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Décisions

Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 02-80.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocat :

Me Choucroy.

TGI Thonon-les-Bains, insti., du 30 déc.…

30 décembre 1998

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Eric P, contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Chambéry, en date du 30 novembre 2001, qui, sur le seul appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour publicité de nature à induire en erreur ; - Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 121-1 du Code de la consommation, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ;

" aux motifs que l'instruction préparatoire constitue une instance distincte ; que, par arrêt du 21 janvier 1998, la chambre d'accusation a décidé que les faits n'étaient pas atteints par la prescription, que cet arrêt a acquis autorité de chose jugée, en tout cas dans les limites de l'instruction préparatoire, qu'il en résulte que l'exception de prescription ne peut donc pas être soulevée devant la chambre de l'instruction ;

" alors qu'une décision de juridiction d'instruction n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'une personne qui n'a été ni mise en examen, lors de l'information, ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, qu'en l'espèce, l'arrêt du 21 janvier 1998 qui a écarté l'exception de prescription n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Eric P qui n'était ni partie, ni visé par cette décision ; que celui-ci n'a été mis en examen que par arrêt du 29 novembre 2000 ; qu'en écartant l'exception de prescription de l'action publique, les juges ont méconnu le principe susénoncé " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 à L. 121-7 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Eric P devant le tribunal correctionnel du chef de publicité mensongère ;

" aux motifs que, contrairement à ce que soutient Eric P, la formule utilisée dans la publicité : " 8 % minimum garanti : l'accélération immédiate " est de nature à faire croire aux lecteurs de cette publicité que la société Z s'engage à garantir pour l'avenir la rentabilité annoncée, dès lors que cette mention figure en caractères majuscules de grande taille en tête du document, que, par ailleurs, les mentions selon lesquelles il s'agirait d'un avantage consenti aux seuls clients qui souscriraient avant le 15 mars sont présentées d'une manière ambiguë et à la fin d'un long texte dactylographié, de sorte qu'elles sont, en outre, dissimulées à l'attention du souscripteur ; qu'il résulte que le délit de publicité de nature à induire en erreur est constitué en tous ces éléments ;

" alors, d'une part, que le délit de publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen et porte sur l'un des éléments cités par la loi ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si la publicité mensongère incriminée pouvait tromper ou induire en erreur un consommateur moyen, n'a pas légalement justifié le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel ;

" alors, d'autre part, que le consommateur moyen ne saurait se dispenser du moindre effort d'attention ou de réflexion ; qu'en l'espèce, le souscripteur devait prendre connaissance du contrat souscrit, et ne pouvait se dispenser de le lire intégralement ; que, par suite, la chambre de l'instruction ne pouvait, tout à la fois soutenir que les mentions litigieuses étaient ambiguës et qu'elles étaient, en outre, dissimulées à l'attention du souscripteur ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis : - Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

Rejette le pourvoi.