Cass. soc., 17 décembre 2002, n° 00-44.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Domaine de Saint-Géry (SARL)
Défendeur :
Bouleau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Lyon-Caen.
LA COUR : - Attendu que M. Bouleau a été engagé par la société Domaine de Saint-Géry le 1er juillet 1997 selon contrat à durée déterminée venant à échéance le 30 septembre 1997, en qualité de VRP à titre exclusif soumis aux conditions des articles L. 751-1 du Code du travail et de l'accord collectif interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; qu'un second contrat à durée déterminée a été signé pour une période allant du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 motivé par un surcroît de travail lié à l'organisation de la force de vente, M. Bouleau étant embauché en qualité d'animateur de vente ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, faire juger que le statut de VRP ne s'appliquait pas de sorte qu'il avait droit à un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies dans le cadre du premier contrat à durée déterminée, d'indemnités de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2000) de refuser de conférer au salarié le statut de VRP alors, selon le moyen : 1°) que celui-ci remplissait les conditions d'attribution du statut définies à l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que les parties avaient contractuellement conféré ce statut à M. Bouleau ;
Mais attendu que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité; que la cour d'appel ayant constaté que les conditions visées à l'article L. 751-1 du Code du travail n'étaient pas réunies a décidé à bon droit, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail, que le salarié ne pouvait se voir opposer ce statut; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a écarté les pièces qu'elle avait produites, que le salarié bénéficiait d'une large liberté d'action et que seules les heures commandées par l'employeur pouvaient donner lieu à indemnisation privant ainsi sa décision de base légale, dénaturant les pièces et violant la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a estimé que le rappel de salaires pour heures supplémentaires était dû ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que la société Domaine de Saint-Géry fait encore grief à l'arrêt de requalifier le second contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors que celui-ci avait été signé à la demande du salarié qui souhaitait effectuer une mission de restructuration de la force de vente et qu'il n'a jamais contesté cette qualification avant le terme du contrat ; que la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société ne produisait aucun élément objectif susceptible d'établir l'accroissement temporaire d'activité mentionné dans le contrat, en a déduit que celui-ci avait été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise et a, à bon droit, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.