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Décisions

Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 01-40.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Martin

Défendeur :

OWP France (SARL), ASSEDIC du Doubs-Jura

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Mes de Nervo, Capron

Cons. prud'h. Besançon, du 9 sept. 1999

9 septembre 1999

LA COUR : - Attendu que M. Martin a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société OWP France, le 3 novembre 1988 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats, le 26 juin 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes contestant le bien-fondé de son licenciement et demandant le paiement d'une indemnité de clientèle;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en annexe : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; - Attendu que pour dire que le licenciement de M. Martin était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (Besançon, 8 décembre 2000) a relevé que son chiffre d'affaires avait baissé, qu'il n'avait réalisé que 39 % de son chiffre d'affaires alors que certains autres VRP avaient atteint 50 %, que son successeur avait réalisé un chiffre d'affaires en quatre mois égal à celui réalisé par M. Martin en six mois ; que dès lors, l'insuffisance de résultats reprochée par l'employeur était établie ;

Attendu, cependant que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la baisse des résultats de M. Martin sur son secteur procédait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. Martin, l'arrêt rendu le 8 décembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.