Cass. crim., 17 septembre 2002, n° 01-87.832
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Palisse
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Me Odent.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Henri B du chef de publicité de nature à induire en erreur ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 à L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé des prévenus (la société X et son gérant, M. B) cités devant la juridiction répressive du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et, en conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de consommateurs (l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère, ditre UFC 38);
" aux motifs que le message publicitaire contenu dans la plaquette litigieuse était relatif aux qualités et aptitudes de la société prestataire, qui, à cette fin, avait dressé une liste reprenant non seulement l'identité de clients professionnels, mais également de services publics; que le fait de citer des entreprises clientes comme références commerciales sans que leur accord eût été sollicité à cet effet constituait un manquement aux usages du commerce qui aurait pu être préjudiciable aux entreprises concernées et dont elles auraient pu demander qu'il y fût mis fin; que, néanmoins, le caractère mensonger ou trompeur du message publicitaire, mentionnant l'identité d'entreprises ou de services publics présentés simplement comme ayant eu recours aux prestations de la SARL X sans que fût évoqué ou même suggéré un agrément ou une recommandation de leur part, s'attachait non au consentement donné à figurer comme référence dans une plaquette publicitaire, mais à la réalité d'une prestation de service effectuée à leur demande par l'entreprise; qu'il résultait des pièces de la procédure que les entreprises, les professionnels et les services publics cités dans la plaquette publicitaire éditée par la société X avaient effectivement sollicité les prestations de la société gérée par Henry B ; qu'il apparaissait, dès lors, que les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère n'étaient pas réunis, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée ni à l'entreprise ni à son gérant ; qu'à bon droit le tribunal avait donc débouté l'U de sa constitution de partie civile;
" alors que, pour avoir mentionné, sur une plaquette publicitaire destinée à des clients potentiels et vantant les qualités et aptitudes du prestataire des services proposés, une liste de professionnels et de services publics comme constituant des " références ", les prévenus avaient laissé croire aux consommateurs que le recours à cette entreprise était recommandé par les professionnels ou services publics dont le nom était indiqué, laissant ainsi les destinataires supposer, bien qu'il n'en fût rien, que les personnes citées en référence avaient donné leur accord pour attester de la qualité du travail fourni; que, dès lors, a entaché sa décision d'une erreur de droit la cour d'appel, qui, pour refuser de considérer que le message publicitaire en cause s'apparentait à une publicité de nature à induire en erreur, a affirmé que le document se serait contenté d'indiquer le nom des professionnels ou des services publics ayant utilisé les services proposés sans qu'y fût évoqué ou même suggéré un agrément ou une recommandation, de sorte qu'il convenait seulement de vérifier, non l'existence de leur consentement, mais la réalité avérée des prestations effectuées pour eux " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que, si les plaquettes publicitaires de la société X, dont Henry B est le gérant, faisaient mention, sans leur accord, de la présence dans sa clientèle de plusieurs services publics et entreprises, ceux-ci avaient effectivement recouru à ses services et que la publicité litigieuse ne suggérait pas l'existence d'un agrément ou d'une recommandation de la part de ces organismes;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision;d'où il suit que le moyen doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
Rejette le pourvoi.