Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-17.439
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
BMW France (SA)
Défendeur :
Fornage
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Boinot
Avocat général :
M. Lafortune
Avocat :
Me Copper-Royer.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 2000) que la société Dominique Fornage était concessionnaire de la société BMW France en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que le 13 juillet 1987, la société BMW France, invoquant des manquements du concessionnaire, a résilié le contrat avant son terme ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 17 novembre 1993, elle a été condamnée, pour rupture abusive, à indemniser la société Dominique Fornage, qui avait été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1988 ; qu'invoquant un préjudice qu'il aurait personnellement subi par suite de la résiliation abusive, M. Dominique Fornage, président de la société Dominique Fornage, a assigné la société BMW France en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté la demande et condamner la société BMW France à payer à M. Fornage une somme de 80 873,10 F, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de concession n'a certainement pas été la seule cause, ni même la cause principale de la déconfiture de la société Dominique Fornage mais qu'elle y a néanmoins contribué en portant un coup très rude à une société déjà très fragile, qu'en conséquence le préjudice qui en est résulté doit s'envisager sous l'angle de la perte d'une chance de survie que la rupture abusive du contrat a fait subir à la société concessionnaire et, par ricochet, à son dirigeant, M. Fornage; que la cour d'appel a alloué à ce dernier une indemnité calculée, à proportion de la chance ainsi perdue, à partir du montant des rémunérations dont il avait été privé jusqu'à la date d'expiration normale de la concession, de celui des emprunts dont il avait dû supporter le remboursement en sa qualité de caution et de la perte de valeur des actions de la société qu'il possédait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un lien de causalité direct et certain entre les manquements imputés à la société BMW et le préjudice invoqué par M. Fornage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.