Cass. com., 25 février 2003, n° 01-02.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SCP Filliol et Goic (ès qual.), DRO Automobiles (Sté)
Défendeur :
Toyota France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Métivet (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Tiffreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2000), que la société Toyota a conclu avec la société Defrance Rennes Ouest Automobiles (société DROA) un contrat de concession le 12 décembre 1989 qu'elle a résilié le 29 juin 1995 pour un effet au 30 juin 1996; que reprochant à la société Toyota d'avoir abusivement résilié le contrat, et de lui avoir faussement fait croire à la conclusion d'une nouvelle convention, la société DROA l'a assignée en réparation de son préjudice;
Sur le premier moyen : - Attendu que la SCP Filliol et Goic, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DROA fait grief à l'arrêt de lui avoir donné acte de ce qu'elle avait déclaré renoncer à sa demande tendant au rejet des débats des conclusions déposées par la société Toyota le 6 octobre 2000, et partant, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Toyota à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société DROA à l'occasion de la rupture abusive du contrat de concession qui la liait à la société Toyota, alors, selon le moyen, que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées; qu'en se déterminant, ainsi par référence à des débats oraux contraires aux écritures des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt se bornant à donner acte à la SCP Filliol et Goic de ce qu'elle déclarait renoncer à sa demande tendant au rejet des conclusions de la société Toyota, le moyen, qui s'attaque à un chef de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi en cassation, est irrecevable;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la SCP Filliol et Goic, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société DROA fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats l'enregistrement de l'entretien téléphonique intervenu, le 30 juin 1995 entre M. Defrance, président du Conseil d'administration de la société DROA et M. Picard, directeur commercial de la société Toyota, ainsi que sa retranscription dactylographique, et, partant, d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Toyota à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société DROA à l'occasion de la rupture abusive du contrat de concession qui la liait à la société Toyota, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'enregistrement de l'entretien téléphonique litigieux ait été effectué à l'insu de M. Picard ne s'opposait pas à (ce que) cet enregistrement et sa transcription dactylographique soient produits aux débats par la SCP Filliol et Goic au soutien de ses prétentions dès lors que ces éléments de preuve étaient soumis à la discussion contradictoire des parties et que la société Toyota pouvait en contester l'authenticité; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'est pas contesté que l'enregistrement téléphonique litigieux a été effectué dans les locaux de la société DROA et par son gérant, à l'insu de son correspondant, le directeur commercial de la société Toyota, ce dont il ressort que ce moyen de preuve, sous sa forme sonore ou écrite, avait été déloyalement obtenu, la cour d'appel a à bon droit décidé de l'écarter des débats; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que la SCP Filliol et Goic, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société DROA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Toyota à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société DROA à l'occasion de la rupture abusive du contrat de concession qui la liait à la société Toyota, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se bornant à relever que le courrier du 2 novembre 1995 qui avait été adressé par la société DROA à la société Toyota était "resté sans réponse" après avoir constaté que la société DROA y "détailla(it) le "plan d'action commerciale" mis en œuvre "conformément à la conversation téléphonique du 30 juin 1995 et à la visite de M. Fleisz (animateur du réseau Toyota) en date du 13 septembre 1995", afin de "développer les ventes de la société et de conserver (ses) relations commerciales (avec le concédant)", sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence de réponse de la société Toyota n'avait pas incité la société DROA à croire que les relations contractuelles seraient effectivement maintenues et si la société Toyota n'avait pas par là-même manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 2°) qu'en se bornant à relever que l'attestation qui avait été établie par M. Thierry Kerveno était inopérante "puisqu'elle concerne deux moyens de preuve écartés des débats", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette attestation, dans laquelle celui-ci certifiait que "la transcription jointe est rigoureusement celle de la conversation téléphonique citée ci-dessus, est l'exacte reproduction de l'enregistrement effectué par M. Defrance" n'était pas de nature, par elle-même, à établir la réalité de la conversation téléphonique du 30 juin 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 202 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'en énonçant, à l'appui de sa décision que la lettre circulaire qui avait été adressée par la société Toyota à la société DROA le 26 décembre 1995, qui était "accompagnée de ses bons voeux pour la nouvelle année" n'était pas probante puisque la société Toyota avait également adressé à la société DROA, le 6 janvier 1996, une lettre dans laquelle elle lui avait "confirmé la résiliation du contrat ... et rappelé que le préavis contractuel expirerait le 30 juin 1996, dans des termes dénués d'équivoque", cependant que dans la lettre circulaire précitée, la société Toyota indiquait qu"en matière de contrat (elle) finiss(ait) la préparation du texte conforme au règlement 1475-95 et ... pensa(it) faire signer les contrats avant la fin du premier trimestre 1996", en ajoutant que "le premier quadrimestre sera régi par le 123-85; à partir du 1er mai 1996, le 1475-95 entrera en vigueur... ", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Toyota n'avait pas incité la société DROA à croire que les relations contractuelles seraient poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code; 4°) que la SCP Filliol et Goic faisait valoir, en cause d'appel, que l'un des salariés de la société DROA, M. Liane Gauthier, qu'elle avait spécialement engagé dans la perspective du maintien des relations contractuelles, avait effectué un stage au sein de la société Toyota au cours du mois d'avril 1996; qu'en se bornant à relever que ce stage s'était "déroulé conformément aux dispositions contractuelles, au cours du mois d'avril 1996, pendant le préavis", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accomplissement de ce stage n'avait pas incité la société DROA à croire que les relations contractuelles seraient poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code; 5°) que la SCP Filliol et Goic faisait valoir, en cause d'appel, qu'après avoir fixé à la société DROA, le 8 janvier 1996, des objectifs personnalisés de vente de pièces de rechange pour l'ensemble de l'année 1996, la société Toyota les avait ensuite révisés à la baisse le 21 mai suivant, qu'en énonçant à l'appui de sa décision que "la SCP Filliol et Goic ne produit pas les objectifs de vente qu'elle soutient avoir reçus de son concédant pour l'année 1996", cependant que la SCP Filliol et Goic exposait que ces objectifs de vente avaient été fournis à la société DROA par la société Toyota par lettres en date des 8 janvier et 21 mai 1996, lesquelles avaient été régulièrement versées aux débats, ainsi qu'il résulte du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions récapitulatives d'appel (pièces n° 5 et 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9, 132 et 954 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu que l'arrêt relève que le courrier du 2 novembre 1995 et resté sans réponse ne saurait constituer à lui seul une preuve des intentions malveillantes prêtées à la société Toyota; que l'arrêt constate qu'il résulte de la lettre recommandée du 8 janvier 1996 adressée par la société Toyota à la société DROA, que la société Toyota a confirmé la résiliation du contrat à cette date et a rappelé au concessionnaire que le préavis contractuel expirait le 30 juin 1996, dans des termes dénués d'équivoque et en déduit que la lettre circulaire du 26 décembre 1995 envoyée par la société Toyota à tous les concessionnaires ne saurait infirmer ce constat; que l'arrêt constate encore que le stage de M. Gautier s'est déroulé conformément aux dispositions contractuelles; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que le comportement déloyal de la société Toyota n'était pas établi, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que l'attestation de M. Kerveno est insuffisante à corroborer l'enregistrement du 30 juin 1995, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis;
Et attendu, en troisième lieu que la constatation de l'arrêt, selon laquelle la société DROA ne verse pas aux débats les objectifs de vente qu'elle soutient avoir reçus de son concédant pour l'ensemble de l'année 1996, ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux; qu'il suit de là qu'inopérant en sa cinquième branche le moyen n'est pas fondé en ses quatre autres branches;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la SCP Filliol et Goic fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que le SCP Filliol et Goic faisait valoir, en cause d'appel, que la société DRO avait été conduite, durant la période de préavis, à engager des dépenses, tenant à la réalisation d'investissements publicitaires supplémentaires ainsi qu'à l'embauche et au licenciement de certains salariés, qui n'auraient pu trouver leur contrepartie que dans la poursuite des relations contractuelles au 30 juin 1996; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, "qu'il convient enfin d'observer que la société DRO, qui a conclu le 19 septembre 1996 un contrat de concession exclusive avec la société Suzuki et adressé à la société Toyota un courrier à l'entête Defrance Suzuki concessionnaire daté du 23 juillet 1996, a pu trouver dans le délai de préavis dont elle a bénéficié une solution de remplacement immédiate", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°) qu'en retenant, à l'appui de sa décision, "qu'il convient enfin d'observer que la société DRO, qui a conclu le 19 septembre 1996, un contrat de concession exclusive avec la société Suzuki et adressé à la société Toyota un courrier à l'entête de France Suzuki concessionnaire daté du 23 juillet 1996, a pu trouver dans le délai de préavis dont elle a bénéficié une solution de remplacement immédiate", sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises, dans lesquelles la SCP Filliol et Goic faisait valoir que si la société DRO avait, certes, conclu un contrat de concession avec la société Suzuki le 19 septembre 1996, cette marque, dont le potentiel national était près de trois fois inférieur à celui de la marque Toyota, n'était plus représentée sur l'agglomération rennaise depuis plus de 18 mois, de sorte que la conclusion de ce contrat ne lui avait cependant pas permis d'assurer sa reconversion puisqu'elle avait finalement été déclarée en état de liquidation judiciaire dès le 6 mai 1997, après avoir enregistré une perte de 720 000 francs dès le 31 octobre 1996, cependant que ses comptes avaient été parfaitement équilibrés en 1994 et 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par le troisième moyen, que la preuve du comportement déloyal ou d'un abus dans la résiliation du contrat de concession imputé à la société Toyota n'était pas établie, ce dont il résultait que les préjudices dont la SCP Filliol et Goic demandait réparation et nés des frais engagés par le concessionnaire en raison de la croyance dans le renouvellement du contrat, et des pertes subies au titre de l'exploitation d'une nouvelle concession ne pouvaient être mis à la charge de la société Toyota, la cour d'appel, qui a relevé en outre que les agissements de la société Toyota durant les deux ou trois dernières semaines du préavis n'avaient pas causé les dépenses dont le remboursement était sollicité, a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes visées à la deuxième branche du moyen; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.