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Décisions

Cass. com., 11 mars 2003, n° 01-02.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Tropic International (SA)

Défendeur :

Sicabam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Garaud, Gaschignard, SCP Delaporte, Briard, Trichet.

T. Com. Créteil, 2e ch., du 23 mai 2000

23 mai 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2000), que la société Tropic international (société Tropic) a pour objet et activités l'importation et le négoce de produits tropicaux ; qu'elle était en relation d'affaires avec la Sicabam, société coopérative d'intérêt collectif agricole bananière de la Martinique ; qu'outre un litige fondé sur un défaut de paiement imputé par la Sicabam à la société Tropic, est survenu entre ces deux sociétés un litige portant sur la concurrence déloyale par débauchage de deux de ses salariés, M. de Reynal et M. Kaoutar, qu'aurait exercée la société Sicabam à l'encontre de la société Tropic ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil : - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tropic, l'arrêt retient qu'aucune pièce ne démontre que la Sicabam ait sciemment débauché M. de Reynal et M. Kaoutar ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute de concurrence déloyale, laquelle n'exige pas la constatation d'un comportement intentionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil : - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Tropic, l'arrêt retient que rien n'établit que les agissement prétendument fautifs de ces salariés démissionnaires et relatifs à l'inobservation du délai de préavis et au démarchage de la clientèle aient été dictés ou facilités par la société Sicabam ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à exclure l'existence d'une faute commise par la société Sicabam, en l'état des faits fautifs allégués à la charge de celle-ci et relatifs au recrutement de deux salariés de la société Tropic et à l'exercice par ceux-ci d'une activité concurrente alors qu'ils auraient été encore dans les liens du contrat de travail, faits fautifs sur la réalité desquels elle ne s'est pas prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale formé par la société Tropic, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles ;