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Décisions

CCE, 23 décembre 1977, n° 78-252

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Parchemin végétal

CCE n° 78-252

23 décembre 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision prise le 25 avril 1977 par la Commission d'engager, dans la présente affaire, une procédure d'office en application de l'article 3 du règlement nº 17, après avoir entendu les entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 précité et aux dispositions du règlement nº 99-63 du 25 juillet 1963 (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 9 novembre 1977,

I. EXPOSE DES FAITS

Considérant que les faits sont les suivants:

A. Description du marché

1. La production

(1) Le parchemin végétal, ou papier sulfurisé, est obtenu en soumettant une feuille de papier de bonne qualité à l'action d'un bain d'acide sulfurique. On obtient ainsi un papier translucide, beaucoup plus résistant que le papier original et qui est imperméable aux corps gras et, dans une large mesure, à l'eau et aux gaz.

(2) Le parchemin végétal est utilisé comme emballage protecteur des matières grasses (telles que le beurre et le saindoux), d'autres denrées et même de la dynamite. On l'utilise aussi comme membrane pour osmose et dialyse, comme papier à diplômes et à dessin, pour la fabrication de cartes de voeux, etc. On produit également du papier parcheminé sur une seule face qui sert à la fabrication de certains papiers de tenture. Mais tous ces usages techniques ne représentent que des utilisations secondaires ou parfois même marginales. Le principal débouché du parchemin végétal est, en effet, constitué par l'emballage des produits alimentaires gras, principalement du beurre, et ce n'est que ce marché qui est pris en considération dans la présente décision.

(3) Le papier sulfurisé est souvent rendu plus souple et plus translucide par un apprêt léger à la glycérine, au glucose, etc. au cours du finissage. En outre, avant d'être utilisé pour l'emballage du beurre ou d'autres produits alimentaires, le parchemin végétal subit un certain nombre d'autres traitements et transformations (enduction, impression, découpage, etc.) qui sont le plus souvent effectués par des transformateurs de papier, des imprimeurs ou des fabricants d'emballage.

(4) Le principal produit concurrent du parchemin végétal est le papier simili-sulfurisé ou "grease-proof", qui est obtenu simplement par un raffinage spécial de la pâte (habituellement de la pâte au bisulfite). Ce papier est également translucide et, dans une large mesure, imperméable aux corps gras. Il ressemble au papier sulfurisé, mais il présente une moindre résistance à l'eau. Il a à peu près les mêmes usages que le papier sulfurisé mais, en raison de son prix moins élevé, il est plus particulièrement utilisé pour l'emballage des produits gras alimentaires.

(5) Les statistiques officielles ne donnent pas de chiffres spécifiques pour la production du papier sulfurisé ; celle-ci est globalisée avec la production d'autres papiers d'emballage tels que le "grease-proof" et le papier cristal (3). Toutefois, des chiffres de production peuvent être obtenus auprès des associations professionnelles nationales ou internationales. Le tableau ci-après qui indique notamment l'évolution de la production des pays de la Communauté de 1967 à 1973 a été établi par la Genuine Vegetable Parchment Association (GVPA) (4).

Production de parchemin végétal destiné à l'emballage

EMPLACEMENT TABLEAU

(6) De 1966 à 1969 la production communautaire de parchemin végétal destiné à l'emballage est restée stationnaire à un niveau d'environ 50 000 tonnes. À partir de 1970, on constate une diminution graduelle de la production communautaire due en grande partie à la concurrence d'autres produits d'emballage (emploi du papier "grease-proof" et de films polyéthylène pour certains usages réservés jusqu'alors au parchemin végétal). L'augmentation de la production enregistrée en 1973 n'est due qu'à un phénomène purement conjoncturel. Les données disponibles après 1973, bien qu'encore incomplètes, permettent de conclure que la tendance au déclin du marché a persisté.

(7) Dans la Communauté, quatre pays seulement produisent du parchemin végétal. Il s'agit de la République fédérale d'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie. En 1973, l'Allemagne a produit environ 16 000 tonnes et la France 14 000 tonnes de parchemin végétal destiné à l'emballage des produits alimentaires. À la même date, l'Italie en a fabriqué environ 7 000 tonnes et le Royaume-Uni seulement 6 000 tonnes. En outre, on peut constater qu'après 1967, la Belgique n'a plus produit de papier sulfurisé et que, en 1971, le Royaume-Uni, a accusé une chute brutale du niveau de sa production qui est passé de 13 864 tonnes à 7 475 tonnes (voir tableau ci-dessus).

2. Les échanges intracommunautaires

(8) En ce qui concerne le commerce extérieur, les tableaux analytiques publiés par l'Office statistique des Communautés européennes (voir annexes A1 à A3) donnent une idée assez représentative des échanges intracommunautaires du parchemin végétal destiné à l'emballage des produits alimentaires, bien que ces statistiques ne fassent pas de distinction entre les différentes catégories de papiers et cartons sulfurisés. Il résulte de l'examen de ces tableaux que seuls les deux plus importants pays producteurs de la Communauté, la République fédérale d'Allemagne et la France, exportent des quantités de papier sulfurisé relativement importantes. On peut aussi remarquer que ces exportations sont dirigées principalement vers certains pays de la Communauté (Belgique, Danemark, Pays-Bas et Royaume-Uni) alors que, par contre, les échanges entre la République fédérale d'Allemagne, la France et l'Italie ne portent que sur de très faibles quantités.

3. Les entreprises

(9) Ci-après, l'énumération des entreprises concernées est accompagnée de l'indication de leur chiffre de production de parchemin végétal destiné à l'emballage. Compte tenu des difficultés statistiques soulevées par la distinction entre les divers types de parchemin, ces chiffres sont basés sur des estimations (moyenne des productions 1974 et 1975).

(10) En République fédérale d'Allemagne, il existe quatre producteurs de parchemin végétal : Feldmühle AG, 4 P Nicolaus Kempten GmbH, 4 P Rube Göttingen GmbH et Schleipen & Erkens AG (ci-après dénommés respectivement : Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens). Ces entreprises sont membres d'une association professionnelle nationale qu'ils ont créée eux-mêmes : la "Vereinigung Echt Pergament".

(11) La production allemande est répartie approximativement comme suit entre les quatre producteurs de ce pays : Feldmühle : 5 000 tonnes ; Nicolaus : 5 000 tonnes ; Rube : 2 000 tonnes ; Schleipen & Erkens : 8 000 tonnes. Il faut aussi signaler qu'avant 1973, la firme Henkel a également produit du parchemin végétal mais que depuis cette date elle a arrêté la fabrication de ce produit.

(12) Jusqu'en 1970, il existait en France quatre producteurs de parchemin végétal : Canson & Montgolfier, Dalle & Lecomte, les Papeteries Alamigeon & Lacroix (ci-après dénommés Alamigeon) et Vizille. Vizille a cessé de produire du papier sulfurisé en 1970. En 1974, Canson & Montgolfier qui ne produisait qu'environ 1 000 tonnes par an de parchemin végétal a, à son tour, arrêté la fabrication de ce produit. Il ne reste donc actuellement, en France, que deux producteurs de papier sulfurisé, Alamigeon qui en produit environ 2 000 tonnes par an, et Dalle & Lecomte dont la production de ce type de papier varie autour de 10 000 tonnes.

(13) Les producteurs français ont créé une association professionnelle nationale, le Syndicat des fabricants de papiers sulfurisés, dont tous ont été membres dans le passé et à laquelle appartiennent toujours les deux producteurs restants.

(14) Au Royaume-Uni, une seule entreprise, Wiggins Teape, fabrique actuellement du parchemin végétal. Sa production annuelle est d'environ 6 000 tonnes. Avant 1971, le groupe Inveresk produisait aussi du parchemin végétal et les quantités fabriquées par les producteurs britanniques étaient alors à peu près égales. En 1971, Inveresk a abandonné la fabrication de ce produit.

(15) En Italie, jusqu'en 1975, trois producteurs de papier ont fabriqué du parchemin végétal. Il s'agit de CIMA et de CRDM qui produisent ensemble environ 2 000 tonnes et de Cartiere Burgo (ci-après dénommé Burgo qui, en 1975, a arrêté la fabrication de ce produit, laquelle, d'ailleurs, n'atteignait plus, alors, que 1 500 à 1 800 tonnes par an.

(16) Tous les producteurs précités, à l'exception de CIMA, de CRDM et, depuis le 12 février 1975, de Wiggins Teape, sont membres de la Genuine Vegetable Parchment Association (GVPA) ou l'ont été avant l'arrêt de leur production de parchemin végétal. Cette association professionnelle internationale dont le siège est en Suède a aussi comme membre la société finlandaise GA Serlachius OY qui produit, dans son usine de Kangs, 7 000 tonnes environ de parchemin végétal et, depuis 1971, la société australienne Associated Pulp and Paper Mills Ltd qui en produit environ 2 500 tonnes par an.

B. Le comportement des producteurs

1. L'approvisionnement du marché britannique

(17) Le 4 février 1971, à la demande des producteurs anglais, une assemblée générale des membres de la GVPA s'est réunie à Paris. Dans le compte rendu de cette réunion établi par le secrétariat de la GVPA, on peut lire à la page 2 paragraphe 3:

(18) "Le président a informé l'assemblée générale du contexte de la réunion qui a été convoquée à la demande des membres britanniques. Il a été indiqué que la British Vegetable Parchement Mills Ltd (Inveresk) arrêtera en mars 1971 sa production de parchemin végétal à l'usine de Northfleet. En conséquence, Wiggins Teape se chargera d'assurer l'approvisionnement de la totalité du marché du Royaume-Uni aussi bien que de celui de la République d'Irlande. À partir de mai 1971, Wiggins Teape aura besoin de compléter sa propre production par des quantités acquises après d'autres producteurs de parchemin végétal" (5).

(19) Le 22 mars 1971, c'est-à-dire un mois et demi après la réunion de Paris, Wiggins Teape a envoyé à tous ses clients ainsi qu'aux anciens clients d'Inveresk une lettre les informant que, à la suite de l'arrêt de production d'Inveresk, Wiggins Teape avait accepté d'assurer lui-même la continuité des livraisons à tous les utilisateurs du Royaume-Uni, et que, à cette fin, il avait obtenu des livraisons complémentaires de la part des autres producteurs européens. Dans cette lettre, il est, en outre, précisé que les droits de douane de 18 % (6) qui frappent ces quantités importées seront répartis également sur l'ensemble des livraisons, y compris celles effectuées à partir de l'usine de Wiggins Teape.

(20) À ce sujet, l'examen des tableaux d'importation établis par Wiggins Teape et qui ont été recueillis au cours d'une vérification effectuée auprès de cette entreprise montre que, depuis janvier 1972, des livraisons de parchemin végétal ont été effectuées à Wiggins Teape par les producteurs suivants : Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Schleipen & Erkens, Serlachius (Kangas), ce dernier producteur n'ayant effectué qu'une livraison de 6 tonnes en 1972. Au total, les quantités livrées à Wiggins Teape ont été en 1972 de 1 240 tonnes, en 1973 de 1 374 tonnes et en 1974 de 1 168 tonnes. D'après le pays de provenance, ces quantités se répartissent comme suit:

EMPLACEMENT TABLEAU

(21) En dehors de ces quantités de parchemin végétal livrées à Wiggins Teape, les producteurs français et allemands n'ont effectué aucune autre livraison de parchemin végétal sur le marché britannique. Il importe de préciser que les livraisons effectuées à Wiggins Teape par les producteurs des autres pays européens ne sont pas considérées par la GVPA comme de véritables exportations et que, en conséquence, elles ne figurent pas sur les relevés d'exportations effectués par cette association [voir paragraphe (38) ci-après]. Cette absence de livraison à des acheteurs autres que Wiggins Teape n'est pas contredite par les statistiques européennes du commerce extérieur (voir annexes A 1 à A 3), les écarts constatés en comparant les statistiques officielles avec les tableaux de Wiggins Teape pouvant s'expliquer par des quantités vendues par des distributeurs-transformateurs français et allemands.

(22) En ce qui concerne le marché irlandais, il résulte des statistiques d'exportation établies par la GVPA que 90 % environ du parchemin végétal consommé en Irlande au cours des années 1973-1974 sont été livrés par Wiggins Teape, le reste, c'est-à-dire environ 10 %, ayant été vendu par Schleipen & Erkens.

(23) En ce qui concerne l'accès au marché britannique, il importe de signaler que l'application d'un droit de douane de 18 % sur les importations de parchemin végétal ainsi que l'existence de normes de fabrication différentes pouvaient constituer des obstacles rendant plus difficile des livraisons directes sur ce marché de la part des producteurs continentaux.

2. L'absence d'échange entre les autres marchés nationaux

(24) Le 6 septembre 1966, une assemblée générale extraordinaire de la GVPA s'est tenue à Hambourg pour examiner la proposition de Wiggins Teape de Londres d'arrêter la production de parchemin végétale de l'usine de Nivelles (Belgique) de Wiggins Teape Belgium, contre compensation pour la part de marché qui serait ainsi rendue disponible pour les autres producteurs membres.

(25) Le compte rendu de cette réunion, rédigé par le représentant de Burgo, mentionne qu'après examen de la situation sur les marchés belges et hollandais, un accord sur les points suivants est intervenu entre les membres de la GVPA:

(26) 1. Avec l'arrêt de la production de l'usine belge de Wiggins Teape, le marché belge, jusqu'alors réservé à Wiggins Teape Belgium, devient libre marché d'exportation ouvert à tous les autres producteurs aux conditions suivantes:

- pendant 3 ans les ventes aux clients belges devront être effectuées par l'intermédiaire de l'organisation de vente belge de Wiggins Teape Belgium;

- pendant 3 ans les exportateurs sur le marché belge devront payer à Wiggins Teape une commission de 15 %;

(27) 2. Le marché hollandais qui, jusqu'en 1966, était réparti entre les producteurs belge et allemands devient libre marché d'exportation sans qu'il en résulte aucune compensation pour Wiggins Teape ; il en sera de même pour les quota dont disposait Wiggins Teape Belgium sur les autres marchés d'exportation;

(28) 3. La GVPA fera établir un tarif de prix pour la Belgique et pour les Pays-Bas comme cela est déjà fait pour les autres marchés d'exportation [voir paragraphes (40) à (52) ci-dessous].

(29) Les tableaux d'exportation établis par la GVPA, et sur lesquels sont indiquées toutes les quantités de parchemin végétal exportées par chacun des producteurs membres dans les divers pays destinataires [voir paragraphe (38) ci-après] ne mentionnent aucune exportation réalisée par ces producteurs membres dans les pays de leurs concurrents (RF d'Allemagne, France, Italie).

(30) Cette absence d'échanges - exception faite des livraisons effectuées à Wiggins Teape par les autres producteurs européens - entre les 4 pays producteurs de parchemin végétal de la Communauté n'est pas contredite par les statistiques officielles du commerce extérieur (voir annexes A 1 à A 3) compte tenu de ce que ces statistiques comprennent également les exportations effectuées par des distributeurs ou des transformateurs qui ne sont pas membres de la GVPA.

(31) Le 27 mars 1972, la GVPA a envoyé une lettre à Burgo pour l'informer que, à la demande des producteurs allemands, une réunion extraordinaire des membres français et allemands de la GVPA aurait lieu, le 19 avril 1972, à Düsseldorf, en vue d'étudier le problème posé par l'accroissement de livraisons de parchemin végétal en Allemagne provenant probablement d'une entreprise française tierce (Papeteries de Montévrain).

(32) Le 19 juin 1973, les producteurs français et allemands ont signalé, au cours de la vingt-cinquième assemblée générale de la GVPA, que 63 tonnes de parchemin végétal provenant d'Italie ont été exportées en France au mois d'avril et que de telles livraisons semblaient aussi avoir été effectuées en RF d'Allemagne. Les échantillons prélevés ayant fait apparaître qu'il pouvait s'agir de parchemin végétal produit par la CIMA "les participants intéressés ont demandé s'il était possible d'intervenir, auprès de la CIMA pour arrêter ces exportations ou du moins pour obtenir qu'elles soient signalées aux pays intéressés" (7).

(33) La situation des échanges entre les quatre pays de la Communauté produisant du parchemin végétal est aussi caractérisée par les éléments suivants:

a) niveau d'exigence plus élevé des normes allemandes (normes DIN et prescriptions particulières du Deutsches Milch-Kontor) ;

b) en France ou en Italie, le niveau des prix du parchemin végétal est généralement inférieur aux prix de revient des producteurs allemands.

3. L'échange d'informations sur les quantités exportées et les prix

(de juin 1973 à la fin de 1974)

(34) La dernière version des statuts de la GVPA qui date du 26 septembre 1962 prévoit en son article 1 sous c) l'échange, entre les membres de l'association, "d'informations quant à la production, la recherche, le développement, la consommation et les conditions de vente du parchemin végétal véritable".

(35) En pratique, cet échange d'informations s'est effectué en deux phases, l'une, pendant laquelle les renseignements particuliers à chaque entreprise étaient envoyés par ces entreprises au secrétariat de la GVPA, et l'autre, au cours de laquelle ces même informations étaient retransmises, après traitement ou non, à toutes les entreprises membres de la GVPA.

a) La communication à la GVPA des quantités exportées et des prix

(36) Les membres de la GVPA envoyaient régulièrement au secrétariat de la GVPA copie de toutes les factures relatives à des ventes à l'exportation. L'existence de cette pratique est mentionnée, d'une part, au premier alinéa sous c) du compte rendu, rédigé par le représentant de Burgo de la réunion de la GVPA du 6 septembre 1966, alinéa où il est indiqué que : "Puisque les factures d'exportation de tous les producteurs membres sont depuis toujours envoyées régulièrement à la GVPA, il sera aisé de faire les comptes correspondants" (8) et, d'autre part, dans l'annexe au compte rendu, établi par le secrétariat de la GVPA, de la vingt-cinquième assemblée générale de la GVPA qui s'est tenue le 19 juin 1973 à Evian. En effet, le texte de cette annexe mentionne ce qui suit:

Concerne 19 juin 1973:

1. Comme précédemment la copie des factures et le total mensuel des quantités exportées doivent être envoyés au secrétariat.

2. La copie des confirmations de commande doit être envoyée personnellement à M. H. Wittefeldt sans lettre d'accompagnement" (9).

(37) Par ailleurs, les producteurs membres qui jouaient traditionnellement le rôle de price leader sur certains marchés qualifiés par les membres de la GVPA de "libres marchés d'exportation" [voir ci-dessous paragraphes (40) à (52)] envoyaient au secrétariat de la GVPA les barèmes de prix qu'ils établissaient pour ces marchés. C'est ainsi que Nicolaus a établi et envoyé, après chaque décision d'augmentation des prix prise au sein de la GVPA, le tarif valable pour la Hollande, que Dalle & Lecomte a fait de même pour la Belgique ainsi que Serlachius pour le Danemark et les autres pays scandinaves.

2. Copies of order confirmations are to be sent personally to Mr. H. Wittefeldt without any accompanying letter."

b) La retransmission des informations aux entreprises membres

(38) Sur la base des renseignements figurant dans les factures des ventes à l'exportation qui étaient envoyées régulièrement au secrétariat de la GVPA, celui-ci a établi des tableaux statistiques concernant les quantités exportées par chaque producteur. Plus précisément, ces tableaux indiquent les quantités de parchemin végétal exportées mensuellement, dans les divers pays, par chaque producteur membre ainsi que le total cumulé de ces quantités depuis le 1er janvier de l'année en cours. Ces tableaux mensuels d'exportation étaient envoyés régulièrement par le secrétariat de la GVPA à tous les producteurs membres.

(39) En outre, dès réception des tarifs de prix établis par les producteurs cités ci-dessus au paragraphe (37), le secrétariat de la GVPA les retransmettait aux autres producteurs membres, comme cela est indiqué dans les exemples concrets énumérés ci-après à propos de la procédure de fixation des prix sur les marchés extérieurs.

4. Fixation en commun des prix sur les marchés d'exportation

(40) D'une manière générale, l'augmentation des prix pour les "libres marchés d'exportation", c'est-à-dire pour les pays dans lesquels aucun des producteurs membres n'est établi, s'est effectuée en deux phases. D'abord, les membres de la GVPA réunis en assemblée générale ont fixé le taux d'augmentation et la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix ; ensuite, les membres jouant le rôle de price leader sur ces marchés ont transmis au secrétariat de la GVPA, pour diffusion aux autres membres, les barèmes de prix élaborés d'une manière détaillée sur la base du taux d'augmentation préalablement fixé.

(41) Bien qu'elles aient participé aux réunions où ont été décidées les augmentations de prix sur les marchés d'exportation de la Communauté, un certain nombre d'entreprises (Alamigeon, Burgo, Wiggins Teape) n'ont effectué pratiquement aucune livraison sur ces marchés, soit à cause de l'insuffisance de leur production, soit parce que la qualité de leur produit était trop médiocre pour les besoins des utilisateurs belgo-luxembourgeois, danois et hollandais;

(42) Au cours de la vingt-cinquième réunion générale de la GVPA qui s'est tenue à Evian le 19 juin 1973, les associés, après s'être communiqué les prix pratiqués dans chacun de leurs pays, se sont mis d'accord sur les pourcentages d'augmentation à appliquer, à partir du 2 juillet 1973, aux prix de vente dans les marchés d'exportation de la Communauté économique européenne. Ces décisions d'augmentation de prix sont mentionnées dans le compte rendu de cette réunion établi par le représentant de Burgo qui précise, en outre, que pour les pays de la Communauté les taux d'augmentation ont été les suivants : 6 % pour la Belgique, 8 % pour les Pays-Bas et 8 % pour le Danemark.

(43) Le 5 juillet et le 9 juillet 1973, la GVPA a transmis à tous les membres les tarifs applicables sur les marchés européens et sur les marchés dont les prix sont exprimés en dollars (pays d'Europe orientale et pays d'outre-mer) ; ces tarifs émanaient de Dalle & Lecomte (pour l'UEBL), de Nicolaus (pour les Pays-Bas), de Serlachius (pour le Danemark) et de la GVPA elle-même (pour les autres marchés) et comprenaient les hausses de prix décidées au cours de la réunion du 19 juin 1973. Les pourcentages d'augmentation, notés dans le compte rendu précité du représentant de Burgo, étaient également indiqués sur la feuille de garde accompagnant la transmission de tarifs.

(44) Il résulte du compte rendu établi par le représentant de Burgo que, au cours de la réunion du 20 septembre 1973 à Copenhague, les membres de la GVPA ont décidé, après de longues discussions sur le niveau des prix, d'appliquer les taux d'augmentation suivants sur les marchés d'exportation : 10 % avec effet immédiat pour les pays dont les prix sont exprimés en dollars et, en outre, 10 % pour tous les marchés d'exportation à partir du 1er janvier 1974.

(45) Les tarifs transmis par la GVPA à ses membres confirment ces augmentations. En effet: a) Par note du 20 septembre 1973 est transmis le tarif établi par Nicolaus et applicable à la Hollande à partir du 1er janvier 1974 ; ce tarif comporte l'augmentation de 10 % décidée lors de la réunion du 20 septembre 1973.

b) Par note du 27 septembre 1973 sont transmis: - le tarif applicable aux marchés d'outre-mer et de l'Europe non occidentale dont les prix sont exprimés en dollars ; il est précisé dans la note de transmission que ce tarif comporte l'augmentation de 10 % décidée lors de la réunion de Copenhague du 20 septembre 1973 et qu'une nouvelle hausse de 10 % devra être appliquée à partir du 1er janvier 1974;

- le tarif applicable aux pays de l'Europe du Nord, à la Suisse et à l'Autriche, ainsi que le tarif applicable aux pays de la zone franc, ces deux derniers tarifs comportant l'augmentation de 10 % décidée lors de la réunion de Copenhague et exigible à partir du 1er janvier 1974.

c) Par note du 16 novembre 1973 est transmis le tarif de Dalle & Lecomte valable pour la Belgique et comprenant une augmentation de prix de ± 9 %. À propos du tarif de Dalle & Lecomte, il faut mentionner qu'il ressort du compte rendu établi par le représentant de Burgo que M. Dalle n'était pas tout à fait d'accord pour appliquer une augmentation de 10 % sur la Belgique et qu'il se réservait de diminuer le pourcentage proposé par les autres participants à la réunion.

d) Le tarif de Serlachius applicable au Danemark est transmis le 2 avril 1974. Il comporte également l'augmentation de 10 % décidée le 20 septembre 1973.

(46) Lors de la réunion du 31 janvier 1974, à Copenhague, les délégués, après avoir communiqué les prix pratiqués dans leur pays, ont décidé d'appliquer une surcharge de 79 dollars par tonne pour compenser l'augmentation des coûts énergétiques. En même temps, il a été recommandé de limiter les offres afin de pouvoir appliquer, à partir du mois d'avril, les augmentations qui devront être décidées à la réunion du 1er mars 1974. La note de transmission du 4 février 1974 du secrétariat de la GVPA rappelle la décision d'appliquer la surcharge précitée et précise qu'elle sera effectivement appliquée à partir du 1er avril 1974.

(47) À la réunion du 1er mars 1974, à Copenhague, la décision d'appliquer, à partir du 1er avril 1974, la surcharge de 79 dollars a été confirmée et il a été décidé, en outre, d'augmenter de 5 % les prix à l'exportation.

(48) Le tarif de Serlachius, établi en date du 1er mars 1974 et valable pour le Danemark, contient ces augmentations. De même, les tarifs transmis par la GVPA le 8 mars 1974 pour les marchés extra-communautaires, le 15 mars 1974 pour la zone franc et le 18 mars 1974 pour l'UEBL comportent les augmentations de prix décidées lors de la réunion du 1er mars 1974. Le tarif établi par Nicolaus pour les Pays-Bas comporte, outre la surcharge précitée, un accroissement des prix de base de 8 % et non de 5 % comme convenu. À ce sujet, Nicolaus a mentionné, en tête de la liste transmise à la GVPA et qui contenait ses nouveaux prix applicables aux Pays-Bas à partir du 1er avril 1974, que, à cause de l'accroissement des coûts des matières premières et des salaires, il avait été "contraint de relever ses prix aux niveaux suivants".

(49) Au cours de l'assemblée générale du 16 mai 1974, à Cascais (Portugal), les membres de la GVPA, après s'être communiqué les prix pratiqués sur les marchés nationaux, ont décidé d'augmenter les prix de 15 % sur tous les marchés d'exportation, plus une augmentation supplémentaire de 7 à 8 % en moyenne, avec un minimum de 5 % pour les pays où les prix pratiqués étaient les plus bas.

(50) Ces relèvements de prix sont confirmés par la note du 27 mai 1974 transmise par la GVPA à ses membres ainsi que par les tarifs établis par:

- Serlachius, le 16 mars 1974, pour le Danemark,

- Dalle & Lecomte, le 1er juillet 1974, pour la Belgique,

- Nicolaus, le 28 mai 1974, pour la Hollande.

(51) Enfin, lors de la réunion du 30 octobre 1974 à Munich, les hausses suivantes, applicables à partir du 1er janvier 1975, ont été décidées pour les prix à l'exportation:

- 125 dollars par tonne pour les pays d'outre-mer

- 10 % pour les pays scandinaves,

- 8 % pour les autres pays européens.

(52) Ces augmentations sont confirmées par les notes et les tarifs transmis par la GVPA:

- note du 4 novembre 1974, transmettant le tarif de Serlachius applicable au Danemark, aux autres pays scandinaves, à l'Autriche et la Suisse,

- note du 19 novembre 1974, transmettant le tarif de Nicolaus applicable à la Hollande,

- note du 26 novembre 1974, transmettant les tarifs applicables à la Belgique et à la zone franc.

II. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE

(53) Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

(54) Considérant que certains faits exposés ci-dessus concernent des comportements terminés et pour lesquels les délais de prescription relatifs à l'infliction d'amendes sont écoulés ; que, en outre, la Commission ne peut constater des infractions que dans la mesure où les faits dont elle a connaissance lui permettent d'en établir l'existence à suffisance de preuve ; que, dans ces conditions, la Commission a retenu les infractions analysées ci-après;

1. Le comportement des membres de la GVPA à l'égard du marché britannique

(55) Considérant que l'extrait du compte rendu de la réunion de la GVPA du 4 février 1971 qui est cité ci-dessus au paragraphe (18) fait apparaître que Wiggins Teape, à la suite de l'arrêt de la production d'Inveresk, a manifesté la volonté de se réserver la totalité de l'approvisionnement des marchés anglais et irlandais et qu'il a proposé de suppléer à l'insuffisance de sa propre production par des commandes auprès des autres producteurs membres de la GVPA;

(56) Que, d'autre part, la lettre que Wiggins Teape a envoyé le 22 mars 1971 à tous ses clients, ainsi qu'aux anciens clients d'Inveresk, prouve qu'un certain nombre de producteurs européens ont accepté de livrer à Wiggins Teape les quantités de parchemin végétal nécessaires pour que l'entreprise anglaise soit en mesure de satisfaire la totalité de la demande britannique;

(57) Que, en outre, l'examen des tableaux d'importation établis par Wiggins Teape et la GVPA [voir ci-dessus paragraphes (20) et (21)] ainsi que des statistiques officielles du commerce extérieur permet d'affirmer que si Wiggins Teape n'a pas réussi à se réserver entièrement le marché irlandais, puisque certains utilisateurs de ce marché ont continué à être directement approvisionnés par Schleipen & Erkens, par contre, en ce qui concerne le marché britannique, les producteurs européens se sont limités à n'effectuer des livraisons qu'à Wiggins Teape sans jamais approvisionner directement des utilisateurs sur ce marché;

(58) Que, même si l'on considère que l'existence d'un droit de douane de 18 % sur les importations britanniques de parchemin végétal pouvait rendre plus difficiles les ventes de producteurs continentaux sur le marché anglais, il n'en reste pas moins que les utilisateurs étaient tenus de s'approvisionner pour une bonne partie de leurs besoins à l'étranger ; que, de toute façon, l'existence de ce droit de douane ne peut plus être invoquée après sa suspension le 1er janvier 1972 ; que, de même, on peut constater que les difficultés d'adaptation aux normes techniques britanniques et aux spécifications des utilisateurs anglais ont pu être surmontées par les producteurs continentaux qui ont livré régulièrement à Wiggins Teape pendant plusieurs années des quantités relativement importantes, de parchemin végétal;

(59) Que ces faits indiquent donc que, de mai 1971 à décembre 1974, il a existé entre Wiggins Teape et les producteurs membres de la GVPA qui ont livré régulièrement du parchemin végétal à l'entreprise anglaise, une pratique concertée consistant pour les producteurs continentaux concernés (Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus et Schleipen & Erkens) à s'abstenir de livrer du parchemin végétal à des utilisateurs du Royaume-Uni tout en acceptant de fournir à Wiggins Teape les quantités de ce produit dont elle avait besoin pour compléter l'insuffisance de sa production et satisfaire ainsi la totalité de la demande anglaise de parchemin végétal.

(60) Considérant que, en tout cas à partir du 1er janvier 1973 (date d'adhésion du Royaume-Uni à la CEE), une telle pratique concertée a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; que, en effet, elle a empêché les producteurs concurrents de Wiggins Teape dans la Communauté de livrer directement du parchemin végétal aux distributeurs et utilisateurs britanniques de ce produit;

(61) Que, en restreignant ainsi la liberté des producteurs allemands et français d'exporter sur le marché anglais, elle a aussi été susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres;

(62) Que le fait que la capacité de production du seul fabricant britannique, Wiggins Teape, (6 000 tonnes) était inférieure d'environ 20 % aux besoins de sa clientèle suffit pour montrer que les producteurs continentaux avaient la possibilité d'effectuer des livraisons directes importantes aux utilisateurs britanniques de parchemin végétal ; qu'il est ainsi établi que cette pratique concertée a restreint sensiblement la concurrence tout en étant susceptible d'affecter d'une manière sensible le commerce intracommunautaire;

2. L'échange d'informations sur les quantités exportées et les prix

(63) a) Considérant que la collecte et l'exploitation de données numériques en vue d'établir des statistiques sur la production et les ventes de l'industrie incombent aux offices statistiques et aux associations professionnelles, en collaboration avec les entreprises ; que dès lors, rien ne s'oppose à ce que des associations professionnelles nationales ou européennes qui représentent les mêmes intérêts dans différents pays organisent l'échange des données statistiques qui illustrent la situation de la production et des ventes de la branche industrielle concernée sans identifier les entreprises concernées;

(64) Considérant que les mêmes principes s'appliquent lorsque de telles données statistiques de caractère global sont ventilées d'une façon plus détaillée par rapport aux statistiques officielles en ce qui concerne les produits et les périodes concernés ; que les entreprises participant à l'échange de statistiques détaillées de ce genre doivent toutefois s'attendre à ce que la Commission examine attentivement la situation au cas où, en présence d'un nombre restreint de concurrents, l'évolution du marché en cause laisse supposer l'existence de pratiques concertées visant notamment la répartition tacite des marchés ou la fixation des prix ; que, à cet égard, il y a lieu de tenir compte de la possibilité offerte aux entreprises intéressées d'identifier le comportement concurrentiel des autres participants;

Considérant, par ailleurs, que même au niveau de la collecte des données, peut constituer un indice de telles pratiques concertées l'envoi régulier au secrétariat de l'association des entreprises intéressées de factures ou d'autres données individualisées, normalement couvertes par le secret d'affaires, qui ne sont pas nécessaires pour l'établissement de statistiques périodiques, même mensuelles [voir ci-dessus paragraphe (36)]; qu'il est suffisant dans de tels cas d'envoyer à la centrale les quantités additionnées résultant des factures établies au cours de la période concernée;

(65) Considérant que, cependant, dans des cas comme celui-ci où un système d'échange réciproque de renseignements statistiques porte sur la retransmission aux concurrents de données individualisées par entreprise, un tel système est suffisamment caractérisé pour constituer une pratique concertée contraire à l'article 85 paragraphe 1; que, en effet, un tel système d'échange d'informations, portant sur les quantités exportées par chaque entreprise membre, permet de connaître le comportement des entreprises concernées sur les divers marchés et crée, ainsi, entre les entreprises concernées sur les divers marchés et crée, ainsi, entre les entreprises qui y participent, un système de solidarité et d'influences réciproques visant à réaliser une coordination de leurs activités économiques; que ces entreprises tendent ainsi à substituer à certains risques inhérents à la concurrence une coopération de fait aboutissant à des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché; qu'un tel comportement qui va à l'encontre des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 n'est pas couvert par la communication de la Commission concernant la coopération entre entreprises (10) et notamment par le paragraphe chapitre II point 1 de cette communication;

(66) Considérant que le fait qu'un tel échange d'informations ait pour effet d'améliorer la transparence du marché ne change rien à cette appréciation ; que le traité instituant la Communauté économique européenne veut un régime où la concurrence ne soit pas faussée ; qu'un tel régime est incompatible avec une situation de marché créée artificiellement et dans laquelle, comme dans le cas présent, une transparence anormale élimine certains risques inhérents à la concurrence en ne profitant qu'aux vendeurs et non aux acheteurs.

(67) b) Considérant que la communication réciproque des prix de vente ne peut, elle aussi, s'expliquer que par le souci de coordonner le comportement des entreprises intéressées sur le marché et de créer des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché, en substituant une coopération de fait aux risques de la concurrence en matière de prix ; que, dans le cas d'espèce, les entreprises participant à cet échange d'informations sont tout naturellement amenées, lorsqu'elles exportent, à définir leur propre politique en matière de prix en fonction du comportement des entreprises qui détiennent une part de marché prépondérante dans le pays destinataire et disposent de liens privilégiés avec les distributeurs de ce pays;

(68) Considérant que, en l'absence de cet échange d'informations, les producteurs qui désirent exporter dans ces mêmes pays pourraient peut-être se procurer par personne interposée les listes de prix de ces entreprises, mais que ce procédé serait sensiblement plus compliqué et demanderait beaucoup plus de temps ; que l'on doit donc considérer la communication spontanée d'informations importantes en matière de prix comme une modification artificielle des conditions de concurrence visant à établir un système de solidarité et d'influences réciproques entre concurrents;

(69) Considérant que les comportements visés ci-dessus et consistant pour les producteurs membres de la GVPA à se communiquer réciproquement les quantités exportées ainsi que les prix pratiqués sur les marchés d'exportation, constituent des pratiques concertées ayant pour objet de fausser et de restreindre le jeu de la concurrence dans le Marché commun;

(70) Considérant que ces pratiques sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres parce que chacune des entreprises concernées par cet échange d'informations sur les prix et les quantités exportées est conduite à définir sa politique en matière de prix et de vente en fonction de celle des autres producteurs participant à cet échange et que, en conséquence, les courants commerciaux naturels entre les Etats membres peuvent être influencés artificiellement d'une manière sensible;

3. La fixation des prix sur les marchés d'exportation

(71) Considérant que le comportement des membres de la GVPA, décrit ci-dessus aux paragraphes (40) à (52) et consistant à se réunir plusieurs fois par an pour fixer les taux d'augmentation des prix de vente du parchemin végétal sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et néerlandais, constitue une pratique concertée qui est visée expressément par l'article 85 paragraphe 1, sous a) du traité;

(72) Considérant que cette pratique a pour objet de restreindre gravement la concurrence sur le marché communautaire du parchemin végétal, d'autant plus qu'elle vise à exercer ses effets anticoncurrentiels précisément sur des parties du Marché commun dont l'accès, contrairement aux marchés nationaux des membres de la GVPA, ne présente pas de difficultés résultant de l'existence de normes particulièrement élaborées;

(73) Considérant que le fait que certains producteurs ont parfois effectué des ventes sur les marchés précités à des prix inférieurs aux prix fixés figurant sur les tarifs transmis à tous les membres de la GVPA ne contredit pas l'existence de l'infraction ; que, en effet, toutes les augmentations de tarifs des entreprises concernées sont intervenues aux mêmes dates que celles décidées en réunion, les pourcentages d'accroissements réels étant voisins de ceux convenus ; que, même si certains producteurs membres de la GVPA n'ont effectué aucune livraison de parchemin sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et hollandais [voir ci-dessus paragraphe (41)], le seul fait pour ces entreprises d'avoir participé aux discussions au cours desquelles ont été fixés les prix de vente sur ces marchés, et d'avoir obtenu régulièrement communication des tarifs applicables à ces marchés, constitue une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ; que, en effet, de tels comportements impliquent l'acceptation d'une restriction des possibilités de concurrence des entreprises concernées;

III. INAPPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE

(74) Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence;

(75) Considérant que les pratiques concertées dont il est question ci-dessus aux paragraphes 55 à 73 et qui consistent respectivement à réserver le marché anglais à Wiggins Teape, en ne livrant sur ce marché qu'à cette entreprise, à s'informer mutuellement sur les quantités exportées individuellement et les prix pratiqués et à fixer uniformément les taux d'augmentation des prix de vente sur les marchés d'exportation, auraient dû être notifiées pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3 du traité ; que, en l'absence de notification, cette exemption ne peut, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement nº 17, leur être appliquée;

Considérant toutefois que, même dans le cas où les pratiques concertées précitées auraient été notifiées, la Commission estime que les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 n'auraient pu leur être appliquées ; que, en effet, l'objet de ces pratiques concertées étant de s'abstenir de faire concurrence à une entreprise membre sur son marché national, de se communiquer les quantités exportées individuellement et les prix pratiqués, et de fixer uniformément le niveau des prix sur certains marchés d'exportation, il ne peut en résulter aucune amélioration de la production ou de la distribution qui soit susceptible de profiter aux consommateurs;

IV. APPLICABILITE DES ARTICLES 3 ET 15 PARAGRAPHE 2 DU RÈGLEMENT Nº 17

(77) Considérant que les infractions à l'article 85 retenues par la Commission sont les suivantes:

(78) 1. Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Schleipen & Erkens et Wiggins Teape se sont livrés à une pratique concertée consistant, pour les entreprises françaises et allemandes précitées, à s'abstenir de livrer du parchemin végétal à des utilisateurs britanniques tout en acceptant de fournir à Wiggins Teape les quantités de ce produit dont l'entreprise anglaise a eu besoin pour compléter l'insuffisance de sa production et être ainsi la seule à assurer l'approvisionnement direct de la totalité de la clientèle britannique;

(79) 2. Les producteurs de parchemin végétal allemands et français ainsi que Burgo, Wiggins Teape et Serlachius ont participé à une pratique concertée consistant, d'une part, à se communiquer régulièrement les quantités exportées par chaque entreprise et, d'autre part, à s'informer mutuellement sur le niveau de leurs prix;

(80) 3. Les producteurs de parchemin végétal cités précédemment au paragraphe (79) ont participé à une pratique consistant à se concerter périodiquement pour fixer les prix de vente applicables aux marchés belgo-luxembourgeois, danois et néerlandais.

(81) Considérant que, conformément à l'article 15 paragraphe 2 sous a) du règlement nº 17-62, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de mille à un million d'unités de compte, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE ; que, pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci;

(82) Considérant que le comportement de Wiggins Teape et des producteurs allemands et français sur le marché britannique ne paraît pas avoir été susceptible, compte tenu du contexte économique dans lequel il s'est déroulé, d'avoir de graves répercussions sur l'approvisionnement des utilisateurs ; que, en effet, il est fort probable qu'après la fermeture de l'usine d'Inveresk, les producteurs continentaux n'auraient pu qu'assez difficilement, compte tenu notamment de la tendance au déclin du marché en cause, accroître leurs propres débouchés sur le marché anglais, surtout si Wiggins Teape n'avait pas contribué activement à faire suspendre l'application du droit de douane de 18 % ; que, en conséquence, il n'y a pas lieu d'infliger une amende aux entreprises qui ont participé à cette infraction;

(83) Considérant que la pratique des membres de la GVPA consistant à s'informer mutuellement sur les quantités exportées individuellement et sur le niveau de leurs prix est une infraction qui n'a pas nécessairement été commise de propos délibéré ou par négligence ; que, en effet, au moment des faits en question, l'application des règles de concurrence du traité CEE n'avait pas encore donné lieu à des décisions de la Commission précisant suffisamment leur portée dans ce domaine ; que, en conséquence, les conditions prévues pour l'application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17-62 ne sont pas remplies;

(84) Considérant, par contre, qu'en fixant ensemble les taux d'augmentation des prix sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et néerlandais les entreprises membres de la GVPA ne pouvaient ignorer qu'elles commettaient une infraction grave aux règles de concurrence du traité ; que, en effet, la mise en œuvre de cette pratique concertée permettait aux producteurs directement intéressés par les ventes sur les marchés précités de maintenir leur position sur ces marchés sans avoir à craindre la concurrence de prix des autres participants ; qu'il y a donc lieu d'infliger une amende à ces producteurs, c'est-à-dire à Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens et Serlachius ; que la situation n'est pas tout à fait la même pour Alamigeon, Burgo et Wiggins Teape, qui, n'étant pas directement intéressés par les marchés en question [voir ci-dessus paragraphe (41)], n'ont joué qu'un rôle négligeable à cet égard;

(85) Considérant que la période à prendre en considération dans la détermination du montant de l'amende est celle qui va du 19 juin 1973 (date de la vingt-cinquième réunion générale de la GVPA, à Evian) au 30 octobre 1974 (date de la réunion de Munich) ; que, en outre, pour déterminer le degré de participation des différentes entreprises impliquées dans cette pratique concertée, il y a lieu de tenir compte du volume global de leur production de parchemin végétal indiqué ci-dessus aux paragraphes 9 à 16, ainsi que de l'importance de leurs ventes sur les marchés concernés ; que, à cet égard, il convient de prendre en considération que, pendant la période en question (1973-1974), ces ventes ont dépassé 3 000 tonnes dans le cas de Dalle & Lecomte et 2 000 tonnes dans les cas de Nicolaus et de Schleipen & Erkens ; que, pour Feldmühle et Serlachius, elles se sont situées autour d'une centaine de tonnes et que, pour Rube, elles n'ont même pas atteint une quarantaine de tonnes ; qu'il faut également tenir compte du comportement des intéressés lors de la fixation des prix et notamment du rôle modérateur joué en 1973 par Dalle & Lecomte [voir ci-dessus paragraphe (45)] ; que, compte tenu de ces divers éléments, il semble opportun de fixer le montant des amendes aux niveaux indiqués à l'article 2 de la présente décision,

A arrêté la présente décision:

Article premier :

1. Alamigeon, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Schleipen & Erkens et Wiggins Teape ont commis, du 1er janvier 1973 à la fin de 1974, une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne en se livrant à une pratique concertée consistant pour les entreprises françaises et allemandes précitées à livrer du parchemin végétal sur le marché britannique exclusivement à Wiggins Teape.

2. Alamigeon, Burgo, Dalle & Lecomte, Feldmühle, Nicolaus, Rube, Schleipen & Erkens, Serlachius et Wiggins Teape ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en participant, de juin 1973 à fin 1974, à une pratique concertée consistant, d'une part, à se communiquer régulièrement les quantités exportées par chaque entreprise et, d'autre part, à s'informer sur le niveau de leurs prix;

3. Les producteurs de parchemin végétal cités ci-dessus au paragraphe 2 ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE en se livrant à une pratique qui a consisté à se concerter périodiquement, de juin 1973 à fin 1974, en vue de fixer les taux d'augmentation des prix de vente applicables sur les marchés belgo-luxembourgeois, danois et néerlandais.

Article 2 :

Les amendes, dont le montant est indiqué ci-après, sont infligées aux entreprises suivantes ayant participé activement à l'infraction constatée à l'article 1er paragraphe 3:

1. à Dalle & Lecomte, une amende de 25 000 (vingt-cinq mille) unités de compte soit 138 855 (cent trente-huit mille huit cent cinquante-cinq) francs français;

2. à Feldmühle, une amende de 15 000 (quinze mille) unités de compte, soit 54 900 (cinquante quatre mille neuf cents) marks allemands;

3. à Nicolaus, une amende de 25 000 (vingt-cinq mille) unités de compte, soit 91 500 (quatre-vingt onze mille cinq cents) marks allemands;

4. à Rube, une amende de 10 000 (dix mille) unités de compte, soit 36 600 (trente-six mille six cents) marks allemands;

5. à Schleipen & Erkens, une amende de 25 000 (vingt-cinq mille) unités de compte soit 91 500 (quatre-vingt onze mille cinq cents) marks allemands;

6. à Serlachius, une amende de 15 000 (quinze mille) unités de compte, soit 63 000 (soixante-trois mille) marks finlandais.

Article 3 :

La présente décision forme titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 192 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Les amendes imposées à l'article 2 sont à payer dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision, aux comptes suivants de la Commission: a) pour Dalle & Lecomte:

Société générale, direction de l'étranger 29, boulevard Haussmann F - 75454 Paris Cedex 09 Compte nº 0699.2000-00150734050 CCE Bruxelles

b) pour Feldmühle, Nicolaus, Rube et Schleipen & Erkens:

Deutsche Bank Köningsallee 45 D - 4000 Düsseldorf Konto Nr. 2399095

c) pour Serlachius:

Banque Bruxelles Lambert 310-0231000-32 CCE Bruxelles

Article 4 :

La présente décision est destinée aux entreprises suivantes:

Papeteries Alamigeon & Lacroix SA à Collas (France),

Papeteries Dalle & Lecomte SA à Bousbecque (France),

Cartiere Burgo SpA à Turin (Italie),

Feldmühle AG à Düsseldorf (RF d'Allemagne),

4 P Nicolaus Kempten GmbH à Kempten (RF d'Allemagne),

4 P Rube Göttingen GmbH à Göttingen (RF d'Allemagne),

Schleipen & Erkens AG Jülich (RFd'Allemagne),

GA Serlachius OY à Mänttä (Finlande),

Wiggins Teape Limited à Londres (Royaume-Uni).

Annexe A 1

EMPLACEMENT TABLEAU

Annexe A 2

EMPLACEMENT TABLEAU

Annexe A 3

EMPLACEMENT TABLEAU

Notes

(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.

(3) Le papier cristal est un papier transparent utilisé principalement pour l'emballage des fleurs.

(4) Voir ci-dessous (paragraphe 16), page 54.

(5) Texte original : "The Chairman informed the Meeting of the background for this Meeting which had been called upon a request from British members. It was reported that British Vegetable Parchement Mills Ltd. (Inveresk) will cease the production of vegetable parchment at the Northfleet mill in March 1971. Wiggins Teape will thereafter service the entire markets in the UK as well as in the Irish Republic. From May 1971 and onwards Wiggins Teape will need to supplement their own production by quantities acquired from other producers of vegetable parchment."

(6) À la demande de Wiggins Teape, l'application de ces droits de douane a été suspendue le 1er janvier 1972.

(7) Extrait traduit du comte rendu, rédigé par Burgo, de la réunion du 19 juin 1973. Texte original : "I partecipanti interessati hanno chiesto se è possibile intervenire presso la CIMA per fermare queste esportazioni o almeno per ottenere che le stesse vengano segnalate ai paesi interessati."

(8) Texte original : "Poiché copia delle singole fatture di esportazione di tutte le cartiere associate vengono de sempre gia inviate regolarmente alla GVPA, sara agevole fare i conteggi relativi."

(9) Texte original : "Ref. June 19th 1973 1. As hitherto copies of invoices and a monthly report of the tonnage exported are to be sent to the Secretariat.

(10) JO nº C 75 du 29.7.1968, p. 3.