CA Grenoble, 12 mars 2003, n° 03-00017
GRENOBLE
Ordonnance de Référé
PARTIES
Demandeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
Défendeur :
UFC 38 - Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de l'Isère (Association), Vercors Automobiles (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Catteau
Avoués :
Mes Ramillon, Brasseur, SCP Pougnand
Avocats :
Mes Bricogne, Bally.
LA COUR,
Par actes du 21 février 2003 la SA Volkswagen France, importateur exclusif des véhicules Seat, a assigné en référé I'UFC 38 et la SA Vercors Automobiles pour que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement du 6 janvier 2003 du Tribunal de grande instance de Grenoble qui a déclaré six clauses de bons de commande de véhicules Seat abusives, qui a ordonné la suppression par les deux sociétés de ces clauses sur les bons de commande dans l'Isère sous astreinte de 500 euros par jour pendant trois mois après signification, qui a ordonné la notification du jugement par lettre simple avec double à UFC à tout acquéreur de 1999 à 2002 sous même astreinte, qui a condamné à payer 2 500 euros de dommages et intérêts, le tout avec exécution provisoire.
Volkswagen France soutient que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la décision a ordonné la suppression de clauses et l'envoi du jugement aux clients, que la publicité ordonnée ruinerait son image de marque, aurait des conséquences hors de proportion avec la décision, trois clauses sur six étant supprimées et des décisions contradictoires ayant été rendues sur la validité de ces clauses, que l'exécution de la suppression des clauses serait irréversible si la cour les déclarait valables, que la clause de réserve de propriété des pièces remplacées se justifie par des raisons écologiques ou de sécurité (diagnostic puis traitement) et d'intérêt général, que les frais seraient exposés à fonds perdus. Elle répond à son adversaire que l'assignation avait un bordereau de pièces annexées, qu'UFC connaît ces pièces et n'a pas de grief comme elle est familière sinon partie à la jurisprudence invoquée.
La SA Vercors Automobiles Seat demande acte de ce qu'elle fait assomption de cause avec Volkswagen et ajoute qu'elle devrait envoyer le jugement à quelques centaines de clients puis recommencer les envois en cas de réformation que l'exécution provisoire prive l'appel de substance, qu'il n'est pas souhaitable que les liens avec la clientèle soient encore fragilisés avant décision de réformation très probable.
L'UFC 38 retire le moyen d'irrégularité de l'assignation, conclut à la constatation que la demande ne concerne pas l'intégralité de l'exécution provisoire, au débouté et au paiement de 1 300 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle objecte que la suppression d'une clause abusive ne peut avoir un caractère excessif parce qu'elle ne fait que rétablir l'équilibre contractuel, que l'exécution provisoire est fréquente en la matière, que l'exécution provisoire n'aurait pas de caractère irréversible, que les frais ne seraient pas excessifs au regard des moyens de la partie condamnée, que les pièces remplacées appartiennent au propriétaire du véhicule, que le diagnostic de sécurité est fait avant remplacement et qu'il n'y a pas de risque de pollution excessif, que sur l'atteinte à l'image il est paradoxal de ne pas vouloir informer quand on reconnaît que trois clauses sont abusives, que seul le contenu du contrat sera visé sans conséquence sur la clientèle, que la crainte d'atteinte à l'image n'est pas prouvée.
Sur ce,
Attendu que le donné acte d'une assomption de cause est inutile comme ne constituant pas un objet de décision.
Attendu qu'il n'y a pas de paradoxe à ne pas accepter une publicité quand le caractère abusif de certaines clauses reste contesté et que l'impact sur la clientèle de l'envoi du jugement reste le même qu'il y ait trois ou six caractères abusifs contestés.
Attendu que selon l'article 515 du nouveau Code de procédure civile la compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire est laissée à l'appréciation du juge ; qu'il n'y a pas d'interdiction légale en la matière ; que le premier président ne peut apprécier la compatibilité de l'exécution provisoire avec la nature de l'affaire.
Attendu que le dernier imprimé 2001 tel que faxé le 22 novembre 2001 ne contient plus trois des clauses déclarées à supprimer, que l'exécution provisoire ne concerne donc que la clause finale des conditions particulières sur l'acceptation des conditions générales et particulières de vente, la clause de l'article 7-d des conditions générales, le deuxième alinéa du paragraphe d de la garantie conventionnelle.
Attendu sur la publicité ordonnée que l'envoi aux clients de quatre années, dont la plupart n'ont probablement rien réclamé, d'une copie du jugement peut être perçu comme flétrissant la réputation des constructeur et concessionnaire, que l'exécution provisoire de la publicité aurait des conséquences manifestement excessives.
Attendu que la suppression provisoire d'une clause dite abusive peut avoir des conséquences excessives si l'appréciation portée est revue ou en l'état peut l'êtreque plus particulièrement la clause d'acceptation des conditions à contrario de la motivation du jugement du 12 décembre 2002 du même Tribunal de Grenoble peut être validée puisqu'elle est maintenant en caractères gras et ne contient plus d'indication erronée d'emplacement des conditions générales; que la clause d'imputation des frais de reprise après défaut de paiement du prix de l'article 7-d des conditions générales pour les véhicules Volkswagen a été validée par le jugement du 12 décembre 2002 ; que la clause d'attribution de propriété de pièces remplacées dans le cadre de la garantie conventionnelle du deuxième alinéa du paragraphe d qui y est relatif: dans les mêmes termes que celle de Seat, a été validée pour Volkswagen par le jugement ci-dessus ; que l'appréciation portée n'est donc pas assurée de maintien et qu'imposer des frais de réimpression au stade de l'exécution provisoire serait manifestement excessif;
Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé en conséquence de la constatation que la suppression ou la publicité aurait des conséquences manifestement excessives, non en conséquence de ce que les dommages et intérêts auraient les mêmes effets, que l'arrêt de l'exécution sera donc spécifique sans qu'il soit besoin de constater que la demande qui se suffit à elle-même ne porte pas sur un point donné.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant en référé, Arrêtons l'exécution provisoire des dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 6 janvier 2003 ordonnant la suppression des clauses dites abusives et la communication de copies de jugement aux clients ; Rejetons la demande de frais ; Laissons les dépens à la charge de la SA Volkswagen France.