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CCE, 20 janvier 1977, n° 77-160

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Vacuum Interrupters Ltd

CCE n° 77-160

20 janvier 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification présentée à la Commission le 28 juin 1973 par M. Albert Zirk, secrétaire général de Vacuum Interrupters Ltd, London, relative à un accord daté du 25 mars 1970, aux termes duquel Associated Electrical Industries Ltd et Reyrolle Parsons Ltd ont repris les droits de English Electrical Co Ltd et de A. Reyrolle & Co Ltd dans une société dont la raison sociale était alors Vacuum Interrupters (1968) Ltd, ce nom ayant été modifié par la suite en Vacuum Interrupters Ltd, vu le fait que ladite notification avait pour objet de demander une attestation négative pour ledit accord en corrélation avec l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE et qu'elle était accompagnée, pour le cas où cette attestation ne serait pas accordée, d'une demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification au Journal officiel des Communautés européennes n° C 180 du 4 août 1976, en application de l'article 19 paragraphe 3 dudit règlement n° 17, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 19 octobre 1976.

I. Les faits

I. Considérant que l'accord notifié â la Commission le 28 juin 1973 a été conclu le 25 mars 1970 par Associated Electrical Industries Ltd, par Reyrolle Parsons Ltd, et par Vacuum Interrupters (1968) Ltd. Ledit accord indiquait notamment que English Electric Company Ltd, d'une part, et A. Reyrolle and Co. Ltd, d'autre part, avaient décidé, par un accord du 15 février 1968, de former une société dénommée Vacuum Interrupters Ltd et de coopérer entre elles et avec Vacuum Interrupters Ltd pour la mise au point d'interrupteurs sous vide. Après l'accord de 1968 et avant celui de 1970, Vacuum Interrupters Ltd a pris le nom de Vacuum Interrupters (1968) Ltd et Associated Electrical Industries Ltd et English Electric Co. Ltd sont devenus des sociétés associées en tant que filiales de The General Electnical and English Companies Ltd. Par la suite la raison sociale de The General Electric and English Electnic Companies Ltd est devenue The General Electnic Co. Ltd. également après l'accord de 1968 et avant celui de 1970, A. Reyrolle and Co. Ltd a pris le nom de Reyrolle Pansons Ltd au moment où cette société a acquis le 1er janvier 1969 la totalité de l'actif et de l'nndertaking (fonds de commerce et immobilisations) de CA Parsons and Co. Ltd.

2. Associated Electrical Industries est désormais une filiale à 100 % de The General Electric Co. Ltd.

3. L'enregistrement de l'acte constitutif de Vacuum Interrupters Ltd a eu lieu avant le 17 novembre 1972 et un accord passé à cette date entre Associated Electnical Industries Ltd, Reyrolle Parsons Ltd et Vacuum Interrupters Ltd (i) prévoyait notamment que Vacuum Interrupters (1968) Ltd serait liquidé et indiquait que Vacuum Interrupters Ltd (ii) se trouvait lié par l'accord du 25 mars 1970 du fait de son adoption.

4. Associated Electnical Industries Ltd et Reyrolle Pansons Ltd fabriquent indépendamment l'une de l'autre et en se concurrençant mutuellement une grande variété d'équipements électriques lourds, y compris des appareils de coupures. Associated Electnical Industries Ltd est devenue filiale de The General Electnic Co. Ltd le 4 décembre 1967. General Electnic Co. a informé la Commission que:

i) trois accords de coopération technique subsistent entre elles et/ou leurs entreprises associées ainsi que Reyrolle Pansons, dont chacun d'entre eux a été conclu avant le 4 décembre 1967 et, également

ii) deux autres accords auxquels elles participent toutes les deux avec d'autres entreprises, l'un dans le domaine des transformateurs (de 1972) et l'autre (de 1969) concernant une participation minoritaire dans une manufacture de cibles dans la mer des caraïbes. Ces liens contractuels entre General Electnic Co. Ltd et sa filiale Associated Electnical Industries Ltd et Reyrolle Pansons Ltd, démontrent que le domaine de co-opération entre ces entreprises ne s'est pas agrandi en même temps que le commencement et la continuation de leur participation commune dans Vacuum Interrupters Ltd et c'est pourquoi leur situation de concurrents potentiels ne s'est pas affaiblie.

5. Les appareils de coupure remplissent deux fonctions

i) faire passer et couper le courant provenant des centrales et transmis par des lignes transportant le courant électrique à haute tension destiné à des utilisateurs ruraux, urbains ou industriels

et

ii) servir de dispositif de sécurité en cas de défaillance du système de distribution.

6. Le principal élément d'un appareil de coupure est le coupe-circuit qui assure la coupure du courant et qui doit fonctionner automatiquement et très rapidement en cas de défaillance du système. Il doit être en mesure de couper le courant en 1/25e de seconde environ afin de prévenir tout dommage éventuel à l'installation de production, aux moteurs et autres appareils reliés au système. Le rôle du coupe-circuit, lorsqu'une défaillance est détectée sur une ligne de transmission à haute tension, est extrêmement complexe et nécessite un équipement très élaboré. La coupure de courants forts produits des arcs à haute tension dont l'extinction est habituellement assurée dans l'huile, l'air comprimé ou les gaz inertes. L'interrupteur sous vide a été mis au point pour tirer parti du fait que l'arc ne peut pas être maintenu sous vide, ce qui entraîne l'extinction rapide de l'arc, et un certain nombre d'autres avantages tels qu'une diminution du risque d'incendie et une plus grande durabilité des composants.

7. Associated Electnical Industries Ltd et Reyrolle Pansons Ltd conçoivent, fabriquent et vendent, indépendamment l'une de l'autre, des appareils de coupure pour tous voltages, jusqu'au niveau maximal utilisable, tant tour des sous-stations extérieures qu'intérieures. Vacuum Interrupters Ltd met au point, conçoit, fabrique et vend des interrupteurs sous vide destinés à être incorporés dans des appareils de commutation et des coupe-circuit utilisés dans des unités individuelles d'appareils de commutation.

8. La mise au point de ce type d'interrupteur a été lente. Bien que les principes fondamentaux en soient connus depuis de nombreuses années, on savait que la construction et le fonctionnement de cet interrupteur posaient des problèmes techniques extrêmement complexes et difficiles. Il fallait (a) maintenir un vide, (b) maintenir une isolation électrique malgré la vapeur métallique créée par l'arc, (c) éviter l'usure excessive des contacts, (d) éviter le chopping, (e) éviter un soudage des surfaces de contact, qui peut se produire assez facilement lorsque deux surfaces lisses et très propres sont pressées sous vide l'une contre l'autre et chauffées par le courant électrique.

Ces divers problèmes ont été résolus en théorie au cours des vingt dernières années et de nombreux brevets ont été pris, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni; certains sont maintenant caducs.

9. On savait depuis de nombreuses années au Royaume-Uni que des recherches dans ce domaine étaient effectuées aux États-Unis principalement par The General Electnic and Westinghouse Companies; on pensait également que Jennings Radio et Allis Chalmers s'intéressaient activement à ce projet.

10. Au Royaume-Uni toutefois, la recherche dans ce domaine a réellement commencé il n'y a qu'une dizaine d'années, à l'époque où Associated Electrical Industries Ltd, A. Reyrolle and Co Ltd et The English Electnic Co. se sont mises chacune de leur côté à s intéresser à l'aspect technique du problème. Chacune de ces sociétés s'est rendu compte que cette recherche coûtait très cher et que la commercialisation des interrupteurs sous vide à un prix concurrentiel par rapport aux appareils classiques exigeait une coopération et une mise en commun des ressources disponibles, qui permettraient de réduire les coûts pour chaque société isolément. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer une installation commune de recherche et de développement et que The English Electnic Co. et A. Reyrolle and Co. Ltd ont décidé en 1968 de créer la société Vacuum Interrupters Ltd.

L'accord conclu entre Electrical Industries Ltd et Reyrolle Parsons Ltd fut reconduit dans le nouvel accord du 25 mars 1970 signé avec Vacuum Interrupters Ltd. C'est Cet accord qui fait l'objet de la notification du 28 juin 1973, en même temps que certains accords complémentaires du 17 novembre 1972 modifiant ledit accord et que deux autres accords du 24 novembre 1972; la teneur des accords modificatifs concerne seulement la situation mentionnée en liaison avec la présente décision. Il y a toutefois lieu de noter que Vacuum Interrupters (1968) Ltd a été liquidée après l'accord de 1970 et que l'actuelle société Vacuum Interrupters Ltd qui l'a remplacée, a accepté les clauses de l'accord du 25 mars 1970, comme il a été indiqué au paragraphe 3 ci-dessus.

11. L'accord notifié du 25 mars 1970 comporte notamment les clauses suivantes:

a) Associated Electnical Industries Ltd (ci-après dénommée AEI) détiendra 60 % et Reyrolle Pansons Ltd (ci-après dénommée RP) 40 % du capital social de Vacuum Interrupters Ltd (ci-après dénommée VIL);

b) AEI et RP décident d'un commun accord que VIL continuera à assurer la mise au point, la conception, la fabrication et la vente d'interrupteurs sous vide comme l'accord le prévoit et décident également que VIL n'exercera aucune autre activité sans le consentement écrit d'AEI et de RP;

c) AEI aura le droit de nommer quatre directeurs de VIL dont l'un sera président et RP trois directeurs dont l'un sera vice-président;

d) AEI et RP décident d'un commun accord qu'aucune des parties ne pourra céder les droits dont elle bénéficie en vertu de l'accord si certaines conditions visées dans ledit accord ne sont pas préalablement remplies par chacune d'elles;

e) AEI et RP décident que pendant toute la durée de l'accord aucune d'elles ne mettra au point, ne concevra, ne fabriquera ni ne vendra, et que toutes deux feront en outre tout ce qui est raisonnablement possible pour que leurs sociétés associées ne mettent au point, ne conçoivent, ne fabriquent, ni ne vendent, des interrupteurs sous vide faisant partie de ou destinés à de gros équipements électriques fabriqués et vendus par l'une de ces deux sociétés. Elles feront également tout ce qui est raisonnablement possible pour qu'elles-mêmes et leurs filiales achètent tous les interrupteurs sous vide dont elles auront besoin à VIL, à condition que celle-ci soit et continue à être disposée et apte à les leur vendre dans des conditions compétitives, tant en ce qui concerne les prix, les spécifications, les dates de livraison que les autres conditions en général, sauf si un client insistait pour que les interrupteurs sous vide fournis soient livrés par un autre fournisseur ;

f) AEI et RP s'engagent à fournir et à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à VIL (i) les droits de brevet et (ii) les autres informations techniques relatives aux interrupteurs sous vide dont elles disposent ou pourraient disposer conjointement ou individuellement ou dont disposent ou pourraient disposer des sociétés placées sous leur contrôle, pendant la durée dudit accord;

g) AEI et RP s'engagent à faire en sorte que VIL s'engage à garder secrète et à ne pas divulguer à des tiers ou utiliser, si ce n'est à des fins directement liées à ses activités, toute information confidentielle obtenue grâce à leur association, conformément à l'accord;

h) L'accord sera valable pendant une période de dix ans à partir de la date de sa signature puis renouvelable chaque année jusqu'à ce qu'il soit modifié ou qu'il y soit mis fin dans les termes prévus par l'accord, exception faite des dispositions ayant trait à la non divulgation d'informations qui resteront en vigueur pendant la période spécifiée dans les accords;

i) Il est également convenu que l'accord sera enregistré auprès du Registrar of Restrictive Trade Practices en Angleterre;

j) D'autres dispositions concernent les droits de AEI, de RP et de The General Electnic Company et de English Electnic Companies Ltd (nom sous lequel General Electnic Company était alors connue) de fournir à VIL les brevets et les informations relatives aux interrupteurs sous vide, avec clause de réciprocité, et certains autres droits, notamment les droits accordés à VIL par l'accord initial de 1968 et réservant à ces sociétés le droit d'accorder des licences à des filiales en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Pakistan et en Nouvelle-Zélande et à d'autre sociétés à l'étranger dans lesquelles elles ont des intérêts, sous réserve de l'accord de VIL.

12. Vacuum Interrupters Ltd fabrique uniquement des interrupteurs sous vide et non pas des appareils de coupure ou des appareils de commutation auxquels un interrupteur doit être incorporé. Le dessin et les caractéristiques de cet appareil sont établis par le fabricant qui le dessine tout spécialement pour recevoir le type d'interrupteur à utiliser (à huile, au liquide, au gaz inerte ou sous vide). Lorsqu'on doit utiliser un interrupteur sous vide, le dessin et les caractéristiques sont fournis à Vacuum Interrupters Ltd qui dessine et fabrique le type même d'interrupteur sous vide qui doit être installé dans l'appareil auquel il est destiné. L'interrupteur sous vide n'est pas interchangeable avec un autre type d'interrupteur pour l'appareil auquel il est destiné. L'interrupteur ne peut pas être utilisé directement ni vendu directement à l'utilisateur final de l'appareil de coupure. Il est vendu en tant que tel uniquement au client intermédiaire, c'est-à-dire au fabricant de l'appareil de commutation pour lequel il a été dessiné et fabriqué. Par conséquent, le marché considéré des interrupteurs sous vide est limité aux sociétés ou entreprises qui fabriquent, montent ou adaptent des appareils de' commutation construits autour de l'interrupteur, ou adaptés ou incorporés.

13. Les principaux autres faits qui ressortent de l'enquête menée par les services de la Commission après la notification sont les suivants

a) Les coupe-circuit pour les systèmes d'alimentation électrique couvrent des tensions allant généralement de 200 volts à 700 kilovolts (kV). Les interrupteurs sous vide déjà mis au point par Vacuum Interrupters Ltd ont été installés dans des coupe-circuit s'échelonnant de 3,3 kV à 132 kV mais la production est actuellement centrée sur deux types d'inter- rupteurs sous vide dénommés V5 et V8. Ce sont des interrupteurs qui ne peuvent être utilisés que sous une faible tension; ils sont conçus tous deux pour une tension nominale de Il kV avec des courants de court-circuit de 26,2 kA et 13,1 kA respectivement, et une capacité en courant normal pouvant atteindre 1 250 à 2 000 ampères respectivement. Il est prévu d'augmenter le voltage de ces interrupteurs.

b) Il apparaît que des entreprises du Royaume-Uni ont déjà dépensé 1,5 million de livres pour la recherche et la mise au point de l'interrupteur sous vide. Le prédécesseur de l'actuel Vacuum Interrupter Ltd a investi environ 0,5 million de livres dans ce domaine. L'actuelle société a, au cours des quatre années se terminant au 31 mars 1974, dépensé I million de livres au titre de la recherche, de la mise au point, de la production de la vente et des frais d'administration.

Dans cette société l'interrupteur sous vide n'en est pas encore au stade de la production commerciale, mais on espère qu'il sera possible, dans les années qui viennent, d'augmenter la puissance sous laquelle cet interrupteur pourra être utilisé ainsi que d'accroître la capacité de production des installations, ce qui permettra de commercialiser valablement une plus vaste gamme d'interrupteurs de ce type. Les différents types d'interrupteurs actuellement mis sur le marché sont vendus au prix de 150 livres environ, prix qui ne tient compte en aucune façon du coût de la recherche. Au cours des quatre exercices mentionnés ci-après la société a réalisé les chiffres d'affaires suivants

exercice 1970/1971 27050 £,

exercice 1971/1972 32 220 £,

exercice 1972/1973 48 314 £,

exercice 1973/197447235 £.

c) Des interrupteurs sous vide sont actuellement fabriqués au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Japon.

Ils sont fabriqués par :

État-Unis

The General Electric Co,

Westinghouse Electnic Co,

Mc Graw Edison, Jennings Radio,

Allis-Ch aIme ns,

ITE - Imperial Corporation.

Japon:

Mitsubishi,

Toshiba,

Miedensha,

Toyo Denki,

Hitachi.

United Kingdom:

Vacuum Interrupters Ltd.

d) Il n'existe pas encore dans les États membres de la CEE de véritable marché des interrupteurs sous vide car l'appareillage de commutation incorporant des interrupteurs sous vide du type Vacuum Interrupters Ltd n'est encore qu'au stade de la mise au point. Les ventes à des clients dans les États membres l'ont été apparemment uniquement à titre d'essai; sept interrupteurs sous vide ont été vendus à deux clients différents en République fédérale d'Allemagne. L'avenir de ces ventes dépend du succès des travaux de mise au point de ce type d'interrupteurs et en particuliers de l'augmentation de la puissance sous laquelle ils pourront être utilisés. Tout porte à croire que cette évolution sera favorable et que les exportations vers d'autres pays de la CEE se développeront. La demande d'interrupteurs sous vide a progressé régulièrement aux États-Unis comme au Japon et il n'y a aucune raison de croire qu'il n'en ira pas de même lorsque les fabricants d'appareillage électrique de la Communauté auront mis au point des équipements permettant d'incorporer les interrupteurs sous vide.

e) Par l'intermédiaire de The General Electnic Company Ltd, Associated Electnical Industries a, au Royaume-Uni et dans les autres États membres de la CEE, de nombreux clients pour les appareils de coupure. Reyrolle Pansons n'a pas eu de clients pour ce genre d'appareils dans d'autres États membres que le Royaume-Uni. Ces deux sociétés traitent surtout avec de grandes entreprises industrielles du Royaume-Uni et en particulier avec le Central Electnicity Generating Board et d'autres Eleçtnicity Boards dont ils sont les principaux fournisseurs d'appareils de commutation. Le coût de l'interrupteur sous vide ne représente qu'une infime partie du coût total de l'appareil de commutation.

14. Vacuum Interrupters Ltd a présenté le 28 juin 1973 la notification de l'accord du 25 mars 1970 et des accords modificatifs du 17 novembre 1972 ainsi que des deux autres accords du 24 novembre 1972. La Commission a étudié les communications écrites et orales des parties et a procédé à une enquête dont il ressort que ce cas fera vraisemblablement l'objet d'une décision favorable. Pour cette raison une note résumant les faits et invitant les tiers intéressés à faire connaître leurs observations a été publiée le 4 août 1976 au Journal officiel des Communautés européennes en application des dispositions de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 de la CEE. Aucune observation ni objection émanant de tiers n'est parvenue à la Commission à la suite de cette publication.

II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité

Selon l'article 85 paragraphe 1 du traité tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun sont incompatibles avec le Marché commun et interdits en tant que tels.

A. Prévention, restriction ou distorsion de la concurrence

15. Avant l'accord du 25 mars 1970, ni Associated Electnical Industries, ni Reyrolle Pansons ne fabriquaient d'interrupteurs sous vide. Toutefois, en raison de leur expérience dans le domaine de l'équipement électrique lourd, de leur aptitude à fabriquer des composantes pour ces équipements, de l'ampleur et de la qualité de leurs travaux de recherche et de développement dont certains. Ont été orientés vers les interrupteurs sous vide, de leur compétence dans le domaine de la production d'équipements électriques en général, du développement naturel de leurs activités dans le domaine de la fabrication d'équipements électriques, ces sociétés auraient pu être tentées d'étendre leur production aux interrupteurs sous vide ce qui les aurait amenées à se concurrencer directement sur le marché de ces produits. On doit donc considérer qu'elles sont des concurrentes potentielles et que l'accord du 25 mars 1970 a été conclu entre des fabricants potentiellement concurrents.

16. L'objet et l'effet de l'accord est de restreindre la concurrence dans le Marché commun.

Actuellement il n'existe dans le Marché commun pas un seul producteur de composantes pour l'équipement électrique qui fabrique et vende des interrupteurs sous vide. Lorsque deux sociétés situées dans le Marché commun, qui sont toutes deux des producteurs potentiels, fusionnent leurs activités dans le domaine de la recherche, de la mise au point, de la fabrication et de la vente, en créant une société d'exploitation en commun pour un produit donné, elles se privent de la possibilité de mettre au point et de vendre ce produit indépendamment l'une de l'autre et en se concurrençant mutuellement. Il y a donc restriction de la concurrence.

B. Effet sur le commerce entre États membres

17. Associated Electnical Industries et Reyrolle Pansons sont de gros fabricants d'appareils de coupure au Royaume-Uni. Il y a tout lieu de penser qui si un marché devait se développer dans les autres États membres de la CEE pour l'interrupteur sous vide et si Associated Electnical Industries Ltd et ou à leurs sociétés associées et Reyrolle Pansons Ltd avaient mis au point et fabriqué un interrupteur sous vide indépendamment l'une de l'autre, chacune d'elles aurait été en mesure de trouver un marché pour ce produit dans les autres États membres où elles auraient été en concurrence directe non seulement l'une avec l'autre mais également avec les autres entreprises qui pourraient fabriquer ce type d'interrupteur. Un commerce d'exportation aurait pu se développer, s'il y avait eu, d'une part, chacune de ces entreprises au Royaume-Uni et, d'autre part, les clients dans les autres États membres où chacune d'elles aurait été en concurrence avec les autres ainsi qu'avec les fabricants locaux. Il est probable que, désormais, les exportations en provenance du Royaume-Uni vers d'autres États membres commenceront plus tôt et qu'elles auront une structure différente, affectant ainsi la structure du commerce à partir du Royaume-Uni vers les autres États membres. En outre, chacune de ces grandes sociétés a pour client les Central Electnicity Generating Boards du Royaume-Uni et la plupart des grandes entreprises industrielles alimentées en courant électrique par des lignes de haute tension. Comme deux sociétés jouissant d'une position importante sur le marché de l'équipement électrique lourd au Royaume-Uni ont associé leurs activités dans le domaine des interrupteurs sous vide en créant une filiale commune, cela doit nécessairement réduire considérablement les chances pour un ou plusieurs autres fabricants d'équipement électrique lourd d'autres États membres de la CEE de pénétrer sur le marché au Royaume-Uni pour y fabriquer et y vendre ou uniquement pour y vendre des interrupteurs sous vide et concurrencer Vacuum Interrupteurs Ltd. Il aurait été peut-être plus facile pour ces fabricants de se créer un marché pour les interrupteurs sous vide au Royaume-Uni s'ils n'avaient pas dû être en compétition non pas avec un seul concurrent, fort au point de vue économique et technique, mais avec deux concurrents, plus faibles économiquement et techniquement lorsqu'ils sont pris séparément. La position sur le marché de Vacuum Interrupters Ltd, eu égard à celle des entreprises mères et d'autres fabricants d'appareil de commutation au Royaume-Uni, qui peuvent également vendre ces appareils munis d'un interrupteur sous vide, dessinés et fabriqués par Vacuum Interrupters Ltd, rendrait plus difficile aux nouveaux venus sur le marché l'appropriation d'une part du marché des interrupteurs sous vide au Royaume-Uni. C'est pourquoi la création de Vacuum Interrupteurs Ltd aura pour résultat de rendre plus difficile la pénétration économique du Royaume- Uni par des fabricants d'appareillage électrique des autres États membres de la CEE. En conséquence, la pénétration économique du marché du Royaume-Uni par des fabricants d'appareils électriques d'autres États membres de la CEE sera rendue plus difficile. La restriction de la concurrence résultant de la création d'une filiale (objet de la présente décision) a pour effet de limiter la concurrence potentielle entre les sociétés mères faite par le Royaume-Uni aux autres États membres et de limiter également dans le Royaume-Uni les possibilités de concurrence offertes par les sociétés d'autres États membres. De plus, étant donné qu'il n'y a pas d'autres fabricants d'interrupteurs sous vide dans le Marché commun actuellement et qu il y existe relativement peu de fabricants potentiels, la création d'une filiale commune par deux fabricants potentiels affecte la structure de la concurrence dans le Marché commun. L'accord du 25 mars 1970 affecte donc le commerce entre États membres.

18. Comme il a été indiqué au paragraphe 15, ledit accord a été conclu entre des sociétés concurrentes qui sont des concurrents potentiels; il a également été établi au paragraphe 16 qu'il existe une restriction de la concurrence qui, pour les raisons énoncées au paragraphe 17, affecte le commerce entre États membres. Ledit accord tombe donc sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

111. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE

Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à un accord si elles contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une part équitable des profits qui en résultent, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs

b) donner à ces entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

19. La Commission estime que, à l'époque où The English Company et Arthur Reyrolle & Co. ont créé une société d'exploitation en commun c'est-à-dire en 1968, chacune de ces sociétés pensait que les interrupteurs à liquide et à air alors en usage étaient les seuls types d'interrupteurs qui continueraient à être commercialement valables, au moins à court et à moyen terme. Ces deux sociétés ont reconnu les avantages potentiels de l'interrupteur sous vide par comparaison avec les interrupteurs à liquide et à air. Elles ont cependant cessé toute recherche et mise au point individuellement, en raison du capital-risque qui aurait dû être investi pour mettre au point l'interrupteur sous vide, des compétences techniques qui auraient été consacrées au projet au détriment d'autres projets plus profitables, ainsi que du délai nécessaire avant que cette recherche ne puisse aboutir à une production commercialement viable. Elles ont donc créé une société d'exploitation en commun dans laquelle les fonds investis par chacune de ces sociétés étaient moins élevés que si elles avaient continue a travailler seules et à laquelle chaque entreprise pouvait fournir quelques techniciens, ce qui leur permettait de partager leurs compétences techniques sans nuire pour autant aux autres programmes de recherche auxquels chacune se consacrait. Comme prévu, la recherche et la mise au point de l'interrupteur sous vide par Vacuum Interrupters Ltd. a été lente, mais elle progresse désormais régulièrement et la Commission estime que, depuis sa création en 1968, la société d'exploitation en commun a prouvé que les sociétés mères ont eu raison de penser que ni l'une ni l'autre des sociétés ne devait continuer à investir, à elle seule, des fonds et des compétences techniques dans la mise au point de l'interrupteur sous vide.

20. Vacuum Interrupters Ltd a donc maintenant conçu, mis au point et est capable de produire deux modèles différents d'interrupteur sous vide utilisables tous deux sous une puissance relativement faible que l'on espère augmenter dans un avenir prévisible. Actuellement, le coût pour l'acheteur d'une unité terminée est d'environ 150 livres, chiffre qui ne tient nullement compte des coûts de recherche et de mise au point. Grâce par conséquent aux investissements effectués dans cette société, l'utilisateur peut disposer à un coût raisonnable d'un interrupteur sous faible puissance, durable et efficace. Il bénéficie de cette manière d'une partie équitable des profits qui résultent de la société d'exploitation en commun. Le fait que la mise au point de ce type d'interrupteur se poursuive signifie que le marché sur lequel cet appareil pourra être vendu devrait se développer, puisque les concepteurs d'appareils de coupure entrevoient la possibilité d'utiliser l'interrupteur sous vide dans des appareils de plus forte capacité qu'actuellement, ce qui les amènera à concevoir plus d'appareils utilisant l'interrupteur sous vide et augmentera la demande de ce produit et enfin contribuera à améliorer la production et la distribution de ces appareils. En outre, en poursuivant ses recherches dans ce domaine, Vacuum Interrupters Ltd contribue à promouvoir le progrès technique et économique.

21. Vacuum Interrupters Ltd est libre de vendre des Interrupteurs sous vide n'importe où et à n'importe quel fabricant d'appareils de coupure selon les spécifications fournies par ce dernier. Lorsqu'elle fabrique des appareils destinés à AEI ou à RP, les études et les spécifications selon lesquelles elle travaille pour l'une ou pour l'autre de ces sociétés ne sont pas révélées à l'autre. Les commandes sont passées séparément et exécutées séparément. La société est donc en mesure de concentrer ses activités dans le domaine fixé au départ, c'est-à-dire la production de cette composante des appareils de coupures, et elle n'étend pas ses activités à des domaines connexes, élargissant ainsi sa coopération et restreignant la concurrence alors que cela n'est pas nécessaire.

22. Compte tenu de la teneur de la notification et de ses annexes, des éléments dont elle dispose et des résultats des enquêtes qu'elle a effectuées, la Commission accepte les arguments invoqués par Vacuum Interrupters Ltd à l'appui de sa demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. Ces arguments sont les suivants:

I. L'existence d'interrupteurs sous vide permet aux fabricants d'interrupteurs de concevoir, de mettre au point et de fabriquer des coupe-circuit électriques présentant des avantages techniques par rapport aux appareils existants, à air et à liquide.

2. L'accord prévoit les ressources financières et l'assistance technique nécessaires pour pousser à fond la recherche et le développement des interrupteurs sous vide.

3. Les utilisateurs d'appareils de coupure incorporant des interrupteurs sous vide tirent profit de ces travaux.

4. L'accord permet de mettre au point, de fabriquer et de vendre l'interrupteur sous vide à des utilisateurs de la Communauté sur une base compétitive par rapport à ceux qui seront importés des États-Unis et du Japon, lorsqu'il existera dans les États membres de la Communauté un marché pour ce type d'interrupteurs.

5. L'effort technique et financier nécessaire pour produire ce type d'interrupteur dans des conditions commerciales valables et dans un délai raisonnable n'aurait pas pu être accompli si les deux parties avaient dû compter uniquement sur leurs propres ressources.

23. Les accords ne comportent aucune restriction qui ne soit pas indispensable à la réalisation de leurs objectifs.

L'accord principal prescrit que les parties feront des efforts raisonnables pour s'assurer que les entreprises associées n'élaborent, ne dessinent, ne fabriquent et ne vendent pas des interrupteurs sous vide et veilleront aussi à ce que leurs filiales n'achètent pas les interrupteurs sous vide dont elles ont besoin auprès d'autres fabricants d'interrupteurs sous vide. Toutefois il est convenu dans l'accord que, si un client de l'une des sociétés mères ou d'une filiale spécifie qu'un interrupteur sous vide produit par un autre fabricant doit être placé dans une commande d'équipement électrique, il doit être donné satisfaction à cette demande particulière. La restriction qu'aucune des sociétés mères n'élabore, ne dessine, ne fabrique ou ne vende seule des interrupteurs sous vide est considérée comme indispensable par la Commission étant donné la nature des accords en cause.

24. Toutes les conditions imposées par l'article 85 paragraphe 3 sont donc remplies.

25. L'accord en question est en vigueur depuis le 25 mars 1970.

26. Une exemption doit être accordée pour la période du 1er janvier 1973 au 25 mars 1980. Le début est fixé conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement 17, étant donné que la notification a été faite le 28 juin 1973, c'est-à-dire pendant la période de six mois requise pour se prévaloir de cet article. On prévoit de lier à l'octroi de l'exemption l'obligation de notifier à la Commission:

i) tout changement de structure et de propriété des actions de Vacuum Interrupters Ltd pendant la période d'exemption, ainsi que

ii) toute autorisation donnée par Associated Electrical Industries Ltd et Reyrolle Pansons Ltd permettant à Vacuum Interrupters Ltd d'exercer toute autre activité, y compris toutes les modalités relatives à cette autorisation.

Pour ces raisons, la Commission

Arrête la présente décision:

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, aux clauses de l'accord conclu le 25 mars 1970 entre Associated Electrical Industries Ltd, Reyrolle Pansons Ltd et Vacuum lnterruptens Ltd.

Article 2

Vacuum Interrupters Ltd est tenue de notifier à la Commission toute modification intervenant au cours de la période d'exemption dans le capital actions et/ ou dans la propriété des actions de la société et ce dans les vingt-huit jours qui suivront l'entrée en vigueur de cette modification.

Article 3

Vacuum Interrupters Ltd est tenue de notifier à la Commission toute autorisation qui lui serait donnée par Associated Electrical Industries Ltd et Reyrolle Parsons Ltd, au cours de la période d'exemption, d'exercer toute autre activité, en précisant les modalités de cette autorisation, et ce dans les vingt-huit jours qui suivent l'octroi de l'autorisation.

Article 4

La présente décision prendra effet à dater du 1er janvier 1973 et sera applicable jusqu'au 25 mars 1980.

Les entreprises:

1. Vacuum Interrupters Ltd 68 Ballards Lane, Pichley, London (England),

2. Associated Electrical Industries Limited, 1 Stanhope Gate, London W 1 (England).

3. Reyrolle Pansons Limited, l-lebburn, Co. Durham (England), sont destinataires de la présente décision.

Note:

(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.