CCE, 7 décembre 1978, n° 79-37
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
EMO
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85 ; vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 6 et 8 ; Vu la décision 69-90-CEE de la Commission (2), prise en application de l'article 85 paragraphe 3 à la suite de la notification présentée le 20 septembre 1962, conformément à l'article 2 du règlement n° 17, par le Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO) à Bruxelles, en faveur des décisions adoptées pour l'organisation des expositions européennes de la machine-outil (EEMO), désormais dénommées EMO (expositions de la machine-outil), et notamment de celles qui règlent la participation des exposants ; vu les demandes de renouvellement de ladite décision de la Commission présentées les 1er juillet 1975 et 2 avril 1976 par le secrétaire général du CECIMO, après avoir publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 66 du 15 mars 1978, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, l'essentiel du contenu du règlement adopté par le CECIMO pour la participation auxdites expositions ; vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 26 septembre 1978,
A. 1. LES FAITS
1. Considérant que le CECIMO, fondé en 1950, est une association de fait qui groupe les associations professionnelles nationales de constructeurs de machines-outils suivantes :
- Fachverband der Maschinen und Stahlbauindustrie Österreichs, Vienne, Autriche,
- Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomon), Bruxelles, Belgique,
- Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurich, Suisse,
- Verein Deutscher Werzeugmaschinenfabriken eV (VDW), Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne,
- Foreningen af Danske Vaerktojsmaskinfabrikanter, Copenhague, Danemark,
- Associacion espanola de fabricantes de maquinas-herramientas, Saint-Sébastien, Espagne,
- Syndicat des constructeurs français de machines-outils (SCFMO), Neuilly-sur-Seine, France,
- The Machine Tool Trades Association (MTTA), Metalworking Machine Tool Manufacturer Section, Londres, Royaume-Uni,
- Unione Costruttori Italiani Maccine Utensili (UCIMU), Milan, Italie,
- Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvège,
- Vereniging voor Metaal- en Electrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswertuigen, La Haye, Pays-Bas,
- Centro de Cooperaçao des Industriais de Màquinas-Ferramientas (Cimaf), Porto, Portugal,
- Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stockholm, Suède;
2. Considérant que ces associations nationales comptent parmi leurs membres la plupart des constructeurs de machines-outils de leurs pays respectifs et qu'elles doivent communiquer au CECIMO les critères d'admission de leurs membres, étant entendu que leur représentation au sein du CECIMO est exclusivement limitée aux constructeurs de machines-outils pour le travail des métaux ;
3. Considérant que l'agrément ou les refus de nouveaux adhérents au CECIMO est décidé par son comité central ;
4. Considérant que les buts du CECIMO, fixés lors de sa constitution, peuvent être résumés comme suit :
i) étudier en commun les théories et les mesures recommandables, propres à développer, dans chacun des pays adhérents, les possibilités d'investissements ee machines-outils;
ii) créer les moyens nécessaires pour assurer la vulgarisation des études ainsi réalisées;
iii) régler en commun les manifestations commerciales internationales, dont la plus importante est l'exposition, de telle façon que l'effort de chaque constructeur soit plus efficace et moins onéreux;
iv) assainir, en accord avec les associations nationales, le régime des foires et expositions à l'intérieur de chaque pays, afin que, si possible, une seule d'entre elles subsiste pour documenter la clientèle nationale dans le domaine des machines-outils;
5. Considérant que c'est à ces deux derniers buts, sous iii) et iv), que se rapportent tant la notification présentée en 1962 par le CECIMO que les demandes de renouvellement de l'autorisation octroyée en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE par la Commission par décision du 13 mars 1969;
6. Considérant que, jusqu'en 1971, le CECIMO avait patronné douze expositions européennes de la machine-outil (EEMO); qu'en 1971, le CECIMO a décidé d'organiser sur un plan mondial les expositions qu'il organisait auparavant au niveau européen, en ouvrant ces expositions aux constructeurs de machines-outils et de matériel connexe du monde entier; qu'en conséquence, le sigle des expositions a été modifié en EMO (exposition de la machine-outil); que ce sigle est unique, quelle que soit la langue du pays qui organise l'exposition ;
7. Considérant que l'essentiel du contenu du règlement des EMO est le suivant:
a) les EMO sont organisées par le CECIMO toutes les années impaires, à tour de rôle à Paris, Hanovre, et Milan et leur réalisation matérielle est confiée à l'association membre du CECIMO établie dans le pays dans lequel se tient l'exposition ;
b) le matériel admis aux EMO concerne, notamment, des machines-outils pour le travail des métaux dont la définition actuellement employée par le CECIMO est la suivante:
"Une machine-outil pour le travail du métal est une machine entraînée par une source extérieure d'énergie, non portable à la main pendant son fonctionnement, qui usine le métal par enlèvement, formage, procédés physico-chimiques ou une combinaison de ces techniques."
Sont exemptées de l'application de cette définition:
- les tourets d'établi à meubler ou à polir,
- les tours d'horloger dont le diamètre admis ne dépasse pas 100 millimètres,
- les machines-outils qui, par leur construction, ne sont pas aptes au travail du métal,
- les machines-outils commandées à la main ou au pied,
- les affûteuses pour outils de machines à bois,
- toutes les machines-outils d'établi, c'est-à-dire les machines-outils qui sont détachables de leurs socles,
- les machines-outils qui ne se prêtent, par leur construction, qu'à la fabrication de montres-bracelets ou de bijoux,
- les machines-outils qui ne se prêtent, par leur construction, qu'à l'entretien des tambours de freins, des disques de freins, des sièges de soupapes et des cylindres de véhicules automobiles,
- les cisailles poinçonneuses universelles et coupe-fers à béton.
Cette liste d'exemptions est valable pour la troisième EMO qui se tiendra à Milan en 1979. Elle pourrait être élargie ensuite, pour tenir compte du développement technique du secteur. Par rapport à la situation existante lors de la décision précédente, cette liste d'exemptions constitue un élargissement, étant donné que les catégories de machines-outils mentionnées aux quatre derniers tirets n'étaient pas exemptées, jusqu'à présent, de la définition, et donc de l'interdiction de la clause dite " 1/7 " [voir ci-après sous c) i)];
c) les constructeurs de machines-outils exposant aux EMO doivent effectuer pour le matériel exposé au moins deux des trois opérations " concevoir ", " fabriquer " et " vendre " ; en outre, ils doivent réunir les conditions suivantes :
i) s'engager, s'ils exposent des machines-outils à l'EMO, à n'exposer pendant toute la même année, ni directement ni indirectement, des machines-outils à aucune autre foire, exposition ou salon organisé dans un des pays dont l'association nationale de constructeurs de machines-outils est membre du CECIMO (on entend par indirectement l'exposition par l'intermédiaire d'agents, représentants, négociants, revendeurs ou toute autre personne interposée) ; toutefois, le choix entre participation à l'EMO et participation à toute autre manifestation est entièrement libre, même pour les constructeurs membres d'une association nationale adhérant au CECIMO (règle dite "1/7").
Ne sont pas considérées comme foires, expositions ou salons, la présentation par un constructeur, dans ses locaux ou ceux de ses filiales, de machines de sa fabrication, ni la présentation par un distributeur, un représentant ou un négociant, dans ses locaux ou des locaux qu'il utilise, de machines dont il assure la commercialisation. En outre, le CECIMO peut, sur demande, autoriser la participation à une exposition qui n'a aucun but de vente mais sert exclusivement à :
a) une présentation historique ou d'une production régionale;
b) des fins scientifiques ou éducatives (par exemple congrès, universités);
c) un intérêt public (défense, sécurité du travail, ergonomie, protection du milieu ambiant).
Le nombre et les types de machines doivent être fonction du caractère de la manifestation ;
ii) pour les constructeurs liés par un accord de cession de licence de fabrication ou par un accord de coopération technique ces constructeurs peuvent tous exposer à l'EMO les machines-outils objet de cet accord. Toutefois, si l'un ou l'autre présente, la même année, une ou plusieurs des machines objet de l'accord, dans une autre foire, exposition ou salon de l'un quelconque des pays membre du CECIMO, il en résulte également l'exclusion de l'autre partenaire pour toute la partie de son programme que couvre l'accord de cession de licence ou de coopération technique ;
iii) si des sociétés multinationales ou des entreprises d'un même groupe, liées les unes aux autres et dépendant les unes des autres sur le plan financier, participent à l'EMO, les prescriptions ci-dessus s'appliquent à toutes les entreprises du groupe ou constituant la société multinationale ;
iv) si des machines-outils conçues ou construites par un fabricant qui expose à l'EMO sont également commercialisées sous une autre marque ou sous un autre nom que celui utilisé par l'exposant à l'EMO, l'obligation du paragraphe i) ci-dessus s'applique au constructeur exposant à l'EMO pour toutes les marques et noms sous lesquels sont commercialisées les machines-outils qu'il construit ou conçoit ;
d) la non-observation de ces prescriptions entraîne, ipso facto, l'exclusion de l'EMO ou, si l'infraction a été commise après la tenue de cette dernière, l'exclusion de l'EMO suivante, Il en résulte également la perte du montant de la garantie versée lors de la demande d'admission;
e) un constructeur qui participe à l'EMO peut, aux conditions suivantes, mettre la même année des machines-outils de sa construction à la disposition d'exposants à d'autre foires, expositions ou salons tenus dans un pays du CECIMO;
i) ces machines doivent servir exclusivement à la démonstration d'outils, accessoires ou équipement de machines-outils
ii) toutes les marques ou indications en permettant l'identification doivent être enlevées ou cachées;
iii) aucune action commerciale (publicité, remise de catalogues, d'offres, etc.) ne doit être exercée en faveur de ces machines ;
iv) la présence de ces machines aux manifestations précitées doit être autorisée au préalable par le commissariat général du CECIMO.
Le commissariat général est habilité à exercer un contrôle visant, entre autres, à assurer que la mise à disposition et la présentation desdites machines sont en tous points conformes au règlement de l'EMO;
f) l'admission aux EMO est décidée par le commissariat général. Si celui-ci a des objections, il soumet la demande d'admission au CECIMO.
Les exposants recevront, au plus tard cinq mois avant le début de l'EMO, la confirmation de leur admission. Celle-ci ne sera pas maintenue, si les conditions sur la base desquelles elle a été décidée ne sont plus remplies, notamment si toutes les conditions prévues au règlement ne sont pas remplies, si l'exposant n'a pas observé ce règlement au cours d'une EMO antérieure, si sa solvabilité est sujette à caution ou si sa participation est de nature à contrevenir aux règles qui protègent contre la concurrence déloyale.
La cession à un tiers des droits découlant de l'admission à l'exposition est interdite.
Si un exposant est exclu de l'EMO ou si la participation à une manifestation spéciale ou à une foire est refusée, le secrétariat général du CECIMO l'en informera par lettre recommandée indiquant les motifs du refus. L'exposant peut faire appel de cette décision dans un délai de quatorze jours, en formant son recours soit devant une instance d'arbitrage, composé d'un assesseur nommé par l'exposant, d'un assesseur nommé par le CECIMO et d'un arbitre indépendant, soit devant le tribunal compètent pour le lieu où l'EMO se tient;
g) l'attribution des stands est effectuée par l'association nationale organisatrice ; cette même association fixe les prix et les autres conditions de location des stands ;
8. Considérant que, jusqu'à ce que se tienne à Paris en juin 1975, la première EMO, aucun refus d'admission ni aucune exclusion n'a été effectivement prononcé (seules des recommandations ont été adressées par le CECIMO à certains exposants en infraction avec la règle " 1/7 " ; que, lors de cette exposition et de celle de Hanovre de septembre 1977, un certain nombre d'exclusions ont été prononcées par le CECIMO pour infraction au règlement; qu'en conséquence, et afin d'assurer un contrôle plus objectif de l'application équitable des règles EMO, le CECIMO accepté d'introduire le système d'arbitrage susmentionné [voir point 7 sous f)], qui permet aux entreprises exclues de l'EMO de faire appel à un organisme indépendant du CECIMO;
9. Considérant que, parallèlement au développement de manifestations et salons spécialisés, il y a actuellement une tendance à l'augmentation du nombre et à l'expansion des foires locales ou régionales non spécialisées ; qu'en conséquence, la Commission est intervenue auprès du CECIMO et a obtenu l'adjonction d'une clause prévoyant l'atténuation de la portée de la clause restrictive, dite " 1/7 ", en cas de participation à certaines de ces manifestations [voir ci-dessus point 7 sous c) i) deuxième et troisième alinéas];
10. Considérant que d'après les estimations du CECIMO, le coût moyen supporté par un fabricant qui expose ses machines à l'EMO n'est que de 5 à 10 % supérieur à celui payé pour l'exposition des mêmes machines à d'autres foires de caractère national ou régional ; que, d'autre part, la plupart des producteurs de machines-outils de la Communauté sont des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne; qu'ils réalisent un important chiffre d'affaires à l'exportation puisque environ 40 % de la production communautaire des machines-outils est vendue en dehors de la Communauté; qu'environ la moitié des visiteurs de l'EMO de 1977 était originaire des pays extérieurs à la Communauté; qu'on estime, en général, qu'un producteur de machines-outils qui exporte une partie de sa production doit participer au moins à quatre ou cinq foires ou expositions nationales ou régionales l'année où ne se tient pas l'EMO, afin de rester compétitif vis-à-vis de ses concurrents; que le coût total de telles participations est donc bien supérieur à celui qui correspond à la participation à une EMO où, d'ailleurs, sont présents des acheteurs et des concurrents en provenance des pays du monde entier;
11. Considérant qu'à la suite de la publication du 15 mars 1978, conformément à l'aride 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, un certain nombre d'observations ont été adressées à la Commission par des tiers intéressés; que celle-ci, après examen, a demandé au CECIMO d'apporter des amendements au règlement des EMO, ce qui a été fait;
B. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1
12. Considérant que, pour les raisons déjà exposées dans la décision du 13 mars 1969, les mesures suivantes prises par le CECIMO concernant le règlement EMO constituent une décision d'association d'associations d'entreprises qui a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun:
a) l'engagement, pour les constructeurs de machines-outils, s'ils ont exposé leurs machines à l'EMO, de ne participer ni directement ni indirectement, sauf dans des cas particuliers et avec l'autorisation spéciale du CECIMO, à aucune autre foire, exposition ou salon organisé la même année dans un des pays dont l'association nationale de constructeurs de machines-outils est membre du CECIMO;
b) l'exclusion de l'EMO du constructeur qui est partie à un contrat de licence concernant la fabrication de machines-outils, lorsque son cocontractant a participé, au cours de l'année, à d'autres expositions de telles machines, même sous son seul nom, dans un des pays membres du CECIMO;
c) l'exclusion de l'EMO de toutes les entreprises d'un même groupe ou des sociétés multinationales dont une seule entreprise a exposé, au cours de l'année où se tient l'EMO, des machines-outils à d'autres expositions dans un des pays membres du CECIMO;
d) l'exclusion de l'EMO du constructeur de machines-outils qui ont été présentées à d'autres foires, expositions ou salons par des agents, revendeurs ou toute autre personne interposée;
e) l'accord du secrétariat général du CECIMO pour que des machines-outils exposées à une EMO puissent être mises à la disposition d'exposants à des foires, expositions ou salons dans les pays membres du CECIMO, pour démonstration d'outillages ou d'accessoires, avec l'obligation, en tout cas, de rendre invisible la marque du constructeur;
Considérant qu'il en résulte qu'un an sur deux les organisateurs d'expositions et foires de pays de la Communauté économique européenne autres que ceux où se tient l'EMO n'ont pas la possibilité d'avoir à leurs expositions les machines-outils exposées à l'EMO, sauf dans des cas particuliers autorisés par le CECIMO [voir point 7 sous c) i)]; que le règlement EMO limite donc tous les deux ans la concurrence entre les prestataires de services que sont ces organisateurs d'expositions et de foires;
Considérant que les constructeurs des machines-outils sont limités, un an sur deux, dans leur activité promotionnelle du fait de leur participation ou de leur non-participation à l'EMO; que cela restreint la possibilité pour les constructeurs qui participent à l'EMO de conclure, au cours de la même année, des affaires dans d'autres régions par le moyen de leur participation à d'autres foires et expositions ;
Considérant qu'également l'activité concurrentielle des auxiliaires commerciaux des constructeurs de machines-outils est restreinte ; qu'en effet, dans les années impaires, si un constructeur expose à l'EMO ses machines-outils, tout distributeur de ces machines-outils ne peut les présenter à d'autres manifestations ayant lieu dans un des pays dont l'association fait partie du CECIMO, sauf dans des cas particuliers et sur autorisation spéciale du CECIMO: qu'il se peut, par conséquent, que deux distributeurs de machines-outils concurrentes, qui opèrent dans le même marché, se trouvent dans une position concurrentielle différente, selon que leur fabricant respectif aura ou n'aura pas participé, directement ou indirectement, à l'EMO;
13. Considérant que les restrictions de la concurrence susmentionnées sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres; qu'en effet,
a) les organisateurs de foires et d'expositions des pays de la Communauté économique européenne ne peuvent disposer parmi leur atouts publicitaires, dans les années impaires, que d'une gamme très réduite de machines-outils, parce que la plupart des principaux constructeurs de machines-outils se limitent, un an sur deux, à participer à une seule exposition, à savoir l'EMO;
b) il est impossible pour les constructeurs de machines-outils qui veulent pénétrer sur un marché déterminé ou qui ont des produits nouveaux à faire connaître et à vendre, de participer à d'autres foires et expositions de caractère international où sont facilités les contacts et la conclusion d'affaires avec les partenaires commerciaux d'autres pays ;
c) les auxiliaires commerciaux des constructeurs de machines-outils qui ont participé à l'EMO ne pouvant pas, les années impaires, exposer les machines-outils à d'autres foires et expositions dans les pays membres du CECIMO, perdent, par conséquent une possibilité importante d'entrer en contact avec leur clientèle et de conclure des affaires dans ces pays,
d) il existe également des difficultés pour les clients des constructeurs de machines-outils qui ne peuvent pas toujours se rendre facilement dans des pays autres que le leur pour voir des machines-outils susceptibles de les intéresser et pour éventuellement les acheter;
C. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3
14. Considérant que, pour les raisons suivantes, les décisions du CECIMO concernant le règlement EMO remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 ;
a) l'activité du CECIMO visant à réaliser les EMO est à considérer comme un facteur de rationalisation de la participation aux foires et expositions, ce qui est important notamment dans un secteur d'activité économique où une telle participation comporte des frais particulièrement lourds; en effet :
i) les EMO permettent de rassembler et de confronter la presque totalité de l'offre de machines-outils des producteurs d'une certaine taille et, par conséquent, d'offrir une vue d'ensemble du secteur, ce qui a pour effet de stimuler les producteurs, d'orienter de la façon la meilleure la demande très variée de machines-outils et de faire conclure avec le minimum d'efforts promotionnels de nombreuses affaires;
ii) bien que les frais de participation à l'EMO soient en général plus élevés que ceux de la participation à d'autres expositions et foires nationales et locales, ils ne doivent cependant être comparés qu'à l'ensemble des frais qu'un producteur devrait supporter en participant à toute une série d'autres foires ou expositions qui lui donneraient les mêmes résultats commerciaux. Compte tenu du fait que la plupart des fabricants de machines-outils sont des entreprises de petite ou moyenne taille, mais qui réalisent cependant un chiffre d'affaires important à l'exportation, il est de la plus grande importance qu'ils puissent, une année sur deux, limiter leur participation à une seule exposition à laquelle ils ont la possibilité de présenter la gamme de leurs machines aux clients du monde entier. Dans les années paires, ils doivent prévoir leur participation à au moins 4 ou 5 expositions, sans d'ailleurs avoir aucune garantie de pouvoir compter sur la même présence de clientèle à l'échelle mondiale. Il en résulte que le prix de revient des machines-outils n'est grevé, en raison de la participation à l'EMO, que d'un montant nettement inférieur au montant des frais correspondant à la participation aux foires et expositions,
Si l'on considère les intérêts directs des producteurs de machines-outils, il faut remarquer que tout fabricant reste entièrement libre de choisir, les années paires, les manifestations publicitaires qu'il juge les plus profitables et, les années impaires, entre l'EMO et ces autres manifestations publicitaires. Toutefois, même au cas où il choisit de participer à l'EMO, il peut obtenir l'autorisation d'exposer ailleurs certaines machines-outils;
iii) quant à l'activité déployée par les distributeurs des constructeurs de machines-outils, il faut observer qu'ils retirent un avantage, au moins indirect, de la présence à l'EMO des constructeurs de machines-outils qu'ils représentent parce que la présence des grands constructeurs attire une plus large clientèle potentielle qu'ils ont la possibilité d'exploiter immédiatement. Cela est plus particulièrement vrai lorsque ces distributeurs sont eux-mêmes présents à l'EMO avec leurs fabricants, ce qui est normalement le cas;
Considérant que ce qui précède permet de conclure que le règlement EMO contribue à améliorer la distribution des produits en cause et à promouvoir le progrès économique;
b) le fait de concentrer périodiquement, en un lieu unique mais choisi par roulement dans des pays différents, la partie essentielle de toute la production mondiale de machines-outils, comme cela se réalise effectivement aux EMO, permet aux utilisateurs intéressés d'éviter de nombreux déplacements et de s'orienter, d'un seul coup, vers les produits qu'ils pourraient éventuellement acheter, grâce à des contacts directs avec les exposants. D'ailleurs, à la suite des exemptions admises pour la présentation de certaines machines aux manifestations locales, les utilisateurs de petite ou moyenne importance qui ne vont pas à l'EMO ont l'occasion de voir aux foires locales les machines-outils qui présentent pour eux un intérêt particulier. De plus, une participation plus limitée aux foires et expositions, qui entraîne une diminution des frais publicitaires grevant le prix des machines-outils, a pour effet de contenir le prix de revient de ces produits et, par conséquent, compte tenu de la vive concurrence existant sur le marché, le prix de vente aux acheteurs;
Considérant que le règlement EMO a donc des effets positifs directs et suffisamment importants pour les utilisateurs qui se voient réserver une partie équitable du profit résultant de la rationalisation introduite par l'EMO;
c) les restrictions résultant de l'engagement pris par les constructeurs de machines-outils qui exposent aux EMO, ou par leurs auxiliaires commerciaux, de ne participer à aucune autre exposition les années impaires, sauf dans des cas exceptionnels et l'autorisation préalable du CECIMO, sont indispensables pour arriver à une rationalisation de la présentation des machines-outils aux foires et expositions. Sans ces restrictions, les effets de rationalisation seraient en grande partie réduits (sinon éliminés), car les fabricants qui veulent exposer l'EMO n'auraient pas de raison de refuser d'être présents à un certain nombre d'autres foires et expositions où participeraient ceux de leurs concurrents qui ne vont pas à l'EMO. De plus, ces restrictions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, parce que d'une part les années paires, les producteurs et leurs auxiliaires commerciaux sont libres d'exposer là où ils le veulent, ce qui évite les inconvénients d'un système trop rigide et que, d'autre part, les année où se tient l'EMO, ils peuvent, en tout cas, obtenu l'autorisation du CECIMO d'exposer aussi ailleurs certaines de leurs machines;
Considérant qu'il faut tenir compte, à cet égard du nombre limité d'installations susceptibles d'accueillir une exposition de machines-outils, qu demande des aménagements matériels très importants; qu'en outre, il faut également prendre en considération l'atténuation de ces restrictions due l'introduction par le CECIMO de l'exemption de l'application de la clause 1/7 du règlement EMO à toutes les machines outils d'établi ainsi que la possibilité pour les constructeurs (ou pour leurs intermédiaires) de présenter à d'autres foires et expositions non spécialisées, de caractère local, certaines de leurs machines-outils, sans que cela implique l'exclusion de toute leur gamme de l'EMO;
Considérant que le règlement EMO n'impose donc pas de restriction qui ne soit pas indispensable pour atteindre les objectifs susvisés ;
d) pour les organisateurs de foires et d'expositions, les machines-outils ne représentent qu'un élément publicitaire parmi d'autres et tout constructeur reste libre d'ailleurs, également les années impaires de choisir entre l'EMO et d'autres manifestations ;
i) d'une part, les organisateurs de foires autres que le CECIMO peuvent organiser, les années paires, des expositions auxquelles tous les intéressés ont la possibilité de participer librement et ils peuvent éventuellement compter, les autres années, sur la participation de certains producteurs de machines-outils qui n'ont pas exposé à l'EMO ou qui ont obtenu une autorisation particulière du CECIMO;
ii) d'autre part, le fait que les constructeurs de machines-outils (ou leurs auxiliaires commerciaux) soient contraints à faire un choix dans cette matière n'a pas pour conséquence de supprimer la concurrence entre les entreprises concernées, en particulier après l'introduction de la possibilité d'obtenir de la part du CECIMO des autorisations d'exposer ailleurs, même au cours de l'année où se tient l'EMO;
Considérant que le CECIMO n'a donc pas éliminé la concurrence ni entre les organisateurs de foires ni entre les vendeurs de machines-outils;
15. Considérant, en conséquence, que la décision de la Commission du 13 mars 1969 peut être renouvelée, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, puisque toutes les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies;
D. Applicabilité des articles 6 et 8 du règlement n° 17
16. Considérant que les demandes de renouvellement de la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3, prise par la Commission ont été présentées par le CECIMO avant le 31 décembre 1978, date d'expiration de la validité de ladite décision ; qu'en application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision de la Commission peut prendre effet au 1er janvier 1979 ;
17. Considérant que, pour fixer la durée de validité de la décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il y a lieu de tenir compte de la nature de cette affaire et, en particulier, du rythme biennal des EMO; que, en fonction de cela, une période de dix ans peut être retenue ;
18. Considérant qu'il apparaît opportun d'assortir la décision, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, de charges destinées à permettre à la Commission de contrôler l'application par le CECIMO de la règle 1/7; qu'il y a lieu de mettre à la charge du CECIMO la communication immédiate de tous les documents ou informations concernant tous les cas de refus d'admission d'un constructeur à une EMO et d'exclusion d'une EMO, ainsi que de refus d'autorisation opposés à un constructeur d'exposer ailleurs, directement ou indirectement, certaines de ses machines au cours de l'année où se tient l'EMO; qu'en outre le CECIMO et toutes les associations nationales de fabricants de machines-outils de la Communauté appartenant au CECIMO doivent tenir la Commission au courant de toute foire ou expositions qui serait éventuellement organisée ou patronnée par une de ces associations nationales, les années où l'EMO n'a pas lieu, et en particulier, lui soumettre en temps utile, avant leur commencement, tous les règlements et autres dispositions réglant l'admission à cette foire ou exposition ou l'exclusion de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, aux dispositions du règlement des EMO concernant la participation des exposants à d'autres foires ou manifestations se tenant dans les Etats membres de la Communauté économique européenne.
Article 2
La déclaration visée à l'article 1er est assortie des charges suivantes:
a) le CECIMO portera immédiatement à la connaissance de la Commission tous les cas de refus d'admission aux EMO et d'exclusion de celles-ci d'un constructeur de machines-outils ainsi que tous les cas de refus d'autorisation opposés à un constructeur d'exposer ailleurs certaines de ses machines-outils l'année où se tient l'EMO. Il tiendra la Commission au courant des développements de tels cas et des décisions prises par lui ou par les instances d'arbitrage;
b) le CECIMO et toutes les associations nationales de fabricants de machines-outils de la Communauté appartenant au CECIMO informeront, en outre, la Commission de toute foire ou exposition qu'elles organiseront ou patronneront les années où ne se tient pas l'EMO et lui soumettront, en temps utile, avant le commencement de telles foires ou expositions tous les règlements et autres dispositions réglant l'admission à cette foire ou exposition ou l'exclusion de celle-ci.
Article 3
La présente décision prend effet le 1er janvier 1979 et est valable jusqu'au 31 décembre 1988.
Article 4
La présente décision est destinée au Comité européen de coopération des industries de la machine-outil (CECIMO) à Bruxelles, ainsi qu'aux associations nationales de constructeurs de machines-outils suivantes qui sont actuellement membres du CECIMO:
- Fachverband der Maschinen und Stahlbauindustrie Osterreichs, Vienne, Autriche,
- Syndicat des constructeurs belges de machines-outils pour le travail des métaux (Sycomon), Bruxelles, Belgique,
- Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller (VSM), Zurich, Suisse,
- Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken eV (VDW), Francfort-sur-le-Main, république fédérale d'Allemagne,
Foreningen af Danske Varktojsmaskinfabrikanter, Copenhague, Danemark,
- Asociacion espanola de fabricantes de maquinas-herramientas, Saint-Sébastien, Espagne,
- Syndicat des constructeurs français de machines-outils (SCFMO), Neuilly-sur-Seine, France,
- The Machine Tool Trades Association (MUA), Metalworking Machine Tool Manufacturer Section, Londres, Royaume-Uni,
- Unione Costruttori Italianai Macchine Utensili (UCIMU), Milan, Italie,
- Mekaniske Verksteders Landsforening, Oslo, Norvège,
- Vereniging voor Metaal en Electrotechnische Industrie (FME), Groep Gereedschapswertuigen, La Haye, Pays-Bas,
- Centro de Cooperaçao des Industriais de Màquinas-Ferraminetas Ferramientas Porto, Portugal,
- Föreningen Svenska Verktygmaskintillverkare, Stockholm, Suède.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62
(2) JO n° L. 69 du 20.3.1969, p. 13