CA Metz, 1re ch., 17 mars 1999, n° 96-00603
METZ
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Interformation Woippy 2000 (SARL)
Défendeur :
Auto-Ecole Sainte Thérèse (SARL), Centre de Formation de Moniteur (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dory
Conseillers :
M. Bockenmeyer, Mme Duroche
Avocats :
Mes Zachayus, Burgun & Associés.
Suivant exploits en date des 6 et 10 octobre 1995, la société Interformation Woippy 2000 a assigné la société Auto-Ecole Sainte Thérèse et la SARL Centre de Formation de Moniteurs de La Région Lorraine à comparaître devant la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir interdire à la première citée de faire publier des annonces publicitaires mentionnant le caractère exclusif de son activité de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite automobile, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée et de voir enjoindre aux deux défenderesses de justifier du nombre de formations assurées par elles illicitement entre le 31 mai 1994 et le 12 juin 1995, en se réservant de solliciter réparation du dommage résultant pour elle de cette activité.
Au soutien de sa demande, la société Interformation Woippy 2000 a exposé qu'aux termes d'un arrêté préfectoral en date du 31 mai 1994, son gérant disposait pour une durée de trois ans renouvelable de l'autorisation d'exploiter un établissement assurant la formation de candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ; elle a ajouté que les dirigeants des SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse et Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine, titulaires de semblables autorisations respectivement délivrées le 28 octobre 1987 et le 8 juillet 1991, avaient illicitement poursuivi leur activité à l'issue d'un délai de trois ans suivant ces dates et ce, jusqu'au 19 juin 1995 ; elle a par ailleurs fait grief à la société Auto-Ecole Sainte Thérèse d'avoir fait insérer dans l'annuaire téléphonique de l'année 1994 une annonce publicitaire laissant supposer qu'elle disposait à titre exclusif du droit d'exercer son activité tout en reprochant au Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine de se prévaloir du droit d'exercer son activité à Metz alors que l'autorisation la concernant était limitée à Forbach.
Les sociétés défenderesses ont contesté tout exercice illicite de leur profession en se retranchant derrière les termes des arrêtés préfectoraux ayant autorisé cet exercice ; la société Auto-Ecole Sainte Thérèse a en outre contesté tout acte de concurrence déloyale découlant de l'annonce publicitaire évoquée par la demanderesse en faisant valoir qu'à la date de l'édition de l'annuaire concerné, elle disposait d'un droit exclusif de formation à Metz; le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine a en ce qui le concerne affirmé que son activité s'exerçait régulièrement dans le cadre d'une convention de partenariat le liant à la société Auto-Ecole Sainte Thérèse ; les sociétés défenderesses ont en conséquence conclu au rejet de la demande et reconventionnellement sollicité condamnation de la société Interformation Woippy 2000 à payer à chacune d'elle, la somme de 20 000 F, à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 janvier 1996, le tribunal a :
- débouté la société Interformation Woippy 2000 de sa demande:
- débouté les sociétés Auto-Ecole Sainte Thérèse et Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine de leur demande de dommages et intérêts;
- condamné la société Interformation Woippy 2000 à payer aux défenderesses la somme de 4 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- condamné la société Interformation Woippy 2000 aux dépens.
La SARL Interformation Woippy 2000 a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 1996.
A l'appui de son recours, la SARL Interformation Woippy 2000 indique que par arrête en date du 31 mai 1994, elle a été autorisée à exploiter un établissement assurant la formation de candidats au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignants de la conduite automobile et de la sécurité routière.
Elle soutient qu'elle a été victime d'actes de concurrence déloyale de la part des intimées ; que celles-ci ont procédé à des dénonciations calomnieuses auprès de différentes autorités ou tenu des propos diffamatoires à son encontre.
Que l'Auto-Ecole Sainte Thérèse n'a pas hésité à se présenter dans la publicité qu'elle a fait paraître fin novembre 1994 dans l'annuaire du téléphone, comme étant la seule auto-école titulaire de l'autorisation de formation des moniteurs
Qu'en fait, les deux auto-écoles ont exercé illégalement leur activité de formation, alors qu'en l'absence de demande de renouvellement, les autorisations d'agrément qui leur avaient été antérieurement délivrées n'étaient plus valables.
L'appelante soutient que les dénonciations, publicités mensongères et exercices illégaux de la profession lui ont causé un grave préjudice, en ce qu'un certain nombre de candidats ont vu leurs dossiers émanant de l'ANPE détournés vers d'autres auto-écoles.
Les intimées répliquent qu'elles ont régulièrement exercé leur activité dans le cadre des autorisations préfectorales qui leur avaient été délivrées.
Elles contestent tout acte de dénonciation calomnieuse, de publicité mensongère et de concurrence déloyale.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SARL Interformation Woippy 2 000, après changement d'avocat a pris de nouvelles écritures contenant un nouveau dispositif.
Elle fait valoir que contrairement à ce que peuvent objecter les intimées, la demande tendant à faire juger la concurrence déloyale faite à Monsieur Gribelbauer (gérant de la SARL Interformation Woippy 2000) est recevable et ne peut être qualifiée de nouvelle eu égard aux termes de l'assignation.
Elle ajoute qu'elle apporte la preuve du préjudice qu'elle a subi pour 19 inscriptions dont elle a été privée du fait des agissements des sociétés défenderesses de sorte que, contrairement à la position prise par les intimées qui estiment qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie de l'administration de la preuve, la demande d'injonction de produire des documents pour connaître le nombre exact de formations dispensées par les intimées est recevable et bien fondée.
La SARL Interformation Woippy 2000 soutient derechef que les arrêtés de 1987 et 1991 qui a autorisé l'Auto-Ecole Sainte Thérèse et le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine à préparer au BEPECASER sont illégaux ; qu'en outre les deux auto-écoles n'ont jamais respecté l'obligation qui leur était faite de solliciter le renouvellement de leur agrément et de déposer chaque année un rapport d'activité.
Qu'ainsi l'autorisation pour l'Auto-Ecole Sainte Thérèse qui avait été délivrée le 28 octobre 1990 aurait dû être renouvelée le 28 octobre 1990, et non le 19 juin 1995.
Que l'autorisation délivrée à Monsieur Camiolo (Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine) le 3 juillet 1991, aurait dû être renouvelée le 3 juillet 1994.
Que par deux jugements en date du 3 juin 1997 le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé deux arrêtés du Préfet de la Moselle, à savoir :
- l'arrêté du 19 avril 1996 agréant Monsieur Camiolo en vue de l'exploitation d'un établissement principal d'enseignement des véhicules à moteur dénommé "Auto-Ecole Mario" et sis à Forbach - 148, rue Nationale ;
- l'arrêté du 19 juin 1995 et l'arrêté du 19 avril 1996 autorisant l'un, le Centre de Formation de Moniteurs de la Région Lorraine à dispenser ses formations dans les locaux mis à sa disposition par le Centre Consulaire de Formation de Forbach, l'autre, autorisant le Centre de Formation de Moniteurs de la Région Lorraine à utiliser ces mêmes locaux ainsi que ceux qu'il a pris en location dans les foyers Carrefour à Metz.
Que le tribunal administratif énonce par ailleurs, que l'Auto-Ecole Sainte Thérèse a cessé son activité de Centre de Formation de Moniteurs le 19 octobre 1995 (réalité le 15 novembre 1995).
L'appelante soutient aussi que l'auto-école a fait paraître de fausses publicités qui constituent une concurrence déloyale.
Qu'ainsi la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse a publié dans l'annuaire téléphonique 1994, valable jusqu'en novembre 1995, une annonce la décrivant comme la seule auto-école titulaire sur Metz de l'autorisation préfectorale permettant de préparer au brevet de moniteur, alors qu'elle-même était agréée depuis le 31 mai 1994.
Que dans l'annuaire 1995 (valable jusqu'en novembre 1996) elle s'est présentée comme un centre de formation des moniteurs, alors qu'elle avait cessé cette activité le 15 novembre 1995.
Que ses locaux continuent à être porteurs d'un panneau portant la mention: " Centre de formation de moniteurs ".
Que le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine a agi de même; alors qu'il n'avait d'agrément ni pour Metz, ni pour Forbach.
L'appelante souligne que les agréments sont toujours donnés à des personnes physiques alors que les centres qui s'en prévalaient étaient exploités en société.
Que le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine ne peut se prévaloir d'une convention de partenariat avec l'Auto-Ecole Sainte Thérèse.
Que de toute manière, le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine ne pouvait dispenser des cours dans les locaux interdits du Foyer Carrefour ; qu'une partie de la clientèle a été détournée vers le centre de Forbach.
En ce qui concerne le préjudice, l'appelante considère qu'elle ne peut prétendre à l'allocation de la somme de 900 000 F à titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de 20 stages pendant trois ans, à raison de 25 000 F par stage, soit 1,5 million de francs.
Que le préjudice doit être apprécié en tenant compte également :
- de la fermeture du Centre de Forbach des Enseignants à Metz le 31 décembre 1996 ;
- de l'atteinte portée à son image de marque ;
- de la nécessité de licencier du personnel ;
- des frais d'enquête et de recherche ;
- du fonctionnement illégal des autres centres et de détournement de clientèle.
L'appelante ajoute qu'en cas de contestation, il y aurait lieu d'enjoindre aux intimées de produire toutes pièces justifiant du nombre de formations dispensées à compter du 31 mai 1994.
Il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- dire et juger que Monsieur Gribelbauer et la SARL Interformation Woippy 2000 ont été victimes d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Auto-Ecole Sainte Thérèse et de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine (CFMRL);
- condamner solidairement la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse et la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine à payer à la SARL Interformation Woippy 2000 la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice qui a été causé et ce, avec intérêts au taux légal ;
- enjoindre à la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse et à la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine de produire toutes pièces justifiant du nombre de formations de Moniteurs d'Auto-Ecole dispensées à compter du 31 mai 1994;
- condamner la société Auto-Ecole Sainte Thérèse et la société Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine, solidairement, en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés intimées répliquent qu'elles ont toujours exercé conformément à des dispositions préfectorales dont elles n'avaient pas à se faire juge.
Que le jugement du tribunal administratif dont se prévaut l'appelante a été frappé d'appel.
Qu'aucun débauchage de personnel ne peut leur être imputé.
Il est demandé à la Cour de :
- dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions de la demanderesse ;
- condamner la demanderesse et appelante en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Interformation Woippy 2000 répond que les jugements administratifs dont elle se prévaut sont exécutoires, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif.
Que les décisions annulées sont censées n'avoir jamais existé.
Que par jugement en date du 17 février 1998, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral autorisant Monsieur Gaudioso à exploiter le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine.
SUR CE :
Sur ce qui concerne l'Auto-Ecole Sainte Thérèse :
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que par arrêté n° 94 DRLP-CIRC-058 en date du 31 mai 1994, le préfet de la Moselle a autorisé Monsieur Gribelbauer, gérant de la société Interformation Woippy 2000, à exploiter un établissement assurant la formation des candidats Bepecaser étant précisé que les formations auraient lieu dans les locaux situés 26 avenue Robert Schumann à Metz ;
Attendu, ceci étant, qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 1987, Monsieur Michel de Sainte Maresville a été agréé pour exploiter un établissement de formation de moniteurs d'auto-école sis à Metz, 19 rue Goethe ;
- nonobstant les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 décembre 1985 prévoyant un renouvellement triennal de l'autorisation, aucun nouvel arrêté préfectoral n'est intervenu avant le 19 juin 1995 (n° DRLP-059) ;
- par arrêté préfectoral n° 95 DRLP-103, en date du 7 novembre 1995, il a été mis fin à l'activité du centre de formation de moniteurs exploité par Monsieur de Sainte Maresville, gérant de la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse à compter du 15 novembre 1995 ;
Attendu certes que l'agrément de Monsieur De Sainte Mares Ville aurait dû être renouvelé en et 1993 ; que cependant cette lacune d'ordre administratif ne lui est nullement imputable et ne pas d'une intention délibérée ou d'une fraude de sa part ; qu'il convient d'ailleurs (le relever que la section spécialisée d'enseignement de la conduite pour le département de la Moselle, remise le 2 juin a considéré, sans que l'autorité judiciaire ait à porter une quelconque appréciation sur ce point, de Maresville avait bénéficié, tout comme le Centre de Formation de Moniteurs de Forbach (Monsieur Camiolo) d'une reconduction tacite de l'autorisation "dans la mesure où problème grave n'avait été relevé" à son encontre ;
Que dans ces conditions et nonobstant les décisions ultérieurement prises par le juge administratif, il ne peut être considéré que la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse a fonctionné de manière illicite propre à fonder l'action de la SARL Interformation Woippy 2000 ;
Attendu qu'il est vrai que la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse a fait paraître dans l'annuaire " Pages jaunes " de France Télécom publié en novembre 1994, sous la rubrique " Auto-écoles " une annonce portant notamment cette mention " exclusif sur Metz - formation moniteurs " ; que cette indication à vocation manifestement publicitaire était erronée voire mensongère, alors que la SARL Interformation Woippy 2000 assurait à l'époque la même formation, ce que la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse ne pouvait ignorer eu égard au très petit nombre (4) d'entreprises exerçant ce type d'activité clans le département ;
Que cette annonce fautive a pu être de nature à inciter les candidats à la formation à s'adresser à la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse sans rechercher une autre auto-école pouvant assurer des prestations identiques ; qu'elle a aussi fait subir à la SARL Interformation Woippy 2000 un préjudice que les pièces versées aux débats permettent d'évaluer à 10 000 F, sans qu'il soit nécessaire de recourir à de quelconques mesures préparatoires ;
Qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les annonces ou apposition de panneaux à partir de novembre 1995, alors qu'il est constant que la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse a mis fin à son activité de formation le 15 novembre 1995 ; qu'ainsi même s'il y a eu faute de ce chef, celle-ci n'a pu avoir aucune conséquence préjudiciable envers la SARL Interformation Woippy 2000, qui ne démontre pas que l'intimée a poursuivi la formation au-delà de la date sus-indiquée ;
Attendu qu'il convient de relever que Monsieur Gribelbauer n'a personnellement jamais été partie en première instance ou en appel ; qu'il est donc irrecevable à voir dire et juger qu'il a lui-même été victime d'actes de concurrence déloyale, même s'il n'est demandé aucune condamnation qu'au profit de la SARL Interformation Woippy 2000;
Attendu que la demande de la SARL Interformation Woippy 2000 est quant à elle recevable par application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu par ailleurs que l'appelante ne prouve aucun fait de dénonciation calomnieuse ou de propos diffamatoires pouvant être imputé à la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse.
Attendu d'autre part que constituent de pures pétitions de principe les allégations de l'appelante selon il aurait existé depuis 1993 une collusion entre l'Auto-Ecole Mario (entreprise dont la forme est ignorée et qui n'est pas partie à cette instance) et la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse, qui aurait abouti à capter illicitement la clientèle de la SARL Interformation Woippy 2000 dont il convient de rappeler qu'elle n'est apparue sur le marché de la formation des moniteurs qu'en juin 1994 et qui, contrairement à ce qu'elle peut soutenir, n'était pas seule à être agréée le département de la Moselle, alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la section spécialisée dans l'enseignement de la conduite tenue le 2 juin 1995, qu'outre Monsieur Gribelbauer, Messieurs Cali, De Sainte Mares Ville et Camiolo avaient également reçu l'autorisation d'assurer la formation des moniteurs ;
En ce qui concerne la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine :
Attendu qu'il est constant que :
- par arrêté préfectoral n° 91 DRLP-070 en date du 3 juillet 1991 Monsieur Camiolo a été agréé pour exploiter à Forbach un centre de formation de moniteurs d'auto-école de la Région Lorraine ;
- par arrêté préfectoral n° 095 DRLP-059 du 19 juin 1995 Monsieur Camiolo a été autorisé à exploiter le Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine pour assurer la formation sus-indiquée, étant précisé que les formations seraient dispensées dans les locaux du centre consulaire de formation de la chambre de commerce à Forbach ;
- par arrêté préfectoral en date du 31 août 995 (n° 95 DRLP-078) non produit mais dont il est fait mention dans le compte rendu de la réunion de la section spécialisée du 30 janvier 1996 et dans un courrier adressé le 8 mars 1996 par Monsieur Gribelbauer au Préfet de la Moselle l'agrément donné à Monsieur Camiolo a été étendu a des locaux du centre consulaire de formation rue du Général Lapasset à Metz ;
- par arrêté préfectoral n° 96 DRLP-033 en date du 19 avril 1996 Monsieur Gaudioso, gérant de la SARL Centre de Formation de Moniteurs de la Région Lorraine, a été autorisé à assurer la formation des moniteurs, étant précisé que les formations seraient dispensées ;
- à Forbach : (centre consulaire),
- à Metz : dans les locaux du Foyer "Carrefour" rue Marchand et rue des Trinitaires ;
- cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juin 1997 ;
- par arrêté n° 97 DRLP-100 en date du 25 juin 1997, Monsieur Gaudioso a reçu une nouvelle autorisation de formation, celle-ci étant dispensée :
- Forbach : dans les locaux de l'auto-moto-école Mario ;
- Metz : dans les locaux de l'auto-moto-école Mario rue Haute Seille ;
- cet arrêté n° 97-100 a lui-même été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 février 1998 ;
Attendu que comme il a déjà été énoncé plus haut relativement à la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse, la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine ne saurait, en l'absence de tout élément intentionnel pouvant être relevé à son encontre, être tenue à une quelconque responsabilité civile relevant de la concurrence déloyale envers l'appelante en raison d'errements de l'administration qui ne lui sont nullement imputables;
Attendu qu'il apparaît que la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine a exercé son activité de formation dans les locaux du Foyer Carrefour à Metz antérieurement à l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 1996 ; que cependant ce fait n'a pu causer aucun préjudice à la SARL Interformation Woippy 2000, puisque d'une part la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine était alors autorisée à exercer sur Metz, en application de l'arrêté préfectoral du 31 août 1995 et que d'autre part l'utilisation des locaux du Foyer Carrefour n'a été que très brève ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'a duré que trois jours soit du 8 janvier 1996 au 11 janvier 1996 ainsi qu'en attestent la lettre de Monsieur Camiolo au Préfet de la Moselle en date du 18 janvier 1996 et le courrier du Préfet de la Moselle à Monsieur Gribelbauer en date du 22 janvier 1996 qui indique que dès le 11 janvier 1996 après-midi, Monsieur Camiolo a été convoqué par le Directeur de la Réglementation et des Libertés Publiques qui l'a mis en demeure de mettre un terme dans les délais les plus brefs à l'utilisation de locaux non agréés ;
Attendu en ce qui concerne les dénonciations faites auprès de diverses administrations par la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine et articulées sur des faits précis que celles-ci ne peuvent être qualifiées de calomnieuses alors que le fonctionnement douteux de la SARL Interformation Woippy 2000 a certes fait l'objet d'un classement sans suite du Procureur de la République de Sarreguemines, mais après avertissement et qu'il a donné lieu à une décision du Préfet de la Moselle, en date du 22 novembre 1994 qui, après contrôle effectué par le groupe d'experts de la section spécialisée de la commission départementale de la sécurité routière, a également infligé un avertissement à la SARL Interformation Woippy 2000 avec mise en demeure de se conformer à la réglementation;
Que le fait que cette décision ait été ultérieurement annulée par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 février 1998 ne saurait pour autant conférer à l'attitude de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine un caractère téméraire et abusif fondé sur un défaut de vérification ou une intention de nuire; que ce moyen sera donc écarté ;
Attendu que la preuve d'aucune fausse publicité émanant de la société Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine n'est rapportée ; qu'en effet et contrairement à ce que soutient l'appelante, la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine a toujours eu l'autorisation préfectorale d'exploiter à Forbach alors qu'elle a reçu l'agrément pour Metz à compter de l'arrêté du 31 août 1995 ; qu'en outre, il est avéré que le 17 juillet 1995 elle avait conclu avec la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse une convention aux termes de laquelle la seconde mettait gracieusement à la disposition de la première ses locaux sis, 13 rue Goethe à Metz pour la préparation au BEPECASER;
Que ce grief est donc dénué de tout fondement alors que la publicité litigieuse proposait une formation à Metz et Forbach du 23 octobre 1995 au 14 juin 1996 ;
Attendu que malgré ses affirmations l'appelante n'établit pas davantage la preuve de manœuvres visant au débauchage d'un de ses salariés par la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine, ni celle d'un quelconque détournement de clientèle par cet ancien salarié;
Attendu qu'en définitive, les prétentions émises par l'appelante envers la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine apparaissent dénuées de tout fondement ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SARL Interformation Woippy 2000 à l'égard de la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse ; que celle-ci sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie ;
Que la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine qui resteront à la charge de la SARL Interformation Woippy 2 000.
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement; Confirme le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SARL Interformation Woippy 2000 à l'égard de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine, et rejeté les prétentions de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine et de la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse à payer à la SARL Interformation Woippy 2000 la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie tant au titre des frais irrépétibles de première instance que des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la SARL Auto-Ecole Sainte Thérèse aux entiers dépens de première instance et d'appel et à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la SARL Centre de Formation de Moniteur de la Région Lorraine qui resteront à la charge de la SARL Interformation Woippy 2000 ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.