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Décisions

Cass. com., 25 février 2003, n° 00-21.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

VF Diffusion (SNC), VF Boutiques (SA)

Défendeur :

Chantelle (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président (faisant fonction) :

M. Métivet

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Mes Bertrand, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Paris, 6e ch., du 10 avr. 1995

10 avril 1995

La Cour : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 septembre 2000) qu'après qu'il eut été jugé, selon arrêt définitif du 15 janvier 1997, que la société André Silvain et Cie, aux droits de laquelle vient la société VF Boutiques, et la société Stylmod, aux droits de laquelle vient la société VF Diffusion, s'étaient rendues coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice de la société Chantelle, le préjudice de la société Chantelle a été fixé à une certaine somme ;

Attendu que les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 75 000 000 F le préjudice subi par la société Chantelle et de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Chantelle une somme de 74 500 000 F, déduction faite de la provision de 500 000 F, alors, selon le moyen : 1°) que pour être réparable le préjudice doit être certain et qu'un risque, même certain, ne fait naître qu'un préjudice éventuel ; qu'en se fondant sur la seule détention par les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques du savoir-faire de la société Chantelle, hors de toute divulgation et de loufe utilisation de ce savoir-faire et, ainsi sur la seule possibilité du préjudice qui résulterait d'une telle divulgation ou d'une telle utilisation, la cour d'appel a procédé à la réparation d'un préjudice éventuel, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que seule la divulgation du savoir-faire, permettant son utilisation par quiconque sans avoir à obtenir sa communication de celui ou de ceux seuls qui le détiennent, consomme la perte de sa valeur économique ; qu'en énonçant au contraire que la seule détention par les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques, hors de toute divulgation et de toute utilisation du savoir-faire de la société Chantelle, ôtait à ce savoir-faire sa valeur patrimoniale, privant la société Chantelle de cet élément de son actif incorporel et justifiant la condamnation des sociétés VF Diffusion et VF Boutiques à réparer cette perte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'après avoir énoncé que la communication du savoir-faire en dehors du cercle restreint des seuls membres de l'entreprise qui le détient " correspondait nécessairement à une diminution de la valeur patrimoniale " de ce savoir-faire, la cour d'appel ne pouvait procéder à la réparation du préjudice tenant à la détention du savoir-faire par les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques en se fondant sur la totalité de la valeur patrimoniale du savoir-faire de la société Chantelle, représentée par un pourcentage des éléments d'actifs incorporels de cette société, sans méconnaître la portée de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un risque de divulgation du savoir-faire de la société Chantelle, mais a estimé souverainement que la détention de celui-ci, obtenue illicitement par les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques, lui ôtait sa valeur patrimoniale en ce qu'il était privé de tout intérêt pour les tiers, a pu statuer comme elle a fait;

Et attendu, en second lieu, que, sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation des dommages-intérêts ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;