Cass. com., 18 avril 1989, n° 87-17.725
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SDVF (SA)
Défendeur :
SOCAV (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Cordier
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Waquet, Farge, SCP Fortunet, Matteï-Dawance.
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juillet 1987), que, la société de distribution des vins fins (SVDF), société anonyme dont le siège social est à Bordeaux, ayant dénoncé le contrat d'agence commerciale la liant à la société de commercialisation et d'approvisionnement de vins (SOCAV), société à responsabilité limitée, celle-ci, se prévalant d'une clause attributive de compétence insérée dans la convention, l'a assignée devant le Tribunal de commerce de Bergerac en paiement d'une indemnité compensatrice du préjudice consécutif à la rupture intervenue ; que, l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée ayant été rejetée, la SDVF a formé un contredit ;
Attendu que la SDVF fait grief à la cour d'appel, qui a rejeté le contredit, d'avoir déclaré la juridiction commerciale compétente pour connaître du litige et admis la validité de la clause attributive de compétence territoriale figurant dans le contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la détermination de la compétence du tribunal de commerce ne résulte pas de la seule qualité de commerçant des parties en cause, mais de la nature des actes faisant l'objet du contrat ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce quelle était la nature exacte du contrat litigieux, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-2 et L. 411-7 du Code de l'organisation judiciaire, alors, d'autre part, que le contrat faisant l'objet du litige concerne un mandat d'intérêt commun de caractère exclusivement civil ; qu'en conséquence la demande en paiement d'indemnités consécutive à une prétendue résiliation d'un tel mandat de caractère civil ne relève pas de la compétence des juridictions commerciales ; qu'en retenant cependant cette compétence, l'arrêt a violé les articles L. 411-2 et L. 411-7 du Code de l'organisation judiciaire ; alors en outre, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que les parties ont contracté chacune en qualité de commerçants, cependant que dans son contredit la SDVF avait fait valoir que le contrat de mandat d'agent commercial objet du litige était de nature civile, aurait dû rechercher quelle était la nature du contrat conclu entre les parties ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 11 du contrat litigieux, il est expressément énoncé que la SDVF "confie l'exlusivité de la distribution de ses vins à la SOCAV sur tout le territoire français" ; qu'en conséquence, en considérant que la prestation de service s'effectuait à Bergerac, l'arret a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties présentaient l'une et l'autre le caractère de sociétés commerciales par la forme et qu'il n'était pas contesté que le contrat litigieux avait été conclu à l'occasion de leur commerce et dans l'intérêt de leur négoce, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, a retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige né de la dénonciation de ce contrat; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.