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CCE, 22 juillet 1969, n° 69-241

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clima Chappée/Buderus

CCE n° 69-241

22 juillet 1969

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification présentée le 2 avril 1968, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, par la société anonyme Clima Chappée à Labuissiere (France) et concernant un accord de spécialisation et de concession exclusive réciproque conclu les 2 et 9 janvier 1968 entre cette entreprise et la société anonyme Buderus'sche Eisenwerke à Wetzlar (Allemagne), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 29 mai 1969,

I

Considérant qu'en vue de rationaliser la production et la vente en Allemagne et en France des appareils de climatisation, de ventilation et de chauffage que Clima Chappée et Buderus'sche Eisenwerke (ci-après dénommée Buderus) fabriquent ou envisagent de fabriquer, ces deux entreprises ont conclu un accord de spécialisation et de concession exclusive dont les dispositions principales sont les suivantes :

1. Clima Chappée se charge notamment de la fabrication de ventilateurs centrifugo-axiaux, de tours de refroidissement en acier, de ventilo-convecteurs, d'éjecto-convecteurs, de convecteurs et de plinthes chauffantes, et livrera ce matériel en Allemagne exclusivement à Buderus qui s'engage à commercialiser et vendre exclusivement ledit matériel sur le marché allemand, à condition qu'il y soit compétitif.

2. Buderus se charge notamment (elle-même ou par l'intermédiaire d'une filiale) de la fabrication de générateurs d'air chaud au mazout et au gaz, d'aérothermes avec ventilateurs centrifuges et hélicoïdes, de ventilo-convecteurs " mafabi " et de tours de refroidissement en plastique, et livrera ce matériel en France exclusivement à Clima Chappée qui s'engage à commercialiser et vendre exclusivement ledit matériel sur le marché français, à condition qu'il y soit compétitif.

3. S'il s'avérait qu'un des articles susvisés n'est pas compétitif et qu'il ne peut être rendu compétitif malgré les efforts des deux parties, le partenaire fournisseur, après consultation avec l'autre contractant, renoncera à invoquer l'obligation d'achat incombant à ce dernier.

4. En ce qui concerne les appareils de climatisation fabriqués par les deux contractants, qui ne sont pas mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus, il n'existe aucune obligation d'achat où de vente. Les parties sont libres d'acheter et de vendre ce matériel ou bon leur semble. A égalité de prix et de qualité, la préférence doit cependant être donnée au partenaire.

5. Si les conditions du marché du partenaire l'exigent, le contractant qui fournit le matériel de climatisation s'engage à modifier les appareils à livrer ou à mettre au point des variantes, dans la mesure ou une telle adaptation est économiquement réalisable.

6. Si, pour l'un des appareils de climatisation visés aux points 1 et 2, l'un des contractants réalise un volume de ventes supérieur à un niveau qui reste à définir entre les parties, il sera libre d'entreprendre lui aussi la production de l'appareil considéré.

7. Chaque partie s'engage à acheter des accessoires à l'autre partenaire, sous réserve que celui-ci garantisse l'égalité de prix et de qualité.

8. Le contrat, entre en vigueur à la date de sa signature, est automatiquement reconduit d'année en année à partir du 1er janvier 1969, à moins qu'une partie contractante ne l'ait dénoncé par écrit avant le 30 novembre de l'année en cours ;

Considérant que les autres éléments d'appréciation qui résultent de l'instruction de l'affaire sont les suivants :

Clima Chappée, filiale commune de la société générale de fonderie à Paris et des établissements Neu à Lille, résulte de la fusion des anciennes sociétés Mortreux à Arras et sepam (société d'exploitation des procédés Albert Mortreux) à Labuissiere, qui ont mis au point depuis quelques années des appareils de climatisation destines à renouveler et réchauffer ou rafraîchir l'air dans les immeubles d'habitation, les locaux administratifs et professionnels, les établissements commerciaux, les lieux publics, etc.

Buderus, de son côté, en est à la phase de démarrage dans le domaine de la technique de climatisation. Il ne fabrique actuellement que des générateurs d'air chaud. Les autres appareils dont la mise au point et la production sont laissées à ses soins, ne sont pas encore en fabrication. Les matériels qui feront apparemment double emploi avec ceux correspondants de Clima Chappée, s'adresseront en fait à une autre clientèle.

L'accord de la spécialisation de la production intervenu entre les deux entreprises implique la spécialisation de leurs études, de leurs recherches et de leurs investissements respectifs. Il n'entraîne aucun abandon de fabrication déjà entreprise de part ou d'autre. Les appareils sont ou seront vendus par chaque partenaire sous sa propre marque.

Au stade actuel, la concession exclusive réciproque ne concerne que le pays d'établissement respectif des deux partenaires. Elle ne comporte aucune restriction quant à la vente dans les autres pays du Marché commun par les parties, ni quant à la revente par leurs clients qui peuvent installer au-delà des frontières de leur pays les matériels qu'ils achètent ;

Considérant qu'il existe dans le Marché commun un grand nombre d'entreprises qui fabriquent en vendent des appareils de climatisation comparables à ceux fabriqués ou dont la fabrication est envisagée par les deux entreprises participant à l'accord ;

Considérant que l'essentiel du contenu de la notification a été publié, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au Journal officiel des Communautés européennes n° 136 du 19 décembre 1968 ; qu'à la suite de la publication, aucune observation de tiers intéressés n'a été communiquée à la Commission ;

Considérant que la présente décision ne préjuge pas l'appréciation des accords de coopération existant, dans d'autres domaines, entre Buderus et les sociétés-mères de Clima Chappée ;

II

Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la CEE dispose que sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;

Considérant que l'accord en cause a été conclu entre entreprises ;

Considérant que la spécialisation de la production des matériels pris en charge par un partenaire et la distribution exclusive de ces matériels par l'autre partenaire sur le territoire de ce dernier forment un ensemble indissociable ;

Considérant que l'accord en cause restreint la liberté d'action présente et future des parties, dans la mesure ou chaque contractant

- renonce, pendant une période indéterminée, à toute activité d'investissements et de production en ce qui concerne les appareils de climatisation, de ventilation et de chauffage dans la fabrication desquels l'autre partenaire déclare vouloir se spécialiser ;

- livre, dans le pays du partenaire, les appareils visés par l'accord de spécialisation exclusivement au cocontractant qui s'engage à commercialiser et vendre exclusivement ledit matériel sur son marché, sous réserve qu'il y soit compétitif ;

- réserve au partenaire une préférence d'achat et de vente pour les appareils qui ne font pas l'objet de la spécialisation, et s'engage à lui acheter des accessoires, a égalité de prix et de qualité par rapport aux appareils et accessoires similaires offerts par d'autres fabricants ;

Considérant qu'en raison de l'importance économique des groupes auxquels les entreprises en cause appartiennent respectivement, celles-ci disposent d'une surface financière et d'un potentiel technique suffisants pour développer et fabriquer individuellement des équipements de climatisation concurrents ; que l'accord intervenu vise en partie à supprimer la possibilité d'une concurrence future entre les entreprises participantes dans le domaine considère et à répartir entre elles les marchés français et allemand des appareils qu'elles fabriquent ou envisagent de fabriquer ; qu'à certains égards cette situation est de nature a restreindre le choix des utilisateurs en ce qu'elle élimine une concurrence potentielle entre les participants et empêche toute entreprise située dans le pays d'un partenaire de se procurer directement auprès de l'autre partenaire les appareils qu'il fabrique ;

Considérant que l'accord notifie à donc pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;

Considérant que l'accord est conclu entre deux entreprises ressortissant à deux Etats membres différentiels, que ses effets dépassent un cadre purement national ; que la spécialisation convenue influera sur le courant des échanges d'appareils de conditionnement d'air entre la France et l'Allemagne et entre ces pays et les autres Etats membres ; que la concession exclusive réciproque empêche les contractants de commercialiser directement leur production dans le pays du partenaire, et toute entreprise établie dans le pays d'un des partenaires d'obtenir directement les appareils fabriqués par l'autre partenaire ; que ces dispositions sont susceptibles de mettre en cause, de manière directe ou indirecte, la liberté du commerce entre Etats membres d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre états ; que l'accord notifie est donc susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ;

Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE est par conséquent applicable à l'accord en cause ;

III

Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclares inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressés des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;

1. Considérant que l'accord en cause doit permettre à chacune des entreprises participantes :

- Par la spécialisation des fabrications, d'éliminer la duplication d'études, de recherches et d'investissements pour la mise au point et la production de matériels projetés ou fabriqués par l'autre partenaire,

- en raison de cette spécialisation et de l'extension attendue des ventes, de passer à la production de série ou d'accroître les séries de fabrication et de mieux utiliser les capacités de production disponibles,

- de réaliser ainsi des économies de coût de fabrication et d'abaisser le prix de revient des appareils en cause pour les rendre compétitifs sur un marché ou d'importantes entreprises, de pays tiers notamment, sont introduites de longue date,

- grâce à la concession exclusive réciproque, de pouvoir compter sur les commandes du partenaire, ce qui facilite l'établissement des programmes de fabrication,

- de répondre à des demandes de clients qui ne pourraient être satisfaites à partir du programme d'un seul partenaire, et

- bien que renoncent provisoirement à fabriquer certains des matériels concernes, de pouvoir offrir aux installateurs, sur son marché, la gamme complète de ces appareils, fabriqués par l'autre partenaire ;

Que, partant, ces divers éléments forment un tout indissociable ; que l'ensemble de l'accord visé ainsi à rationaliser la production et la vente des appareils de climatisation fabriqués par les partenaires, à leur faciliter l'accès au marché des équipements en cause et à accroître l'offre de ces matériels sur un marché élargi ; qu'il contribue par conséquent à améliorer la production et la distribution des appareils considères ;

2. Considérant que les accords de coopération de cette nature sont générateurs de compétitivité accrue, d'améliorations techniques et de progrès économique ; que l'accord en cause permet aux entreprises participantes d'être présentes sur le marché du matériel de climatisation, d'augmenter ainsi les possibilités de choix des utilisateurs et d'accentuer la concurrence existant sur ce marché ; qu'en raison de cette dernière, il n'est guerre prévisible que les partenaires puissent pratiquer des conditions de vente abusives au détriment des utilisateurs ; qu'au contraire, on peut s'attendre raisonnablement à ce que la diminution escomptée du prix de revient des appareils pour les rendre compétitifs aura des répercussions favorables sur les prix de vente à la clientèle ; que, par conséquent, on peut admettre avec une probabilité suffisante que les utilisateurs participeront équitablement au profit résultant de l'amélioration de la production et de la distribution des appareils considérés ;

3. Considérant que les améliorations précitées reposent essentiellement sur une coopération entre les parties; que l'essence même de cette coopération est la spécialisation des fabrications respectives et, élément indissociable de celle-ci, la distribution exclusive réciproque des produits visés par la spécialisation; que cette concession exclusive ne comporte aucune restriction quant à la vente par les parties dans les autres pays du Marché commun, ou quant à la revente par leurs clients qui peuvent installer au-delà des frontières de leurs pays les matériels qu'ils achètent; que l'obligation d'acheter des accessoires et la préférence d'achat et de vente que les parties se réservent mutuellement pour les appareils de climatisation qu'elles fabriquent et qui ne sont pas visés par l'accord, constituent des clauses accessoires étroitement liées à la spécialisation et à la concession exclusive réciproque ; qu'en outre, dans le cas d'espèce, un contractant peut entreprendre, lui aussi, la fabrication d'un matériel jusque-la confiée à l'autre partenaire, dès lors que le volume des ventes réalisées dans son territoire, pour le matériel considère, dépasse un certain niveau; que la concession exclusive n'oblige pas les contractants à acheter et commercialiser sur leur marché respectif les matériels fabriqués par l'autre partenaire qui n'y seraient pas compétitifs; que, par conséquent, l'accord ne revêt pas un caractère plus restrictif que ne l'exigent les objectifs d'amélioration recherches et n'impose pas aux entreprises intéressés des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre lesdits objectifs;

4. Considérant qu'il existe en France, en Allemagne, dans les autres Etats membres du Marché commun et en dehors de celui-ci, de nombreuses entreprises concurrentes qui fabriquent des appareils de climatisation, de ventilation et de chauffage similaires à ceux qui font l'objet de l'accord considéré ; que ce dernier ne donne pas aux intéressés la possibilité de se soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le Marché commun ni, par conséquent, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

Considérant qu'en conséquence les conditions d'application de l'article 85 paragraphes 3 sont réunies ;

IV

1. Considérant que l'accord intervenu entre Clima Chappée et Buderus a été notifié le 2 avril 1968 ; que par conséquent, en application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision de la Commission peut prendre effet à cette date ;

2. Considérant qu'en raison de la position des parties sur le marché des appareils de climatisation, et de ce que la spécialisation prévue de la production n'en est qu'à ses débuts, on peut admettre, pour fixer la durée de validité de la décision prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, que la situation de fait qui a motivé la décision, ne se modifiera pas pendant une période de dix ans,

A arrêté la présente décision :

Article premier :

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclares inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, à l'accord de spécialisation et de concession exclusive réciproque conclu les 2 et 9 janvier 1968 entre Clima Chappée et Buderus'sche Eisewerke.

Article 2 :

La présente décision prend effet au 2 avril 1968 et est valable jusqu'au 21 juillet 1979.

Elle est destinée à la société anonyme Clima Chappée à Labuissière, Pas-de-Calais (France) et à l'Aktiengesellschaft Buderus'sche Eisenwerke à Wetzlar (Allemagne) .