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Décisions

Cass. crim., 29 janvier 2002, n° 01-81.810

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Launay

Conseiller :

Mme Beaudonnet

Avocat :

SCP Bachellier-Potier de la Varde.

TGI Perpignan, ch. corr., du 26 avr. 199…

26 avril 1999

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par A Eric, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2001, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 20 000 F d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 49 et suivants et 234 du traité de la Communauté européenne, 55 de la Constitution, 65-3 et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 121-1 du Code de la consommation, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric A coupable du délit de publicité mensongère ;

" aux motifs que par les annonces publiées par Eric A, le lecteur de celles-ci pouvait légitimement croire qu'un interdit bancaire retrouverait sa pleine capacité à émettre des chèques et à utiliser une carte bancaire sans risque pour lui ; que ce risque existait effectivement pour les lecteurs au regard du droit pénal français alors que la présente juridiction répressive ne peut apprécier, par voie de règlement comme Eric A le sollicite, la conformité de ce droit pénal interne aux traités de l'Union européenne ; qu'ensuite, l'application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation aux faits de l'espèce ne soulève aucune difficulté ; elle ne nécessite pas l'interprétatlon d'un traité de l'Union européenne, ni l'appréciation de la validité ou l'interprétation d'un acte pris par un organe de l'Union européenne ; aucune question préjudicielle ne se pose aux sens de l'article 177 du traité de l'Union européenne ;

" alors qu'en s'abstenant ainsi de rechercher comme elle y était invitée si, au regard des règles de l'Union européenne relatives à la liberté de prestation des services, les titulaires de comptes ouverts dans des établissements bancaires espagnols ne pouvaient utiliser en France où ils faisaient l'objet des interdictions prévues par l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, les chéquiers et cartes bancaires que leur avalent remis ces établissements, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas valablement constaté le caractère mensonger des propositions formulées par le prévenu, n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Eric A, alors président de la société X et gérant de la société Y, a fait procéder, dans différentes publications, à des insertions publicitaires ainsi rédigées "si vous êtes interdit bancaire, nous avons la solution en ouvrant un compte bancaire à l'étranger. Info 3617 xxx" ; que les personnes ayant laissé leurs coordonnées sur le service minitel étaient invitées, moyennant paiement, à ouvrir un compte auprès d'une banque espagnole, qui leur remettrait notamment un chéquier ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité trompeuse, les juges relèvent que la publicité incriminée était de nature à faire croire aux interdits bancaires qu'en ouvrant un compte à l'étranger, ils retrouvaient la possibilité d'émettre des chèques en France ;qu'ils ajoutent que l'interdiction d'émettre des chèques ne s'applique qu'à la personne du condamné ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;d'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il allègue une prétendue restriction injustifiée à la libre prestation des services, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

Rejette le pourvoi.