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Décisions

CA Riom, ch. com., 20 février 2002, n° 01-01193

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Laurensou

Défendeur :

Maison Roche (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bardel

Conseillers :

M. Despierres, Mme Jean

Avoués :

Mes Lecocq, Gutton-Perrin

Avocats :

Me Chapus, Letellier, SCP Casanova-Roudillon.

T. com. Clermont-Ferrand, du 19 févr. 20…

19 février 2001

DEBATS:

Vu le jugement du 19 février 2001 du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ayant condamné M. Laurensou à payer à la société Maison Roche en deniers ou quittances la somme de 30 878,97 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1999 et rejeté la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 24 juillet 2001 de M. Laurensou demandant que le jugement soit réformé et que la requête en injonction de payer soit dite irrecevable en tant que dirigée contre le bailleur, et, subsidiairement de constater que la créance s'élève en principal à la somme de 23 331 F enfin de condamner la société Maison Roche à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 9 novembre 2001 de la société Maison Roche tendant à la confirmation du jugement et, ajoutant, à la condamnation de M. Laurensou à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit 1 219,59 euros subsidiairement, à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 27 583,77 F soit 4 205,12 euros avec intérêts à compter du 21 avril 1999.

Attendu que le 10 septembre 1998 la société Maison Roche a conclu avec I'EURL SFDB dont le gérant est M. Guérin, un contrat d'approvisionnement exclusif pour une durée de 3 années commençant à courir le 30 septembre 1998 ;

Attendu que le 17 septembre 1998 M. Laurensou donnait en location-gérance un fonds de commerce de débit de boisson à la SARL SFDB ;

Attendu que la société Maison Roche réclame à ce jour au bailleur M. Laurensou, après que la société SFDB eut été placée en liquidation judiciaire le 29janvier 1999, le paiement des factures de fourniture à la société SFDB des produits et boissons diverses en rapport direct avec l'exploitation du fonds de commerce ;

Attendu qu'elle fonde sa demande ainsi dirigée sur les dispositions de l'article L. 144-7 du Code de commerce selon lequel "jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication, le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds" ;

Attendu que M. Laurensou soutient que la demande est irrecevable au motif que le contrat d'approvisionnement est antérieur à la location-gérance ;

Mais attendu outre le fait que ce moyen est de fond et non d'irrecevabilité de la demande, qu'il doit être constaté que les dettes ainsi contractées par le locataire-gérant, et réclamées, résultent, non de l'engagement d'approvisionnement exclusif, qui ne concerne que les deux parties signataires, mais des achats successifs de produits destinés à l'exploitation du fonds, lesquels achats entrent tous dans la période de location-gérance, les factures s'échelonnant du 29 septembre 1998 au 26janvier 1999; que les dettes successives ont ainsi été contractées au cours de la location-gérance; que c'est sur le fondement de ces achats successifs - contrats de vente successifs - que le locataire-gérant est tenu et que par suite, dans le cadre de la disposition susvisée, le loueur de fonds est solidairement tenu;

Attendu que la requête n'est ainsi affectée d'aucune cause d'irrecevabilité ; que le moyen invoqué par M. Laurensou n'est pas fondé ;

Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. Laurensou à payer la somme de 30 878,97 F ; que l'on ignore la raison de la mention "deniers ou quittance", à supprimer ;

Attendu que M. Laurensou invoque subsidiairement une compensation partielle avec deux créances de reprises de consigne ;

Mais attendu, outre que la société intimée conteste que la réalité de ces créances soit établie, que cette reprise de consigne est de nature à établir une créance de la liquidation de I'EURL SFDB sur la société Maison Roche ; que dès lors une telle créance ne peut être admise ou fixée qu'une fois appelé en la cause le débiteur, à savoir le liquidateur judiciaire, Maître Sudre en l'espèce ; qu'en l'absence de celui-ci, le paiement d'une dette connexe - que l'article L. 621-24 admet - ne peut être ordonné ;

Attendu que la compensation ne peut donc être retenue pour ces deux créances -dont la connexité est certes reconnue et dont par ailleurs les montants et la preuve sont également discutés ;

Attendu que M. Laurensou doit donc être condamné à payer la somme définie par le jugement ;

Attendu qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il est justifié le paiement d'une somme de 450 euros à la société Maison Roche ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare la requête recevable. Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. Laurensou à payer à la société Maison Roche la somme de 30 878,97 F soit 4 707,47 euros. Condamne M. Laurensou à payer à la SA Maison Roche la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette les demandes reconventionnelles de M. Laurensou. Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.