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CCE, 12 décembre 1986, n° 87-103

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

ABI

CCE n° 87-103

12 décembre 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 4, 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification introduites, le 11 octobre 1984, par l'Associazione Bancaria Italiana, piazza del Gesù 49, Rome, concernant des accords et des recommandations relatifs à l'activité des banques membres de l'ABI, vu le sommaire de la demande et de la notification publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit:

LES FAITS

I. La Notification

A. L'Associazione Bancaria Italiana (ABI)

(1) L'Associazione Bancaria Italiana est une association sans but lucratif regroupant des banques et des institutions financières et de crédit et leurs associations, et ayant pour buts de défendre les intérêts de ses membres et d'étudier et de traiter les problèmes qui intéressent le secteur bancaire et financier.

(2) Pour atteindre ces buts, l'ABI se propose:

a) de représenter les intérêts collectifs des associés;

b) de coopérer avec les institutions publiques et les organisations économiques et sociales à la solution des problèmes concernant les secteurs bancaires et financiers;

c) d'informer et assister les associés;

d) de promouvoir des études et des recherches sur les problèmes bancaires et financiers;

e) de promouvoir entre les associés des échanges d'informations, des ententes, des accords sur les sujets d'intérêt commun.

(3) L'ABI comporte trois catégories de membres:

a) membres effectifs: les institutions financières et de crédit établies en Italie;

b) membres correspondants: les filiales étrangères des banques italiennes;

c) membres de droit: les associations professionnelles des diverses catégories d'institutions de crédit.

Les membres correspondants et membres de droit n'ont pas droit de vote à l'assemblée.

(4) Pratiquement toutes les institutions de crédit (banques, caisses d'épargne, crédit agricole et populaire, sociétés financières et de crédit-bail, etc.) sont membres de l'ABI. Au 31 décembre 1984, 1 096 institutions de crédit étaient actives en Italie, avec un total de 12 965 guichets.

(5) Les organes de l'ABI sont: l'assemblée, le conseil, le comité exécutif, le président, les commissaires aux comptes. Le comité exécutif est compétent pour approuver les accords interbancaires et pour formuler les recommandations concernant l'application uniforme des commissions pour les services bancaires.

B. Le contenu de la notification

(6) Le 11 octobre 1984, l'ABI a notifié à la Commission une série de dix accords et cinq recommandations conclus à l'intervention de l'Association. Les accords et recommandations notifiés peuvent être répartis comme suit:

- accords relatifs aux relations entre banques,

- accords relatifs aux relations entre les banques et leurs clients,

- recommandations relatives aux commissions minimales à pratiquer envers les clients.

(7) a) Accords relatifs aux relations entre banques:

- accord relatif au service d'encaissement et/ou d'acceptation d'effets et de documents sur l'Italie,

- accord relatif au service d'encaissement de chèques bancaires et d'autres titres de crédit payables en Italie,

- accord relatif à un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires,

- convention interbancaire Bancomat,

- RID (rapports interbancaires directs),

- RIBA (reçus bancaires).

(8) b) Accords relatifs aux relations entre les banques et leurs clients:

- accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de compte étranger,

- accord relatif aux conditions minimales à appliquer par les banques pour le service coffres-forts,

- accord relatif aux conditions minimales à appliquer par les banques pour le service dépôt en garde,

- accord relatif à l'application d'une commission pour la négociation et pour l'encaissement de chèques touristiques en devise étrangère.

(9) c) Recommandations relatives aux commissions minimales à appliquer envers les clients:

- accord interbancaire pour les conditions,

- indications en matière de commissions relatives aux demandes de données comptables de la part de sociétés de révision,

- commissions à faire payer par les banques étrangères pour les renseignements donnés dans le but d'une révision comptable,

- droits à payer par les clients pour la gestion des BOT (bons ordinaires du (trésor),

- service d'encaissement des factures SIP (téléphone).

II. La procédure

A. La communication des griefs

(10) Suite à la notification, la Commission, par une communication des griefs envoyée le 2 août 1985, a informé l'ABI qu'elle envisageait, en application de l'article 85 du traité CEE:

1) de constater que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 étaient remplies pour les accords suivants:

- accord relatif au service d'encaissement et/ou d'acceptation d'effets et documents sur l'Italie,

- accord relatif au service d'encaissement de chèques bancaires et d'autres titres de crédit payables en Italie,

- accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de compte étranger,

- accord relatif à l'application d'une commission pour la négociation et pour l'encaissement de chèques touristiques en devise étrangère,

- accord interbancaire pour les conditions, mais uniquement les chapitres et points suivants:

- les chapitres VII à XIII,

- le point 8-C du chapitre II relatif à la commission de transfert par télégramme, télex et téléphone,

- le point 1 du chapitre III pour ce qui concerne la commission sur le maximum du découvert;

11) 2) de constater que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 n'étaient pas remplies pour les accords suivants:

- convention interbancaire Bancomat,

- RID,

- procédure RIBA,

- service d'encaissement des factures téléphoniques,

- accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service de coffres-forts,

- accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service dépôts en garde fermée;

(12) 3) de constater que, compte tenu des arguments avancés dans la notification, les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 étaient remplies pour l'accord suivant:

- accord interbancaire pour un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires;

(13) 4) de réserver, pour l'instant, sa position sur les chapitres I à VI de l'accord interbancaire sur les conditions qui concernent les taux créditeurs et débiteurs en attendant les résultats d'un complément éventuel d'instruction pour vérifier les éléments communiqués et le bien-fondé des arguments avancés dans la notification.

B. La position de l'ABI

(14) Après avoir envoyé ses observations écrites, lors d'un entretien entre représentants de la Commission et représentants de l'ABI, ceux-ci avaient déclaré qu'en ce qui concerne les accords objet de la communication des griefs, ils étaient disposés à abandonner les accords suivants:

(15) - accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de compte étranger

De cet accord, tout en maintenant le chapitre 3, sont éliminés uniquement les deux premiers chapitres relatifs

i) à la fixation des critères de référence pour déterminer les intérêts à payer en cas de retard dans la transmission des devises,

ii) aux conditions à appliquer pour les paiements de la part d'émigrés ou pour le compte d'émigrés,

- accord relatif à l'application d'une commission pour la négociation et pour l'encaissement de chèques touristiques en devise étrangère,

- accord sur les conditions

Les chapitres VII à XIII concernant les commissions et les dates de valeur applicables dans les rapports avec les clients sont éliminés, hormis les paragraphes 11 à 19 du chapitre VII qui concernent les commissions et les dates de valeur applicables dans les rapports entre les banques. Sont aussi éliminés en tant que dispositions entre banques et clients les dispositions du chapitre II point 8-c (commission de transfert par télégramme, télex et téléphone) et du chapitre III point 1 (commission sur le maximum du découvert),

- indications en matière de commissions relatives aux demandes de données comptables,

- commissions à faire payer aux banques étrangères pour les renseignements donnés pour les révisions comptables,

- droits à payer par les clients pour la gestion des BOT.

Pour ces accords, la Commission rappelle que, dans cette communication des griefs, elle avait estimé ces accords contraires à l'article 85 paragraphe 1 et ne pouvant bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 3 du même article.

C. La situation actuelle

Actuellement, il reste sept accords qui font l'objet d'une attestation négative, trois qui font l'objet d'une exemption et deux parties d'un accord qui font l'objet d'une réserve d'intervention de la Commission.

(16) 1. Accords objets d'une attestation négative:

- convention interbancaire Bancomat,

- RID,

- procédure RIBA,

- accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires des comptes étrangers (chapitre 3),

- accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service de coffres-forts,

- accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service dépôts en garde fermée,

- service d'encaissement des factures téléphoniques (SIP).

(17) 2. Accords objets d'une exemption:

- accord pour le service d'encaissement et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie,

- accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit payables en Italie,

- accord interbancaire pour un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires.

(18) 3. Parties de l'accord portant sur les conditions non visées par cette décision.

Dans la communication des griefs, la Commission avait réservé sa position en ce qui concerne les chapitres I à VI, relatifs aux taux créditeurs et débiteurs. En ce qui concerne ces chapitres, l'ABI avait communiqué dans sa notification les éléments suivants:

- les indications en matière de taux sont depuis longtemps inopérantes,

- un accord a été en vigueur jusqu'au 31 mars 1982, qui établissait une limite maximale de l'intérêt à payer aux clients par rapport aux montants des dépôts; toutefois, surtout dans les dernières années, l'accord n'a pas été respecté du fait que les niveaux des taux prévus étaient trop différents de ceux du marché,

- en ce qui concerne les taux débiteurs, à partir de 1970, les banques n'ont plus été liées par les accords,

- depuis le 1er mai 1975, le comité exécutif de l'ABI veille à déclarer le niveau du prime rate; toutefois, cette indication ne lie pas les banques, qui restent libres de graduer le niveau de leurs taux,

- prime rate, qui est déterminé en tenant compte des taux du marché monétaire (taux officiel d'escompte, taux des BOT) , des prévisions conjoncturelles et des orientations de politique monétaire, est une prise d'acte de la situation existant sur le marché monétaire,

- depuis février 1983 le caractère indicatif du prime rate et aussi du top rate a été confirmé formellement: la détermination des taux débiteurs est laissée aux banques et l'ABI se cantonne à donner des indications statistiques sur le prime rate moyen du système bancaire.

La réserve avancée dans la communication des griefs trouve sa raison d'être dans la nécessité de vérifier les élements et le bien-fondé des arguments qui ont été avancés dans la notification, à la lumière d'une expérience prolongée; elle est donc maintenue.

(19) En outre, ne sont pas visés par la décision les paragraphes 11 à 19 du chapitre VII de cet accord, concernant les commissions et les dates de valeur applicables dans les rapports interbancaires.

En ce qui concerne ces paragraphes, il faut tenir compte de ce que l'ABI, tout en recommandant leur application, agit ainsi dans l'attente que les organes de l'association puissent adopter les décisions les plus appropriées en la matière. La date précise pour adopter ces décisions n'étant pas encore fixée, il est opportun de réserver la position de la Commission à ce sujet.

III. Le contenu essentiel des accords visés par la décision

(20) 1. Accord pour le service d'encaissement et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie

L'accord en question, entré en vigueur le 1er octobre 1968, définit les aspects techniques du déroulement des services d'encaissement et d'acceptation d'effets et documents sur l'Italie en ce qui concerne les relations entre les banques intervenantes.

Dans le cadre de la procédure technique pour la signalisation des impayés du réseau " encaissements spéciaux " (délai maximal 15 jours), l'accord prévoit en plus le montant fixe, qui constitue la rémunération de la banque qui a signalé l'impayé.

(21) 2. Accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit payables en Italie

L'accord en question, entré en vigueur le 27 octobre 1969, définit les normes et les modalités techniques du déroulement du service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit pour ce qui concerne les relations entre les banques. Dans ce contexte technique, l'accord fixe des dates de valeur uniformes pour le débit et le crédit des chèques et autres titres à appliquer entre les banques qui demandent le service, celles qui le fournissent, et les éventuelles banques intermédiaires.

(22) 3. Accord concernant un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires

L'accord en question, entré en vigueur le 1er mars 1980, indique les règles pour l'émission, la circulation et le paiement de chèques touristiques et propose des types standardisés de chèques.

Il comporte des membres émetteurs-vendeurs de chèques et des membres correspondants consignataires qui n'en émettent pas, mais dont l'activité est limitée à la vente des chèques.

La partie technique de l'accord indique les règles applicables à:

- la livraison et la garde des chèques,

- l'utilisation des chèques en Italie ou ailleurs,

- le remboursement des chèques utilisés, perdus, volés, détruits et annulés avant l'émission ou non utilisés, ainsi que les caractéristiques (couleur, forme) des chèques uniformes.

Dans ce contexte l'accord prévoit la rémunération du membre correspondant consignataire, la rémunération du membre émetteur, et les dates de valeur du débit au correspondant du montant de titres vendus.

L'accord rappelle que, dans la détermination des commissions habituelles à faire payer au client, il y a lieu de tenir compte de la rémunération du membre émetteur.

La commission comprenant les rémunérations est déterminée en pourcentage du montant des chèques vendus.

(23) 4. Convention interbancaire Bancomat

La convention définit les critères pour la création en Italie d'un système de guichets automatiques continus. Il existe deux catégories de membres:

- actifs: les banques qui installent des guichets automatiques et donnent à leurs clients les cartes Bancomat,

- passifs: les banques qui n'installent pas de guichets automatiques mais donnent à leurs clients les cartes Bancomat, sans pour autant pouvoir dépasser un nombre défini de cartes.

Les membres s'engagent à ne pas participer en Italie à d'autres réseaux ou organisations similaires. Les plafonds des prélèvements journaliers ou mensuels sont fixés.

Les membres s'engagent à adhérer au système pour trois ans à partir du 1er octobre 1983. Le délai de révocation de l'adhésion est de trois mois. Les membres qui ne respectent pas les accords et les règlements peuvent être exclus sur l'initiative de l'ABI.

Les règlements déterminent les critères et les modalités pratiques nécessaires pour la réalisation du système.

Entre autres choses, les règlements fixent:

- les conditions de gestion du service (dates de valeur de la banque payeuse à la banque émettrice, commissions pour chaque opération et leur répartition entre la banque payeuse et la banque émettrice) et la répartition des coûts de gestion entre les membres,

- le logotype,

- le plan de guichets ainsi que les critères pour déterminer le nombre de guichets à distribuer à chaque membre et leur localisation,

- les conditions générales pour régler les relations avec les clients utilisateurs,

- le règlement des standards de la procédure " prélèvements ",

- les renseignements à insérer dans la transmission des données comptables,

- les renseignements à insérer dans des listes à transmettre par la société chargée de la gestion.

(24) 5. RID (Rapports interbancaires direct)

Cet accord détermine la procédure technique pour le service d'encaissement par débit pré-autorisé, sur un compte de crédit, issu d'obligations contractuelles qui prévoient des paiements périodiques dont l'échéance est prédéterminée (par exemple: gaz, électricité).

L'accord fixe:

- la date de valeur que la banque ordonnatrice doit appliquer pour le débit à la banque domiciliaire du montant à encaisser,

- la commission pour la banque domiciliaire,

- la commission pour la SIA (société gestionnaire).

(25) 6. RIBA (Reçus bancaires)

Cet accord définit la procédure technique pour le service d'encaissement par reçu bancaire et la gestion interbancaire de ces reçus.

Le client créditeur transmet à la banque ordonnatrice les données des reçus à l'encaissement (sur support magnétique pour être traitées par ordinateur), lesquelles, par le biais de la SIA (Société gestionnaire), seront transmises aux banques domiciliataires qui sont chargées de l'impression de l'avis d'échéance, de l'impression du reçu et de l'encaissement. L'accord indique:

- les commissions à payer et les dates de valeur à appliquer en cas d'encaissement;

- les droits à payer et les dates respectives de valeur en cas de retour de reçus impayés.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 1985.

(26) 7. Accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de compte étranger

Cet accord indique les conditions et les règles pour l'exécution des ordres de virement de disponibilités de comptes étrangers en lires que les banques agréées italiennes sont tenues d'appliquer, tant à l'égard des banques de l'étranger que des autres banques italiennes agréées. Des sanctions sont prévues en cas de retard des virements des disponibilités de comptes étrangers en lires. L'accord est entré en vigueur le 14 février 1972.

(27) 8. Accord sur les conditions minimales pour le service des coffres-forts

L'accord indique les conditions minimales à appliquer pour la location des coffres-forts.

Les conditions sont déterminées en fonction du volume du coffre-fort et du nombre des coffres-forts.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 1978.

(28) 9. Accord sur les conditions minimales pour le service " dépôt à garde fermée "

L'accord indique les conditions minimales pour chaque dépôt et les conditions minimales et maximales en fonction du volume.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 1980.

(29) 10. Service d'encaissement des factures du téléphone (SIP)

Cet accord indique la procédure pour le paiement des factures téléphoniques par débit de compte et par paiement au guichet de la banque et prévoit:

a) pour le paiement par débit de compte:

- la date de valeur pour la banque domiciliataire,

- la commission à la charge du client qui a fait la domiciliation,

- la quote-part de la SIA;

b) pour le paiement aux guichets, le montant à la charge du payeur et de la SIP.

IV. Observations de tiers

(30) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers à propos des accords notifiés dont l'essentiel du contenu a été publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17. Son attention a été attirée sur l'existence supposée d'une concertation supplémentaire, qui, vérification faite, n'a pas pu être prouvée.

APPRECIATION JURIDIQUE

I. L'article 85 paragraphe 1

A. Entreprises

1. Entreprises

(31) Au sens de l'article 85, les banques et les institutions financières membres de l'ABI sont des entreprises; en outre, leurs associations, membres de l'ABI, sont des associations d'entreprises.

L'ABI, qui regroupe de telles entreprises et de telles associations, constitue une association d'entreprises.

2. Accords entre entreprises

(32) Les accords notifiés constituent des accords entre les entreprises membres de l'ABl.

Les circulaires par lesquelles l'ABI a continué, par décision du comité exécutif, d'adapter le contenu technique des accords à la situation du marché et d'en recommander l'application, constituent des décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 85.

B. Appréciation des accords notifiés

1. Accords non visés par l'article 85 paragraphe 1

(33) Les accords suivants ne sont pas visés par l'article 85 paragraphe 1 parce qu'ils ne prévoient pas de restrictions de concurrence ou parce qu'il présentent des restrictions de concurrence qui n'affectent pas sensiblement le commerce entre Etats membres.

a) Absence de restrictions

Accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de comptes étrangers (chapitre 3)

(34) Un de ses buts est que le transfert de lires de comptes étrangers, dans le cadre du système bancaire, soit effectué avec un délai maximal d'un jour eu égard à la date de valeur indiquée par la banque étrangère ordonnatrice. À cette fin, l'accord prévoit notamment que, dans l'éventualité de retards dans l'exécution des ordres de virement, la banque italienne responsable du retard, en ayant effectué le virement à une date postérieure de plus d'un jour après la date de valeur indiquée, est tenue de rembourser les intérêts éventuellement payés par la banque destinataire. Il s'agit d'un instrument technique qui sanctionne le manquement à des obligations, afin d'accélerer les transferts, et qui ne pose aucun obstacle à l'activité concurrentielle des banques.

Cet accord ne contient donc pas de restrictions de concurrence.

b) Absence d'incidence défavorable sur le commerce entre Etats membres

Convention interbancaire Bancomat

RID (rapports interbancaires directs)

RIBA (reçus bancaires)

Service d'encaissement des factures téléphoniques

(35) Le but de ces accords est de parvenir à une standardisation et à une rationalisation des opérations bancaires sur le plan national; ils visent uniquement des relations entre banques.

En plus des dispositions techniques, les accords indiquent le montant des commissions et des dates de valeur qui constituent la rémunération du service rendu. La fixation de la rémunération constitue une restriction de concurrence en ce sens que la liberté des banques de déterminer le prix de la prestation tant du côté de l'offre que de la demande se trouve éliminée. En outre, une telle fixation pourrait, indirectement, influencer aussi la fixation des conditions à l'égard des clients et, donc, limiter la liberté des banques de déterminer les prix à payer par leurs clients.

(36) L'accord Bancomat prévoit en outre une clause d'exclusivité qui, empêchant les banques participantes d'adhérer à un autre réseau concurrent éventuel, constitue une restriction de concurrence.

(37) Toutefois, ces accords n'affectent pas d'une façon sensible le commerce entre Etats membres pour les raisons suivantes:

- les services interbancaires visées par les accords se limitent au territoire national italien et concernent des activités économiques qui, par des dispositions contractuelles ou par leur nature même, ne peuvent s'exercer que sur le territoire italien; en effet, d'une part, pour des raisons techniques, l'utilisation de la carte Bancomat n'est pas possible au-delà des frontières italiennes; d'autre part, les autres accords concernent les paiements de fournitures de biens (gaz, électricité, téléphone) dont la distribution est limitée au territoire italien ou les paiements de prestations de services (location, etc.) limitées au territoire italien;en ce qui concerne la clause d'exclusivité dans l'accord Bancomat, celle-ci n'affecte pas d'une façon sensible le commerce entre Etats membres compte tenu de ce que l'éventualité de la création d'un réseau concurrent en Italie étant peu probable actuellement, la restriction n'a donc pas d'effet pratique,

- pour ce qui est de l'influence sur les conditions vis-à-vis des clients, celle-ci est très faible sur le coût final du service pour le client, et le service rendu concerne des activités économiques qui ne touchent que très indirectement le commerce entre Etats membres, comme l'expose le premier tiret,

- en outre la participation aux accords des succursales italiennes des institutions étrangères est limitée.

(38) Accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service de coffres-forts

Accord sur les conditions minimales à appliquer pour le service dépôts à garde fermée

Ces deux accords, en fixant les conditions à appliquer aux clients, restreignent, voire même éliminent, la liberté de fixation de prix des banques signataires.

(39) Même si dans ce cas sont directement visées les conditions au client, et l'incidence défavorable sur le commerce théoriquement possible, l'objet même du service exclut que cette éventuelle incidence soit en mesure d'être sensible.

(40) En effet, l'opération même du dépôt en coffres ou à garde fermée semble exclure l'intention d'utiliser les biens ou les valeurs mobilières pour des échanges; en outre, il n'est pas vraisemblable, compte tenu de la situation géographique, qu'un courant d'échanges de ces services entre l'Italie et les autres Etats membres puisse se développer de façon à atteindre un niveau sensible.

2. Accords visés par l'article 85 paragraphe 1

(41) Les accords suivants sont visés par l'article 85 paragraphe 1:

- accord pour le service d'encaissement et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie,

- accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit payables en Italie,

- accord interbancaire pour un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires.

a) Restrictions de concurrence

(42) Ces accords restreignent, voire éliminent la liberté des membres de l'ABI de déterminer individuellement la rémunération des services bancaires demandés ou offerts. Chaque membre de l'ABI, qu'il soit une banque qui demande le service ou une banque à laquelle il est demandé de fournir le service, doit respecter les commissions et les dates de valeur indiquées par les accords. La concurrence sur un élément essentiel de comportement commercial des banques, c'est-à-dire le prix, est empêchée de jouer normalement.

(43) Cette fixation de commissions et des dates de valeur influence les possibilités pour les participants de décider les conditions qu'ils entendent réserver à leur clientèle, en fonction de leur situation interne de rentabilité - notamment du prix de revient des opérations -, de leur spécialisation et de leur politique commerciale.

(44) La liberté de comportement des participants, qui représentent la totalité du secteur bancaire en Italie, et les possibilités de choix des utilisateurs sont restreintes. En particulier, la clientèle a moins la possibilité, qu'elle aurait en l'absence de ces accords, de profiter d'une concurrence de conditions et de tirer un avantage quelconque du fait de confier à un institut déterminé l'ensemble des services qu'elle demande.

(45) Les banques étrangères établies en Italie, pour profiter des services offerts par l'ABI, doivent en devenir membre. En tant que membres, elles signent les accords dès que leurs activités s'étendent aux secteurs concernés par ces accords. Dès lors, toute possibilité de concurrence de leur part avec les banques italiennes est éliminée du fait qu'elles doivent respecter les commissions et les dates de valeur indiquées dans les accords et, donc, il leur manque la liberté de fixer un élément fondamental de la concurrence: le prix du service rendu. Dans ces conditions, la pénétration des banques étrangères sur le marché italien est rendue plus difficile et le marché ne peut se développer normalement comme il l'aurait fait en l'absence des accords. Les restrictions sont d'autant plus graves du fait qu'elles peuvent mener à l'élimination totale de la concurrence, déjà réduite, faite par les banques étrangères.

b) Incidence défavorable sur le commerce entre Etats membres

(46) En raison de la participation à l'ABI de toutes les institutions financières et de crédit établies en Italie, et donc aussi des succursales italiennes d'institutions étrangères ainsi que des filiales étrangères des banques italiennes, ces accords ABI sont susceptibles d'affecter d'une façon sensible le commerce entre Etats membres.

(47) Du fait de l'importance considérable du commerce international italien et de l'interpénétration des marchés nationaux et internationaux des capitaux, les opérations effectuées par les banques membres de l'ABI avec l'étranger et/ou en devises étrangères représentent une part importante du total de leurs opérations.

Les moyens administrés par les banques étrangères ont représenté, en 1982, 2,39 % du total des moyens administrés en Italie.

Cette part de marché des banques étrangères pourrait être plus importante si celles-ci étaient libre de fixer les prix de leurs services et, donc, de faire une véritable concurrence aux banques italiennes.

(48) En outre, compte tenu de ce que, en Italie, l'importation a représenté en 1984 environ 32 % de la consommation intérieure de biens et l'exportation environ 25 % du produit intérieur brut, qu'environ 42 % des importations sont d'origine communautaire et 46 % des exportations sont destinées aux autres pays membres, et compte tenu de ce que les règlements de toutes ces opérations sont effectués par le biais des banques, force est de conclure que, du moins dans les limites des opérations concernées par les accords en question, le commerce entre Etats membres est directement affecté par les accords ABI.

(49) Les services prévus par les accords peuvent concerner non seulement des opérations internes au territoire italien mais aussi des opérations transfrontalières.La procédure " encaissements spéciaux ", dont la rémunération de la banque domiciliataire est fixée par l'accord pour le service d'encaissements et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie, peut être utilisée pour des demandes de paiement en provenance d'autres Etats membres.

(50) L'accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit prévoit directement l'applicabilité des dates de valeur indiquées aux comptes en lires étrangers et aux titres de crédit en devises remis à l'encaissement.

(51) Finalement l'accord relatif à un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires ayant pour but de faciliter les paiements de ressortissants italiens dans les autres Etats membres et de ressortissants des autres Etats membres en Italie concerne expressément des opérations de et pour l'étranger.

(52) En outre, cette incidence défavorable est d'autant plus sensible que les accords ABI visent aussi les services fournis à la clientèle étrangère, étant donné l'importance de cette clientèle.

II. L'article 85 paragraphe 3

Les quatre conditions requises pour une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies dans les cas d'espèce pour les raisons ci-après.

A. Amélioration de la distribution de services et promotion du progrès technique

Les accords en question répondent à une exigence de standardisation et de rationalisation des services offerts.

1. Standardisation

(53) S'agissant de services bancaires dont des opérateurs économiques peuvent demander qu'ils soient fournis partout en Italie et qui exigent l'intervention d'une ou plusieurs banques, la simplification et l'uniformisation des procédures contribuent à améliorer la prestation de ces services. En effet, même s'il est possible pour une banque de connaître et de s'adapter aux procédures propres de chaque banque qui opère en Italie, cela est très difficile du fait que, avant le début de la procédure pour la prestation du service demandé, il est impossible de connaître les partenaires futurs.

(54) L'utilisation de formulaires uniformes et le respect de règles de procédure uniformes simplifient le travail de chaque banque intervenante. En fonction du stade auquel se trouve la procédure, chaque banque connaît exactement quelle prestation pourra lui être demandée; en outre, indépendamment du partenaire en amont ou en aval, elle peut prévoir le déroulement de toute l'opération.

(55) La standardisation des opérations, permettant l'utilisation d'un système automatisé pour le transfert des titres et des chèques et la gestion du service, accélère le déroulement de l'opération, améliore le système de paiement, facilite la diffusion des chèques et des titres et une circulation de l'argent plus rapide.

(56) L'uniformité de la procédure et la standardisation des opérations prévues permettent la centralisation auprès de sociétés gestionnaires ou des instituts de catégorie de certaines opérations et, notamment, la compensation des commissions à crédit et des commissions à débit relatives aux services rendus.

En outre, la centralisation assure à chaque banque intervenante la limitation du nombre de relations et le regroupement des envois des données et des titres.

En ce qui concerne plus particulièrement chaque accord, la standardisation permet les améliorations suivantes:

(57) a) Accord pour le service d'encaissement et acceptation d'effets et documents sur l'Italie

Habituellement, le client qui a cédé le titre à sa banque pour l'encaissement a connaissance du non-paiement seulement au moment où le titre lui est retourné matériellement. Le remplacement du support en papier par un support magnétique, ou mieux, par la transmission en ligne directe, évite les pertes de temps dues à l'expédition et aux contrôles manuels des titres. En outre, la centralisation auprès de la SIA (société gestionnaire) des données des titres impayés permet d'envoyer à chaque banque toutes ces données réunies sur un support unique.

(58) b) Accord pour le service d'encaissement et acceptation de chèques bancaires et autres titres de crédit payables sur l'Italie

Les chèques encaissés chaque année sont au nombre de centaines de millions et sont tirés sur environ 1 100 banques. Sans l'accord, toutes ces opérations devraient être faites manuellement et individuellement et chaque banque devrait entretenir des relations avec toutes les autres banques. L'accord permet d'avoir un nombre limité de relations. Le réseau de relations créé par l'accord permet la compensation des crédits et des débits relatifs aux encaissements. La compensation est très importante quand il y a intervention des quatre instituts centraux de catégorie (3), qui représentent 96,06 % des instituts financiers en cause.

(59) c) Accord relatif à un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires

La standardisation des montants, de la présentation et du prix du service contribue à améliorer le système de paiement. Les chèques à montant fixe, dans le cadre du système, peuvent être utilisés en dehors du pays de l'établissement qui les a émis et encaissés auprès des banques établies dans divers pays étrangers, notamment dans les Etats membres de la CEE. Dans leur présentation uniforme, les chèques touristiques peuvent être encaissés dans la monnaie locale de divers pays, notamment des Etats membres de la CEE. En vertu de l'accord, ces chèques sont payés intégralement, sans prélèvement d'aucune commission, par les guichets payeurs, ce qui en facilite l'acceptation par le secteur non-bancaire. La fixation des prix des services simplifie le recouvrement par les banques payeuses des chèques qu'elles acceptent.

2. Rationalisation

(60) Les accords portent à une rationalisation des procédures en question. En effet, les procédures proposées par les accords ont été déterminées compte tenu de l'expérience des banques les plus spécialisées dans la prestations de ces services. Dans ces conditions, les procédures qui en résultent sont efficaces et simples à exécuter, toutes opérations dont le coût ou l'utilité pratique ne seraient pas justifiées ayant été éliminées.

B. Participation des utilisateurs

Chacun des accords en question procure des avantages aux utilisateurs.

a) Accord pour le service d'encaissement et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie

(61) Cet accord, en prévoyant la signalisation rapide des impayés, offre les avantages suivants aux utilisateurs de ce service:

- la garantie que le montant fixe ne dépasse pas le coût optimal pour les banques du fait que, pour sa détermination, il a fallu tenir compte des exigences de la banque qui demande le service ainsi que de celles de la banque qui est appelée à fournir le service,

- la possibilité de suspendre en temps utile les éventuelles fournitures aux acheteurs insolvables,

- une meilleure utilisation du capital roulant de l'entreprise; les banques, suite à la présentation de titres à l'encaissement, mettent des crédits à la disposition du client cédant; or, une éventuelle utilisation de ces crédits en présence d'un débiteur insolvable obligerait le client cédant à rendre le capital utilisé avec toutes les charges financières jointes; tout cela peut être évité si l'on a connaissance à temps de l'existence de l'impayé.

b) Accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit payables en Italie

(62) Cet accord, en fixant les dates de valeur uniformes, procure aux utilisateurs les avantages suivants:

- une prompte disponibilité des montants indiqués dans les titres et une prompte disponiblité des crédits mis à leur disposition suite à la présentation d'un chèque à l'encaissement, grâce au déroulement plus rapide de toute l'opération,

- la fixation des dates de valeur à un niveau qui ne dépasse pas le niveau optimal pour les banques du fait que, pour déterminer leur durée, il a fallu tenir compte:

- des dates de valeur des banques les plus performantes,

- des intérêts, qui s'opposent l'un à l'autre, des banques qui sont le plus souvent du côté de la demande du service et de celles qui sont le plus souvent du côté de la prestation du service.

c) Accord interbancaire pour un nouveau type uniforme de chèque touristique en lires

(63) Les utilisateurs du système de chèques touristiques en lires en retirent les avantages suivants:

- les porteurs de chèques touristiques disposent, en pratique, de toutes les monnaies européennes; ils peuvent retirer de l'argent liquide, en fonction de leurs besoins, auprès d'établissements de crédit de tout pays étranger qu'ils visitent; ils peuvent, en outre, utiliser ceux-ci pour acquitter directement leurs dépenses dans le secteur non bancaire de pays étrangers, le chèque étant honoré pour le montant en monnaie locale au cours du change du jour, sans déduction,

- les acceptants du secteur non bancaire sont assurés que les chèques touristiques leur seront payés intégralement par les banques de leur pays, sans prélèvement d'une commission d'encaissement, leur activité commerciale est donc stimulée par la possibilité du paiement direct par chèques touristiques,

- le remboursement en cas de non-utilisation, de perte, de vol et de destruction bénéficie aux porteurs et aux accepteurs, en leur donnant une garantie supplémentaire.

C. Caractère indispensable des restrictions

Les restrictions imposées aux banques, tant à celles qui demandent un service qu'à celles qui le fournissent, sont indispensables pour une bonne prestation des services visés par les accords.

(64) L'encaissement dans un lieu déterminé d'un titre ou chèque tiré sur un établissement donné est un service que ce dernier ne peut rendre s'il ne dispose pas d'agences ou de correspondants dans ce lieu. En acceptant des chèques ou des titres émis par des banques sises n'importe où en Italie, les banques payeuses rendent un service à des usagers qui ne sont ni leurs clients ni ceux d'autres banques du même endroit, et qui n'est pas équilibré ni compensé par des prestations réciproques équivalentes.

(65) Lorsqu'un tel service est rendu collectivement par l'ensemble des banques à la clientèle bancaire, il est indispensable que les modalités d'acceptation et de compensation des chèques et des titres concernés soient déterminées d'un commun accord entre les banques qui demandent le service et celles qui, dans les divers lieux intéressés, sont appelées à le fournir.

(66) Dans le cadre de tels accords, la fixation commune et uniforme de la rémunération des services est inhérante à la collaboration entre, d'une part, les banques qui demandent le service et les sociétés gestionnaires ou les instituts de catégorie intervenants et, d'autre part, les banques applées à fournir le service qui rend possible la compensation centralisée. Des commissions variables d'une banque à l'autre impliqueraient des négociations bilatérales entre les mille cent banques adhérant aux accords pour que chaque banque demandant le service convienne, avec la banque appelée à le fournir, de la rémunération que celle-ci souhaite recevoir; toute compensation centralisée serait ainsi rendue impossible et les frais de fonctionnement des services seraient considérablement augmentés.

(67) La restriction imposée aux banques qui fournissent le service de ne pas dépasser les maximaux des dates de valeur et des commissions prévues est nécessaire pour éviter la perception de frais ou commissions supplémentaires, qui ne seraient pas justifiées par le service rendu.

D. Possibilités de concurrence

Les accords en cause ne donnent pas aux banques signataires la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services en question.

(68) 1. Les accords en cause ne régissent pas directement les relations entre les banques et leurs clients. Une possibilité de concurrence subsiste, donc, au niveau des relations entre chaque banque et sa clientèle. La mesure dans laquelle les dates de valeur et les commissions sont répercutées sur la clientèle est laissée à l'appréciation de la banque qui a demandé le service, laquelle en fait uniquement un élément du coût final du service rendu à sa clientèle. (69) De plus, pour les deux accords sur les encaissements, le client choisit la banque non seulement sur la base du coût du service encaissement en général, mais aussi sur la base de la concession du crédit faite par la banque en fonction du montant indiqué sur les titres ou chèques cédés à l'encaissement. Or, cet élément du choix n'est pas limité par les accords.

(70) En ce qui concerne plus particulièrement l'accord sur les chèques touristiques, il est à noter que, en effet, toute personne qui se rend dans un pays étranger a généralement le choix entre différents moyens de paiement, tels que devises en espèces du pays visité, du pays d'origine ou d'autres, bons postaux de paiement, cartes de crédit, cartes pour distributeurs automatiques de billets, utilisables dans plus d'un pays, ou chèques du système Eurochèque.

(71) 2. En ce qui conerne la concurrence entre banques, l'accord joue uniquement dans les cas où la banque qui a demandé le service ne dispose pas d'une agence ou d'un correspondant à l'endroit où le service doit être fourni. Il est toujours loisible aux banques de réglementer différemment la prestation de ces services par des accords bilatéraux entre elles.

III. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(72) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, il convient que la présente décision prenne effet au 11 octobre 1984, date de la notification des accords en question.

(73) Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il convient que l'exemption résultant de la présente décision soit accordée pour une durée initiale de dix ans, compte tenu des considérations suivantes:

- les restrictions convenues dans les accords n'ont pas une portée considérable,

- l'évolution technologique dans les secteurs visés par les accords ne semble pas en mesure de comporter des changements importants durant la période de validité indiquée de la décision.

(74) Conformément à l'article 8 paragraphe 1, il importe que l'ABI porte immédiatement à la connaissance de la Commission, pour lui permettre de vérifier que les conditions d'exemption continuent d'être remplies pendant la durée de celle-ci, toute modification aux commissions et aux dates de valeur indiquées dans les accords notifiés,

A arrêté la présente décision:

Article premier :

Sur la base des éléments dont elle dispose, il n'y a pas lieu pour la Commission d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, à l'égard des accords suivants:

- convention interbancaire Bancomat,

- RID (rapports interbancaires directs),

- procédure RIBA (reçus bancaires),

- accord relatif aux opérations en devises étrangères et/ou en lires de compte étranger,

- accord relatif aux conditions minimales à appliquer par les banques pour le service coffres-forts,

- accord relatif aux conditions minimales à appliquer par les banques pour le service dépôt en garde,

- service d'encaissement des factures du téléphone,

notifiés le 11 octobre 1984 par l'Associazione bancaria italiana.

Article 2 :

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables, pour la période allant du 11 octobre 1984 au 10 octobre 1994, aux accords suivants:

- accord pour le service d'encaissement et/ou acceptation d'effets et documents sur l'Italie,

- accord pour le service d'encaissement de chèques bancaires et autres titres de crédit payables en Italie,

- accord pour un nouveau type unifié de chèque touristique en lires.

Article 3 :

L'Associazione Bancaria Italiana est tenue d'informer sans délai la Commission de tout complément ou modification apportés aux commissions et aux dates de valeur indiquées dans les accords cités à l'article 2 et de tout nouvel accord interne conclu entre ses membres.

Article 4 :

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI), piazza del Gesù 49, Rome, Italie, est destinataire de la présente décision.

Notes :

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 251 du 8. 10. 1986, p. 2.

(3) Les instituts de catégorie sont:

- Istituto centrale Banche popolari italiane (au 31 décembre 1985, 145 banques avec 2 415 guichets),

- Istituto centrale Banche e Banchieri (au 31 décembre 1984, 119 banques avec 2 960 guichets),

- Istituto di credito delle Casse di risparmio (ICCRI) (au 31 décembre 1984, 79 caisses avec 3 510 guichets et 10 autres instituts avec 131 guichets),

- Istituto di Credito delle Casse rurali e artigiane (Iccrea) (au 31 décembre 1984, 691 caisses avec 1 174 guichets).