Livv
Décisions

Cass. com., 11 mars 2003, n° 01-02.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fisselier, Fisselier-Leroyer (SA)

Défendeur :

Distillerie du Plessis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

Me Le Prado, SCP Vincent, Ohl.

Rennes, 2e ch. com., du 7 déc. 2000

7 décembre 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 7 décembre 2000), que M. Fisselier, titulaire des marques, " Lambig Briez " et " Lambig ", respectivement déposées les 28 janvier 1969 et 14 octobre 1985, régulièrement renouvelées, pour désigner en classe 33 des eaux de vie et spiritueux, et la société Fisselier-Leroyer (société Fisselier), devenue cessionnaire de ces marques par acte du 12 décembre 1997, enregistré au Registre national des marques le 19 mars 1998, ont judiciairement poursuivi en contrefaçon de marques et concurrence déloyale la société Distillerie du Plessis (la distillerie) qui commercialisait sous différentes dénominations comportant le terme Lambig une eau de vie à base de cidre ; que cette société a reconventionnellement conclu à la nullité des marques susvisées ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Fisselier et la société Fisselier font grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité des marques déposées par M. Fisselier et rejeté leur demande en contrefaçon de ces marques, alors, selon le moyen, qu'une dénomination n'acquiert un caractère générique que de par son emploi par une notable partie du public, à l'époque du dépôt de la marque, pour désigner une chose déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que les termes " Lambig " et " Lambig Breiz ", respectivement utilisés pour désigner l'eau de vie de cidre et l'eau de vie de cidre de Bretagne, n'étaient connus comme tels, à l'époque du dépôt des marques litigieuses empruntant ces dénominations, que dans le département du Finistère, voire en Basse-Bretagne, et, partant, que leur utilisation restait limitée à une partie réduite du territoire national ; qu'en affirmant à cet égard qu'il " importe peu que le terme Lambig ne soit pas connu sur l'ensemble du territoire français, dès lors qu'il est employé par la partie de la population qui produit ou consomme cette boisson ", pour considérer qu'il s'agit de " termes génériques ne pouvant faire l'objet d'un enregistrement en tant que marque ", quand la connaissance par les seuls Bretons de l'étymologie des termes Lambig et Lambig Breiz était impropre à conférer à ces termes, à la date du dépôt des marques litigieuses, un caractère générique susceptible d'entraîner la nullité de ce dépôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le terme Lambig constituait, à la date du dépôt des marques litigieuses, l'appellation traditionnelle de l'eau de vie de cidre utilisée tant par les consommateurs que par les professionnels dans le Finistère et en Basse Bretagne ; qu'il retient qu'il importe peu que ce nom soit connu de l'ensemble de la population française dès lors qu'il est employé usuellement par la partie de la population qui produit et consomme cette boisson ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations le caractère générique des marques litigieuses, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que M. Fisselier et la société Fisselier font encore reproche à l'arrêt du rejet de leur demande en concurrence déloyale et paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'imitation de la présentation d'un produit dont résulte un risque de confusion est constitutive de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Distillerie du Plessis, comme la société Fisselier, commercialise des liqueurs dans des " bouteilles basses, larges, munies d'une petite anse et d'un système de fermeture spécifique ", dit gallon ; qu'en se bornant à relever, pour écarter cependant tout risque de confusion, que la première commercialise ses produits sous l'appellation " gallon biniou ", et la seconde sous l'appellation " gallon anse ", et que l'anse desdits gallons a un positionnement différent, sans s'attacher au fait dûment relevé par les premiers juges qu'il s'agit d'un type de conditionnement original, introduit par la société Fisseller, et en relevant de surcroît que le gallon anse est fabriqué par une société italienne pour la société Fisselier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Fisselier et la distillerie utilisaient, pour commercialiser leurs produits, une bouteille également basse, large, munie d'une anse et d'un système de fermeture avec étrier, dénommée " gallon biniou " par la distillerie et " gallon anse " par la société Fisselier, l'arrêt retient que ces flacons se différencient par la position de l'anse; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations l'absence de confusion entre les différents gallons, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.