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Décisions

Conseil Conc., 3 mars 2003, n° 03-D-12

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Secteur des escaliers préfabriqués en béton

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de Mme Sévajols, par M. Jenny, vice-président présidant la séance, MM. Flichy, Lasserre, Robin, membres.

Conseil Conc. n° 03-D-12

3 mars 2003

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 8 janvier 1999, sous le n° F 1113, par laquelle le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur des escaliers préfabriqués en béton ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Normandie béton, Hoding PBM, Préfa 26, Préfa 68, Socarel, Sodremat, L'Industrielle du béton, Morin système et architectonique (MSA), Préfall, Le Béton mécanique, Des Procédés Colombino, Chazey-Bons Préfa, le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Comptoir du bâtiment et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants des sociétés Normandie béton, Préfa 26, Socarel, Sodremat, Holding Produits bétons du Maine, Morin système et architectonique, L'Industrielle du béton, Préfall, Le Béton mécanique, Chazey-Bons Préfa, Des Procédés Colombino entendus lors de la séance du 27 novembre 2002 ; les représentants des sociétés Préfa 68, Lafarge béton Préfa (LBP) et Préfabrication O-P Lafarge (OPL) ayant été régulièrement convoqués ; Adopte la décision suivante :

I. - CONSTATATIONS

A - LE SECTEUR DES ESCALIERS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

1 - Les produits

1. La fabrication d'un escalier en béton ne requiert pas de technique particulière. Elle consiste à préfabriquer divers types de produits en mettant en forme le béton. Le béton s'obtient par un mélange d'eau, de ciment et de divers granulats. Il peut être armé ou précontraint. Dans les deux cas, il est coulé dans un moule. Dans le cas du béton armé, des armatures métalliques sont utilisées pour soutenir les pièces fabriquées. Divers adjuvants peuvent être ajoutés au béton afin de lui confier des qualités techniques ou esthétiques particulières.

2. Les matières premières utilisées dans la fabrication des éléments en béton sont relativement bon marché et la valeur ajoutée de la plupart des produits n'est généralement pas très élevée. En moyenne, une tonne de produits en béton coûtait, en 1996, entre 90 et 110 euros. Les escaliers préfabriqués en béton étant des produits pondéreux, le marché couvert par une usine de préfabrication a une dimension régionale.

2 - La demande

3. Ce sont principalement les entreprises du bâtiment, plus particulièrement les entreprises de gros œuvre, qui commandent des escaliers préfabriqués en béton. En règle générale, les entreprises travaillent avec plusieurs fabricants d'escaliers qui disposent d'une usine proche de leur zone d'activité. Elles sollicitent plusieurs devis avant de passer commande.

3 - L'offre

4. L'industrie du béton regroupait, en 1994, 1099 établissements pour un chiffre d'affaires total départ usine de 11,6 milliards de francs. Ces ventes se sont réparties à raison de 57 % dans le bâtiment et 43 % dans les travaux publics. Les escaliers préfabriqués en béton représentent moins de 2 % du chiffre d'affaires global de l'industrie du béton, les principaux produits fabriqués étant les blocs de béton, les pièces pour la voirie (bordures, caniveaux, dalles) les tuyaux et les éléments de structure.

5. Selon l'enquête annuelle de branche "produits en béton" réalisée par la Fédération de l'industrie du béton (FIB), les ventes annuelles d'escaliers et d'éléments annexes ont évolué comme suit :

EMPLACEMENT TABLEAU

6. Le secteur des escaliers préfabriqués en béton est relativement concentré. En 1996, l'annuaire de la Fédération de l'industrie du béton recensait 31 sociétés spécialisées dans les escaliers. Il s'agissait des sociétés suivantes : ABM, Béton décors, Comptoir du bâtiment, Comptoir de préfabrication, Delta Préfabrication, DEM, Euvé Préfa, IDBAT, La Nive, Les Préfabrications bressanes, PBM, Malataverne, Morin système et architectonique, Normandie béton, Novadal Privat, Plattard, Prefa 26, Prefa 31, Prefa 68, Prefabay, Prefadour, Préfall, PSO, Relief béton, Sabla, Sae Préfa, Socap, Socarel, Sodremat, Soproci et Weser.

7. Ce secteur est dominé par le groupe Normandie béton qui dispose de plusieurs unités de fabrication lui permettant d'être présent, depuis le rachat du groupe Socarel début 1998, en Normandie, dans la région Rhône-Alpes, dans l'Est et dans la région de Toulouse. Depuis le rachat du groupe Socarel, sur 31 sociétés recensées par la FIB, 8 appartiennent au groupe Normandie béton. M. Demaegdt a déclaré, le 26 novembre 1997, avant le rachat du groupe Socarel : "Nous avons 50 % du marché déclaré à la FIB.... Nous avons environ 30 % sur la Région parisienne et 80 % sur l'Alsace". Les professionnels du secteur estiment que le groupe Normandie béton détient, au niveau national, plus de 70 % du marché des escaliers préfabriqués en béton et qu'il occupe ainsi une position dominante.

4 - Les entreprises concernées par le dossier

Le groupe Normandie béton

8. Les pratiques relevées concernent quatre sociétés du groupe Normandie béton, créé par M. Claude Demaegdt, à partir de 1978 :

9. En 1978, M. Claude Demaegdt a repris la société Matériaux moderne, qui était en liquidation judiciaire, et a créé la société Normandie béton. Le siège social et l'usine sont situés à Manneville-sur-Risle, Pont-Audemer dans le département de l'Eure.

10. En 1980, M. Demaeght a racheté une entreprise et créé la société PBM devenue Holding PBM (Produits béton du Maine). Le siège social est situé à Manneville-sur-Risle (Eure), et l'unité de fabrication est implantée à Javron-les-Chapelles, dans le département de la Mayenne.

11. En 1992, a été créée la société Prefa 26. Cette société a eu, jusqu'au 15 mai 1996, son siège et une unité de fabrication à Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme. Par suite, le siège de la société a été transféré dans l'Isère, à Saint-Just-de-Claix.

12. En 1992, a été créée la société Prefa 68, le siège social et l'usine étant situés à Wittelsheim (68).

13. Le groupe Normandie béton comprend également la société Prefa 31, créée en 1990, qui exploite une unité de fabrication à Fronton (31). Cette société n'est pas concernée par la présente procédure.

Le groupe Socarel

14. Deux sociétés du groupe Socarel, la société Socarel et la société Sodremat, rachetées, début 1998, par le groupe Normandie béton, sont également mises en cause. Les sièges sociaux des sociétés Socarel et Sodremat étaient situés à Villeurbanne (69). L'unité de fabrication de la société Socarel était implantée à Heyrieux (38) et celle de la société Sodremat à Blenfeld (67).

Les sociétés Partek Morin et MSA

15. La société Partek Morin a exercé une activité de fabrication d'escaliers préfabriqués en béton jusqu'au 1er janvier 1996, date à laquelle elle a cédé sa branche d'activité de fabrication d'éléments architectoniques et d'escaliers à la société Morin système et architectonique (MSA). Par jugement du Tribunal de commerce de Senlis du 3 juillet 1997, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette société dénommée aujourd'hui L'Industrielle du béton. Le 18 février 1999, le Tribunal de commerce de Senlis a arrêté un plan de redressement par continuation de l'entreprise.

16. Le siège social de la société MSA est implanté à Gilly-sur-Loire (71). Cette société dispose d'une unité de fabrication de façades et d'escaliers à Gilly-sur-Loire, d'une unité de production d'escaliers et de béton armé à Montereau (77) et de deux agences commerciales, l'une à Saint-Germain en Laye et l'autre à Lyon.

La société Préfall

17. Le siège social et l'usine de la société Préfall sont situés à Monthyon (77).

La société Béton mécanique

18. Le siège social et l'usine de la société Béton mécanique sont situés à Cerny (91).

Les sociétés Diffumat et Procédés Colombino

19. Le siège social de la Sarl Diffumat était implanté à Maison-Alfort (94). Par jugement du 21 octobre 1993, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et, le 30 mars 1999, il a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs. Cette société a été radiée d'office du registre du commerce, le 31 mars 1999.

20. La société des Procédés Colombino était située à la même adresse et avait la même gérante, Madame Asei Colombino, que la société Diffumat. En août 1994, le siège social de cette société a été transféré Hameau de Normandie, Lorrez-le-Bocage à Préaux (77). Le gérant est, aujourd'hui, M. Jean Colombino.

La société Comptoir du bâtiment

21. Cette société était implantée à Chasey-Bons dans l'Ain. Après avoir été mise en redressement judiciaire le 1er mars 1999, elle a fait l'objet d'un plan de cession totale adopté le 23 mars 2000. Ce plan prévoyait la cession partielle de la société Comptoir du bâtiment aux sociétés SoCodei et Campenon Bernard ainsi qu'aux consorts Vivier, Mauberger et autres. Depuis le 23 mars 2000, l'activité a été reprise par la société Chasey-Bons Préfa.

La société Préfabrication O-P Lafarge (OPL)

22. Le siège social de cette société est situé à Ancy-le-Franc (89) et la gérante est Madame Brigitte Lafarge.

La société Lafarge Béton Préfa (LBP)

23. Le siège social de cette société est situé à Saint-André-les-Vergers et le gérant est Monsieur Olivier Lafarge.

5 - Les organisations professionnelles

24. Les professionnels du secteur sont regroupés au sein de la Fédération de l'industrie du béton (FIB). La FIB est articulée autour d'une structure nationale et régionale. Les groupements nationaux correspondent aux principales familles de produits existants (13 syndicats).

25. Un groupe autonome "escalier" a été créé au sein de la FIB en avril 1993. La première réunion de ce groupe escalier s'est tenue le 8 mars 1993, en présence de M. Blot et de M. Demaegdt, de la société Normandie béton, de M. Janssens, de la société Partek Morin et de M. Quelen, de la société Préfall. En règle générale, M. Quelen préside les réunions du groupe escalier.

B - Les pratiques relevées

1 - Les déclarations et documents relatifs aux réunions des clubs escaliers

Documents 1 et 2 : les déclarations de M. Hommel

26. Le 6 avril 1995, M. Hommel, ancien président directeur général de la SA Sodremat, s'est présenté spontanément dans les locaux de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Bas-Rhin. Deux agents de ce service ont rédigé un procès-verbal de déclaration et de remise de documents. Dans ce procès-verbal, M. Hommel a déclaré :

"Je suis l'ancien président directeur général de la SA Sodremat à 67414 Eschau. J'ai cessé toute activité dans le cadre de cette société, fin 1991, après cession au groupe Socarel. J'ai également exercé les responsabilités de président de la Fédération Alsace de l'industrie du béton jusqu'en 1992.

J'exerce une activité de conseil bénévole auprès d'entreprises et de l'AFNOR, ce qui me permet d'avoir des informations récentes sur le marché des produits en béton préfabriqués : escaliers notamment et gaines et conduits divers.

C'est ma société Sodremat qui, il y a une vingtaine d'années, a lancé ce type de produits sur le marché. Dans les années 1980, un nouvel offreur est apparu sur le marché, la société Normandie béton dont le siège est à 27501 Pont-Audemer, avec une usine située dans cette même ville et une autre dénommée Produits béton du Maine à Javron-les-Chapelles (53250).

Cette société a connu un développement rapide en créant des filiales dans différentes régions :

Prefa 31 près de Toulouse ;

Prefa 68 à Wittelsheim ;

Prefa 26 dans la Drôme.

Le PDG du groupe est M. Demaegdt Claude et M. Demaegdt Jean-Marie est directeur de l'usine de Pont-Audemer et actionnaire des filiales du groupe.

De par son dynamisme commercial et la grande variété des fabrications, M. Demaegdt est devenu le leader national de la profession, avec à mon avis environ 75 % du marché. Il a développé son marché également depuis 3 ans en pratiquant des prix très inférieurs d'environ 30 % par rapport à la concurrence.

Dans le contexte de la crise du bâtiment et suite à des problèmes financiers importants consécutifs à son expansion rapide M. Demaegdt a pris contact avec ses principaux concurrents à l'automne 1994, afin de stopper la guerre des prix.

Ces contacts ont trouvé un terrain favorable dans la concurrence, et des "clubs" se sont constitués par zone géographique et par ordre de création :

Paris avec les participants suivants :

- Normandie béton,

- Partek Morin à Montereau (77),

- Préfall à Monthyon (77),

- Béton mécanique à Cerny (92),

Lyon avec les participants suivants :

- Partek Morin à Gilly-sur-Loire (58),

- Socarel à Villeurbanne(69),

- Prefa 26 dans la Drôme,

Est avec les participants suivants :

- Société nouvelle Sodremat à Benfeld 67 (filiale du groupe Socarel),

- Prefa 68 à Wittelsheim.

L'objet de ces clubs est d'éditer un tarif commun unique par zone et de répartir les marchés par offres de couverture. Cela s'est traduit, depuis le mois de novembre 1994, par des hausses généralisées que je peux estimer à 50 % en moyenne sur toutes les gammes de produits.

M. Claude André, représentant de Normandie béton à Vagny (57), qui dispose d'un bureau régional à son domicile, est en possession du tarif commun à l'entente.

Il a laissé un exemplaire de ce document applicable à compter du 23 novembre 1994 à la société Chanzy Pardoux à Sucy-Chazelles-Frescaty (57) dont j'ai eu connaissance lors d'un passage au mois de décembre 1994, au bureau des métreurs. Ce document se trouve également au service des achats, M. Lorrain.

J'ai constaté que sur ce barème tapé à la machine, figurait la mention manuscrite : "Prix entente applicables à compter du 23 novembre 1994" avec certaines remises à ne pas dépasser, variant entre 5 et 10 %. Ce document sans en-tête comporte une dizaine de pages et a du être laissé dans cette entreprise par M. André.

À mon avis les clubs se réunissent une fois par mois dans chaque région pour se répartir les affaires".

27. Ces déclarations ont été confirmées dans un second procès-verbal rédigé, le 21 mai 1997, par deux agents de la DGCCRF (document 2). Dans ce second procès-verbal, M. Hommel a ajouté : "Un exclu du club de la région parisienne a été la société Diffumat à Lorrez-le-Bocage Préaux (77710). Depuis, M. Colombino Jean est de nouveau fabricant d'escaliers préfabriqués avec la société Procédés Colombino à Lorrez-le-Bocage. Il a rejoint avec sa nouvelle société le club parisien... Les différents dirigeants des entreprises qui se rencontrent au sein du club parisien sont M. Demaegdt de Normandie béton, M. Soulages, président directeur général de Béton mécanique et Béton moderne, ; M. Copin, directeur commercial de Béton mécanique, le directeur commercial de Partek Morin, M. Colombino de Procédés Colombino (ex Diffumat) et enfin le PDG de Préfall, M. Quelen".

Document 3 : la note manuscrite du 15 février 1993 saisie dans le bureau de M. Quelen

Une note manuscrite, datée du 15 février 1993, a été saisie dans le bureau de M. Quelen, président directeur général de la société Préfall. Cette note précise :

"Zone [75/77/78/91/92/93/94/95] le 15/2/93

I) Facturation directe

EMPLACEMENT TABLEAU

II) Fabrication par le groupe

EMPLACEMENT TABLEAU

III) Fonctionnement

Tarif : volée monobloc base (HM 30) - 3 400 F.

Réunions hebdomadaires "mise au point"

Réunions mensuelles "bilan".

IV) Revendeurs associés (Alpha/Béton Moderne/Pottier...)

Tarif - 15 %".

Document 4 : la note manuscrite de M. Clerc

28. Sur une note manuscrite, saisie dans le bureau de M. Quelen, président directeur général de la société Préfall, il est indiqué :

EMPLACEMENT TABLEAU

* Résultat très compliqué en gestion après coup *

attribution tous les mois Préfall

reste à définir la date de la première réunion proposée le 11/03/93

application le 1/3/93 remonter 1er janvier 93

Tarif revendeur = non car possible d'aller ailleurs

* 15 jours * pour les autres réunions

Tarif à compléter avec les hauteurs de marche de BM - Partek - Diffumat -

+ Préfall noyau 80

Tarif à compléter avec les moules Partek / DIFF + BM

Tarif 1/2 volée jusqu'à 12 marches Tarif / 2 + 1 000,00

EMPLACEMENT TABLEAU

29. Le 18 novembre 1997, M. Michel Clerc, ancien responsable des ventes de la société Préfall, a déclaré qu'il était l'auteur de ce document.

Document 5 : la télécopie du 16 mars 1993

30. Le 16 mars 1993, à 11 h 51, M. Quelen, président directeur général de la société Préfall, a reçu une télécopie de M. Thomazeau, de la société Partek Morin. Sur ce document, il est indiqué :

"Nous vous confirmons notre réunion de cet après-midi à 18 h 00 au Ibis de Mantes".

31. Cet hôtel Ibis, à Mantes-la-Jolie, est à égale distance des sièges sociaux des protagonistes du "club escaliers", et à proximité du siège social de la société Normandie Béton dans l'Eure.

Document 6 : le compte-rendu du 30 mars 1993

32. Sur une note manuscrite datée du 30 mars 1993, saisie dans le bureau de M. Quelen, il est indiqué :

"SB/EM/MC/MG le 30.03.93

Club escaliers

règle du jeu

remise tarif applicable à partir au lundi 29 mars 93

pour la zone I-de-F soit 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

applicable à tous les chantiers situés dans cette zone quelle que soit l'entreprise

les affaires sont attribuées la couverture est de 5 à 8 %

pour traiter remise maxi 5 % dans le cadre du club

si société extérieure au club en concurrence pas de tarif de base si elle nous est attribuée sinon application du tarif

exception à cette règle

Bouygues monobloc ø 20 et 30 : 3 000 F Palier + volée 300 F

volées droites : tarif - 10 %

mise en place d'un tarif de gaines applicable sur la même zone. Édition par MC pour le 5/04/93 mise en application immédiate

répartition

EMPLACEMENT TABLEAU

recensement des affaires

EMPLACEMENT TABLEAU

Il semble que des affaires annoncées traitées ne le soient p

Exemples : Sopac Bevay -> N. béton

Brézillon Créteil -> N. béton

Spie Meaux -> N. béton

Préfail fera une réunion commerciale avant chaque réunion du club escaliers afin de transmettre le plus d'éléments possible à MC. Prochaine réunion le mardi 13 avril après-midi.

D'une façon générale, sera programmée une réunion commerciale ts les 15 jours.

Cette répartition (pourcentage attribué à Préfall) nous écarte de toutes les grosses affaires.

Afin de faciliter la tâche à MC lors des réunion du club, il faut faire rapidement les devis escaliers.

Lorsque nous donnons des commandes à réaliser à NB, il devra nous rendre en fabrication l'équivalent de ces commandes.

1/ Qui gérera chez Préfall ?

2/ Dans le choix des affaires à réclamer, essayons de garder celles que nous savons fabriquer (Préfall + BM)

Marché cadre ? : Lors de la réunion du club, M. Lhermitte a précisé qu'il n'y avait plus de clients privilégiés suite à une remarque concernant les Maçons parisiens.

oh : En conséquence, nous sommes libres sur la zone hors accord (r. parisienne) et plus particulièrement dans l'Oise.

A noter les marginaux (Pottier, BM 93, Sica) ont le même tarif que le club.

obligatoire : Reste à confirmer que leurs ventes seront bien imputées dans le quota de celui qui fabriquera ? NB ne semble pas d'accord".

33. Le 27 octobre 1997, M. Mazaud, directeur commercial de la société Préfall, a déclaré qu'il était l'auteur de ce document.

Document 7 : le dépouillement des agendas

34. Le dépouillement des agendas de M. Quelen, président directeur général de la société Préfall, met en évidence la fréquence des réunions entre les sociétés membres du club escaliers. Seules certaines de ces réunions correspondent à des réunions du groupe escalier au sein de la FIB. Les mentions portées dans les agendas de M. Quelen sont rappelées ci-après :

EMPLACEMENT TABLEAU

35. Entre 1994 et 1996, M. Quelen, président directeur général de la société Préfall, a rencontré à plusieurs reprises les responsables de la société Des Procédés Colombino (M. Colombino), de la société Le Béton mécanique (M. Soulages) et de la société Partek Morin. Il a également eu un rendez-vous à Pont-Audemer (sièges sociaux des sociétés du groupe Normandie béton) et avec M. L'Huillier de la société MSA.

36. Par ailleurs, de nombreuses réunions "escaliers" ont été organisées entre 1994 et 1997. Dans le tableau ci-après, il a été recherché si les réunions appelées "groupe escaliers" avaient donné lieu à des comptes-rendus officiels :

EMPLACEMENT TABLEAU

37. Enfin, dans l'agenda 1995 de M. Quelen, dans la case "notes" de la semaine 8, ont été portées les mentions manuscrites suivantes :

"Région Centre

a) tour de table ?

58-18-71-36-86

b) tarif

Région Val de Loire

Tarif

tour de table oui

tarif

Région Est

52 OK

21

25

tour de table

tarif".

Document 8 : la note manuscrite non datée sur les quotas

38. Sur une note manuscrite, non datée, saisie dans le bureau de M. Quelen, président directeur général de la société Préfall, il est indiqué :

"1) Quille St Just en chaussée 60 31

Quille Vélizy

pas d'information de Lhermitte, Renzo

Quille (Gisors 76) voir M. Soulage 20 mars

Préfall pas de dérapage

2) Dérapage prix

Préfall pas de dérapage

3) Conduits

Tarifs+ %15 % +20 % + gamme complète

2) Qualité

3) Répartition 33

HE de Partek

Réunion HE à part

Devis HE à part...

extension sur les régions (Essai Nord Picardie)

Vidoir moderne, Partek, Alpha, Tavernier, SFAE, Pottier, Deromi, tarif maxi tous sauf Partek 15 (à prendre dans les quotas)".

Document 9 : les tarifs communs

39. Des grilles de prix "Tarifs escaliers droits", avec des prix unitaires et une présentation strictement identiques, ont été saisies dans les locaux de la société Préfall, au domicile de M. Trouvé, agent commercial des sociétés du groupe Normandie béton pour la région Est, dans les locaux de la société Morin système et architectonique et dans les locaux de la société Sodremat.

40. Des mentions supplémentaires ont été ajoutées sur certains tarifs. Ainsi, sur le tarif saisi dans les locaux de la société MSA, il est indiqué : "Zone complète centre sauf 36-86-16-24-84- Tarif - 15 % Sur départements 36-86-16-24-87-Tarifs - 25 % (sur la partie haute du tarif)". Sur le tarif commun saisi chez M. Trouvé, il est indiqué : "applicable à partir du lundi 14 novembre 1994" et : "M. André à appliquer dès maintenant". Sur celui saisi dans les locaux de la société Sodremat, la date a été barrée et il est ajouté à la main : "1/7/95 Zone Est" et : "à appliquer de suite". Sur les tarifs saisis chez M. Trouvé et dans les locaux de la société Sodremat, les mentions préimprimées : "Zone complète 1/4 Sud-Est sauf 73-74 et 38 Tarif -15 %. Sur les départements 73-74 et 38 Tarif - 25 %" ont été rayées.

Document 10 : les échanges de tarifs entre les membres du "club escaliers"

41. Le 18 février 1993, trois jours après la rédaction de la note du 15 février 1993 sur le fonctionnement du club escaliers de la Région parisienne, la société Béton mécanique a transmis, par télécopie, à la société Préfall, un tarif pour les escaliers monoblocs, balancés et droits. Ces mêmes éléments sont repris dans un autre tarif, à structure identique, saisi dans le bureau de M. Quelen. Sur ce document, a été ajouté la mention "applicable à partir du 1er mars 1993". On retrouve, dans ces deux tarifs, la grille commune "escaliers droits", le prix de 3 400 F pour la volée monobloc de base de noyau de diamètre 30 ainsi que la mention "remise de prix tarif + 1 à 5 % négociation tarif - 5 % maximum".

Document 11 : les similitudes entre les tarifs des membres du "club escaliers"

42. Un tarif "escaliers droits Paris Région parisienne" a été saisi dans les locaux de la société Morin système et architectonique. Sur ce tarif, il est indiqué "applicable à partir du 23 février 1995", lendemain d'une réunion mentionnée dans l'agenda de M. Quelen. Ce tarif est très proche du tarif "escaliers droits Paris Région parisienne" de la société Préfall, daté du 1er janvier 1995. La structure des prix, de nombreux prix unitaires et les remises négociées sont identiques dans les deux tarifs.

Document 12 : les listes de chantiers saisies au domicile de M. Trouvé

43. Des documents manuscrits, datés des 23 mars 1995, 18 mai 1995 et 29 juin 1995, ont été saisis au domicile de M. Trouvé, représentant du groupe Normandie béton dans la région Est. Sur ces trois feuilles sont portées des listes de chantiers avec le nom du client, le nombre d'escaliers et des mentions diverses en face de certains chantiers : "presque traité, intéressé, très bien placé, réservé pour nous, Sodremat il faut leur laisser".

Document 13 : les déclarations de M. Perrin

44. Le 30 mai 2001, M. Bernard Perrin, en sa qualité d'ancien salarié de la société Socarel, a été entendu par la rapporteure du Conseil de la concurrence, désignée pour instruire cette affaire. Dans le procès-verbal de déclaration, il est indiqué :

"J'ai été salarié de la société Socarel, du 6 février 1989 au 31 janvier 2000. Cette société est située 40, Bd Eugène Réguillon à Villeurbanne (69).

Jusqu'en 1997-1998, le groupe Normandie béton, spécialisé dans la fabrication d'escaliers préfabriqués en béton, était surtout implanté dans l'ouest de la France. La société Socarel, spécialisée dans la fabrication des escaliers et d'autres éléments préfabriqués en béton, était surtout implantée dans l'est de la France.

Le groupe Normandie béton s'est implanté dans la région Rhône-Alpes en créant, dans les années 1995, la société Préfa 26. En 1996-1997, le PDG de la société Socarel, M. Tavernier, a décidé de céder son entreprise. Le 18 février 1998, le groupe Normandie béton a racheté le groupe Socarel. Le groupe Socarel comprenait les sociétés suivantes : Socarel (siège à Villeurbanne et usine à Heyrieux), Sodremat (Benfeld), Malataverne (Drôme) et Socadal (Alby-sur-Chéran 74).

A compter du rachat de la société Socarel par le groupe Normandie Béton, la société a été dirigée par un nouveau PDG, M. Claude Demaegdt.

M. Demaegdt a alors organisé des réunions mensuelles avec les principaux concurrents de la région Rhône-Alpes. Quatre sociétés intervenaient principalement dans la région : la société Socarel, la société Prefa 26, la société Partek Morin MSA et la société Comptoir du bâtiment à Chasey-Bons dans l'Ain.

Au cours de ces réunions mensuelles, le groupe Normandie béton était représenté par M. Claude Demaegdt, la société MSA était représentée par M. Bourgoin et M. Vosizano, M. Jean-Marc Vivier représentait la société Comptoir du bâtiment et, en général, M. Massard représentait la société Socarel.

Ces réunions concernaient la région Rhône-Alpes, qu'on appelait région centre. Cette région regroupait, approximativement, les départements suivants : 74, 73, 38, 01, 69, 42, 26, 07, 43, 63, 03, 71, 21, 39.

En général, ces réunions réunissaient toujours les représentants de ces 4 sociétés. Je n'ai moi-même participé qu'à une seule réunion, en 1998. La réunion à laquelle j'ai participé s'est tenue dans un hôtel, à proximité de l'aéroport de Satolas. A cette réunion participaient les personnes suivantes : M. Bourgoin et Vosizano pour la société MSA, M. Vivier pour la société Comptoir du bâtiment et, pour le groupe Normandie béton, j'étais moi-même accompagné de M. Massard et de M. Grégoire Dussoir.

Au cours de ces réunions mensuelles, les participants faisaient une liste de toutes les affaires à venir, afin de se les répartir dans le cadre des quotas affectés à chacune des sociétés. Nous connaissions par avance ces affaires, car on nous avait consultés et nous avions déjà remis des devis estimatifs. Les quotas pour chaque société correspondaient à sa part de marché......

Au cours de ces mêmes réunions, des tarifs communs étaient aussi fixés. Ces tarifs devaient être appliqués par tous les participants de ces réunions. Il y avait, en général, un ou deux tarifs par an".

Document 14 : les feuilles plates-formes

45. Le 30 mai 2001, M. Bernard Perrin a remis à la rapporteure des copies de 14 feuilles "plates-formes" qui lui ont été communiquées à l'issue des réunions mensuelles. M. Perrin a apporté, dans le procès-verbal de déclaration précité, les précisions suivantes :

"A l'issue de chaque réunion, M. Massard me remettait un tableau "plate-forme" qui reprenait la liste des affaires et la répartition de ces différentes affaires entre les sociétés qui avaient participé à la réunion. Sur ces tableaux de répartition, la lettre A signifie affecté, la lettre T signifie traité, les lettres PT signifient pas traité, NB correspond à Normandie béton et S à Socarel. La société Socarel avait le numéro 1, mais je ne me souviens plus de l'affectation des autres sociétés. Je reprenais ensuite contact avec les clients qui m'étaient attribués, pour faire une nouvelle offre et finaliser l'affaire".

46. Les colonnes numérotées de 1 à 4 correspondent probablement aux quatre sociétés qui participaient aux réunions : les sociétés Socarel, Prefa 26, Partek Morin MSA et Comptoir du bâtiment. Les dates, mentionnées sur les feuilles plate-formes, sont les "24/02/98", "24/03/98", "27/04/98", "24/06/98" et "21/07/98".

Document 15 : les déclarations des clients

47. Les responsables des entreprises de bâtiment ont constaté, à partir de 1994, l'absence de réelle concurrence et une augmentation significative des prix.

48. M. Huet, responsable qualité de la société Sopac, a déclaré, le 17 avril 1997 :

"Nous avons l'impression, au sein de Sopac, que les préfabricateurs d'escaliers se sont mis d'accord entre eux pour nous fournir. En effet, avant de répondre à l'une de nos consultations concernant l'un de nos chantiers, ils doivent nécessairement s'être concertés car nous avons constaté qu'à chaque fois un seul d'entre eux apparaissait en mesure de nous fournir. Depuis deux ans, soit depuis 1994-1995, époque à laquelle le parlement européen a commandé de nombreux escaliers, nous avons constaté qu'une entente semble exister... Les préfabricateurs nous disent qu'ils ne peuvent nous fournir à l'exception d'un seul".

49. M. Mortegoutte, PDG de la société Les Maçons parisiens, et M. Beslier, conducteur de travaux de cette même société, ont déclaré, le 19 février 1998 :

"Nous travaillons essentiellement en Région parisienne... Nous avons comme fournisseurs essentiellement PBM, Normandie béton, Béton mécanique, Préfall. Lorsque nous nous adressons à l'un de nos fournisseurs, c'est habituellement dans le cadre d'une mise en concurrence..."

"J'ai observé une évolution du prix des escaliers préfabriqués sur le marché. En 1993, le prix de marché pour un escalier monobloc était situé entre 2 500 et 3 000 FHT. Ce prix est aujourd'hui entre 3 900 et 4 100 FHT. J'ai souvent travaillé avec Préfall, mais il y a 3 ans, j'ai arrêté car ils étaient devenus trop chers... En 1993-1994, j'ai pu constater une remontée générale des prix des fournisseurs d'escaliers".

Selon M. Beslier, les prix entre 1993 et 1998 ont augmenté de plus de 35 %.

2 - Le protocole d'accord entre les sociétés Produits Béton du Maine, Béton Mécanique, OPL et LBP

50. Un courrier de la société Lafarge béton Préfa (LBP), du 8 février 1996, adressé à M. Claude Demaegdt, a été saisi dans les locaux du groupe Normandie béton (document 16). Cette lettre précise :

"A l'attention de M. Claude Demaegdt

St André les Vergers le 8/02/1996

Monsieur,

Responsable d'une société de préfabrication depuis 16 ans, j'ai voulu me diversifier dans la préfabrication lourde. N'ayant pas la structure dans l'usine de l'Yonne, j'ai choisi de reprendre l'usine de Troyes (anciennement SNCP). J'ai débuté, en mai 1995, sous le nom de la société OP Lafarge à Ancy-le-Franc (Yonne) et en juillet 1995, j'ai créé une nouvelle société (Lafarge béton Préfa).

Il est certain qu'il n'a pas été facile de démarrer cette entreprise, mais sans prétention, et ayant formé les employés à ma manière, j'ai pu fournir très rapidement des produits de qualité. On peut dire aujourd'hui qu'une stabilité s'est installée avec un chiffre d'affaires acceptable et actuellement des commandes.

Il y a quinze jours environ, un appel téléphonique de M. Trouvé (qui, au début, s'est présenté sous le nom de M. Martin) m'a demandé un rendez-vous. La semaine dernière, je vous ai donc rencontré avec M. Trouvé et je pense avoir été clair avec vous. Je vous ai parlé du projet d'augmentation du capital de la société LBP pour pouvoir lancer cette usine. Je pense que vous avez été également très franc en me demandant d'arrêter la fabrication des escaliers. J'en ai donc déduit que je devais faire marche arrière dans mon ambition et de ce fait rester dans la petite préfa à Ancy-le-Franc : en conclusion, fermer l'usine de Troyes. Mais il faut savoir que pour faire vivre cette usine, la préfa ne suffit pas, il faut des escaliers.

Mercredi 7 février 1996, suite à votre appel, vous me demandiez de vous faire une proposition. La décision de fermer cette entreprise n'est pas facile à prendre, surtout avec aujourd'hui des commandes atteignant 800 000 F dont 500 000 F en escaliers. J'estime la cession d'activité à 600 000 F, à débattre, suivant la reprise du matériel (ci-joint la liste de celui-ci). J'ai des engagements à prendre au niveau des commandes, donc je vous demanderais de me donner votre position dans la journée".

51. Un protocole d'accord, signé le 6 juin 1996, par les responsables des sociétés Produits béton du Maine, Béton mécanique, Préfabrication O-P Lafarge (OPL) et Lafarge béton Préfa (LBP) a été saisi dans les locaux de la société Normandie béton (document 17). Ce protocole précise :

"Protocole d'accord

sur la reprise d'activité escaliers de la société OPL sise à 89 Ancy le Franc ainsi que la société LBP à 10 S André les Vergers

et la société Produit béton du Maine sise à Manneville sur Risle associée à la société Béton mécanique sise à Cerny.

Cette cession comprend la clientèle, le matériel appartenant à la société OPL selon la liste jointe (annexe 1) ; ce matériel se trouvant actuellement à la société LBP : usine de St André les Vergers.

Les dirigeants des sociétés OPL et LBP s'interdisent à l'avenir toutes activités de fabrication et commercialisation d'escaliers sur l'ensemble de la France...

Le montant de la cession est fixé à 275 000 F HT (deux cent soixante quinze mille francs hors taxe) payable ce jour par chèque de 100 000 F(cent mille francs) de la société Produits béton du Maine et le solde par chèque à la date de la cessation d'activité de la société LBP.

Fait à Manneville sur Risle,

le 6 juin 1996

Bon pour accord

La gérante de la société OPL Mme B. lafarge

Le gérant de la société LBP M. O.Lafarge

Le gérant de la société Produits béton du Maine M. Cl. Demaegdt

Le président directeur général de la société Béton mécanique M. G. Soulages".

3 - Les griefs notifiés

52. Deux griefs d'entente ont été notifiés et maintenus dans le rapport :

"Il est fait grief aux sociétés Normandie béton, Produits bétons du Maine, Partek Morin, devenue L'Industrielle du béton, Morin système et architectonique (MSA), Préfall, Béton mécanique, Diffumat, Procédés Colombino, Prefa 26, Socarel, Comptoir du bâtiment, Prefa 68 et Sodremat, de s'être concertées pour se répartir les marchés et fixer leurs prix au sein des clubs escaliers, pratiques contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Il est fait grief aux sociétés Produits béton du Maine, Béton mécanique, Préfabrication O-P Lafarge et Lafarge béton Préfa de s'être concertées en signant, le 6 juin 1996, un protocole d'accord contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce."

53. Aucun grief n'a été notifié à la société Diffumat, puisque cette société a été radiée du registre du commerce le 31 mars 1999, à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs.

54. Le grief retenu à l'encontre de la société Comptoir du bâtiment a été notifié au commissaire au plan de cession, représentant de cette société, et au cessionnaire, la société Chasey-Bons Préfa, qui a assuré la continuité économique et fonctionnelle de la société Comptoir du bâtiment.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

A - Sur la procédure

Sur le déroulement de l'enquête administrative

55. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton soutiennent que les enquêteurs ont dissimulé la réalité des véritables interrogatoires qu'ils ont menés en ne faisant apparaître dans les procès-verbaux que des réponses sous forme de déclarations ; qu'elles estiment que ces procès-verbaux ont été obtenus de manière illicite, qu'ils devront donc être annulés et ne sauraient, dès lors, fonder les poursuites ;

56. Considérant que, saisi sur citation directe, le Tribunal de grande instance de Paris (chambre correctionnelle) a, dans un jugement du 14 avril 1999, estimé qu'au cours de leurs investigations, les enquêteurs avaient respecté les dispositions de l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et de l'article 6 de la CEDH ; qu'en revanche, M. Claude Demaegdt et M. Duval ont été jugés coupables du délit d'opposition à fonction ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 21 janvier 2000 ; que cet arrêt précise que les enquêteurs : "tiraient de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 la possibilité de demander des explications aux prévenus et que les demandes d'explications ne peuvent être assimilées à un interrogatoire, celles-ci ne tendant pas directement à l'établissement de l'éventuelle infraction ; qu'ainsi les droits de la défense n'étaient pas compromis..." ; que, dans un arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Demaegdt et M. Duval contre l'arrêt précité ;

57. Considérant que les règles applicables à la rédaction des procès-verbaux de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 450-3 du Code de commerce (article 47 de l'ordonnance de 1986 à la date des investigations) et par l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986; que ces dispositions n'imposent pas aux enquêteurs de mentionner les questions qu'ils ont posées lorsqu'ils recueillent des déclarations, ainsi qu'en a décidé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 mai 2000 (EDF/Climespace) ; que le seul fait que des questions aient été posées par les enquêteurs ne signifie pas pour autant que ceux-ci aient procédé à un interrogatoire; que, par ailleurs, les sociétés du groupe Normandie béton ne démontrent pas qu'en rédigeant les procès-verbaux de déclaration, les enquêteurs auraient manqué de loyauté et qu'ils auraient porté atteinte aux droits de la défense; qu'enfin et en tout état de cause, les griefs notifiés ne s'appuient sur aucun procès-verbal de déclaration des responsables des sociétés du groupe Normandie béton, de telle sorte que leur éventuelle irrégularité serait sans effet sur la procédure en cours devant le Conseil de la concurrence ;

Sur les délais accordés pour consulter le dossier

58. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton et la société MSA soutiennent que les droits de la défense n'ont pas été totalement respectés car il n'aurait pas été matériellement possible, dans le délai de deux mois, de prendre connaissance des pièces se trouvant dans les vingt-neuf cartons d'annexes, alors que l'enquêteur a disposé de deux années pour établir son rapport et la rapporteure de plus de deux ans pour rédiger la notification de griefs ; que les sociétés du groupe Normandie béton ajoutent qu'elles ont sollicité vainement un délai complémentaire pour présenter leurs observations et que les sociétés qui ont leur siège en province ont demandé la communication d'un certain nombre de pièces qui ne leur auraient pas été transmises dans un délai suffisant pour leur permettre de procéder à leur examen et à leur analyse ; que cette différence de traitement et les délais accordés constitueraient une violation des droits de la défense contraire à l'article 6 de la CEDH ;

59. Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 463-2 du Code de commerce : "Le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois... Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient, le président du Conseil peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des parties" ;

60. Considérant, en l'espèce, que le ministre a saisi le Conseil de la concurrence le 8 janvier 1999, que les griefs ont été notifiés par courrier daté du 28 août 2001 et que tous les destinataires ont eu un délai de deux mois pour consulter le dossier et obtenir communication de copies de document ; que le seul fait que l'enquêteur et le rapporteur aient disposé de plus de temps que les destinataires des griefs pour étudier le dossier et rédiger leurs rapports n'est pas suffisant pour considérer que les droits de la défense n'ont pas été respectés;

61. Considérant que le conseil des sociétés du groupe Normandie béton, Maître Robert Apéry, s'est présenté au Conseil le 25 septembre pour consulter le dossier et, qu'au cours de cette consultation, il a obtenu la communication de 192 copies de documents ; qu'il a ensuite demandé, par télécopie du 18 octobre, la communication de nombreux documents ; que ceux-ci lui ont été transmis par courrier daté du 25 octobre, auraient été reçus le 27 octobre et ont été réglés par maître Apéry, par chèque daté du 29 octobre ; qu'ainsi, il apparaît que le conseil des sociétés du groupe Normandie béton a bien eu accès à l'intégralité du dossier et qu'il a obtenu copie de l'ensemble des documents demandés ; que les pratiques concertées relevées ne présentaient aucune complexité et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait l'octroi d'un délai supplémentaire pour consulter le dossier ;

Sur l'audition de M. Hommel par le Conseil de la concurrence

62. Considérant que, par courriers des 6 et 25 novembre 2002, le représentant des sociétés du groupe Normandie béton a informé le Conseil qu'il souhaitait que M. Hommel soit entendu en qualité de témoin ; qu'il a précisé que, contrairement à ce que M. Hommel a déclaré, ce dernier n'aurait exercé aucune activité bénévole de conseil auprès de l'AFNOR ;

63. Mais considérant que, conformément au principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 1999, l'audition de témoins est laissée à l'appréciation du Conseil de la concurrence, en fonction du contenu du dossier ; qu'en l'espèce, M. Hommel a fait les mêmes déclarations à deux reprises, à deux années d'écart, que ces dernières étaient extrêmement claires et circonstanciées ; que les déclarations de M. Hommel se rapportant aux faits de l'espèce ne constituent qu'un indice parmi d'autres et qu'elles ont été confortées ensuite par de nombreuses pièces saisies dans les entreprises ;

Sur la prescription

64. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton, Des Procédés Colombino, Le Béton mécanique, MSA et Préfall rappellent que les faits antérieurs de plus de trois ans au premier acte interruptif de prescription sont prescrits ; qu'elles soutiennent que le recueil des déclarations de M. Hommel, le 6 avril 1995, ne constitue pas un acte d'instruction de la part des agents de la DGCCRF et n'a donc pas interrompu la prescription ; qu'elles font valoir que M. Hommel s'est déplacé spontanément dans les locaux de la DGCCRF et a demandé que son anonymat soit préservé, qu'il n'y a eu ni convocation, ni déplacement des agents de la DGCCRF, que les déclarations de M. Hommel ne peuvent donc être assimilées à un acte d'enquête, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte positif accompli par l'administration ;

65. Mais considérant que l'article L. 462-7 du Code de commerce précise : "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction"; qu'à plusieurs reprises, le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel de Paris ont considéré que les procès-verbaux établis par les enquêteurs, qu'il s'agisse de procès-verbaux constatant les faits, de procès-verbaux de déclaration, de saisie de documents ou d'inventaire de documents communiqués, étaient des actes interruptifs de prescription; qu'en l'espèce, le 6 avril 1995, les agents de la DGCCRF ont accompli un acte positif en recueillant, par procès-verbal, les déclarations spontanées de M. Hommel (document 1) ; qu'il s'agit donc bien d'un acte d'instruction, prévu par l'article L. 450-3 du Code de commerce, qui a interrompu la prescription; que le caractère spontané de la déclaration, l'absence de convocation et le fait que le recueil des déclarations ait eu lieu dans les locaux de la DGCCRF sont sans incidence sur la nature de l'acte en cause qui constitue bien un acte d'instruction;

Sur la validité des procès-verbaux de déclaration de M. Hommel au regard des règles du nouveau Code de procédure civile (NCPC)

66. Considérant que la société Des procédés Colombino soutient que les déclarations de M. Hommel ne sont pas recevables, au motif qu'il n'est cité aucune date, lieu et document à l'appui de ces déclarations, ce qui ne permettrait pas d'apporter de preuve contraire, et que ce témoignage serait contraire aux dispositions de l'article 202 du NCPC selon lequel "l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté" ;

67. Mais considérant que les dispositions du NCPC sur la validité des attestations ne sont pas applicables aux procédures suivies devant le Conseil de la concurrence ; que les règles applicables aux enquêtes de concurrence et à la rédaction des procès-verbaux établis au cours de ces enquêtes sont, en l'espèce, celles de l'article L. 450-3 du Code de commerce et du décret d'application du 30 avril 2002 ; que les procès-verbaux de déclaration de M. Hommel sont réguliers au regard de ces textes ;

B - Sur la définition des marchés pertinents

68. Considérant que les sociétés MSA et Préfall soutiennent qu'il convient de distinguer différents marchés dans le secteur des escaliers préfabriqués ; qu'elles font valoir que les escaliers droits ne sont pas substituables aux escaliers hélicoïdaux et que chaque escalier est un modèle unique adapté aux besoins de l'ouvrage ; qu'elles rappellent que, comme l'a relevé le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 00-D-39 relative aux produits en béton préfabriqués, la distance entre l'unité de production et le lieu de livraison est un facteur décisif de délimitation du marché géographique des produits pondéreux de faible valeur unitaire dès lors que le demandeur ne peut s'adresser à un offreur trop éloigné sous peine d'être obligé de payer un prix de transport prohibitif ;

69. Considérant que, si le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande, le fait que chaque escalier constitue un modèle unique adapté aux besoins de l'ouvrage ne peut cependant conduire à distinguer autant de marchés que d'escaliers installés ; que, dans le secteur du bâtiment, le Conseil considère, comme il l'a rappelé dans son rapport annuel 2001, que la demande s'adresse aux entreprises ayant la capacité d'effectuer les travaux spécifiés : qu'il s'en déduit que ces entreprises sont en concurrence et que des actions concertées entre elles sont éventuellement susceptibles d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'une distinction entre escaliers droits et autres types d'escaliers serait sans incidence dans le cas d'espèce, les pratiques relevées concernant l'ensemble des escaliers préfabriqués en béton; que les marchés ont effectivement une dimension régionale, compte tenu du fait qu'il s'agit de produits pondéreux de faible valeur unitaire et que c'est principalement pour cette raison que les clubs escaliers regroupaient les entreprises présentes au niveau régional;

C - Sur le premier grief relatif aux clubs escaliers

70. Considérant qu'il ressort des précédentes constatations, qu'à partir du début de l'année 1993, des réunions regroupant au niveau régional des entreprises spécialisées dans la fabrication d'escaliers préfabriqués en béton ont été organisées en Région parisienne pour stopper la guerre des prix ; que la zone géographique concernée par ces réunions s'étendait aux départements : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95, soit Paris, la petite et la grande couronne parisienne ; qu'en 1998, s'est réuni un club escaliers pour la région Centre, soit les départements suivants : 74, 73, 38, 01, 69, 42, 26, 07, 43, 63, 03, 71, 21 et 39 ;

71. Considérant qu'au sein de ces clubs escaliers, les entreprises se sont concertées sur les prix et réparti l'ensemble des marchés de la zone géographique concernée ; que les marchés étaient répartis entre les membres sur la base de quotas en valeur relative, correspondant aux parts de marchés de chacun des participants ; que cette répartition était sauvegardée par la pratique consistant à sélectionner au préalable les attributaires des marchés, les autres entreprises déposant des offres de couverture;

72. Considérant que ces clubs escaliers déterminaient, une à deux fois par an, des tarifs communs applicables à tous les chantiers de la région, les prix des offres de couverture étant calculés sur la base de ces tarifs majorés de 5 à 8 % ; que, de plus, les membres du club devaient respecter un taux de remise maximal de 5 % applicable au tarif commun pour l'ensemble des marchés de la région, sauf si une société extérieure au club faisait une proposition de prix ;

D - Sur le caractère probant des déclarations et des documents saisis

Sur les déclarations de M. Hommel (documents 1 et 2)

73. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton font valoir que les déclarations de M. Hommel sont surprenantes et invraisemblables ; qu'elles relèvent que M. Hommel n'a jamais expliqué les raisons pour lesquelles il a fait des déclarations spontanées auprès des services de la DGCCRF ; qu'en réalité, ces déclarations auraient été dictées par M. Tavernier, concurrent des sociétés du groupe Normandie béton, et qu'elles seraient motivées par un esprit de vengeance ;

74. Mais considérant que M. Hommel a fait les mêmes déclarations à deux reprises, à deux années d'écart ; que ses dépositions sont claires et circonstanciées ; que les raisons de la démarche de M. Hommel sont sans incidence sur la validité de la procédure ; qu'en revanche, le caractère vraisemblable de ces déclarations a été conforté par de nombreuses pièces recueillies au cours des opérations de visite et de saisie ;

Sur la note manuscrite du 15 février 1993, la note de M. Clerc, la télécopie du 16 mars 1993 et le compte rendu du 30 mars 1993 (documents 3, 4, 5 et 6)

75. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton font valoir que les notes du 15 février et du 30 mars 1993 correspondent à des études et des analyses de marchés et non à des accords de répartition de clientèle ;

76. Mais considérant que sur la note du 15 février 1993, saisie dans le bureau de M. Quelen (document 3), figurent les noms des sociétés PBM, Préfall, Béton mécanique, Diffumat et Partek Morin ; qu'en face de chaque société apparaissent des données proches de celles mentionnées dans la note de M. Clerc, sur laquelle il est précisé qu'il s'agit de "base de la répartition" ; que, sur cette note, il est également mentionné : "Fonctionnement : - Tarifs... - Réunions hebdomadaires "mises au point" -Réunions mensuelles "bilan" ; que ces mentions indiquent qu'il s'agit d'une note relative à l'organisation du club escaliers de la région parisienne ;

77. Considérant que la note manuscrite de M. Clerc (document 4) précise cette organisation ; que sont mentionnées les initiales des sociétés précitées et des données en valeur relative dans une colonne "base de répartition" ; qu'elle contient plusieurs mentions relatives à des tarifs "à compléter" et qu'il est également précisé : "Attribution tous les mois. Reste à définir la date de la première réunion. Proposée (Préfall) le 11/3/93" ;

78. Considérant que la télécopie du 16 mars 1993 (document 5) établit que M. Thomazeau, de la société Partek Morin, et M. Quelen, de la société Préfall, ont organisé une réunion à l'hôtel Ibis de Mantes-la-Jolie le 16 mars 1993 à 18 heures ;

79. Considérant que le document daté du 30 mars 1993 (document 6) complète les documents précédents (documents 6) et décrit les règles du jeu du club escaliers ; que ce document indique : "remise tarif applicable à partir lundi 29 mars 93", "pour traiter remise maxi de 5 % dans le cadre du club" ; qu'il précise les "répartitions" entre les sociétés "NB, PM, DI, BM, PL (soit Normandie Béton, Partek Morin, Diffumat, Béton Mécanique, Préfall)" en mentionnant pour chacune d'elles des données en valeur relative ; qu'il est indiqué : "nous sommes libres sur la zone hors accord" et : "Prochaine réunion le mardi 13 avril après-midi" ;

80. Considérant que ces pièces confortent les déclarations de M. Hommel sur l'existence et le fonctionnement d'un club escaliers en région parisienne ;

Sur les tarifs communs (document 9)

81. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton, la société MSA et la société Préfall font valoir que la découverte de tarifs communs au sein de certaines sociétés s'explique par les nombreux échanges commerciaux entre les sociétés qui s'achètent et se revendent des escaliers, car elles ne disposent pas de l'ensemble des moules nécessaires à la fabrication de tous les modèles d'escaliers ;

82. Mais considérant que les tarifs en cause sont anonymes et strictement identiques ; que cette identité ne peut s'expliquer par le fait que les escaliers droits sont des produits sensiblement identiques ; qu'ils concernent les escaliers droits, qui sont fabriqués par tous les concurrents et non les autres types d'escaliers qui font l'objet, entre les fabricants, d'échanges beaucoup plus fréquents ; que ces tarifs ont été saisis au sein de 4 sociétés : Préfall, le groupe Normandie béton (chez son agent commercial dans l'Est, M. Trouvé), MSA et Sodremat ; que la mention sur le tarif de M. Trouvé : "M. André à appliquer dès maintenant", celle du tarif saisi au sein de la société Sodremat : "A appliquer de suite" attestent qu'il s'agit de tarifs applicables aux clients de ces sociétés ;

83. Considérant que les sociétés Le Béton mécanique et MSA font valoir que les tarifs ne concernent que les fabrications standardisées, ne servent que de références de base pour établir le devis final et ne correspondent jamais aux commandes réelles ; que, dans ces conditions, on ne peut pas parler d'entente sur les prix ;

84. Mais considérant que les escaliers sont rarement de type standard et que les prix sont généralement des prix sur devis évalués au cas par cas ; que, toutefois, pour calculer leurs devis, les fournisseurs s'appuient, comme en conviennent les sociétés Le Béton mécanique et MSA, sur des grilles de prix ou des tarifs ; qu'ainsi, toute concertation sur la grille de prix ou le tarif qui sert de base à l'évaluation des devis aura une incidence directe sur le niveau des prix effectivement pratiqués ;

Sur les échanges de tarifs entre les membres du club escaliers (documents 10 et 11)

85. Considérant que la société Le Béton mécanique soutient que la transmission d'un tarif à la société Préfall se justifiait par le fait que les deux sociétés appartenaient, à cette époque, au même groupe, et que la société Préfall commandait régulièrement à la société Le Béton mécanique des escaliers hélicoïdaux qu'elle ne fabriquait pas ;

86. Mais considérant, qu'en séance, M. Copin, directeur commercial de la société Le Béton mécanique, a précisé que la société Le Béton mécanique et la société Préfall avaient les mêmes tarifs ; que les tarifs qui ont été transmis par télécopie concernaient les escaliers monoblocs, balancés et droits, alors que les échanges commerciaux entre les deux sociétés concernaient plus particulièrement les escaliers hélicoïdaux ; que, dès lors, la communication du tarif de la société Le Béton mécanique à la société Préfall ne peut s'expliquer par le besoin d'évaluer le prix d'une commande ;

Sur les déclarations de M. Perrin (document 13)

87. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton indiquent que M. Perrin est un ancien salarié de la société Socarel qui a été licencié ; qu'à plusieurs reprises, M. Perrin a pris contact, téléphoniquement, avec M. Demaegdt, pour se livrer à un véritable chantage en lui réclamant de l'argent et en le menaçant, à défaut, de communiquer aux services de la concurrence des informations qui seraient préjudiciables à la société Socarel ; qu'elles soutiennent que le contenu de ses déclarations n'est pas crédible car les nouveaux dirigeants de la société Socarel ne pouvaient pas participer à une réunion le 24 février 1998, alors qu'ils venaient de racheter cette société le 18 février de la même année ; que M. Perrin vendait peu d'escaliers et qu'il n'est pas cohérent que M. Demaegdt ait organisé des réunions mensuelles auxquelles aurait assisté M. Perrin, et non M. Demaegdt ; que, de leur côté, les sociétés Chazey-Bons Préfa et MSA soutiennent que les déclarations de M. Perrin ne seraient pas crédibles car il n'aurait assisté qu'à une seule réunion, dont il n'a pas précisé la date, et que, ni M. Bourgoin, ni M. Vosizano, n'étaient responsables des escaliers au sein de la société MSA ;

88. Mais considérant que le fait que M. Perrin ait menacé M. Demaegt de révéler des informations aux services de la concurrence, à le supposer établi, ne peut suffire à écarter son témoignage ; que les informations communiquées à cette occasion, concernant la réunion à laquelle il aurait assisté et l'identité des personnes présentes, ne constituent qu'un indice qui s'ajoute à d'autres ;

Sur les feuilles plates-formes (document 14)

89. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton font encore valoir que, sur les feuilles plates-formes, l'écriture est inconnue, que M. Perrin n'explique pas comment il est entré en possession de ces documents et que les numéros mentionnés pourraient correspondre aux commerciaux intervenant sur le secteur ; que la société Chazey-Bons Préfa indique qu'il semble s'agir de documents internes à la société Socarel, devenue Normandie béton le 18 février 1998, correspondant à une analyse des offres commerciales ;

90. Mais considérant que les documents en cause sont parfaitement cohérents au regard des déclarations de M. Hommel, de M. Perrin et des autres pièces recueillies au cours de l'instruction ; que les explications les plus crédibles sont celles de M. Perrin, selon lesquelles ces tableaux correspondent à des listes d'affaires que se sont répartis les sociétés qui participaient aux réunions du club escaliers de la région Centre : les sociétés Socarel, Préfa 26, MSA et Comptoir du bâtiment ;

Sur l'évolution des prix du secteur

91. Considérant que, dans leurs observations, les sociétés Préfall, MSA et Le Béton mécanique produisent des études de prix pour soutenir que les accusations d'entente pour augmenter les prix sont infondées et que les prix des escaliers n'ont pas augmenté de manière inconsidérée ;

92. Considérant, tout d'abord, que la société Préfall reprend les statistiques nationales de la FIB selon lesquelles les prix annuels moyens à la tonne des supports d'escaliers ont évolué comme suit :

93. Considérant, ensuite, que selon la société MSA, les prix moyens annuels du mètre cube de béton escalier correspondant à la moyenne mensuelle de ses commandes ont évolué comme suit :

94. Considérant, enfin, que selon la société Le Béton mécanique, les prix moyens de vente d'un escalier répandu (de forme hélicoïdale 16 m cage 266 sans palier) sur la période 1992-1997 ont évolués comme suit :

95. Considérant ainsi, que selon ces trois études de prix, les prix ont fortement baissé en 1993 et au début de l'année 1994, puis qu'ils ont augmenté à partir de 1995 pour retrouver, en 1997, le niveau des prix de 1992 ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Préfall, MSA et Le Béton mécanique, ces études de prix ne permettent pas d'affirmer qu'il n'y a pas eu de concertation sur les prix ; qu'au contraire, elles confirment que le secteur a dû faire face à des baisses importantes de prix en 1992 et 1993 et, qu'à partir de 1994, les prix moyens ont sensiblement augmenté ; que ces évolutions ne permettent pas d'établir que les pratiques de concertation, révélées par les documents ci-dessus, n'ont pas eu d'effet sur les prix des escaliers en béton ;

Sur la période concernée par les pratiques

96. Considérant que, selon les déclarations de M. Hommel (documents 1 et 2) : "M. Demaegdt a pris contact avec ses principaux concurrents à l'automne 1994, afin de stopper la guerre des prix" ; que les documents 3 et 6, qui exposent le fonctionnement du club escaliers de la région parisienne, sont datés du 15 février 1993 et du 30 mars 1993 ; que la télécopie entre les sociétés Préfall et Partek Morin est datée du 16 mars 1993 ; que les agendas de M. Quelen contiennent des mentions relatives à des contacts avec les autres membres des clubs escaliers et à des réunions escaliers sur les années 1994, 1995, 1996 et 1997 (document 7) ; que sur les tarifs communs saisis au sein des différentes sociétés, il est indiqué : "applicable à partir du 1er mars 1993", "applicable à partir du lundi 14 novembre 1994", "1/02/95 zone complète centre", "1/7/95 Zone Est" (document 9) ; que les sociétés Le Béton mécanique et Préfall ont échangé des tarifs le 18 février 1993 (document 10) ; que des similitudes ont été relevées entre des tarifs de la société Préfall et des tarifs de la société MSA datés de janvier et février 1995 (document 11) ; que les listes de chantiers de M. Trouvé sont datées du 23 mars 1995, 18 mai 1995 et 29 juin 1995 (document 12) ; que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que les concertations au sein du club escaliers de la région parisienne se sont déroulées sur les années 1993 à 1995 ;

97. Considérant que, selon les déclarations de M. Perrin, le club escaliers de la région Centre s'est réuni en février 1998 (document 13) ; que les dates mentionnées sur les feuilles plates-formes sont les "24/02/98", "24/03/98", "27/04/98", "24/06/98" et "21/07/98" ; que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que les concertations au sein du club escaliers de la région centre se sont déroulées en 1998 ;

E - Sur les pratiques mises en œuvre au sein des clubs escaliers

98. Considérant que les sociétés mises en cause soutiennent qu'aucun des documents, sur lesquels s'appuient les griefs notifiés, n'apporte la preuve que les entreprises se sont réparti les marchés et se sont concertées sur les prix au sein des clubs escaliers ; qu'elles font valoir que les différentes sociétés ont, entre elles, des relations commerciales constantes, notamment parce qu'elles ne fabriquent pas toutes les catégories d'escaliers et qu'elles se fournissent régulièrement les unes auprès des autres pour certains modèles ; que le seul fait de se rencontrer serait insuffisant pour établir que les sociétés mises en cause auraient eu un comportement prohibé ;

99. Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les clubs escaliers organisés dans la région parisienne, de 1993 à 1995, et dans la région Centre, en 1998, ont servi de cadre pour les entreprises qui y ont participé, à des concertations portant sur les prix et sur la répartition des marchés ; que de telles pratiques, tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, ont pour objet et peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et sont prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant la participation de la société Normandie béton à des réunions du club escaliers de la région parisienne

100. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton soutiennent que la thèse selon laquelle M. Demaegdt se serait concerté avec ses concurrents serait peu crédible, eu égard aux conflits importants opposant la société Normandie béton aux sociétés Socarel et Sodremat ; qu'elles apportent, à l'appui de cet argument, une note de M. Tavernier, responsable des sociétés Socarel, Malataverne et Sodremat, datée du 21 février 1992, selon laquelle il y aurait eu, à partir de juin 1991, une "ligue nationale des fabricants d'escaliers", regroupant les sociétés Socarel, Sodremat, Partek Morin, Diffumat, Le Béton mécanique, et Sica pour lutter contre l'offensive "Demaegdt" ;

101. Mais, considérant que le fait que M. Demaegdt et M. Tavernier aient été en conflit en 1991 et 1992 ne s'oppose pas à ce qu'ils se soient concertés ultérieurement pour se répartir les marchés et mettre fin à la guerre des prix ; que si la note de M. Tavernier confirme, qu'en 1991 et 1992, les fabricants d'escaliers ont souffert d'une "guerre des prix", il ne peut en être déduit que les sociétés participant à la "ligue nationale des fabricants d'escaliers" ne se seraient pas concertées ultérieurement avec les sociétés du groupe Normandie béton ;

102. Considérant que M. Hommel a déclaré (documents 1 et 2), qu'à l'automne 1994, M. Demaegdt avait pris contact avec ses principaux concurrents pour stopper la guerre des prix et que la société Normandie béton participait au club escaliers de la région parisienne ; que, sur le compte rendu du 30 mars 1993 (document 6), sont mentionnées les initiales "NB", correspondant à une part de marché de 35 %, et qu'il est précisé : "Lorsque nous donnons des commandes à réaliser à NB, il devra nous rendre en fabrication l'équivalent de ces commandes" et : "reste à confirmer que leurs ventes seront bien imputées dans le quota de celui qui fabriquera ? NB ne semble pas d'accord" ; que des tarifs communs ont été saisis chez M. Trouvé, agent commercial des sociétés du groupe Normandie béton, avec les mentions : "applicable à partir du lundi 14 novembre 1994" et : "M. André à appliquer dès maintenant" (document 9) ;

103. Considérant que ces éléments établissent que la société Normandie béton a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région parisienne et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant la participation de la société Partek Morin à des réunions du club escaliers de la région parisienne

104. Considérant que M. Hommel a déclaré, le 6 avril 1995 et le 21 mai 1997, que le directeur commercial de la société Partek Morin participait aux club escaliers de la région parisienne (documents 1 et 2) ; que sur la note manuscrite du 15 février 1993 (document 3), le nom de la société Partek Morin apparaît à deux reprises et qu'il lui est attribué des parts de marchés de 30 et 27 % ; que, sur la note manuscrite de M. Clerc (document 4), apparaissent les mentions "RTEK", correspondant à une part de marché de 29 %, et les mentions : "Tarif à compléter avec les hauteurs de marche de BM- Partek...", "Tarif à compléter avec les moules Partek" ; que la télécopie de M. Thomazeau, de la société Partek Morin, en date du 16 mars 1993, adressée à M. Quelen, de la société Préfall (document 5), établit que M. Thomazeau, de la société Partek Morin, et M. Quelen, de la société Préfall, ont organisé une réunion à l'hôtel Ibis de Mantes-la-Jolie le 16 mars 1993 à 18 heures ; que sur le compte rendu du 30 mars 1993 rédigé par le directeur commercial de la société Préfall, sont portées les mentions "répartition NB 35 % PM 27 %...", les initiales PM correspondant à celles de la société Partek Morin (document 6) ; qu'un tarif escalier droit "région parisienne" sur lequel il est indiqué "applicable à partir du 23 février 1995", proche d'un tarif de la société Préfall, a été saisi dans les locaux de la société MSA (document 11) ; que les similitudes entre ces tarifs ne peuvent s'expliquer que par une concertation ou des échanges d'informations ;

105. Considérant que ces éléments établissent que la société Partek Morin a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région parisienne et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant la participation de la société MSA à des réunions des clubs escaliers de la région Centre

106. Considérant que la société MSA fait valoir que tous les documents antérieurs à la date de création de la société MSA, le 1er janvier 1996, ne peuvent être retenus à sa charge, notamment la grille de prix sur laquelle il est indiqué "applicable à compter du 1er février 1995" ; qu'elle en déduit que le seul élément susceptible d'être retenu à son encontre est l'inscription sur l'agenda de M. Quelen à la date du 12 décembre 1996 : "11 h 30 MSA L'Huillier" ;

107. Considérant, en effet, que la société MSA a repris l'activité escaliers de la société Partek Morin à compter du 1er janvier 1996 ; que l'un des tarifs communs, saisi dans les locaux de la société MSA, est non daté, alors que sur l'autre, identique, est portée la mention : "applicable à partir du 1/02/95" ; que sur le tarif "région parisienne" escaliers droits, proche de celui de la société Préfall, saisi dans les locaux de la société MSA, il est indiqué "applicable à partir du 23/02/95" ; que ces documents sont donc antérieurs à la reprise de l'activité par la société MSA ; que le fait qu'ils aient été saisis dans les locaux de la société MSA est insuffisant à lui seul pour considérer que la concertation a été mise en œuvre par cette dernière ;

108. Mais, considérant que M. Perrin a déclaré que la société MSA, représentée par MM. Bourgoin et Vosizano, avait participé à des réunions du club escaliers de la région Centre en 1998 (document 13) ; que M. Perrin a communiqué à l'appui de ses déclarations des feuilles plates-formes reprenant des listes d'affaires et leur répartition décidée au cours des réunions de concertation ;

109. Considérant que ces éléments établissent que la société MSA a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région Centre et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant la participation de la société Préfall à des réunions du club escaliers de la région parisienne

110. Considérant que la société Préfall soutient qu'il n'existe ni preuve ni faisceau d'indices précis, graves et concordants, permettant d'établir qu'elle a participé à des réunions du club escaliers ;

111. Mais considérant que M. Hommel a déclaré que la société Préfall participait aux réunions du club escaliers de la région parisienne (documents 1 et 2) ; que sur la note manuscrite du 15 février 1993, saisie dans le bureau de M. Quelen, la société Préfall est mentionnée comme faisant partie du "groupe" (document 3) ; que sur la note manuscrite de M. Clerc, saisie dans le bureau de M. Quelen, le nom de la société Préfall apparaît intégralement ou avec les initiales "Fall" ; que la télécopie de la société Partek Morin, du 16 mars 1993, reçue par M. Quelen, confirme la tenue d'une réunion, à l'hôtel Ibis de Mantes-la-Jolie, le même jour (document 5) ; que le compte rendu du 30 mars 1993, rédigé par le directeur commercial de la société Préfall, expose "les règles du jeu" du club escaliers et mentionne à plusieurs reprises le nom de la société Préfall : "Préfall fera une réunion commerciale avant chaque réunion du club escaliers...", "cette répartition (pourcentage attribué à Préfall) nous écarte de toutes les grosses affaires", "qui gérera chez Préfall ?" (document 6) ; qu'une note manuscrite, non datée, saisie dans le bureau de M. Quelen, fait état de "répartition" et de "quotas" (document 8) ; qu'un tarif commun a été saisi dans les locaux de la société Préfall (document 9) ; que le 18 février 1993, la société Le Béton mécanique lui a transmis, par télécopie, un tarif pour les escaliers monoblocs, balancés et droits (document 10) ; que le tarif du 1er janvier 1995 saisi dans ses locaux est très proche du tarif "applicable à partir du 23/02/95" saisi dans les locaux de la société MSA (document 11) ; que les similitudes entre ces tarifs ne peuvent s'expliquer que par une concertation ou des échanges d'informations ;

112. Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Préfall a participé aux concertations organisées au sein des clubs escaliers de la région parisienne et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant la participation de la société Le Béton mécanique à des réunions du club escaliers de la région parisienne

113. Considérant que la société Le Béton mécanique fait état des relations conflictuelles entre M. Claude Demaegdt, du groupe Normandie béton, et M. Soulages, de la société Le Béton mécanique ; qu'elle indique que ce dernier aurait souffert, de juillet 1993 à fin 1994, de l'acharnement judiciaire de son concurrent, M. Demaegdt ayant engagé une procédure de saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Le Béton mécanique ; qu'elle soutient que les nombreux conflits entre les deux hommes étaient incompatibles avec la constitution d'un club escaliers qui les aurait réunis ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'aucun élément de preuve ne la concerne sérieusement et qu'aucun élément de nature à étayer une quelconque thèse d'entente illicite n'a été saisi dans les locaux des sociétés Le Béton mécanique et Béton moderne ;

114. Mais, considérant que plusieurs indices précis, graves et concordants établissent que M. Demaegdt et M. Soulages ont participé à des réunions du club escaliers de la région parisienne ; que M. Hommel a déclaré, le 6 avril 1995 et le 21 mai 1997, que M. Soulages et M. Copin, de la société Le Béton mécanique, participaient aux réunions du club escaliers de la région parisienne (documents 1 et 2) ; que sur la note manuscrite du 15 février 1993, la société "Béton méc" est citée comme appartenant "au groupe" (document 3) ; que, sur la note manuscrite de M. Clerc, la société Le Béton mécanique apparaît avec la lettre "M" comme participant au "club" (document 4) ; que sur le compte-rendu du 30 mars 1993, la société Le béton mécanique apparaît avec les initiales "BM" comme bénéficiant d'une part de marché de 12,5 % (document 6) ; que, le 18 février 1993, la société Le Béton mécanique a transmis, par télécopie, à la société Préfall, un tarif très proche d'un tarif Préfall sur lequel il était indiqué : "applicable à partir du 1er mars 1993" (document 10) ;

115. Considérant, d'autre part, qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est opposable à l'entreprise qui l'a rédigé et à celles qui y sont mentionnées, et peut être utilisé comme preuve, ou par le rapprochement avec d'autres indices graves, précis et concordants, comme élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations entre entreprises;

116. Considérant que ces éléments établissent que la société Le Béton mécanique a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région parisienne et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant que la société Préfa 26 a participé à des réunions du club escaliers de la région Centre

117. Considérant que M. Hommel a déclaré, le 6 avril 1995 et le 21 mai 1997, que la société Préfa 26 participait au club escaliers de la région lyonnaise, représentée par M. Demaegdt et M. André (documents 1 et 2) ; que M. Perrin a déclaré, le 30 mai 2001, que la société Préfa 26 participait aux réunions du club escaliers de la région Centre (document 13) ; qu'il a communiqué à l'appui de ses déclarations des feuilles plates-formes, reprenant des listes d'affaires et leur attribution à la suite de la concertation, sur lesquelles la société du groupe Normandie béton apparaît avec les initiales "NB" (document 14) ;

118. Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Préfa 26 a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région Centre et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant que la société Socarel a participé à des réunions du club escaliers de la région Centre

119. Considérant que M. Hommel a déclaré, le 6 avril 1995 et le 21 mai 1997, que la société Socarel participait aux réunions du club escaliers de la région lyonnaise (documents 1 et 2) ; que M. Perrin a indiqué, le 30 mai 2001, que la société Socarel participait aux réunions du club escaliers de la région Centre représentée, en général, par M. Massard (document 13) ; que M. Perrin a communiqué à l'appui de ses déclarations des feuilles plates-formes, reprenant des listes d'affaires et leur attribution à la suite de la concertation, sur lesquelles la lettre "S" correspond à la société Socarel ;

120. Considérant que ces éléments établissent que la société Socarel a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région Centre et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur les éléments établissant que la société Comptoir du bâtiment a participé à des réunions du club escaliers de la région Centre

121. Considérant que la société Chazey-Bons Préfa, destinataire du grief retenu à l'encontre de la société Comptoir du bâtiment, soutient qu'il n'existe pas de faisceau d'indices précis, graves et concordants permettant d'établir la participation de la société Comptoir du bâtiment à une entente ;

122. Mais, considérant que M. Perrin a déclaré que la société Comptoir du bâtiment, représentée par M. Vivier, participait aux réunions du club escaliers de la région Centre (document 13) ; que M. Perrin a communiqué à l'appui de ses déclarations des feuilles plates-formes, correspondant à des listes d'affaires et leur attribution à la suite de la concertation ;

123. Considérant que ces éléments établissent que la société Comptoir du bâtiment a participé aux concertations organisées au sein du club escaliers de la région Centre et mis en œuvre des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

Sur le grief notifié aux sociétés Produits béton du Maine, Procédés Colombino, Préfa 68 et Sodremat

124. Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir que les sociétés Produits béton du Maine, Des Procédés Colombino, Préfa 68 et Sodremat ont participé à une concertation au sein des clubs escaliers ;

F - Sur le second grief relatif au protocole d'accord

125. Considérant qu'aux termes de la lettre de la société LBP à M. Demaegdt en date du 8 février 1996 (document 16), ce dernier a demandé au responsable de la société Lafarge Béton Préfa, concurrent des sociétés du groupe Normandie béton, d'arrêter la fabrication d'escaliers et de fermer une unité de fabrication ; que le 6 juin 1996, un protocole d'accord a été signé entre, d'une part, les sociétés Produits béton du Maine et Le Béton Mécanique et, d'autre part, les sociétés OPL et LBP ; qu'aux termes de ce protocole, les sociétés Produits béton du Maine et Le Béton Mécanique reprenaient l'activité escaliers des sociétés OPL et LBP pour un montant de 275 000 FHT ; que le protocole contenait une clause selon laquelle "Les dirigeants des sociétés OPL et LBP s'interdisent à l'avenir toutes activités de fabrication et commercialisation d'escaliers sur l'ensemble de la France..." ;

126. Considérant que les sociétés du groupe Normandie béton et Le Béton Mécanique soutiennent que la clause de non-concurrence était justifiée eu égard à la valeur des éléments rachetés et qu'elle n'a jamais été respectée par les sociétés OPL et LBP, la procédure engagée à la requête de la société Normandie béton à l'encontre de ces sociétés ayant été abandonnée dès que lesdites sociétés se sont prévalues de la nullité de la clause ; que la société Le Béton mécanique indique qu'elle n'a jamais donné suite à ce protocole puisqu'elle a été immédiatement évincée par la société Produits béton du Maine qui a versé 100 000 F, le 6 juin 1996, et 175 000 F, le 5 août 1996 ; qu'au surplus, le groupe Lafarge Béton Préfa aurait continué à fabriquer et à commercialiser des escaliers préfabriqués ;

127. Mais considérant qu'il ne peut être valablement soutenu que la clause de non- concurrence était nécessaire à la réalisation de la cession de la clientèle et du matériel; qu'en effet, cette clause de non-concurrence qui, d'une part, s'étendait à l'ensemble du territoire et, d'autre part, n'était pas limitée dans le temps, était excessive au regard des stipulations habituelles de ces clauses; que l'objet de cette clause était de faire disparaître définitivement du marché national un concurrent et que ce protocole avait donc pour objet et pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence dans le secteur des escaliers préfabriqués en béton; que la circonstance que la société Le Béton Mécanique se soit, pour des raisons étrangères au protocole lui-même, effacée au profit de la société Produits Béton du Maine appartenant au même groupe, ne change rien au fait qu'elle ait signé ce protocole ; que, de même, le fait que les sociétés OPL et LBP se soient, devant les juridictions civiles, prévalues de la nullité de la clause, ne saurait être invoqué pour soutenir qu'elle n'avait pas d'objet ou ne pouvait pas avoir d'effet anticoncurrentiel ; que la circonstance, à la supposer établie, que le groupe Lafarge Beton Prefa aurait continué à fabriquer et à commercialiser des escaliers préfabriqués en béton, est insuffisante pour établir que la clause de non concurrence n'avait pas d'objet anticoncurrentiel ou ne pouvait pas avoir un tel effet ; qu'il est donc établi que les sociétés Produits béton du Maine, Béton mécanique, OPL et LBP, ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;

G - Sur les suites à donner

Les destinataires des griefs retenus à l'encontre de la société Partek Morin

128. Considérant que le grief retenu à l'encontre de la société Partek Morin, pour les pratiques antérieures au 1er janvier 1996, a été notifié à cette même société, aujourd'hui dénommée L'Industrielle du béton, bien que l'activité escaliers ait été reprise, le 1er janvier 1996, par la société Morin Système et Architectonique ;

129. Considérant que la société L'Industrielle du béton rappelle que la société Partek Morin, filiale de la société Partek Concrete, exerçait deux activités sur trois sites distincts (Boran-sur-Oise, Montereau et Gilly-sur-Loire) ; que par contrat d'apport partiel d'actif, en date du 25 mars 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996, la société Partek Morin a apporté à la société Morin Système et Architectonique (MSA) la branche complète et autonome d'activité de fabrication d'éléments d'architectonique et d'escaliers exploités sur deux sites, Montereau et Gilly-sur-Loire ; que la société Partek Morin a ensuite été rachetée, le 16 septembre 1996, par la société Libra NV et s'est appelée L'Industrielle du béton ; que, par jugement du Tribunal de commerce de Senlis du 3 juillet 1997, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société L'Industrielle du béton et qu'un plan de redressement par continuation de l'entreprise a été arrêté le 18 février 1999 ;

130. Considérant que la société L'Industrielle du béton déduit de ce qui précède que les griefs retenus pour les pratiques mises en œuvre par la société Partek Morin, avant le 1er janvier 1996, ne peuvent lui être imputés ; qu'elle estime que ces griefs doivent être notifiés à la personne morale devenue responsable de l'exploitation des éléments matériels et humains qui ont concouru à la commission de l'infraction ; qu'elle ajoute que les visites et saisies ont été effectuées sur les sites de Montereau et Gilly-sur-Loire et que le département de l'Oise, où est localisée la société L'industrielle du béton, n'est pas concerné par les clubs escaliers ;

131. Mais considérant qu'il ressort d'une jurisprudence constante, notamment de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Enichem Anic, du 17 décembre 1991, que les griefs doivent être imputés à la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, sauf si, entre le moment où l'infraction a été commise et le moment où l'entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l'exploitation de cette entreprise a cessé d'exister juridiquement ; que ce n'est que dans ce dernier cas qu'il convient de localiser, dans un premier temps, l'ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l'exploitation de cet ensemble ; que la responsabilité du comportement infractionnel de l'entreprise suit la personne morale et que, tant que la personne morale qui a mis en œuvre les pratiques subsiste juridiquement, c'est elle qui doit assumer la responsabilité de ces pratiques, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l'infraction ont été cédés à une tierce personne;

132. Considérant, en l'espèce, que les pratiques relevées antérieurement au 1er janvier 1996, qui concernaient l'activité escaliers, ont été mises en œuvre par la société Partek Morin, immatriculée au registre de commerce de Senlis sous le numéro B 697 380 194; que, malgré la cession de certaines branches d'activité, le rachat de la société par un autre groupe et son changement de nom, la société mise en cause a continué d'exister jusqu'à ce jour, sous le nom L'industrielle du béton, avec le même numéro d'immatriculation au registre du commerce; que, dès lors, les griefs relatifs aux pratiques relevées doivent être notifiés à la société L'industrielle du béton;

Les destinataires des griefs retenus à l'encontre de la société Comptoir du bâtiment

133. Considérant que la société Comptoir du bâtiment a été mise en redressement judiciaire le 1er mars 1999, puis qu'un plan de cession, au profit de la société Chasey-Bons Préfa, a été adopté par un jugement du 23 mars 2000 qui a mis fin à la société Comptoir du Bâtiment (article 1844.7.7° du Code civil) ; que, cependant, aux termes de l'article 1844.8, 1er alinéa, du même Code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et qu'en vertu du 3e alinéa du même article, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci ; que, selon l'article 24, alinéa 1er, du décret n° 84.406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, la radiation de l'immatriculation des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation ; que la société Comptoir du Bâtiment n'est pas, à ce jour, radiée du registre du commerce, ce qui laisse présumer le non-achèvement des opérations de liquidation et de la survie de sa personnalité morale ; qu'en conséquence, cette société peut être poursuivie et condamnée pour les infractions qu'elle a commises ; que l'article L. 621-63, alinéa 3, du Code de commerce prévoit en revanche, que "les personnes qui exécuteront le plan (...) ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation" ; que la société Chasey-Bons Préfa, cessionnaire de l'entreprise Comptoir du bâtiment, doit, dès lors, être mise hors de cause ;

H - Sur les sanctions

134. Considérant que les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-4 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ; qu'en conséquence, les dispositions introduites par cette loi dans l'article L. 464-2 du Code de commerce, en ce qu'elles prévoient des sanctions plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables ;

135. Considérant qu'aux termes de l'article L. 464-2 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001 : "Le Conseil de la concurrence peut (...) infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos." ;

136. Considérant que, pour apprécier la gravité des pratiques d'entente sur les prix et sur la répartition des marchés, il convient de tenir compte de ce qu'elles ont eu pour objet et pour effet d'entraver le jeu de la concurrence entre les principaux fabricants d'escaliers préfabriqués en béton sur les deux régions concernées; que de telles ententes de prix et de répartition de marché, qui rentrent dans la catégorie des "ententes injustifiables" au sens de la recommandation du Conseil de l'OCDE du 25 mars 1998, sont particulièrement graves, comme le souligne cette organisation qui énonce dans cette recommandation que "les ententes injustifiables constituent la violation la plus flagrante du droit de la concurrence"; que la gravité de ces pratiques résulte également, en ce qui concerne la région parisienne, du fait qu'elles ont été répétées, les preuves mises au jour portant sur les années 1993 à 1995;

137. Considérant que, pour apprécier le dommage causé à l'économie par ces pratiques, il convient de tenir compte du fait que les pratiques relevées ont été mises en œuvre par les principaux fournisseurs d'escaliers préfabriqués en béton de la région parisienne et de la région Centre, dont des sociétés du groupe Normandie béton, leader au niveau national, avec 50 % de la production ; que les membres des clubs escaliers se sont réparti l'ensemble des marchés sur ces deux régions et se sont concertés sur l'ensemble de leurs tarifs ; que le marché de la région parisienne a été affecté sur une longue période, de 1993 à 1995;

La société Normandie béton

138. Considérant que la société Normandie béton a joué un rôle de premier plan dans l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région parisienne ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Normandie béton, pour l'exercice compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, s'est élevé à 5 113 036 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 200 000 euros ;

La société Préfall

139. Considérant que la société Préfall a également joué un rôle de premier plan dans l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région parisienne ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Préfall, entre le 31 mai 2000 et le 31 mai 2001, s'est élevé à 5 387 044 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 200 000 euros ;

La société Le Béton mécanique

140. Considérant que la société Le Béton mécanique a participé à l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région parisienne et a signé avec les sociétés Produits Béton du Maine, OPL et LBP un protocole d'accord ayant pour objet l'éviction d'un concurrent du marché ; que, toutefois, ce protocole n'a pas été appliqué dans les faits ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Le Béton mécanique, entre le 31 mars 2001 et le 31 mars 2002, s'est élevé à 3 809 958 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 115 000 euros ;

La société L'industrielle du béton

141. Considérant que la société L'industrielle du béton, qui se dénommait Partek Morin à la date des faits, a participé à l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région parisienne ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société L'Industrielle du béton, au cours de l'année 2001, s'est élevé à 17 317 276 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 500 000 euros ;

La société Socarel

142. Considérant que la société Socarel a joué un rôle de premier plan dans l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région Centre ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Socarel, pour l'exercice compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, s'est élevé à 10 302 862 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 400 000 euros ;

La société Préfa 26

143. Considérant que la société Préfa 26 a participé à l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région Centre ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Prefa 26, pour l'exercice compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, s'est élevé à 2 559 129 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 75 000 euros ;

La société Morin Système et Architectonique (MSA)

144. Considérant que la société Morin système et architectonique (MSA) a participé à l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région Centre ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Morin système et architectonique (MSA), au cours de l'année 2001, s'est élevé à 22 655 611 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 675 000 euros ;

La société Comptoir du bâtiment

145. Considérant que M Bermond, commissaire à l'exécution du plan de cession, soutient que les griefs concernent des agissements qui se sont déroulés antérieurement à l'ouverture du plan de redressement judiciaire, que le délai alloué aux créanciers pour procéder à une déclaration de créance au passif de la procédure collective est expiré, et qu'aucune sanction pécuniaire ne peut être infligée à la société Comptoir du bâtiment ;

146. Mais considérant qu'il résulte d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 4 mars 1997, société Desbarbieux, que les condamnations prononcées par le Conseil de la concurrence sont des sanctions pécuniaires, que la créance du Trésor public n'existe qu'à compter de la décision du Conseil de la concurrence, de sorte que cette créance, qui n'a pas son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise aux dispositions des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en conséquence, la société Comptoir du bâtiment peut être poursuivie et condamnée à une sanction pécuniaire ;

147. Considérant que la société Comptoir du bâtiment a participé à l'entente sur les prix et la répartition de marchés mise en œuvre au sein du club escaliers de la région Centre ; que, toutefois, la société Comptoir du bâtiment a été mise en redressement judiciaire le 1er mars 1999, puis qu'un plan de cession, au profit de la société Chasey-Bons Préfa, a été adopté par un jugement du 23 mars 2000 qui a mis fin à la société Comptoir du Bâtiment (article 1844.7.7° du Code civil) ; qu'au surplus, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au cours de l'année 2001 et ne peut donc être condamnée à une sanction pécuniaire ;

La société Holding Produits béton du Maine

148. Considérant que la société Holding produits béton du Maine a signé avec les sociétés Le Béton mécanique, OPL et LBP, un protocole d'accord ayant pour objet l'éviction d'un concurrent du marché ; que, toutefois, ce protocole n'a pas été appliqué dans les faits ; que la société Holding Produits béton du Maine, au cours de l'exercice compris entre le 31 juillet 2001 et le 31 juillet 2002, n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ; qu'aucune sanction pécuniaire ne peut donc lui être infligée ;

La société Préfabrication O-P Lafarge (OPL)

149. Considérant que la société Préfabrication O-P Lafarge (OPL) a signé, avec les sociétés Produits béton du Maine, Le Béton mécanique et LBP, un protocole d'accord ayant pour objet l'éviction d'un concurrent du marché ; que, toutefois, ce protocole n'a pas été appliqué dans les faits et a donc eu peu d'effet sur le marché concerné ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Préfabrication O-P Lafarge (OPL), entre le 1er juillet 2000 et le 30 septembre 2001, soit 15 mois, s'est élevé à 1 547 759 euros, soit 1 238 207 euros sur 12 mois ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 12 400 euros ;

La société Lafarge béton Préfa (LBP)

150. Considérant que la société Lafarge béton Préfa (LBP) a signé, avec les sociétés Produits béton du Maine, Le Béton mécanique et OPL, un protocole d'accord ayant pour objet l'éviction d'un concurrent du marché ; que, toutefois, ce protocole n'a pas été appliqué dans les faits et a donc eu peu d'effet sur le marché concerné ; que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Lafarge béton Préfa, entre le 30 septembre 2000 et le 30 septembre 2001, s'est élevé à 1 028 482 euros ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 10 000 euros ;

I - La transmission au procureur de la République

151. Considérant qu'aux termes de l'article L. 420-6 du Code de commerce : "Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F le fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2" ; que plusieurs éléments font état de la participation active et personnelle de certains responsables des sociétés concernées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser l'ensemble du dossier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles, l'hôtel Ibis de Mantes-la-Jolie ayant abrité au moins l'une des réunions du club escaliers de la région parisienne.

J - La publication

152. Considérant qu'en vertu de l'article L. 464-2, alinéa 5, du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication des sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne ; que les frais sont supportés par les personnes intéressées ;

153. Considérant qu'il convient de rappeler aux professionnels du bâtiment le caractère illicite des pratiques analysées ci-dessus ainsi que les sanctions prononcées à l'encontre des entreprises qui s'y prêtent ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner aux entreprises visées à l'article 3 ci-après la publication de la présente décision, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires qui leurs sont infligées, dans l'hebdomadaire Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et dans la Revue technique du bâtiment.

DÉCISION

Article 1 : Il est établi que les sociétés Normandie béton, L'Industrielle du béton, Préfall, Le Béton mécanique, Morin système et architectonique, Préfa 26, Socarel, Produits Béton du Maine, Préfabrication O-P Lafarge (OPL), Lafarge béton préfa (LBP) et Comptoir du bâtiment ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

à la société Normandie béton : 200 000 euros,

à la société Préfall : 200 000 euros,

à la société Le Béton mécanique : 115 000 euros,

à la société L'industrielle du béton : 500 000 euros,

à la société Socarel : 400 000 euros,

à la société Préfa 26 : 75 000 euros,

à la société Morin système et architectonique (MSA) : 675 000 euros,

à la société Préfabrication O-P Lafarge (OPL) : 12 400 euros,

à la société Lafarge béton préfa : 10 000 euros.

Article 3 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés Normandie béton, L'industrielle du béton, Préfall, Le Béton mécanique, Morin système et architectonique (MSA), Préfa 26, Socarel, Comptoir du bâtiment, Préfabrication O-P Lafarge (OPL) et Lafarge béton préfa feront publier la partie II de la présente décision et le dispositif de celle-ci, à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition de l'hebdomadaire Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et dans la Revue technique du bâtiment. Cette publication sera précédée de la mention : "Décision n° 03-D-12 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le secteur des escaliers préfabriqués en béton".

Article 4 : Le dossier sera transmis au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Versailles en application de l'article L. 462-6 du Code de commerce.