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Décisions

Conseil Conc., 20 février 2003, n° 03-D-10

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques constatées lors d'un appel d'offres lancé par le port autonome de Marseille

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Reffet, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, vice-présidente, M. Jenny, vice-président, Mmes Aubert, Mader-Saussaye, Perrot, MM. Charrière-Bournazel, Lasserre, Piot, Robin, membres.

Conseil Conc. n° 03-D-10

20 février 2003

Le Conseil de la concurrence (section III B),

Vu la lettre enregistrée le 1er mars 1996, sous le numéro F 851, par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence d'une concertation entre entreprises candidates à l'exécution d'un marché public lors d'un appel d'offres lancé par le port autonome de Marseille le 12 août 1992 et susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; Vu le livre IV du Code de commerce, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par la société Eurovia, la Société Nouvelle Electric Flux (SNEF) et le commissaire du Gouvernement ; Vu les lettres du 14 novembre 2002 par lesquelles les sociétés Guigues et SNEF et le commissaire du Gouvernement ont été informés de la décision du rapporteur général de proposer au Conseil de la concurrence d'accorder à ces sociétés le bénéfice des dispositions de l'article L. 464-2-II du livre IV du Code de commerce et de réduire le montant de la sanction pécuniaire susceptible de leur être infligée ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les sociétés, SNEF, Guigues, entendus lors de la séance du 18 décembre 2002 à laquelle la société Eurovia a assisté ; Adopte la décision suivante :

I. - CONSTATATIONS

A. - Présentation générale du port autonome de Marseille

1. Les ports autonomes sont des établissements publics de l'État, soumis à un régime juridique particulier institué par la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes et par les décrets n° 65-933 et n° 65-934 du 8 novembre 1965, codifiés aux articles L. 111-1 à L. 116-4 et R.111-1 à R. 116-2 du Code des ports maritimes.

2. La jurisprudence administrative leur a reconnu un caractère mixte. Ils assurent une mission de service public à caractère administratif, notamment lorsqu'ils procèdent à l'aménagement, à l'entretien et à la police des aménagements et accès du port, et une mission de service public à caractère industriel et commercial, en particulier lorsqu'ils exploitent les outillages du port (Conseil d'État, 26 juillet 1982, ministre du budget c/établissement public "port autonome de Bordeaux" ; 21 octobre 1988, Sarl Cetra c/port autonome de Nantes Saint-Nazaire).

3. Le port autonome de Marseille est le premier port maritime de commerce de France et de la Méditerranée, et le troisième port de commerce d'Europe.

4. Le port autonome de Marseille a développé ses activités sur plusieurs sites :

Le port de Marseille (bassins Est) est le site historique et artisanal. Ce port commercial concentre ses activités autour des trafics passagers et des croisières, des marchandises diverses (notamment des produits industriels manufacturés, des biens d'équipement, des produits de consommation, des fruits et légumes et autres produits agro-alimentaires) et des réparations navales.

Le port de Fos-Lavéra-Berre (bassins Ouest) est un port industriel qui s'étend sur une zone industrielle, créée et aménagée par le port autonome à proximité de ses terminaux ; ses activités s'organisent autour du transport du pétrole brut, des produits raffinés, des produits chimiques liquides, des produits gazeux et des produits sidérurgiques ; les bassins de Fos réceptionnent la bauxite, le charbon, le coke de pétrole ; le bassin de Lavéra concentre ses activités autour des flux d'import et d'export en chimie. La superficie de ce port, équivalente à la superficie de la ville de Paris, est de 10 000 hectares. Quatre cents entreprises, présentes dans les filières du pétrole, de la chimie, de la pétrochimie et de la sidérurgie sont regroupées sur la zone industrielle.

5. Le trafic global du port autonome de Marseille était de 95,7 millions de tonnes en 2000, dont 61,68 millions de tonnes d'hydrocarbures, et de 1,54 million de passagers. Pour la même année, le chiffre d'affaires du port s'est établi à 974,6 MF, dont 408,8 MF d'hydrocarbures.

6. Pour assurer ses missions, le port autonome de Marseille dispose notamment de trois réseaux d'eau.

7. Le réseau d'eau douce des bassins Est est un réseau de distribution d'eau, très dense et très ancien, qui alimente le port de Marseille pour ses seuls besoins. Ce réseau, de type urbain, a la taille d'un réseau d'une ville moyenne. Pour assurer la distribution de l'eau, le port autonome a un contrat de fourniture d'eau avec la société concessionnaire du service public de distribution de l'eau de la ville de Marseille, la Société des Eaux de Marseille.

8. Les réseaux des bassins Ouest sont des réseaux de production et de distribution, l'un à usage domestique et l'autre à usage industriel, qui desservent les usagers du port et les entreprises installées dans la zone industrielle contiguë au port. Ces réseaux, construits en 1970, comportent de nombreux ouvrages (château d'eau, stations de pompage, ouvrages de distribution) et des canalisations de gros diamètres. Ils ont une longueur respective d'environ vingt-cinq kilomètres pour le réseau d'eau domestique et de cinq kilomètres pour le réseau d'eau industriel.

9. Les travaux d'entretien, de réparation, de renouvellement et d'extension des ouvrages et installation de ces trois réseaux sont externalisés au profit d'entreprises privées. Ils donnent lieu à la passation de marchés publics.

B. - Le régime juridique des marchés passés par le port autonome de Marseille

10. En vertu des dispositions de l'article R. 113-18 du Code des ports maritimes, en vigueur en 1992 et en 1993, les marchés des ports autonomes étaient assujettis à deux régimes juridiques : les marchés des ports autonomes donnant lieu à une participation financière de l'État étaient soumis à la réglementation des marchés de l'État, à savoir le Code des marchés publics. Les marchés relatifs à d'autres opérations étaient soumis à des règles fixées par le conseil d'administration des établissements publics, approuvées par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces règles étaient inspirées des règles applicables aux marchés de l'État.

11. Pour cette seconde catégorie de marchés, le port autonome de Marseille appliquait également le Code des marchés publics en 1992 et en 1993. Le conseil d'administration du port y avait cependant introduit deux dérogations : le seuil de 300 000 francs, au-delà duquel une procédure de publicité et de mise en concurrence devait être mise en œuvre, était multiplié par deux, et les marchés concernés n'étaient pas soumis au contrôle préalable de la Commission spécialisée des marchés (CSM) compétente, mais d'une commission consultative interne au port autonome.

12. Le marché concerné par la saisine relève de cette seconde catégorie de marchés.

13. L'article R. 113-18 précité a été modifié, en dernier lieu par le décret n° 2001-566 du 29 juin 2001 modifiant le Code des ports maritimes. Désormais, la passation et l'exécution des marchés des ports autonomes sont soumis aux dispositions du Code des marchés publics, à l'exception des marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé à l'article 28 de ce même Code (90 000 euros hors taxes).

C. - Le marché concerné

14. Le 12 août 1992, le port autonome de Marseille a lancé un appel d'offres restreint en vue notamment de la passation d'un marché d'entretien du réseau d'eau douce des bassins Est du port. Le marché envisagé était un marché à bons de commandes dont la durée était fixée à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 1993, renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de deux reconductions annuelles. Le montant minimum annuel et le montant maximum annuel des travaux à réaliser étaient fixés respectivement à 1 000 000 francs hors taxes et à 3 000 000 francs hors taxes. La date limite de réception des candidatures était arrêtée au 14 septembre 1992.

15. Deux des quatre entreprises qui avaient déposé leur candidature et qui disposaient des qualifications requises pour exécuter les prestations, les entreprises Guigues et SGAD, ont été admises à présenter une offre. Conformément à l'article 94 ter du Code des marchés publics alors en vigueur, le port autonome de Marseille a décidé d'élargir la consultation et a ajouté sur la liste des entreprises admises à présenter une offre les sociétés SOGEA Sud-Est, DEHE COGIFER TP, Cochery Bourdin Chausse, la Société Nouvelle Electric Flux (SNEF), et les sociétés Bronzo et SADE.

16. Le dossier de consultation des entreprises a été adressé aux huit sociétés candidates à l'exécution du marché le 23 mars 1993, et la date limite de réception des offres a été fixée au 20 avril 1993.

17. Le dossier de consultation des entreprises comportait, notamment, un bordereau des prix unitaires des prestations élaboré par le port autonome, regroupant cinq séries de prix correspondant à cinq catégories de prestations : terrassements - sols, maçonnerie - ferronnerie - calorifugeage, canalisations - robinetterie, location de matériel, mise à disposition de main d'œuvre. Les entreprises candidates à l'exécution du marché étaient invitées à remettre une proposition pour chaque catégorie de prestations, sous la forme d'un rabais ou d'une majoration à appliquer au bordereau de prix exprimé(e) en pourcentage. Une formule de pondération, représentative en pourcentage des différentes catégories de prestations, devait permettre à chaque entreprise candidate de déterminer un coefficient moyen à partir de ses propositions de rabais ou de majorations ; ce coefficient moyen servait pour l'analyse des offres.

18. La comparaison des offres déposées, telle qu'elle ressort du procès-verbal d'ouverture des plis du 21 avril 1993, du rapport du directeur de l'exploitation du port autonome du 9 juin 1993, et des actes d'engagement produits par les entreprises candidates au marché, fait apparaître les résultats suivants :

EMPLACEMENT TABLEAU

19. L'offre de la société Guigues, moins-disante, a été retenue, et le marché a été attribué à cette société. La société Guigues était titulaire de ce marché depuis 1987.

D. - Les pratiques relevées

20. Les éléments recueillis lors de l'enquête administrative ont permis d'établir que trois entreprises candidates à l'exécution du marché, les entreprises Guigues, SNEF et Cochery Bourdin Chausse, avaient échangé des informations sur le montant de leurs offres, préalablement à leur transmission au port autonome de Marseille.

21. Les représentants de la société Guigues, M. Eric Grégoire, conducteur de travaux, et M. Yves Geoffroy, chef de secteur, ont communiqué aux enquêteurs une photocopie de l'acte d'engagement de la société [cotes 58 à 67 des annexes du rapport]. Ce document, daté du 8 avril 1993, a été complété à la main par M. Geoffroy, qui l'a signé pour le compte de la société Guigues. Seule l'identification de la société a été dactylographiée. Il comporte les propositions manuscrites de rabais ou de majorations de la société, lesquelles ont été inscrites sur les pages quatre et cinq du cadre d'acte d'engagement fourni par le port autonome, ainsi que le coefficient moyen résultant de ces propositions. M. Geoffroy a confirmé l'avoir établi (procès-verbal du 9 mai 1994, cote 102).

22. De leur côté, les représentants des entreprises SNEF et Cochery Bourdin Chausse ont remis aux enquêteurs une photocopie de leurs offres manuscrites dites études du bordereau des prix unitaires. Ces offres manuscrites ont été dactylographiées avant d'être transmises au port autonome.

23. L'une des pages de l'étude manuscrite présentée par la société SNEF [cote 94] est un montage des photocopies des pages quatre et cinq du cadre d'acte d'engagement reprenant respectivement les cinq catégories de prestations et la rubrique "coefficient moyen" servant pour l'appréciation des offres. Les mentions manuscrites suivantes y ont été portées : en haut et à droite "SNEF", en face de chacun des postes "+ 20, - 5, + 11, - 10, - 10", à la rubrique "coefficient moyen" "+ 8,63". L'écriture est strictement similaire à celle qui figure sur l'offre transmise par la société Guigues au port autonome de Marseille. Les rabais, majorations, coefficient moyen figurant sur l'étude manuscrite de la société SNEF, sont strictement identiques à ceux qui ont été portés sur l'offre dactylographiée transmise par la société au port autonome. Cette offre est supérieure de 14,61 % à celle de l'entreprise Guigues.

24. Les sociétés SNEF et Guigues ont reconnu avoir échangé des informations entre elles avant la remise de leurs offres, mais elles ont indiqué que cette concertation avait pour objet de préparer une offre commune. Le représentant de la société SNEF, M. Jean Claude Barrau, a déclaré, le 9 mai 1994 [cote 96], qu'il avait rencontré le représentant de la société Guigues, M. Geoffroy, afin de constituer avec cette société un groupement momentané d'entreprises et de présenter une offre conjointe. Il a précisé que M. Geoffroy avait inscrit les chiffres sur l'étude présentée par la société SNEF, ainsi que le nom de cette entreprise. Les déclarations de M. Barrau ont été confirmées par celles de M. Geoffroy [procès-verbal cote 103]. Le projet de groupement momentané d'entreprises entre les deux sociétés Guigues et SNEF n'a pas été porté à la connaissance du port autonome et les deux entreprises ont déposé des offres distinctes.

25. L'étude manuscrite de la société Cochery Bourdin Chausse comporte une seule feuille [cote 111]. Le document communiqué est, comme le document portant la mention "SNEF", un montage des photocopies des pages quatre et cinq du cadre d'acte d'engagement. Les deux documents sont strictement identiques et parfaitement superposables. Les mentions manuscrites suivantes y ont été portées : en haut et à droite "COCHERY", en face des postes "+ 10, + 10, + 18, - 5, + 13", à la rubrique "coefficient "moyen" "+ 12,09". L'écriture est également similaire à celle qui figure sur l'offre présentée par la société Guigues au port autonome de Marseille. Les rabais, majorations, coefficient moyen figurant sur l'étude manuscrite de la société Cochery Bourdin Chausse sont strictement identiques à ceux mentionnés sur l'offre dactylographiée transmise par la société au port autonome. Cette offre est supérieure de 18,07 % à celle de l'entreprise Guigues.

26. Le représentant de l'entreprise Cochery Bourdin Chausse, M. Stéphane Allier, a indiqué aux enquêteurs être l'auteur de ce document et le représentant de la société Guigues, M. Geoffroy, a déclaré ne pas reconnaître l'écriture figurant sur l'étude manuscrite présentée par la société Cochery Bourdin Chausse. M. Allier a ajouté qu'il avait inscrit le nom "COCHERY" en haut de l'étude pour éviter que la secrétaire de l'entreprise confonde la destination du document et qu'il avait confectionné ce document par simplification [procès-verbal cotes 112 et 113] : "Concernant le marché des travaux d'entretien du réseau d'eau douce du port autonome de Marseille auquel mon agence a soumissionné en avril 1993, j'ai effectivement procédé à son étude. C'est bien moi qui ai rédigé l'étude manuscrite jointe en cote 2 au procès-verbal de déclaration et de constatation rédigé le 31 mars 1994 à l'issue de votre visite auprès de M. Riou, mon directeur. C'est aussi moi qui ai inscrit le nom de "Cochery" en haut de cette étude pour éviter que notre secrétaire confonde la destination du document : en effet, la filiale MMBTP de Montpellier dépend également de notre agence et ce fait a déjà engendré en d'autres occasions des confusions regrettables. Cette étude manuscrite (...) est un montage photocopie des pages 4 et 5 de l'acte d'engagement que j'ai confectionné par simplification."

27. Par ailleurs, M. Jean-Luc Riou, chef de l'agence Cochery Bourdin Chausse de Port-de-Bouc, a laissé entendre, le 31 mars 1994, que la société Cochery Bourdin Chausse avait déposé une offre "carte de visite", élaborée à partir d'une étude succincte, sans visite préalable du lieu d'exécution du marché et des ouvrages à entretenir [cote 121, 122 et 123] : "nous répondons systématiquement à tous les appels d'offre restreints car la collectivité, dans ces cas là a besoin de candidats. Notre éventuel silence pourrait être mal considéré et nous porter par la suite préjudice ... dans le marché du PAM considéré... l'étude fut très succincte".

E. - Le grief notifié

28. Sur la base des faits rappelés ci-dessus, un grief d'échange d'informations préalablement à la remise des offres ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors de l'appel d'offres lancé par le port autonome de Marseille en août 1992-juin 1993 a été notifié aux entreprises Guigues et SNEF, ainsi qu'à la société Eurovia qui, à la suite d'un changement de dénomination sociale et de forme juridique, décidé par une assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 1998, a succédé à la société Cochery Bourdin Chausse.

II. - DISCUSSION

A. - Sur la procédure

29. La société Eurovia a fait valoir qu'elle ne pouvait fournir au conseil des précisions nouvelles sur la similitude des écritures constatée entre les différents documents communiqués au cours de l'enquête administrative, compte tenu de la longue période qui s'était écoulée entre la commission des faits et la date de notification du grief, et du départ de la société de M. Allier à la fin de l'année 1996. L'impossibilité pour la société de demander de nouvelles explications à son ancien salarié devrait être, selon elle, considérée comme préjudiciable à l'exercice de sa défense.

30. Il est constant qu'un délai de près de neuf ans s'est écoulé entre la commission des faits, située entre le 23 mars 1993 (date d'envoi par le port autonome du dossier de consultation des entreprises) et le 20 avril 1993 (date limite de réception des offres), et la date d'envoi de la notification de griefs, le 29 avril 2002, à la société Eurovia, et de près de huit ans depuis l'audition, le 9 mai 1994, de M. Allier, chargé d'études à l'agence de Port-de-Bouc de la société Cochery Bourdin Chausse au moment des faits.

31. Toutefois, ainsi que l'a énoncé la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 décembre 2000 (société SGST SAVE), les causes internes aux entreprises, telles que les difficultés pour celles-ci de retrouver des pièces à la suite d'une fusion, sont sans lien avec le déroulement de l'instruction et de la procédure suivie devant le conseil, et ne sauraient être invoquées à l'appui du moyen tiré de la durée excessive de la procédure.

32. La société Eurovia a eu accès au dossier et a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Le seul argument que la société apporte à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait été privée de la possibilité de présenter correctement sa défense à raison de la durée de la procédure, tient au départ de M. Allier de la société à la fin de l'année 1996. Ce motif, d'ordre interne à la société, est, comme l'indique l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris, sans lien avec le déroulement de l'instruction et de la procédure suivie devant le conseil. La société Eurovia n'a apporté aucun autre élément tendant à démontrer que la longueur de l'instruction aurait fait échec à l'exercice de ses droits de la défense.

33. Au surplus et à supposer que le délai de la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence soit regardé comme excessif, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la sanction d'une éventuelle violation de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable ne peut être l'annulation de la procédure, mais la réparation du préjudice causé par une telle durée.

34. Par suite, le moyen tiré de la durée de la procédure doit être écarté.

B. - Sur les pratiques

En ce qui concerne les sociétés Guigues et SNEF

35. Les sociétés Guigues et SNEF ont invoqué le bénéfice des dispositions de l'article L. 464-2 II du Code de commerce qui prévoient que : "lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié". Ces dispositions ont été mises en ouvre par deux procès-verbaux du 27 juin 2002 signés par le rapporteur général du conseil, d'une part, et respectivement, les représentants des sociétés Guigues et SNEF d'autre part. Dans ces procès-verbaux, ces sociétés ont déclaré qu'"en raison de circonstances [qui leur étaient propres], [elles ne souhaitaient pas] contester la réalité des griefs qui [leur] ont été notifiés" ; elles ont, en conséquence, formellement renoncé à une telle contestation, ce dont il convient de prendre acte, sous réserve de l'examen ci-après des engagements également pris par ces sociétés.

En ce qui concerne la société Cochery Bourdin Chausse

36. L'étude de prix manuscrite présentée par la société Cochery Bourdin Chausse comporte une seule feuille (cote 111) qui se présente exactement de la même manière que celle produite par la société SNEF (cote 94) c'est-à-dire un montage de photocopies reprenant sur la même feuille les pages 4 et 5 de l'acte d'engagement fourni par le port autonome de Marseille lors de l'appel d'offres. Les deux documents sont strictement identiques et parfaitement superposables. Les éléments manuscrits qu'ils comportent, c'est à dire en haut et à droite, les noms SNEF ou Cochery, et les chiffres indiquant les rabais ou majorations et le coefficient moyen sont de la même écriture que celle que l'on trouve également sur l'offre déposée par la société Guigues (cotes 61 et 62) : les chiffres 0, 1, 2, 5 et 9 sont les mêmes.

37. L'identité de ces documents et la similitude des écritures infirment les déclarations faites lors de l'enquête administrative par M. Allier, représentant de l'entreprise Cochery Bourdin Chausse, indiquant être l'auteur de ce document (cote 113) et par M. Geoffroy, représentant de la société Guigues, déclarant ne pas reconnaître l'écriture figurant sur l'étude de prix de la société Cochery Bourdin Chausse (cote 103). Dans son mémoire en réponse à la notification de griefs en date du 26 juin 2002, la société Eurovia indique, d'ailleurs : "Plus de 9 ans après les faits, la société Eurovia SA n'a aucun moyen de vérifier la crédibilité de telles affirmations. Elle ne peut que constater à la lecture du dossier ouvert à la consultation des parties au Conseil de la concurrence que les pièces évoquées ci-dessus sont effectivement de nature à susciter certaines interrogations".

38. L'acte d'engagement signé par la société Cochery Bourdin Chausse le 19 avril 1993 reprend sous une forme dactylographiée, en pages 4 et 5, exactement les chiffres portés sur l'étude de prix manuscrite examinée plus haut.

39. Il est ainsi établi que la société Cochery Bourdin Chausse a participé à un échange d'informations avec ses concurrents antérieurement au dépôt des offres afférentes au marché d'entretien du réseau d'eau douce lancé par le port autonome de Marseille le 12 août 1992, pratique qui est prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

C. - Sur les sanctions

40. Aux termes de l'article L. 464-2 du livre IV du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, le Conseil de la concurrence "peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. (...)"

41. S'agissant de la gravité des faits reprochés, il y a lieu de rappeler qu'une entente horizontale entre entreprises candidates à l'exécution d'un marché public mise en œuvre à l'occasion de la procédure de passation de ce contrat, notamment un échange d'informations entre les entreprises préalablement à la remise de leurs offres, est d'une particulière gravité. Elle est d'autant plus grave lorsqu'elle porte, comme en l'espèce, sur des travaux qui concernent un service public indispensable au fonctionnement des infrastructures portuaires.

42. La pratique en cause est encore aggravée, au cas particulier, par le fait qu'elle émane d'entreprises qui, pour deux d'entre elles, les entreprises SNEF et Eurovia, ont une dimension nationale ou appartiennent à un groupe national puissant de travaux publics(le groupe Vinci). La pratique dépasse, en effet, dans ce cas, le simple enjeu du marché public sur lequel elle est observée, sa mise en œuvre par des entreprises, de dimension nationale ou appartenant à un groupe d'envergure nationale, étant susceptible d'accréditer l'idée, auprès d'entreprises appartenant au même groupe ainsi qu'aux entreprises indépendantes et de petite taille de ce secteur d'activité, que ce type de comportement est général, et d'inciter les unes à adopter des comportements similaires et les autres à renoncer à faire des offres sur les marchés qu'elles seraient cependant aptes à réaliser.

43. S'agissant du dommage causé à l'économie, il y a lieu de relever que selon la Cour d'appel de Paris "le dommage causé à l'économie est présumé par la loi dès lors que l'existence d'une entente est établie" et "Qu'il est sanctionnable par son seul objet" (19 septembre 1990, sociétés Herlicq et Serrumeca).

En ce qui concerne les sociétés Guigues et SNEF

44. Les sociétés Guigues et SNEF ont, dans les procès-verbaux de mise en œuvre de l'article L. 464-2 II du Code de commerce en date du 27 juin 2002, souscrit les engagements suivants :

"ne procéder à aucune concertation anticoncurrentielle avec [leurs] concurrents dans le cadre d'appel d'offres publics ou privés" ;

"rappel[er] systématiquement les termes et l'importance de cet engagement à tous les responsables et à tous [les] salariés qui seraient susceptibles de se trouver en contact avec [leurs] concurrents", cette information pouvant être faite "notamment par note écrite à l'ensemble du personnel, par des séances de formation et par le rappel que la participation à une pratique anticoncurrentielle constitue une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement de son auteur" ;

"lorsqu'elle[s] répond[ent] à un appel à la concurrence à fournir, avec [leur] offre, systématiquement, la liste des entreprises avec lesquelles elle[s] [ont] pu être en contact, notamment dans le cadre d'un projet de groupement ou dans le cadre d'un projet de sous-traitance allant au-delà d'un premier contact sur la possibilité d'un tel projet".

45. Au vu de ces engagements, la rapporteure générale a, par les mêmes procès-verbaux, décidé de proposer au conseil d'accorder aux sociétés Guigues et SNEF "le bénéfice des dispositions de l'article L. 464-2 II du Code de commerce et de proposer que la sanction pécuniaire, le cas échéant encourue, soit réduite dans une proportion minimum de 30 % et pouvant aller jusqu'à 50 %".

46. Lors de la séance, les sociétés Guigues et SNEF ont confirmé les engagements qu'elles avaient pris lors de la signature des procès-verbaux précités et précisé les modalités de leur mise en œuvre depuis le 27 juin 2002.

47. A cet égard, il a été expressément précisé par les deux entreprises que le "premier contact" auquel fait allusion le troisième engagement, vise seulement celui par lequel une entreprise est interrogée par une ou plusieurs autres entreprises sur l'éventualité de constituer avec elle(s) un groupement sur tel ou tel projet ou d'intervenir en sous-traitance et que l'obligation de fournir systématiquement, dans les réponses à des appels d'offres, la liste des entreprises avec lesquelles elles ont pu être en contact, s'applique dès lors que le contact en cause est allé au-delà de cette seule interrogation.

48. Par ailleurs, dans une lettre en date du 14 janvier 2003 adressée à la Présidente du Conseil de la concurrence, la société SNEF a précisé, ainsi qu'elle s'y était engagée en séance, les conditions dans lesquelles ce dernier engagement a été mis en œuvre et confirmé auprès de ses salariés : "au-delà des instructions [déjà données] aux salariés concernés (...), cet engagement est expressément (...) repris dans toutes les délégations de pouvoir qui sont mises à jour chaque année". selon cette lettre, les délégations viennent d'être envoyées aux cadres concernés (32 personnes) et devront être signées par eux ; elles seront complétées par 80 subdélégations qui comportent, dans les mêmes termes, la reprise de cet engagement. Un exemplaire de délégation de pouvoir est joint à cette lettre.

49. Enfin, par une lettre en date du 31 janvier 2003 également adressée à la présidente du Conseil de la concurrence, la société Guigues a précisé, ainsi qu'elle s'y était engagée en séance, les conditions dans lesquelles ses engagements ont été mis en œuvre par la diffusion d'une note de service n° 435 du 4 juillet 2002 qui informe les six salariés responsables des marchés au sein de l'entreprise de la procédure mettant en cause la société Guigues et de la non-contestation du grief, qui leur annonce l'organisation de formations spécifiques sur les règles de concurrence à leur attention et qui leur rappelle leur responsabilité personnelle dans le respect impératif de ces règles en toutes circonstances, les agents concernés ayant signé ce document.

50. Il y a lieu pour le Conseil de prendre acte de ces engagements qui ont été confirmés devant lui, et d'enjoindre aux sociétés de les respecter.

51. S'agissant des sanctions, il convient de relever que l'article L. 464-2 II du Code de commerce qui prévoit que lorsqu'il est mis en œuvre, "le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié", a pour objet de garantir aux entreprises intéressées que si le conseil accepte les engagements qu'elles ont pris, le plafond légal applicable aux sanctions qu'il édicte, est divisé par deux par rapport au régime de droit commun. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans la limite de ce nouveau plafond, le conseil apprécie le montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque entreprise et y applique le taux de réfaction qu'il retient compte tenu des propositions faites par le rapporteur général.

52. Le chiffre d'affaires de la société Guigues, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001, s'élève à 10 619 927 euros. Cette société, qui a été désignée attributaire du marché et qui était titulaire des deux marchés précédents, a fait l'objet de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 des 24 et 25 octobre 1989 qui ont donné lieu aux arrêts de la Cour d'appel de Paris des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 et aux arrêts de la Cour de cassation du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société aurait été fixé par le conseil à 106 100 euros. Par application des dispositions de l'article L. 464-2 II du Code de commerce, ce montant sera ramené à 53 000 euros.

53. Le chiffre d'affaires de la société SNEF, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001, s'élève à 265 486 478 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société aurait été fixé par le conseil à 2 123 000 euros. Par application des dispositions de l'article L. 464-2 II du Code de commerce, ce montant sera ramené à 1 061 500 euros.

En ce qui concerne la société Eurovia

54. La société Eurovia s'est livrée à une pratique anticoncurrentielle prohibée lors de l'appel d'offres lancé par le port autonome de Marseille le 12 août 1992 en procédant à un échange d'informations sur les prix avec d'autres entreprises candidates au marché préalablement au dépôt de son offre.

55. Le degré de gravité de la pratique est accru par le fait que la société Cochery Bourdin Chausse a déjà fait l'objet de l'avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 (pratiques anticoncurrentielles entre entreprises de travaux publics dans les département du Cher et de l'Indre) et du 19 janvier 1984 (pratiques concertées entre entreprises dans le département du Finistère), de la décision du Conseil de la concurrence n° 89-D-34 des 24 et 25 octobre 1989 (pratiques d'ententes dans le secteur des travaux routiers), qui a donné lieu aux arrêts de la Cour d'appel de Paris des 4 et 11 juillet 1990 et du 4 juillet 1994 et aux arrêts de la Cour de cassation du 6 octobre 1992 et du 4 juin 1996, de la décision du Conseil de la concurrence n° 90-D-16 des 15 et 16 mai 1990 (pratiques concertées à l'occasion de marchés de travaux d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon et de la construction du collecteur de la vallée des Razes), qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 janvier 1991 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 1993. Cette société ne pouvait donc ignorer la gravité de la pratique qui lui est reprochée.

56. La société Eurovia, qui a succédé à la société Cochery Bourdin Chausse, a demandé au Conseil de la concurrence d'écarter ces décisions. Elle a fait valoir que la SNC Cochery Bourdin Chausse ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 1988, ce n'est pas cette société qui a fait l'objet des avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 et du 19 janvier 1984. Elle fait valoir, en outre, que les pratiques qui ont donné lieu aux décisions du Conseil de la concurrence des 24 et 25 octobre 1989 et des 15 et 16 mai 1990, sont antérieures à 1988, et ont donc été commises par une société autre que celle qui a répondu en 1993 à l'appel d'offres du port autonome de Marseille.

57. Il n'est pas contesté que la société Cochery Bourdin Chausse résulte de la fusion des sociétés Cochery et Bourdin Chausse. La première de ces sociétés, la société Cochery, a fait l'objet de la décision du Conseil de la concurrence des 24 et 25 octobre 1989 et du 16 mai 1990 ; la seconde, la société Bourdin et Chausse, a fait l'objet des avis de la Commission de la concurrence du 22 juin 1978 et 19 janvier 1984. Or, il résulte de la jurisprudence, tant nationale que communautaire, que lorsque la personne morale responsable de l'exploitation de l'entreprise a juridiquement disparu, les pratiques doivent être imputées à la personne morale à laquelle l'entreprise a juridiquement été transmise et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui assure, en fait, sa continuité économique et fonctionnelle(Tribunal de première instance, 17 décembre 1991, Enichem Anic SpA/Commission des Communautés européennes ; Cour d'appel de Paris, 8 septembre 1998, société Adecco ; décisions du Conseil de la concurrence n° 98-D-67 du 27 octobre 1998, n° 00-D-22 du 16 juin 2000). La société Cochery Bourdin Chausse, qui a succédé aux sociétés mises en cause, ne peut être censée ignorer ces décisions.

58. La société Eurovia a demandé au conseil de tenir compte de la durée, selon elle excessive, de la procédure pour diminuer le montant de la sanction susceptible de lui être infligée, conformément à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 17 décembre 1998 (Baustahlgewebe GmbH c/Commission, aff. C-185-95, pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1995 par lequel celui-ci a annulé partiellement l'article 1er de la décision 89-515-CEE de la Commission du 2 août 1989 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE),. Elle a demandé également au conseil de tenir compte du fait que la pratique reprochée a été limitée, qu'elle a résulté d'une initiative locale et qu'elle n'a pas bénéficié à la SNC Cochery Bourdin Chausse.

59. La saisine du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a été enregistrée le 1er mars 1996. A supposer que la procédure engagée devant le Conseil de la concurrence ait dépassé les exigences liées au respect du délai raisonnable, la société Eurovia n'a apporté, ainsi qu'il a été relevé au paragraphe 32, aucun élément tendant à démontrer qu'elle n'aurait pu, de ce fait, exercer pleinement sa défense et qu'elle en aurait subi un préjudice. Par ailleurs, ainsi qu'il l'a déjà été rappelé, les concertations préalables à des appels d'offre sont des pratiques graves en elles-mêmes.

60. Le chiffre d'affaires de la société Eurovia, réalisé en France au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2001, s'élève à 2 053 569 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 75 000 euros.

En ce qui concerne la publication

61. Il y a lieu de porter à la connaissance des collectivités publiques susceptibles de passer des marchés d'entretien des réseaux d'eau douce les pratiques mises en ouvre par la société Cochery Bourdin Chausse et les engagements pris par les sociétés Guigues et SNEF, en ordonnant la publication de la présente décision dans le Moniteur et Travaux Publics dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

DÉCISION

Article 1er - Il est établi que la société Cochery Bourdin Chausse, aux droits de laquelle vient la société Eurovia, a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 - Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés Guigues et SNEF tels qu'ils sont mentionnés aux paragraphes 44, 48 et 49 et il leur est enjoint de s'y conformer en tous points.

Article 3 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

75 000 euros à la société Eurovia ;

53 000 euros à la société Guigues ;

1 061 500 euros à la société SNEF.

Article 4 - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés Guigues, SNEF et Eurovia feront publier la présente décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires prononcées à leur encontre, dans une édition de la revue le Moniteur des Travaux Publics. Cette publication sera précédée de la mention : "décision n° 03-D-10 du 20 février 2003 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques constatées lors d'un appel d'offres lancé par le port autonome de Marseille".