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Décisions

CA Douai, 6e ch., 5 juillet 2001, n° 99-02837

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Ministère Public, Maarek

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Olivier

Conseillers :

Mmes Lemaire, Dellelis

Avocats :

Mes Henneuse, Benamou.

TGI Valenciennes, 3e ch., du 15 juill. 1…

15 juillet 1999

LES FAITS

Le 23 décembre 1997, la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes saisie par Thierry Maarek, dressait procès verbal à l'encontre de Patrick M, PDG de la SA X pour publicité trompeuse.

Il lui était reproché d'avoir présenté dans son catalogue de vente par correspondance, la photo d'un hachoir à viande mécanique X, " made in Czechoslovakia " en tout point similaire au hachoir à viande tchèque de marque Porkert et provenant de Chine.

Thierry Maarek, se prétendant importateur exclusif en France des hachoirs Porkert, commandait à X le hachoir présenté sur le catalogue et constatait qu'il s'agissait d'un appareil provenant de Chine.

Patrick M a été poursuivi pour avoir à la Sentinelle, courant 1997, trompé les établissements MCT, contractant, sur l'origine de la marchandise, en l'espèce un hachoir à viande mécanique portant la mention gravée " Made in Czechoslovakia ", alors que cet appareil provenait de Chine.

Le tribunal a requalifié le délit de tromperie sur l'origine en délit de publicité mensongère tel que prévu à l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

SUR QUOI :

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Patrick M a reconnu que la photo du hachoir était inadéquate puisque depuis 1996, il importe des hachoirs provenant indifféremment de Tchécoslovaquie ou de Chine.

Il soutient que l'infraction n'est pas constituée dans la mesure où l'origine du produit n'est pas un argument de vente, que la mention du pays d'origine était illisible sur la photo présentée et qu'enfin ladite photo n'avait aucun caractère contractuel.

Patrick M a procédé à une rectification du catalogue d'X en septembre 1997.

Toutefois, s'il est exact que le catalogue ne mentionne pas dans la partie texte l'origine du produit, l'examen de la photo laisse deviner même si celle-ci n'est pas parfaitement claire, l'inscription " Made in Czechoslovaquia ".

Patrick M ne conteste pas avoir vendu à l'aide ce catalogue des hachoirs provenant de Chine.

Compte tenu des faits ainsi relatés et des explications fournies, il apparaît que c'est avec justesse que les premiers juges ont procédé à la requalification du délit reproché.

Le délit de publicité mensongère apparaît parfaitement constitué et le jugement entrepris sera confirmé.

Les pénalités prononcées, adaptées aux circonstances de l'espèce et à la personnalité du prévenu seront également confirmées.

SUR L'ACTION CIVILE

Thierry Maarek s'est constitué partie civile et demande la condamnation de Patrick M à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts en fonction du préjudice qu'il aurait subi.

Pour justifier l'existence d'un préjudice il invoque à l'encontre de Patrick M des faits de tromperie et de contrefaçon de marque.

Patrick M n'étant pas poursuivi pour ces infractions, à supposer qu'elles soient constituées, Thierry Maarek, qui n'établit pas par ailleurs un préjudice découlant du délit de publicité mensongère, sera débouté de ses demandes.

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges : LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Sur l'Action Publique : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Sur l'Action Civile : Déboute Thierry Maarek de toutes ses demandes ; Constate que la décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F (huit cents francs) dont est redevable chaque condamné.