Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-22.722
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Comité National Olympique et Sportif (Association)
Défendeur :
Groupement d'Achat Edouard Leclerc (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
M. Viricelle
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Tiffreau.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 juin 1999, n° 1331 P), que la société Groupement d'Achat des centres Leclerc (la société Galec), titulaire, depuis 1993, de deux marques " Olymprix ", utilise ce terme pour l'organisation et la publicité d'une campagne annuelle de promotion à prix réduits dans les magasins à l'enseigne E. Leclerc ; que le Comité National Olympique et Sportif Français (le CNOSF) l'a assignée en responsabilité, en se fondant notamment sur l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, afin qu'il lui soit fait interdiction de faire usage de ce terme et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts pour avoir exploité sans autorisation les marques notoires appartenant au Comité olympique international ; que la cour d'appel a accueilli cette demande par application de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions ; que l'arrêt a rejeté les prétentions du CNOSF, au regard, tant du texte précité, que de l'article 1382 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que le CNOSF faisant valoir que l'usage de la dénomination Olymprix par la société Galec portait atteinte à l'élément essentiel de la marque Jeux olympiques ainsi qu'à la notoriété de l'événement ainsi désigné et engageait la responsabilité de son auteur, l'arrêt retient que l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle instaurant une action spécifique en responsabilité, les dispositions de l'article 1382 du Code civil ne peuvent être invoqués utilement, s'agissant des mêmes faits ;
Attendu que, pour rejeter l'action du CNOSF en responsabilité civile fondée sur les agissements parasitaires de la société Galec, l'arrêt retient que la dénomination est protégée contre toute usurpation de nature à créer, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion et que si le terme " Olympique " constitue l'élément essentiel de sa dénomination, le CNOSF ne rapporte pas la preuve que sa seule évocation dans le slogan " Les Olymprix " soit de nature à créer un risque de confusion entre les deux personnes morales;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, dès lors que le CNOSF fondait son action, non sur l'article L. 711-4 b) du Code de la propriété industrielle, mais sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes fondées par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) sur l'imitation des marques dont il est dépositaire, sur l'imitation de sa dénomination sociale et sur l'usage de la dénomination " transporteur officiel Olymprix ", l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.