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Décisions

CA Bordeaux, 3e ch. corr., 20 novembre 2001, n° 01-00311

BORDEAUX

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Castagnède

Conseillers :

M. Minvielle, Mme Chamayou-Dupuy

Avocat :

Me Benichou.

TGI Périgueux, ch. corr., du 21 juin 200…

21 juin 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par acte en date du 29 juin 2000 reçu au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Périgueux, le Ministère public a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit tribunal le 21 juin 2000, à l'encontre de X Pierre poursuivi comme prévenu :

- d'avoir à Le Change (24) le 12 février 1999 et le 8 mars 1999, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur l'origine de la marchandise mise au commerce d'un bien ou d'un service ;

Faits prévus par les articles : L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation et réprimés par les articles : L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation.

- d'avoir à Le Change (24) le 12 février 1999 et le 8 mars 1999, trompé les consommateurs, contractant, sur l'origine " Périgourdine " des produits vendus.

Faits prévus par l'article L. 213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles : L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation.

SUR QUOI,

Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 13 novembre 2001.

A ladite audience Monsieur le Président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 20 novembre 2001 ;

A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante :

Attendu que l'appel interjeté le 29 juin 2000 par le Ministère public est recevable pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi ;

Attendu que le Ministère public requiert la réformation de la décision déférée et la condamnation du prévenu à une peine d'amende de 50 000 F ainsi que la diffusion de la décision ;

Attendu que le prévenu Pierre X comparait assisté de son avocat et sollicite la confirmation de la décision entreprise en soutenant que l'élément matériel des infractions n'est pas établi car les achats extérieurs au Périgord représentent 14 % et les ventes sans référence au Périgord 55 % et qu'ainsi l'origine non périgourdine des produits y faisant référence n'est pas prouvée ;

Attendu que le 12 février 1999, les services de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la Dordogne se présentaient au siège social de la SARL " Y ", spécialisée dans la fabrication de produits à base de foie gras, plats cuisinés et découpe de volailles grasses, afin de vérifier la véracité des mentions relatives à l'origine ou provenance géographique des produits fabriqués, au travers de la raison sociale " Y " et des dénominations de vente utilisées pour les produits fabriqués et commercialisés par elle sous les marques commerciales " Z " et " W " ;

Attendu que l'enquête révélait que sur 22 gaveurs éleveurs, fournisseurs de [la société Y], 12 étaient extérieurs à la Dordogne en l'espèce, Lot, Haute Vienne, Loire Atlantique, Vendée et que le recensement général des approvisionnements faisait apparaître que sur un total de 384 tonnes, 77,24 % provenaient du Périgord et 22,76 % hors du Périgord dont une partie de l'étranger, Bulgarie et Hongrie ;

Attendu que Monsieur B, responsable d'usine a reconnu qu'il ne détenait aucune fiche de traçabilité pour les fabrications dans lesquelles il avait incorporé les matières premières foie gras de canard, d'oie, découpe d'abats, issus d'animaux élevés et gavés en Périgord et que le seul début de traçabilité ne portait que sur des produits garantis Sud-Ouest ;

Attendu que le fait de commercialiser des produits élaborés à base de foie gras et découpes de volailles sous des marques et étiquettes faisant explicitement référence à une origine " périgourdine ", à savoir " Z ", " W ", alors qu'une partie de l'approvisionnement de l'entreprise provient d'autres régions de France voire de Bulgarie ou de Hongrie sans qu'aucun dispositif de traçabilité n'ait été mis en place pour garantir l'origine exclusivement périgourdine des produits vendus sous cette dénomination, caractérise tant l'infraction de publicité mensongère que celle de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;dès lors qu'il est aussi sciemment fait obstacle à toute vérification sur la réalité des indications contenues dans la publicité quant à l'origine des produits, laquelle constitue par ailleurs la cause déterminante des transactions portant sur les marchandises ;

Qu'ainsi il sied de réformer la décision, de déclarer Pierre X coupable des infractions visées à la prévention de le condamner à la peine de 50 000 F d'amende et d'ordonner le relèvement de la publication en application de l'article 132-21 du Code pénal ;

Par ces motifs : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, publiquement, contradictoirement ; Déclare l'appel recevable ; Réformant la décision déférée ; Déclare Pierre X coupable des délits visés à la prévention ; Le condamne à la peine de 50 000 F d'amende ; Ordonne le relèvement de la publication en application de l'article 132-21 du Code pénal ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cent francs dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts.