Cass. soc., 22 janvier 2003, n° 01-40.031
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Henri Maire (SA)
Défendeur :
Labrunie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (faisant fonctions)
Rapporteur :
Mme Quenson
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu que M. Labrunie a été engagé le 27 mai 1977 par la société Tradivin en qualité de VRP exclusif ; que celle-ci a été ensuite absorbée par la société Henri Maire ; que le premier contrat de travail signé par les parties le 4 juillet 1989 comporte une clause de non concurrence qui ne "sera applicable que si l'employeur en fait expressément la demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification par l'une ou l'autre des parties de la rupture" ; que M. Labrunie a donné sa démission le 9 mai 1995 avec un préavis de 3 mois ; que la société Henri Maire a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de faire constater le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, la violation par le salarié de la clause de non concurrence et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail n'était pas valable et d'avoir alloué au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour être resté 15 jours dans l'incertitude quant à sa liberté de travail alors, selon le moyen : 1°) que seules sont illicites les conditions purement potestatives de la part de celui qui s'oblige ; que la stipulation d'une clause de non-concurrence selon laquelle celle-ci ne s'applique que fors que l'employeur en fait la demande dans le délai de quinze jours suivant la notification de la rupture ne fait pas dépendre de la seule volonté de l'employeur sa mise en œuvre, mais à la fois de cette volonté et du respect d'un délai, et n'est donc pas purement potestative ; qu'en jugeant néanmoins que la clause était nulle, la cour d'appel a violé les articles 1174 et 1134 du Code civil; 2°) que l'article 17 de la convention collective nationale des VRP prévoit que l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant dans les quinze jours suivant la rupture du contrat de travail; que la clause de non-concurrence qui stipule qu'elle ne jouera que si l'employeur en fait la demande dans les quinze jours de la rupture du contrat de travail, plus favorable à la liberté du travail que les stipulations de la convention collective, est donc valable; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective applicable, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail; 3°) qu'il était constant que M. Labrunie avait démissionné le 9 mai, et que l'employeur lui avait demandé de respecter la clause de non-concurrence six jours plus tard, soit le 15 mai; qu'en jugeant néanmoins que M. Labrunie devait être indemnisé du préjudice qu'il avait subi pour être resté quinze jours dans l'incertitude quant à sa liberté de travail, sans rechercher à quelle date M. Labrunie avait reçu la lettre datée du 15 mai la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, qui fixe les droits de parties, d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence est nulle;
Et attendu qu'ayant relevé que l'insertion dans le contrat de travail de la clause litigieuse avait laissé le salarié dans l'incertitude de sa liberté de travailler, la cour d'appel a estimé que le salarié avait subi un préjudice dont elle a apprécié le montant;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.