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Décisions

CCE, 4 décembre 1986, n° 87-3

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

ENI-Montedison

CCE n° 87-3

4 décembre 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative ou, subsidiairement, la notification en vue d'une exemption introduite le 19 octobre 1983, au titre des articles 2 et 4 du règlement n° 17, par l'Ente Nazionale Idrocarburi, Rome (" ENI ") et Montedison SpA, Milan (" Montedison "), concernant une série d'accords mutuels ayant pris effet les 17 mars et 27 septembre 1983, vu la publication, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, de l'essentiel du contenu de la demande et de la notification (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Objet de la décision

(1) La présente décision concerne une série d'accords entre l'ENI et Montedison, par lesquels elles se transféraient une partie de leurs départements produits chimiques de base et thermoplastiques et certains autres accords d'approvisionnement et d'exploitation, ainsi que l'octroi de licences de brevets et de savoir-faire. La décision concerne également des accords entre l'ENI et Montedison visant la fermeture, la réduction de capacités ou la conversion d'usines ou d'installations.

B. Les entreprises

(2) L'ENI est le holding d'Etat italien dans le secteur de l'énergie. Créée à l'origine pour prospecter et développer les réserves nationales de pétrole et de gaz pour l'approvisionnement énergétique du pays, elle a étendu ses activités, à une échelle multinationale, à tous les secteurs énergétiques et connexes, y compris la pétrochimie (gérée par la filiale Enichem). En 1982, année de signature des accords, le chiffre d'affaires consolidé d'ENI a atteint 37 228 milliards de lires italiennes (soit environ 28,5 milliards d'Ecus).

(3) Montedison est un groupe italien privé aux activités multiples, mais axées sur les industries chimique et pharmaceutique. Elle dispose d'une organisation de vente à l'échelle mondiale et d'installations de production dans divers pays. Montedison a entrepris récemment une vaste restructuration de ses activités, dont les opérations visées par les accords constituent un élément important. En 1982, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 9 019 milliards de lires italiennes (soit environ 7 milliards d'Ecus).

C. Les produits et les marchés

(4) Les produits visés par les accords sont tous des dérivés du pétrole brut, matière de base utilisée par l'industrie pétrochimique européenne. Les principaux produits visés sont les produits chimiques de base éthylène, propylène, benzène et C4 butadiène, les thermoplastiques - LDPE (low-density polyethylene), HDPE (high-density polyethylene), LLDPE (linear low-density polyethylene), le polypropylène, le polystyrène, le chlorure de polyvinyle (PVC), l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) - et d'autres produits de moindre importance pour les deux groupes, compte tenu de leur capacité de production limitée, telle que la résine acrylique et le NBR (nitrile butadiene rubber).

(5) Les marchés de ces produits dans la Communauté sont étroitement liés à la situation de l'industrie pétrochimique européenne. Après une expansion continue jusqu'au début des années 1970, l'industrie s'est trouvée en butte à des surcapacités structurelles pour la plupart des produits, ce qui a mis de nombreux producteurs en difficulté et les a contraints à rechercher des formules propres à réduire leurs capacités. Dans la Communauté, cette évolution s'est traduite par des fermetures individuelles ou des accords bilatéraux. En Italie, les accords ENI-Montedison se sont trouvés au centre d'un plan gouvernemental connu sous le nom de " plan chimique ", élaboré en 1981 pour rationaliser l'industrie pétrochimique italienne.

Les marchés des produits chimiques de base visés par les accords ENI-Montedison (éthylène, propylène, etc.) ne sont pas entièrement transparents; cette caractéristique tient au mode de transport - qui, pour des raisons économiques et de sécurité, est souvent effectué par oléoduc, créant ainsi des liens de fait entre le fournisseur et le client - et au pourcentage élevé de la production consommé chez les producteurs mêmes. C'est ce qui explique que les capacités des vingt-cinq producteurs d'Europe occidentale ne ressortent guère des ventes sur le marché libre, qui sont difficiles à définir avec précision.

Les marchés des thermosplastiques (qui représentent l'essentiel de la valeur des activités transférées au titre des accords) offrent plus de transparence. Un grand nombre de producteurs animent ces marchés, tant dans la Communauté que dans les divers Etats membres, et vendent dans divers Etats membres; il est dès lors possible d'estimer les diverses parts du marché; les résultats de ces estimations sont résumés ci-dessous.

D. Les accords

(6) Les accords entre l'ENI et Montedison ont été signés le 31 décembre 1982 et les actifs, transférés à l'ENI et à Montedison les 17 mars et 27 septembre 1983 respectivement.

Sauf indication contraire ci-après, l'accord de base implique le transfert réciproque de certaines branches d'activité et de toutes les immobilisations et biens incorporels, y compris les installations de recherche, le savoir-faire, les brevets, les unités de production, les organisations de vente et leur personnel, aboutissant ainsi à une spécialisation de fait des cocontractants.

(7) En ce qui concerne les transferts d'actifs, les principaux éléments des accords sont les suivants:

a) Montedison transfère à l'ENI une partie de ses activités de craquage (éthylène et autres dérivés du pétrole brut), tout en conservant les activités de craquage qu'elle exploite au site de Porto Marghera.

b) Montedison transfère à l'ENI ses branches LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PVC, résine acrylique et NBR.

c) l'ENI transfère à Montedison ses branches poly-propylène et polystyrène. Pour compenser l'écart de valeur entre les actifs qu'elle transfère à Montedison et ceux qu'elle acquiert de celle-ci, l'ENI verse également à Montedison un certain montant en espèces.

d) Tous les actifs ne sont pas transférés. Certaines installations dépassées vouées à la fermeture, telles que les unités résine acrylique et NBR de Montedison à Rho, son unité PVC à Terni et l'unité polystyrène de l'ENI à Porto Torres, ne sont pas transférées; en revanche, l'autre partie se voit accorder une licence exclusive de distribution de leur production pendant la période de transition préalable à leur fermeture. Depuis, toutes ces unités ont été fermées, à l'exception de l'unité de production de résine acrylique, dont la fermeture est programmée.

e) Sont également exclus des transferts certains brevets susceptibles d'applications multiples et certaines technologies non brevetées qui présentaient une utilité particulière pour le cédant. S'ils ne sont pas cédés en propriété, ils font néanmoins l'objet d'une licence non exclusive.

(8) Les parties ont également conclu une série d'accords d'approvisionnement et de gestion d'établissements pour faire face aux situations nouvelles créées par la coexistence de deux propriétaires dans des usines ou complexes d'usines initialement conçus comme éléments d'une exploitation pétro chimique intégrée, mais dont certaines installations relèvent désormais de l'une ou l'autre des parties. La plupart des contrats d'approvisionnement portent sur la fourniture de matières de base, souvent par la voie d'oléoducs existants, et de services publics, généralement assurés par le propriétaire initial du site. Aux termes des contrats de gestion, le propriétaire initial des unités de production transférées continue à gérer et à exploiter ces unités pendant un certain temps pour le compte du nouveau propriétaire. Tous ces contrats de gestion prenaient fin avant 1986, sauf ceux afférents à la branche PVC à Porto Marghera et Mantoue, qui sont toujours en vigueur.

Les contrats d'approvisionnement sont conclus pour une durée variable et parfois indéfinie, sous réserve de résiliation. En cas de transfert d'éléments d'actifs à une société tierce, chaque partie peut mettre fin au contrat si elle a des motifs valables de le faire (article 2558 du Code civil italien). Les fournitures de matières de base effectuées en vertu de contrats à long terme sont facturées à un prix égal ou légèrement inférieur au prix contractuel NWE (North-West European price). Les quantités de matières de base à fournir sont généralement précisées dans les contrats; dans le cas des services publics, elles varient en fonction des besoins de l'installation visée. Quelque 70 % des fournitures de produits d'une partie à l'autre concernent les produits chimiques de base (éthylène, propylène et benzène) ; le solde comprend de petites quantités de matières de base relevant du même complexe de produits, telles que l'acide chlorhydrique sous forme gazeuse, l'hydrogène, le chlore, les agents de suspension.

(9) Conformément à la loi italienne (article 2557 du Code civil) applicable aux transferts d'entreprises, les accords imposent au vendeur l'obligation de s'abstenir de toute concurrence avec l'acquéreur pendant une période de cinq ans. Ces interdictions de concurrence valent pour l'Italie comme pour le reste du monde.

(10) Pour des raisons pratiques découlant du droit italien, les deux groupes ont attribué les activités transférées à des filiales inactives (Riveda dans le cas de Montedison; Savitri dans le cas de l'ENI) dont l'autre partie a ensuite acquis les actions.

E. Impact économique et structurel des accords

(11) Les accords mettent en œuvre les stratégies industrielles arrêtées par l'ENI et par Montedison respectivement. Le choix des activités sur lesquelles chacune serait amenée à se concentrer s'est basé sur une étude de leurs forces respectives dans le domaine des principaux thermoplastiques - en termes de technologie, spécialisation en matière de marketing, facilités de production et objectifs. Il s'est également inspiré du souhait des parties de retrouver leur activité fondamentale première, à savoir l'industrie pétrolière pour l'ENI et l'industrie chimique pour Montedison.

(12) Montedison était plus forte dans les branches poly-propylène, polystyrène et HDPE, tandis que la force de l'ENI résidait dans les branches LDPE, PVC, ABS, résine acrylique et NBR. Sur le plan des produits chimiques de base, les deux groupes se trouvaient à peu près à égalité. Les accords traduisent leurs forces respectives, sauf dans le cas du HDPE, transféré à l'ENI malgré la position plus forte de Montedison. Les parties ont estimé que, en l'isolant des autres polyéthylènes, elles rompraient la symétrie de l'opération, d'autant que le marché tend à considérer les polyéthylènes comme des variantes d'un produit unique. Sur le plan des produits chimiques de base, Montedison transférait à l'ENI tous ses craqueurs (sauf celui de Porto Marghera), puisque le principal produit du craquage, l'éthylène, devenait pour l'ENI la principale matière brute nécessaire à sa production de polyéthylène et de PVC.

(13) Tout en assurant leur spécialisation, les accords permettaient aux parties d'élaguer leurs activités en les consolidant, ce qui répondait à un autre objectif inscrit dans les stratégies des sociétés et dans le plan chimique. L'ENI et Montedison se trouvaient ainsi en mesure non seulement d'élaborer et d'exécuter des plans de conversion ou de fermeture d'installations dépassées ou peu adaptées aux nouvelles exploitations intégrées, mais aussi de renoncer à construire de nouvelles installations que la demande ne justifiait pas.

(14) L'ENI et Montedison ont réalisé les fermetures et mesures analogues prévues dans le cadre des accords.

(15) Les fermetures et autres mesures ont entraîné globalement les réductions de capacités suivantes pour les principaux produits visés par les accords: 19 % pour l'éthylène, 39 % pour le LLDPE/LDPE, 2 % pour le HDPE, 16 % pour le PVC, 21 % pour le polystyrène, 40 % pour le polystyrène expansible et 7 % pour le polypropylène. Aucun changement n'est intervenu dans les capacités en ABS, butadiène, chlore, dichloroéthylène (DCE) et chlorure de vinyle monomère (VCM).

(16) Toutefois, la rationalisation a eu pour effet de modifier immédiatement les positions des deux groupes sur leurs marchés. Les principaux changements intéressant la concurrence et le commerce entre Etats membres visent le secteur des thermoplastiques. Les situations qui en résultent ont été analysées tant sur le marché de la Communauté dans son ensemble qu'en Italie, où les changements ont eu le plus d'impact.

(17) Les données accessibles à la Commission indiquent que, au moment de la signature des accords, une part importante de chaque marché, tant en Italie que dans l'ensemble de la Communauté, était approvisionnée par des concurrents de l'ENI et de Montedison. En Italie, principal marché des parties, les fournitures assurées par des concurrents (importateurs ou producteurs) sont estimées comme suit: 47 % pour le LLDPE et le LDPE, 63 % pour le HDPE, 55 % pour l'ABS, 39 % pour le PVC, 43 % pour le polypropylène, 47 % pour le polystyrène standard et à choc, et 55 % pour le polystyrène expansible. Sur le marché communautaire, les concurrents de l'ENI et de Montedison ont fourni 90,5 % du LLDPE et du LDPE, 93,5 % du HDPE, 88,5 % de l'ABS, 87 % du PVC, 80,5 % du polypropylène, 86,5 % du polystyrène standard et à choc, et 91 % du polystyrène expansible.

F. Observations des intéressés

(18) La Commission n'a reçu aucune observation de la part de tiers intéressés à la suite de sa communication au titre de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17. Toutefois, une association représentant les transformateurs de produits thermoplastiques a prévenu que toute nouvelle réduction du nombre de fournisseurs de certains produits créerait des difficultés pour les utilisateurs.

II. APPRECIATION JURIDIQUE

(19) Les accords entre l'ENI et Montedison tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 puisqu'ils restreignent la concurrence et affectent le commerce entre Etats membres. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une attestation négative, comme les parties le demandent au premier chef. Ils peuvent néanmoins être exemptés au titre de l'article 85 paragraphe 3.

A. Article 85 paragraphe 1

(20) L'ENI et Montedison sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 et leurs arrangements réciproques constituent des accords et des pratiques concertées relevant de cette disposition.

a) Objet et effet des restrictions de concurrence

(21) Les accords ont deux grandes conséquences sur le plan économique. En premier lieu, dans le secteur des thermoplastiques, chacune des parties produisait et distribuait précédemment un éventail complet de ces produits. Les accords prévoient qu'elles échangeront certaines parties de leurs activités dans ce secteur, en sorte que chaque partie produira une gamme plus restreinte de produits sans empiéter sur celle de l'autre. En second lieu, dans le secteur du craquage et dans une moindre mesure, celui des thermoplastiques, les accords ont permis aux deux parties de fermer certaines unités de production.

(22) Les accords doivent être analysés globalement à la lumière de leurs conséquences économiques. En l'espèce, ces accords entre ENI et Montedison ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans le Marché commun:

- les accords concernant l'échange d'éléments d'actifs ont entraîné une spécialisation dans le domaine des thermoplastiques, bien que chaque partie reste un concurrent potentiel de l'autre dans le domaine qu'elle lui cède,

- un des principaux objets des accords était de réduire les capacités,

- la spécialisation, tout comme les réductions de capacité, exigeaient une coopération permanente entre les parties, qui restent des concurrentes à la fois effectives et potentielles,

- des échanges d'actifs qui débouchent sur une spécialisation et sur des réductions de capacité et qui supposent une coopération permanente entre les parties ne peuvent être considérés comme de simples transferts d'actifs échappant à l'application de l'article 85 paragraphe 1.

i) Spécialisation

A la suite des accords, les parties cessent de produire certains thermoplastiques et se concentrent sur d'autres. De fait, les accords prévoient, sur une base de réciprocité, qu'une partie de la production et de la distribution assurée par chacune sera poursuivie par un concurrent. Cette spécialisation aboutit à un partage de marchés entre les parties, qui supprime pour une bonne part la concurrence qu'elles se faisaient. Ces restrictions à la concurrence et cette spécialisation trouvent leur expression et leur force contraignante dans l'interdiction réciproque de concurrence prévue dans l'accord de base pour une durée de cinq ans. En outre, et pour les motifs exposés ci-après, les parties restent - malgré la spécialisation et les fermetures d'installations - des concurrents effectifs et potentiels à qui la concurrence est interdite.

ii) Réductions de capacité

Un des principaux objets des accords était de permettre à chaque partie de réduire ses capacités davantage qu'elle n'eût pu le faire unilatéralement. Les fermetures de capacité prévues visaient non seulement certains thermoplastiques, mais aussi et surtout les craqueurs. En particulier, la fermeture des craqueurs transférés par Montedison à l'ENI eût été plus lente et moins étendue si Montedison avait rationalisé ses opérations d'une manière unilatérale et sans la coopération de l'ENI. Des accords entre concurrents qui visent à fermer des installations et à restreindre les capacités ont, par leur nature même, un effet direct sur la concurrence.

iii) Nécessité d'une coopération constante entre les parties

La poursuite de l'exploitation de certaines unités de production par le propriétaire initial dans le cadre de contrats d'approvisionnement ou de gestion et les contrats par lesquels chaque partie fournit à l'autre la totalité ou l'essentiel des produits nécessaires aux activités en aval transférées à l'autre, sont indispensables pour assurer l'exploitation effective des actifs transférés. Chaque partie dépend de sa coopération permanente avec l'autre, à la fois pour se spécialiser dans une gamme restreinte de produits et pour réduire ses capacités. Cette coopération permanente est un élément nécessaire et intégral des arrangements vus dans leur ensemble. La coopération mutuelle entre les parties, qui est nécessaire à la production de biens dans les secteurs où elles restent effectivement ou potentiellement concurrentes, ne peut qu'influer directement sur la concurrence qu'elles se font. Par ailleurs, cette coopération accroît le potentiel de concurrence de celui qui exploite l'installation ou du fournisseur de matières premières dans les secteurs transférés à l'autre partie en vertu des accords de spécialisation. Chaque partie conserve les aptitudes et les connaissances requises pour fabriquer les produits en aval, au moins temporairement pour ce qui est des contrats de gestion et indéfiniment pour ce qui est de nombreux contrats d'approvisionnement.

Dans le contexte visé, les contrats d'approvisionnement réciproques passés entre l'ENI et Montedison tendent également à restreindre la concurrence avec les tiers. Sans être exclusifs dans la forme, et bien que leur durée soit limitée et que les prix qu'ils prévoient soient égaux, ou presque, à ceux du marché, les arrangements sont tous renouvelables automatiquement sans date d'expiration précise. En outre, ils concernent des fournitures réciproques entre des installations reliées par oléoducs, souvent sur le même site ou entre des sites initialement conçus comme faisant partie d'une exploitation pétrochimique intégrée. Les arrangements obligent virtuellement les parties à s'approvisionner l'une l'autre et empêchent en pratique la fourniture des produits par des concurrents ou leur vente par les parties à des tiers.

iv) Il ne s'agit pas d'un simple transfert d'actifs

En l'espèce, les effets économiques des échanges d'actifs doivent être envisagés dans leur ensemble: il en résulte une spécialisation de fait, qui s'accompagne d'une action concertée visant à réduire les capacités. En outre, et pour les motifs exposés ci-après, les deux parties restent concurrentes effectivement et potentiellement, même s'il leur est interdit, pour un temps, de se concurrencer. En outre, les parties ne se retirent pas complètement des secteurs visés et chacune dépend de la coopération de l'autre pour poursuivre l'exploitation effective de certains des actifs qu'elle acquiert. On ne saurait donc prétendre ni que les accords constituent de simples transferts d'actifs sortant du cadre de l'article 85 paragraphe 1, ni que l'interdiction de concurrence est imposée par le Code civil italien; en effet, les accords envisagés dans leur totalité ont des objets et des effets qui vont au-delà de la situation visée à l'article 2557 du Code civil italien.

(23) Les parties restent effectivement et potentiellement concurrentes

Bien que les parties renoncent temporairement à se faire concurrence, elles restent effectivement concurrentes dans le domaine du craquage, où elles conservent toutes deux une capacité. En outre, elles restent potentiellement concurrentes dans le domaine des thermoplastiques.

i) Deux groupes de la taille de l'ENI et de Montedison, disposant d'une technologie étendue et conservant toutes deux une présence active dans le craquage en amont, pourraient relativement facilement et sans trop de frais se réinsérer dans les activités en aval qu'elles ont cédées à l'autre partie. Les unités de craquage conservées par les deux parties produisent les matières de base requises pour la fabrication de tous les thermoplastiques, y compris ceux transférés à l'autre partie. A cet égard, les positions des parties ne peuvent être comparées à celles d'une firme qui souhaite accéder à un marché pour la première fois sans posséder une base solide dans les exploitations en amont ou une certaine expérience des activités en aval.

ii) La persistance d'une concurrence potentielle résulte également de la décision d'accorder des licences sur certains brevets et connaissances techniques, plutôt que de les céder purement et simplement. S'il existait des motifs techniques valables de ne pas transférer une technologie d'importance pour le cédant, il n'en reste pas moins que les parties conservaient ainsi leur accès à cette technologie et la possibilité de se tenir au courant des améliorations qui y étaient apportées par l'une ou par l'autre. Il s'agit là d'un aspect d'autant plus important que chacune des parties est techniquement et économiquement susceptible de convertir certaines des unités de production qu'elle conserve dans le domaine des thermoplastiques, pour y produire les thermoplastiques cédés à l'autre dans le cadre des accords de spécialisation.

iii) Comme il a été dit plus haut, la nécessité d'une coopération permanente entre les parties sous forme de contrats de gestion et d'approvisionnement accroît leur potentiel de concurrence.

b) Effet sur le commerce entre Etats membres

(24) Les accords entre l'ENI et Montedison concernent des produits qui font l'objet d'un vaste volume d'échanges à l'intérieur de la Communauté. Les deux entreprises exportent vers les autres Etats membres ces produits, dont certains concurrents importent en Italie des volumes non négligeables. Par suite des accords, toute la structure de la concurrence est sensiblement modifiée tant du point de vue des consommateurs que de celui des autres producteurs établis en Italie et dans le reste de la CEE.

c) Refus d'attestation négative

(25) A l'appui de leur demande principale, qui porte sur la délivrance d'une attestation négative, les parties ont fait valoir que, en coordonnant leur retrait de certaines lignes de produits, elles agissaient conformément aux directives du Gouvernement italien énoncées dans le " plan chimique " et qu'elles se bornaient à faire ensemble ce qu'elles auraient fait isolément en application de leurs stratégies respectives. Toutefois, ces éléments n'empêchent pas l'application de l'article 85 paragraphe 1. En premier lieu, la planification recherchée par l'Etat ne va pas jusqu'à décharger complètement les parties de la responsabilité de leurs accords. En second lieu, s'il est vrai que les forces du marché auraient incité les parties à réduire leurs immobilisations dans le secteur des thermoplastiques et à se retirer de certains marchés, le processus aurait été beaucoup plus graduel en l'absence des accords et aurait entraîné une répartition moins claire du travail entre les parties.

B. Article 85 paragraphe 3

(26) Les accords entre l'ENI et Montedison répondent aux conditions d'exemption définies à l'article 85 paragraphe 3. Ils contribuent à améliorer la production et la distribution des produits et à promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ils n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, de même qu'ils ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(27) L'exemption se justifie du fait que les accords constituent une première étape indispensable vers la rationalisation des activités pétrochimiques de l'ENI et de Montedison, alors même que l'industrie en question souffre de surcapacités structurelles graves dans l'ensemble de la Communauté. Les accords ont permis aux parties de se restructurer plus rapidement et plus profondément qu'elles n'auraient pu le faire isolément.

(28) Les accords offrent dès lors certains avantages objectifs - dont le moindre n'est pas qu'ils réduisent les surcapacités structurelles dans le secteur visé; lesdits avantages font plus que compenser les restrictions de concurrence susmentionnées. Les diverses conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont remplies de la manière suivante:

Amélioration de la production et de la distribution, promotion du progrès technique et économique

(29) La coopération permettra aux deux groupes de rationaliser leurs opérations plus rapidement et plus radicalement qu'ils n'auraient pu le faire sans coopération, en se concentrant sur quelques secteurs clefs et en renonçant à d'autres où ils s'avéraient moins compétitifs et qui contribuaient à réduire leurs résultats globaux. Tout en améliorant leur efficacité technique et en assignant à chaque partie un ensemble d'actifs moins disparate, la rationalisation a permis de fermer des installations de production dépassées et de renoncer à investir dans de nouvelles installations aujourd'hui superflues. Elle a également permis aux parties d'amortir plus facilement, sur le plan financier et commercial, le choc des fermetures, qu'elles réalisaient seules auparavant.

(30) Dans le cadre des accords, l'ENI et Montedison ont pu restreindre leurs opérations, étendues à l'excès au cours des années 1970. La localisation plus rationnelle des actifs a réduit la nécessité d'un transport coûteux de sous-produits et d'intermédiaires chimiques et rapproché les centres de production de leurs marchés. Grâce aux fermetures d'installations, la production sera concentrée sur les installations les plus modernes, dont le niveau d'utilisation des capacités pourra être augmenté. Les coûts fixes (relativement élevés dans ce secteur) se répartiront ainsi sur une production plus vaste, ce qui réduira le coût à l'unité. La gamme plus étroite de produits a également permis de concentrer les ressources de recherche et développement sur moins de domaines, accroissant ainsi le taux potentiel d'innovation technologique de la production, ce qui est également susceptible de réduire les coûts variables.

(31) A noter également que les surcapacités et la surproduction dans l'industrie pétrochimique européenne ont des causes structurelles profondes et que les changements radicaux qu'elles appellent auraient été plus longs à se réaliser par le simple jeu des forces du marché. Les accords ENI/Montedison ont non seulement accéléré d'une manière non négligeable la tendance au rééquilibrage de l'offre et de la demande dans le Marché commun, mais ont également permis aux parties de pousser ces fermetures plus loin qu'elles n'auraient pu le faire individuellement.

(32) L'effet des fermetures se reflète dans les taux d'exploitation accrus des installations après les efforts coordonnés de rationalisation. Le taux d'exploitation pour le HDPE, par exemple, est passé de 37,8 % et 35,2 % des capacités en 1981 et 1982 à 61,7 % et 72,3 % en 1983 et 1984. Pour le LDPE, il est passé de 42 % et 45,5 % en 1981 et 1982 à 62,5 % et 76,6 % en 1983 et 1984. Pour le polypropylène, il est passé de 55 % et 57 % en 1981 et 1982 à 67 % et 68,6 % en 1983 et 1984. Les taux d'exploitation pour le PVC ont fluctué, tout en augmentant légèrement: de 62,4 % et 60,8 % en 1981 et 1982, ils sont restés à 61,5 % en 1983 et sont montés jusqu'à 67,5 % en 1984, pour retomber légèrement en 1985, à 66 %.

Profit pour les utilisateurs

(33) Les accords entre l'ENI et Montedison ont réservé une partie du profit qui en résultait aux utilisateurs qui relèvent pour la plupart de l'industrie de transformation des plastiques. Ils ont tout d'abord assuré aux consommateurs la continuité des approvisionnements en produits de qualité équivalente à celle des produits disponibles auparavant. Si les parties avaient décidé séparément de fermer certaines installations ou de cesser progressivement certaines activités - étant donné que leur important déficit les y aurait très probablement contraintes tôt ou tard - leurs clients auraient subi à court et à moyen terme des ruptures ou des réductions de fournitures et une détérioration de la qualité des produits. Deuxièmement, dans des conditions permettant le maintien d'une concurrence praticable - comme c'est le cas en l'espèce - les utilisateurs recueilleront à moyen terme les avantages résultant des économies de coûts permises par la rationalisation. En particulier, les accords permettront à chacune des parties d'augmenter la charge des unités de production, facteur de réduction des coûts unitaires de production: en fait, les secteurs en cause sont caractérisés par des coûts fixes élevés de sorte que la sous-utilisation de capacités génère de grosses augmentations des coûts unitaires.

De plus, les accords permetront à l'ENI et à Montedison de concentrer leurs activités sur les lignes de produits où ils étaient plus performants et de fermer les installations déficitaires. Ainsi, les utilisateurs en tireront profit à long terme puisque cela permettra à chaque partie de financer de nouveaux investissements ainsi que des activités de recherche et développement au lieu de se borner à couvrir les frais de fonctionnement.

Caractère indispensable des restrictions

(34) Les accords entre l'ENI et Montedison, avec les restrictions de concurrence qu'ils causent, étaient, compte tenu des surcapacités structurelles, indispensables pour atteindre les objectifs précités. Comme on l'a relevé plus haut, la réorganisation fondamentale rendue possible par les accords n'aurait pu être réalisée aussi vite ni si profondément par le simple jeu des forces du marché et par une action isolée. L'interdiction réciproque de concurrence, limitée en l'espèce à cinq ans, est un élément indispensable dans l'économie générale de l'accord.

(35) Ni l'une ni l'autre des parties n'aurait pu réaliser seule, à la même échelle, les réductions de capacité qui s'imposaient. De fait, compte tenu de l'intégration qui caractérise l'industrie pétrochimique, le marché en aval et le marché en amont sont manifestement liés: toute réduction de capacité en aval se répercute sur les activités en amont à l'autre bout du processus de production. La coopération entre les parties en matière de fermeture d'installations leur a permis d'atténuer cet effet nocif dont les conséquences auraient pu être graves pour la viabilité des installations. Montedison se trouvait dans une position vulnérable; ses ressources financières, préalablement à l'accord, étaient réduites par des pertes considérables, alors même qu'elle devait assumer le coût de fermetures obligatoires, sans pouvoir puiser dans ses économies ou dans les bénéfices accrus qu'elle aurait faits ailleurs. De leur côté, les activités pétrochimiques de l'ENI accusaient également de lourdes pertes, qui affaiblissaient les résultats globaux du groupe, malgré les bénéfices réalisés dans ses grands secteurs pétrolier et gazier. Avant de consacrer des capitaux à une réorganisation des activités pétrochimiques, le groupe voulait donc s'assurer que la réorganisation les remettrait sur pied et ne se bornerait pas à les redresser temporairement ou à retarder une fin inévitable. Cet objectif, dont la réalisation était dans l'intérêt général de l'industrie pétrochimique de la Communauté, passait nécessairement par la répartition des activités avec Montedison telle qu'elle était prévue dans les accords, qui offraient en l'occurrence la seule solution utile.

(36) Quant à la nécessité des arrangements selon lesquels le propriétaire initial d'une installation continue à l'exploiter pour le compte du nouveau propriétaire, il convient de noter que certains d'entre eux étaient des solutions provisoires, dans l'attente de la fermeture d'installations dépassées qui, pour des raisons de main-d'œuvre, restaient entre les mains du propriétaire initial: toutes les installations du genre sont aujourd'hui fermées, à l'exception d'une unité de résine acrylique à Rho, dont la fermeture est prévue. Les autres arrangements de ce type ont presque tous été résiliés dans les deux ans de la date où les accords ont pris effet. Seuls subsistent ceux relatifs à Porto Marghera et Mantoue, où Montedison exploite pour le compte de l'ENI des installations liées aux opérations PVC (dichloroéthylène, oxy-dichloroéthylène, chlorure de vinyle monomère, PVC expensible, PVC comp., chlore, plastifiants et agents pour plastifiants) , qui, bien que transférées à l'ENI dans le cadre des échanges d'actifs, font partie d'usines dont la propriété et la gestion relèvent de Montedison à tous autres égards, en sorte que les arrangements s'imposent dans la pratique.

(37) Les contrats d'approvisionnement réciproques entre l'ENI et Montedison étaient indispensables à la réalisation des objectifs poursuivis, pour des motifs économiques et de logistique découlant de la situation antérieure aux accords. Dans certains cas, ils couvraient les fournitures de matières premières ou de produits intermédiaires en provenance d'installations appartenant à l'une des parties, reliées (souvent par oléoduc) à des installations transférées à l'autre. L'échange dans le secteur éthylène, aux termes duquel Montedison fournissait de l'éthylène à ENI au départ d'une usine située en Italie du Nord, alors que l'ENI en fournissait à Montedison en Italie du Sud, illustre les raisons essentiellement logistiques qui sont à la base de ces arrangements. D'autres contrats, relatifs à la fourniture de produits intermédiaires, de petites quantités de matières premières, de services publics ou de services spéciaux dans l'enceinte d'une même usine étaient également indispensables en l'occurrence, compte tenu de leur avantage sur le plan des coûts. En outre, les deux parties restent libres de résilier les contrats et d'acheter ou de vendre les produits ailleurs au cas où la situation évoluerait ou que les contrats cesseraient d'être à leur avantage. Les restrictions imposées sont indispensables à une saine exploitation des usines.

(38) En conclusion, il s'avère que les accords ENI/Montedison n'ont pas imposé aux parties des restrictions de concurrence qui n'étaient pas indispensables à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 85 paragraphe 3; ces objectifs n'auraient pu être atteints d'une manière aussi efficace par des moyens moins restrictifs.

Elimination de la concurrence

(39) Les accords entre l'ENI et Montedison, et en particulier, ceux par lesquels elles conviennent d'arrêter la production de gammes concurrentes de thermoplastiques et de fermer certaines usines, ne donnent pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(40) Comme l'indique la partie I de la présente décision, et en raison notamment du faible coût des transports, les thermoplastiques font l'objet d'un vaste courant d'échanges dans la Communauté, voire dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Bien que le Marché commun ne soit pas encore parfaitement intégré la Communauté, eu égard à l'impact des importations, répond mieux que l'Italie à la définition du marché géographique en cause. En conséquence, et bien que les accords aient sensiblement accru la capacité individuelle de production et de vente de chaque partie pour ce qui est des produits qui leur reviennent dans le cadre de la rationalisation, une certaine concurrence subsiste en pratique tant en Italie que dans le Marché commun.

(41) A la suite des accords, l'ENI devient le premier producteur communautaire de LDPE (12 %) et de PVC (15 %), et la position de Montedison est renforcée en tant que premier producteur communautaire de polypropylène (21 %). Même pour les produits les plus directement visés par les accords, la concurrence pratique ne se trouve pas éliminée. Cette constatation vaut, alors même que les ventes de ces produits par les parties sont particulièrement concentrées en Italie - principal marché des parties -, parce que les concurrents auraient la possibilité d'y augmenter leurs ventes sans difficultés particulières. Les enquêtes de la Commission ont révélé que plusieurs producteurs non italiens des produits en question ont des filiales italiennes de vente qui pourraient faciliter une pénétration accrue sur le marché italien.

Durée de l'exemption, conditions et obligations

(42) L'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 prévoit que les exemptions au titre de l'article 85 paragraphe 3 sont accordées pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges.

(43) Compte tenu de la nature des accords et des perspectives à court et moyen terme pour l'industrie pétrochimique et ses marchés, et compte tenu tout particulièrement des nouvelles mesures de rationalisation entreprises par les deux groupes, la durée appropriée de l'exemption, qui contribue aux objectifs énumérés à l'article 85 paragraphe 3, est estimée à 15 ans à compter de la date de notification des accords, soit jusqu'au 18 octobre 1998.

(44) Pour permettre à la Commission de contrôler le respect scrupuleux de ces conditions par l'ENI et par Montedison, et de vérifier qu'il n'y a pas de restrictions de concurrence indues ou supplémentaires, les parties sont tenues de présenter un rapport à la Commission tous les trois ans, sur les produits qui leur sont impartis en vertu des accords. Les rapports devront faire état des chiffres de production et de vente de chaque produit par chacune des parties, ou par les filiales ou sociétés qu'elles contrôlent à l'intérieur de l'ensemble du Marché commun et dans chaque Etat membre; les quantités de production utilisées à l'intérieur du groupe, avec le nom et l'activité du producteur et de l'utilisateur; toutes les données relatives à la production totale des produits concernés dans la CEE et les autres pays. Le rapport devra être envoyé à la Commission dans les deux mois de la fin de la période de référence. Le premier rapport devra couvrir la période du 19 octobre 1986 au 18 octobre 1989.

(45) Bien que les accords ENI/Montedison soient exemptables parce qu'ils répondent aux conditions de l'article 85 paragraphe 3, ils ont provoqué une augmentation considérable du pourcentage de capacités de production et de vente des produits en cause détenu par les parties dans la Communauté et en particulier en Italie. Eu égard aux dangers qu'un renforcement de puissance économique peut représenter pour le maintien de la libre concurrence au sein de la CEE, la Commission a le devoir de surveiller étroitement l'évolution de tous les secteurs.

En conséquence, l'ENI et Montedison doivent être invitées à informer au préalable la Commission de toute autre opération à laquelle elles, leurs filiales ou des entreprises qui leur sont liées, participeront en indiquant les produits ou secteurs concernés par la présente décision.

(46) Afin de permettre à la Commission de contrôler l'application des accords exemptés, comme l'exige l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, l'ENI et Montedison doivent également être invitées à informer au préalable la Commission de tous renouvellements des accords, extensions de leur portée ou de leur nature, ainsi que des amendements ou avenants éventuels.

(47) En outre, la Commission se réserve le droit d'inviter les parties à lui fournir toute autre information qu'elle juge nécessaire pour vérifier que la concurrence n'est pas restreinte au-delà de ce qu'autorise la présente décision.

A arrêté la présente décision:

Article premier :

En vertu de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables, pour la période du 19 octobre 1983 au 18 octobre 1998, aux accords entre l'Ente Nazionale Idrocarburi (ci-après l'ENI) et Montedison SpA (ci-après Montedison) - ayant pris cours respectivement les 17 mars et 27 septembre 1983 - qui impliquent le transfert réciproque de certaines lignes de production dans le secteur pétrochimique (produits chimiques de base, thermoplastiques et certains caoutchoucs), ainsi que les contrats et pratiques découlant des accords susdits, qui impliquent à la fois des fermetures d'usines et une spécialisation de fait de chaque partie.

Article 2 :

La déclaration d'exemption contenue à l'article 1er est subordonnée aux obligations suivantes:

1. L'ENI devra présenter, tous les trois ans, pendant la durée de l'exemption, un rapport parvenant à la Commission au plus tard deux mois après l'expiration de la période couverte. Le premier rapport devra couvrir la période du 19 octobre 1986 au 18 octobre 1989.

Le rapport devra concerner les activités relatives au LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PVC, résine acrylique, NBR et les produits du craquage. Il devra indiquer les chiffres de production et de ventes de chaque produit réalisés par l'ENI ou par les filiales ou sociétés qu'elle contrôle dans l'ensemble du Marché commun et dans chaque Etat membre; le total des quantités produites de chaque produit concerné pour le Marché commun et d'autres pays, avec mention des quantités utilisées au sein du groupe, ainsi que du nom et des activités du producteur et de l'utilisateur.

2. Montedison devra présenter, tous les trois ans, pendant la durée de l'exemption, un rapport parvenant à la Commission au plus tard deux mois après l'expiration de la période couverte. Le premier rapport devra couvrir la période du 19 octobre 1986 au 18 octobre 1989.

Le rapport devra concerner les activités relatives au PP, PS et aux produits du craquage. Il devra indiquer les chiffres de production et de ventes de chaque produit réalisés par Montedison ou par les filiales ou sociétés qu'elle contrôle dans l'ensemble du Marché commun et dans chaque Etat membre; les montants de sa production totale de chaque produit concerné dans le Marché commun et d'autres pays, avec mention des quantités utilisées au sein du groupe, ainsi que du nom et des activités du producteur et de l'utilisateur.

3. L'ENI et Montedison devront informer, individuellement, à titre préalable, la Commission de toute autre opération à laquelle elles ou leurs filiales ou entreprises liées participeront, en indiquant les produits et secteurs concernés par la présente décision.

4. L'ENI et Montedison devront informer, individuellement, à titre préalable, de tous renouvellements des accords visés à l'article 1er ou de toute extension de leur portée ou de leur nature ou de toute modification ou de tous avenants à ces accords.

5. L'ENI et Montedison devront répondre à toute demande d'information complémentaire que la Commission estimera nécessaire à l'effet d'établir si la concurrence n'est pas restreinte au-delà de ce que permet la présente décision.

Article 3 :

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

- Ente Nazionale Idrocarburi, Piazzale Enrico Mattei, 1, I-00100 Roma,

- Montedison SpA Foro Buonaparte, 31, I-20100 Milano.

Notes :

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 199 du 8. 8. 1986, p. 4.