
Qu'il ressort en effet d'une lettre du 23 juin 1998, produite par la société Promiles, que la société Norcolor a transféré une partie du personnel affecté à l'activité montage au département peinture dans l'espoir d'un maintien de cette activité à un niveau adapté à ses capacités;
Attendu que la société Norcolor a fixé son préjudice à la somme de 1 968 721 F, en exposant qu'en 1996 les activités pour la société Promiles représentaient 68,07 % de son chiffire d'affaires, 45,27 % en 1997, et 33,63 % en 1998, que deux années ont été nécessaires pour retrouver d'autres clients, que les charges fixes correspondant à l'activité montage s'élevaient annuellement à 845 240 F et que la sous-activité consécutive à la rupture a été manifeste pendant quatre mois, générant des charges anormales de personnel à hauteur de 278 241 F;
Attendu qu'il convient de relever que le résultat d'exploitation s'est élevé en 1996 à 258 339 F pour un chiffre d'affaires net de 9 441 922 F, en 1997 à 40 943 F pour 11 106 255 F et que l'exercice 1998 a fait apparaître une perte de 2 119 405 F pour un chiffre d'affaires net de 7 951 272 F;
Attendu que la société Promiles invoque les termes du rapport de gestion du conseil d'administration pour 1 'exercice 1997 qui affirme que la cessation de l'activité montage ne poserait pas de problème financier, celle-ci étant déficitaire, et qu'elle ajoute que le cabinet Comexpert, sollicité par la société Norcolor, a, s'agissant de l'activité montage, répondu qu'aucune analyse sérieuse n'avait pu être menée du fait du peu d'éléments qui lui étaient parvenus, et parce qu'il lui était notamment impossible de connaître la répartition des charges;
Que le donneur d'ordres critique également les critères de détermination des charges retenues par le sous-traitant;
Attendu que les calculs établis par la société Norcolor apparaissent exacts quant aux incidences de la brusque rupture en matière de charges de personnel, compte tenu de la réorganisation évoquée précédemment;
Que les incidences de la brusque rupture quant aux investissements doivent être appréciées en tenant compte de l'obtention ultérieure de marchés;
Que la rentabilité de l'exploitation n'apparaît pas avoir été affectée par la seule rupture litigieuse, ainsi que le révèle l'historique des comptes;
Qu'aucun élément de comptabilité analytique ne permet de déterminer l'affectation des charges;
Attendu que la société Norcolor fait valoir que la rupture a provoqué une désorganisation de son activité de production pendant quatre mois et de son activité commerciale pendant deux ans, et qu'il apparaît que la part de la perte d'exploitation de l'exercice 1998 correspondant à l'importance du donneur d'ordres dans le chiffre d'affaires, telle qu'elle est évaluée en annexe à l'estimation du préjudice, s'élève à la somme de 959 455 F, étant cependant précisé que le pourcentage énoncé inclut l'activité peinture;
Que ramenée à la baisse du chiffre d'affaires net entre 1998 et 1997, la perte est de 601 911 F;
Attendu, au vu de ces éléments, qu'il apparaît que le préjudice causé par la brusque rupture correspond à ce dernier chiffre, la perte constatée en 1999, soit plus d'un an après celle-ci, ne pouvant être prise en compte en l'absence de tout autre élément ;
Attendu que la société Norcolor fait enfin valoir qu'elle n'a pu amortir les investissements imposés par le donneur d'ordres;
Mais attendu qu'elle produit, au soutien de cette prétention, son bilan pour l'exercice 2000 faisant apparaître, selon elle, des immobilisations affectées aux travaux confiés à la société Promiles non amortis à hauteur de 121 959,21 euro, alors que la seule lecture de ces documents ne permet aucunement de vérifier le bien fondé de cette allégation et que celle des documents de synthèse comptable antérieurs ne la confirme nullement;
Qu'il convient donc de débouter la société Norcolor de ce dernier chef de demande, pris isolément;
Attendu qu'il convient, eu égard aux motifs ci-dessus, de débouter la société Promiles de ses demandes indemnitaires, aucune faute ne pouvant être établie à l'encontre de la société Norcolor;
Qu'il échet de condamner la société Promiles à payer à la société Norcolor la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Au fond, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la cessation des relations concernant l'activité de montage de vélos; Statuant à nouveau sur ce point, Dit fautive la rupture des relations contractuelles par la société Promiles ; Condamne à ce titre la société Promiles à payer à la société Norcolor la somme de 91 760,74 euro ; Condamne la société Promiles à payer à la société Norcolor la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toute autre demande exposée ci-dessus ; Condamne la société Promiles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.