Ministre de l’Économie, 31 juillet 2002, n° ECOC0300030Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Présidente du directoire de la société AXA Investment Managers Private Equity Europe
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Madame la présidente,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 juillet 2002, vous avez notifié l'acquisition de la société française Holding Cornhill France SA par les deux fonds communs de placement à risque FCPR AXA Private Equity Fund II A (ci-après " APEF II A ") et FCPR AXA Private Equity Fund II B (ci-après " APEF II B "), représentés par la société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe (ci-après " AXA IMPEE "). Cette acquisition, qui est faite auprès de la société de droit britannique Cornhill Insurance Plc, elle-même filiale de la société de droit allemand Allianz AG, a été formalisée par un contrat signé le 11 juillet 2002.
Cette opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
La société Holding Cornhill France SA est à la tête d'un groupe (ci-après " groupe Cornhill France ") composé de trois filiales françaises : Cornhill France SA, Themis SA et Diamant Assurances SARL. Le groupe Cornhill France est spécialisé dans 5 métiers de l'assurance en matière de : 1) dommages des véhicules utilitaires, 2) loyers impayés, 3) annulation de locations saisonnières, 4) pannes mécaniques de véhicules, 5) protection juridique. Le groupe Cornhill France a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total de 43,4 millions d'euros, exclusivement en France.
APEF II A, APEF II B et la holding financière de droit allemand Harald Quandt Holding GmbH constituent les trois véhicules d'investissement du fonds AXA Private Equity Fund II (ci-après " APEF II "). APEF II est un fonds d'investissement pour compte de tiers spécialisé dans les opérations de reprises majoritaires d'entreprises en LMBO (" Leveraged Management Buy-Out "). Il dispose d'un montant de 400 millions d'euros apportés par 25 investisseurs, dont le groupe AXA à hauteur d'environ 104 millions d'euros. APEF II est géré par la société de gestion AXA IMPEE, société détenue à hauteur de 99 % par la société AXA Investment Managers Private Equity, qui est elle-même détenue à 99 % par AXA Investment Managers (ci-après " AXA IM "). Le capital d'AXA IM est détenu à 94 % par la société AXA. Le groupe AXA, qui est présent dans les métiers de l'assurance et de la gestion d'actifs, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires consolidé de 74,8 milliards d'euros, dont environ 47,8 milliards dans l'Union européenne et 19,9 milliards en France.
Le chiffre d'affaires des entreprises concernées par l'opération doit être calculé, conformément à l'article 2 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989.
En conséquence, en ce qui concerne APEF II, il convient de retenir le chiffre d'affaires consolidé du groupe AXA, puisque la société AXA, tête du groupe, dispose indirectement de plus de la moitié du capital (point c de l'article 5 du règlement précité) de la société AXA IMPEE, qui gère APEF II.
L'opération ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement précité.
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, cette opération, conférant à APEF II le contrôle du groupe Cornhill France, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatives à la concentration économique.
Il est à noter qu'AXA IMPEE, en tant que société de gestion de portefeuilles pour compte de tiers, agréée par la Commission des opérations de Bourse (ci-après " COB "), doit respecter le règlement n° 96-03 de la COB relatif aux règles de bonne conduite. Ce dernier impose notamment à la société de gestion : 1) de " prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, [de] les résoudre équitablement dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions ", ainsi que de " prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion " (article 3 du règlement COB précité) ; 2) que " le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions " (article 7 du règlement COB précité) ; 3) " doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêt. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêt doivent être strictement séparées. L'indépendance de l'activité de gestion pour compte de tiers doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte propre du prestataire " (article 14 du règlement COB précité).
Il est également à noter qu'AXA IMPEE, en tant que membre de l'Association française de la gestion financière (ci-après " AFG-ASFFI "), est tenue de respecter un code de déontologie, commun à cette association et à l'Association française des investisseurs en capital (ci-après " AFIC "). Ce code contient un ensemble de règles visant notamment à ce que les membres : 1) " privilégient l'intérêt des investisseurs et les traitent équitablement " ; 2) " identifient, préviennent dans toute la mesure du possible et traitent au mieux des intérêts des investisseurs toute situation de conflit d'intérêt " ; 3) " exercent leur activité de gestion de façon autonome, en toute indépendance et transparence, dans le principe de séparation des métiers et des fonctions ".
Il ressort des éléments fournis par AXA IMPEE que des dispositions internes ont été prises afin de respecter ces règles édictées par la COB ainsi que par l'AFG-ASFFI et l'AFIC. Il est à noter que l'équipe de direction et de gestion d'AXA IMPEE est composée de membres qui sont tous indépendants d'AXA SA ou des investisseurs des fonds gérés par AXA IMPEE. Par ailleurs, AXA IM, holding dédiée au pôle " capital-investissement ", a mis en place un code de déontologie applicable à l'ensemble du personnel de ce pôle. Ce code précise la politique déontologique du pôle dans un souci de prévention et de gestion des conflits d'intérêts. Enfin, AXA IMPEE a mis en place un recueil des procédures internes prévoyant notamment un comité d'investissement final qui prend les décisions d'investissement et de désinvestissement à l'unanimité de ses membres. Excepté la Caisse de dépôt et placement du Québec (ci-après la " CDPQ "), qui a un représentant à titre de personnalité extérieure, aucun investisseur n'est membre de ce comité. Dans les cas où des personnalités extérieures à AXA IMPEE assistent à ce comité (comme la CDPQ), elles n'ont qu'une seule voix consultative.
Il ressort donc que, du fait, notamment, de l'application du règlement COB précité et de la nécessité de prévenir tout conflit d'intérêt avec les investisseurs du fonds, AXA IMPEE possède une autonomie de gestion et de décision, particulièrement en matière d'investissement et de désinvestissement, et que le groupe AXA, ainsi que les autres sociétés du pôle AXA IM, ne sont pas en mesure d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur la société de gestion AXA IMPEE.Pour les mêmes raisons, il ressort que les investisseurs présents dans APEF II ne sont pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur AXA IMPEE.
Il en découle que si le groupe AXA, y compris toute entité du pôle AXA IM, ou tout autre investisseur d'un fonds géré par AXA IMPEE, acquérait auprès d'AXA IMPEE le contrôle de tout ou partie d'une entité, une telle opération se traduirait par un changement de contrôle et constituerait à ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
En conséquence, l'analyse concurrentielle de l'opération visée par la présente décision pourra se restreindre au périmètre d'AXA IMPEE.
Au cas d'espèce, une seule autre société d'assurance, ICARE, est contrôlée par le pôle AXA IM, mais au travers d'un autre fonds géré lui-même par une autre société de gestion (AXA Asset Management Private Equity). En conséquence, l'opération n'entraîne pas de chevauchement d'activité dans le secteur de l'assurance et il n'est donc pas nécessaire de définir précisément les marchés concernés.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.