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Décisions

Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 00-44.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Superflam (SARL)

Défendeur :

André

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Finance (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Me Vuitton, SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit

Cons. prud'h. Nancy, du 17 nov. 1998

17 novembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique: - Vu les articles L. 751-1 et L. 751-2 du Code du travail ; - Attendu que M. André a été engagé par la société Les Feux d'Or aux droits de laquelle se trouve la société Superflam, aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 1996, en qualité de responsable de point de vente ; qu'il a été licencié le 26 février 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de salaire pour travail dominical et de rappel de congés payés et d'indemnité de préavis ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel (Nancy, 21 juin 2000) lui a reconnu le statut de cadre niveau VII de la convention collective applicable dans l'entreprise et non le statut de VRP, après avoir relevé qu'outre le démarchage et la visite de la clientèle, il occupait des fonctions de suivi administratif, de règlement des clients, de gestion des stocks, de liaison entre point de vente et usine et de la formation des vendeurs, qu'il percevait une rémunération fixe en qualité de responsable technique et administratif et que la mention VRP sur les bulletins de salaire était sans intérêt;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 751-2 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 751-1 et suivants sont applicables aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités quelle qu'en soit la nature pourvu qu'ils les exercent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, au vu des modalités d'exécution de son contrat de travail, M. André avait une activité de représentant et si les fonctions de responsable technique et administratif présentaient ou non un caractère accessoire de cette activité de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au statut de cadre de M. André et aux rappel de salaire rappel de salaire pour travail dominical, rappel de congés payés et rappel de préavis, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.