CCE, 7 novembre 1977, n° 77-722
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
BPICA
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2, 5, 6, 7 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification à titre subsidiaire présentées le 29 octobre 1962, conformément aux dispositions du règlement n° 17, par M. P. Lemaigre, président du bureau permanent international des constructeurs d'automobiles (BPICA) à Paris, concernant la réglementation de la présentation des véhicules automobiles aux expositions, vu la publication du contenu essentiel de la notification faite, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au Journal officiel des Communautés européennes n° C 72 du 23 mars 1977, vu l'avis du comité Consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 13 juillet 1977,
I. Les faits
Considérant que les faits sont les suivants :
A
1. Le BPICA est une association sans but lucratif constituée en 1919 sous le régime de la loi française du 1er juillet 1901. Les membres actuels du BPICA sont les associations nationales suivantes :
Verband Der Automobilindustrie EV (Vda), Westendstrasse 61, 6000 Frankfurt/Main 17, (Rf d'Allemagne);
Fachverband Der Fahrzeugindustrie Osterreichs, Lugeck 1/I/32, 1011 Wien 1 (Autriche);
Federation Belge Des Industries De L'autobobile Et Du Cycle (Febiac), Boulevard De La Woluwe 46, 1200 Bruxelles (Belgique);
Sammenslutningen Af Automobil-Fabrikanter Og Importoerer, Ryvangs Alle 68, 2900 Hellerup (Danemark);
Agrupacion Nacional De Fabricantes De Automoviles Y Camiones (Anfac), Cea Bermudez 6, Madrid 3 (Espagne);
Motor Vehicle Manufacturers Association Of The United States, Inc. (Mvma), 320, New Center Building, Detroit, Michigan 48202 (Etats-Unis);
Chambre Syndicale Des Constructeurs D'automobiles (Csca), 2, Rue De Presbourg, 75008 Paris (France);
Moguert, Société Hongroise Pour Le Commerce D'automobiles, Benczur U 13, Budapest Vi (Hongrie);
Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (Anfia), Corso Galileo Ferraris 61, Torino (Italie);
Japan Automobile Manufacturers Association (Jama), Otemachi Building 6-1, Otemachi, 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100 (Japon);
Automobilimportoerenes Foerening, Hauchsgt. 1, Oslo 1 (Norvege);
Nederlandse Vereniging De Rijwiel- En Automobiel-Industrie (Rai), Europaplein 2, Amsterdam 1010 (Pays-Bas);
The Society Of Motor Manufacturers Et Traders Ltd. (Smmt), Forbes House, Halkin Street, London Sw1x 7ds (Royaume-Uni);
Sveriges Bilindustri- Och Bilgrossistforening, Industrihuset, Storgaten 19, S 114 85 Stockholm (Suede);
Chambre Syndicale Suisse De L'automobile Et Branches Annexes, 18, Quai Ernest Ansermet, 1211 Geneve 4 (Suisse);
Motokov (2), Olsanska 1, 130 81 Praha 3 (Tchecoslovaquie);
V.O. Avtoexport (2), Volkhonka Ul. 14, 119902 Moskva G-19 (Urss);
Biro Proizvodaja Motornih Vozila, Bulevar Vojvode Misica 14, Beograd (Yougoslavie);
Polmo, Ul. Stalingradzka 23, 00-987 Warszawa (Pologne);
Autotuojat R.Y., Annankatu 31-33 D 59, 00100 Helsinki 10 (Finlande).
2. Les associations nationales comptent, parmi leurs membres, la totalité des constructeurs de véhicules automobiles de leurs pays respectifs. Certaines d'entre elles représentent également l'assemblage et l'importation. Les associations qui représentent la construction et/ou l'assemblage sont admises en tant que membres adhérents. Celles qui représentent uniquement l'importation peuvent faire partie du BPICA seulement s'il n'existe pas dans leur pays d'associations représentant la construction ou l'assemblage, et elles seront admises en tant que membres associés, à moins que, sur leur demande, l'assemblée du BPICA ne décide de les admettre comme membres adhérents. Les associations qui représentent la construction ou l'assemblage et qui s'estiment moins concernées par les activités du BPICA, en raison, notamment, de leur éloignement géographique, peuvent, sur leur demande, être admises comme membres correspondants. Une seule association professionnelle par pays est admise au BPICA. Les membres adhérents disposent chacun d'une voix délibérative. Les membres associés ont seulement une voix consultative, sauf dans le cas de votes en matière d'expositions organisées dans leur pays pour lesquels ils disposent d'une voix délibérative. Les demandes d'admission sont soumises à l'assemblée qui décide à la majorité des deux tiers des voix des membres adhérents (3).
3. Les buts du BPICA, fixés par les statuts, consistent notamment :
- à recueillir et à diffuser aux membres toutes informations sur des questions d'intérêt commun relatives au développement de l'industrie automobile, et à favoriser des études en commun sur ces questions,
- à arrêter, sur ces mêmes questions, la ligne de conduite la plus appropriée et à adresser, à leur propos, des recommandations aux membres,
- à représenter et à défendre les intérêts de l'industrie automobile dans toutes les occasions et devant toutes les instances où une action commune est jugée opportune,
- à réglementer la présentation des véhicules automobiles aux salons, foires et expositions, selon un règlement approuvé par l'assemblée.
C'est à ce dernier but et à la réglementation qui a été adoptée en conséquence que se rapportent la demande d'attestation négative et la notification présentées par le BPICA. La présente procédure ne saurait préjuger l'appréciation que la Commission pourrait, le cas échéant, être amenée à donner, dans le cadre des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne aux éventuelles mesures et dispositions adoptées par le BPICA en vue de la réalisation des autres buts fixés par ses statuts.
B
4. La réglementation de la présentation des véhicules automobiles aux expositions internationales, ci-après dénommée " réglementation ", actuellement en vigueur, a été adoptée le 17 mai 1976. Elle reprend, dans les grandes lignes, celle de 1960 - modifiée en 1971 - qui avait fait l'objet de la demande d'attestation négative et de la notification.
5. Le contenu essentiel de la réglementation qui est maintenant appliquée est le suivant.
- la réglementation du BPICA s'applique à toute présentation de véhicules automobiles aux expositions internationales d'automobiles (salons), aux foires internationales et aux expositions spécialisées internationales, y compris les expositions internationales de voitures de course et de sport (article 1er paragraphe 1). Aucune autorisation du BPICA n'est nécessaire pour la présentation de véhicules automobiles aux sections nationales d'une exposition universelle et aux expositions nationales à l'étranger (article 1er paragraphe 2), ainsi qu'aux expositions nationales régionales et locales qui relèvent de la compétence des associations nationales (article 1er paragraphe 3).
- le BPICA considère comme internationales les expositions reconnues comme telles par les gouvernements et/ou les foires membres de l'union des foires internationales (UFI) et toutes les expositions dont la notoriété internationale est reconnue, compte tenu du lieu de l'exposition et/ou du nombre et pays d'origine des exposants et/ou du nombre des visiteurs (article 2 paragraphe 1).
Le BPICA entend par expositions spécialisées internationales celles de matériel spécialisé ou certains types de véhicules automobiles peuvent être présentés (article 2 paragraphe 2).
Il considère comme universelles les expositions où sont présentés sur une base nationale les produits de différents pays du monde (article 2 paragraphe 3).
Le BPICA entend par expositions nationales à l'étranger celles organisées pour faire connaître les produits d'un pays dans un autre pays (article 2 paragraphe 4).
Le BPICA considère comme nationales, régionales et locales les expositions pour lesquelles l'intérêt des exposants et des visiteurs concerne respectivement un pays, une région ou une localité et sa zone avoisinante (article 2 paragraphe 5).
- la réglementation s'applique aux expositions internationales organisées dans tous les pays européens, représentes ou non au BPICA (4) (article 3 paragraphe 1). Elle engage, par l'intermédiaire de leurs associations nationales, les constructeurs d'automobiles et, par leur truchement, leurs représentants (article 3 paragraphe 2). Elle vise les véhicules neufs conçus pour circuler normalement sur les voies publiques et, sauf dispositions légales contraires, les véhicules immatriculés depuis moins de six mois (article 3 paragraphe 3).
- l'autorisation de présenter des véhicules automobiles aux expositions spécialisées internationales n'est accordée que pour la présentation de véhicules spécialisés correspondant à l'exposition considérée (article 4).
- le secrétariat du BPICA établit tous les ans, avec le concours des associations nationales, une liste des expositions internationales pour lesquelles l'autorisation du BPICA est requise (article 5). A partir de cette liste, l'assemblée du BPICA adopte chaque année pour l'année suivante le calendrier des expositions internationales auxquelles la présentation des véhicules automobiles est autorisée (article 6).
- les demandes d'autorisation pour les expositions internationales seront adressées au secrétariat du BPICA par l'association membre du pays intéressé ou, à défaut, par l'association représentative de l'industrie et/ou du commerce automobile de ce pays ou encore par l'association membre d'un autre pays ou enfin par les organisateurs de l'exposition considérée (article 7). Le secrétariat informera les intéressées de la suite donnée à leurs demandes d'autorisation (article 8 paragraphe 2).
- le secrétariat diffusera le calendrier des expositions internationales ou la présentation de véhicules automobiles est autorisée aux associations membres (article 8 paragraphe 1) qui, à leur tour, le communiqueront à leurs adhérents (article 9 paragraphe 1). Chaque association fera une publicité suffisante aux décisions du BPICA pour que les intéressés ne puissent prétendre les ignorer (article 9 paragraphe 2).
- dans le cas d'infraction à la réglementation commune par un constructeur, le BPICA décidera des sanctions éventuelles à appliquer. Ces sanctions pourront consister en l'attribution d'emplacements moins favorables ou réduits au salon tenu dans le pays ou l'infraction a été constatée (article 10). Il y a lieu de préciser, toutefois, qu'aucune sanction n'a jamais été appliquée.
6. La réglementation du BPICA a été complétée par un avenant, adopté le 21 novembre 1960, concernant les dispositions relatives à la présentation de véhicules spécialisés aux expositions internationales. Le contenu essentiel de ces dispositions est le suivant:
- les véhicules et les expositions concernés sont ceux qui sont soumis à la réglementation du BPICA (article 1er).
- les véhicules spécialisés sont des véhicules qui, soit par leur conception et leur construction, soit par l'équipement dont ils sont munis, ont une utilisation nettement spécialisée (article 2 paragraphe 1).
- les expositions spécialisées internationales sont des expositions qui groupent les produits d'une industrie ou d'une branche d'activité délimitée. Les sections spécialisées organisées dans le cadre de foires internationales sont assimilées aux expositions spécialisées internationales (article 3).
- les véhicules spécialisés peuvent être présentes seulement aux expositions spécialisées internationales autorisées par le BPICA (article 5 para- graphe 1).
Les véhicules spécialisés présentés dans une exposition spécialisée internationale ou une section spécialisée de foire internationale peuvent être également exposés dans les salons de l'automobile autorisés par le BPICA (article 5 paragraphe 2).
- trois catégories d'expositions spécialisées internationales (ou de sections spécialisées de foires internationales) avaient été retenues au moment de l'adoption de l'avenant :
a) expositions de matériel de travaux publics et du bâtiment ;
b) expositions de matériel municipal ;
c) expositions contre l'incendie (article 4).
D'autres catégories d'expositions spécialisées internationales ont été par la suite ajoutées, en élargissant de la sorte le nombre des manifestations auxquelles la présentation de véhicules automobiles est autorisée.
C
7. Les associations nationales organisent les salons de l'automobile dans leur pays respectif.
Plusieurs salons de l'automobile, auxquels sont admis notamment les voitures particulières et/ou les véhicules commerciaux et utilitaires, ont lieu chaque année. Ils se tiennent normalement dans les villes suivantes : Amsterdam, Bruxelles, Copenhague, Francfort, Londres, Paris, Turin, Genève, Barcelone et Belgrade.
Les foires internationales ou la présentation de véhicules automobiles est autorisée par le BPICA sont celles qui se tiennent chaque année dans les villes suivantes : Brno, Budapest, Izmir, Leipzig, Poznan et Plovdiv.
8. Les expositions spécialisées internationales sont normalement organisées par les organisateurs de foires ou par les groupements professionnels des branches intéressées.
Il y a lieu de rappeler le principe selon lequel les véhicules admis à ces expositions sont les véhicules spécialisés correspondant à l'exposition considérée (article 4 de la réglementation du BPICA).
Les principales expositions spécialisées internationales retenues actuellement par le BPICA sont les suivantes :
- les expositions de travaux publics et du bâtiment (5). Elles se tiennent normalement deux fois par an dans le territoire communautaire. Les villes où ces expositions ont lieu sont surtout Hanovre, Paris-le Bourget, Munich, Bruxelles et Luxembourg pour les pays de la Communauté économique européenne ; Vienne, Madrid et Bâle pour les pays tiers,
- les expositions de matériel municipal (6). Elles ont normalement lieu deux fois par an dans le territoire de la Communauté, en particulier à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Londres,
- les expositions de matériel de camping (7) qui se tiennent chaque année, normalement à Essen et à Amsterdam,
- les expositions contre l'incendie (8). Elles ont eu lieu en 1970 à Amsterdam, en 1972 à Francfort et en 1975 à Amsterdam et à Londres (10),
- les expositions de containers ont eu lieu en 1970 à Gênes et à Munich, en 1971 à Rotterdam, Paris et Londres, en 1972 à Hambourg et en 1974 à Munich (10),
- les expositions de voitures de course et de sport (9) ont normalement lieu chaque année soit à Paris, soit a Bruxelles et/ou à Londres et à Copenhague ainsi qu'à Malmoe, Goteborg et Stockholm,
- les expositions de matériel aéroportuaire ont eu lieu à Paris-le Bourget en 1971, à Genève en 1972 et à Bruxelles en 1975 (10).
D
9. Le BPICA, soit à la demande de la Commission, soit volontairement, a apporté notamment les modifications suivantes à la réglementation antérieurement appliquée.
- le champ d'application de la réglementation a été plus clairement défini en précisant que ladite réglementation s'applique à toute présentation de véhicules automobiles aux seules expositions internationales.
- la clause qui accordait pratiquement au BPICA la liberté totale d'appréciation quant au caractère international d'une exposition, en vue d'y autoriser ou d'y interdire la présentation de véhicules automobiles, a été supprimée. Les expositions internationales concernées par la réglementation actuelle du BPICA sont celles reconnues comme internationales par les autorités compétentes des états, celles qui sont membres de l'UFI et celles dont la notoriété internationale est reconnue. Le BPICA ne pourra plus desormais retenir, arbitrairement, comme internationale une manifestation de caractère purement national ou régional et l'inclure ensuite dans la liste des expositions internationales auxquelles il interdit la présentation de véhicules automobiles.
- la présentation de véhicules automobiles aux expositions nationales à l'étranger n'est plus soumise à l'autorisation du BPICA.
- la clause, d'après laquelle les demandes d'autorisation pour les expositions internationales organisées dans les pays représentés au BPICA devaient être adressées au secrétariat de celui-ci uniquement par l'association membre du pays considéré, a été modifiée de telle sorte que ces demandes peuvent être également présentées par l'association membre d'un autre pays ainsi que par les organisations de l'exposition en cause.
- la suppression de la clause qui soumettait à l'autorisation du BPICA la présentation de véhicules " support " d'autres matériels ou d'autres produits, aux expositions internationales non retenues dans le calendrier.
- la suppression de la clause en vertu de laquelle il était normalement interdit, sauf autorisation de l'association nationale compétente, d'organiser simultanément dans un même lieu plusieurs expositions particulières (11), d'organiser, dans les pays ou se tient un salon de l'automobile, des expositions particulières pendant une période commençant deux mois avant le salon et se terminant à la fermeture de celui-ci et de présenter dans une même exposition particulière des véhicules de constructeurs différents.
- les sanctions prévues en cas d'infractions ont été atténuées. Elles ne comportent plus, pour l'auteur de l'infraction, d'exclusion d'un ou de plusieurs salons, mais l'attribution à celui-ci d'emplacements moins favorables ou réduits au salon tenu dans le pays ou l'infraction a été constatée.
E
10. Pour l'appréciation de cette affaire, il convient de tenir compte, tout d'abord, de certains éléments qui caractérisent le secteur des foires et des expositions en général, déjà mis en évidence par ailleurs par la Commission dans les affaires IV/93 " exposition européenne de la machine-outil (EEMO) " (12) et IV/181 " comite européen des constructeurs de matériel textile (Cematex) " (13), à savoir :
- l'importance des foires et des expositions comme moyen de prospection et de connaissance du marché de la part respectivement des offreurs et des demandeurs réels ou potentiels,
- la préférence pour les manifestations spécialisées par rapport à celles de caractère général due, en tout premier lieu, aux exigences aussi bien des exposants que des visiteurs d'offrir et de voir concentré l'éventail le plus large et complet des produits d'un secteur, mais aussi au fait, sans doute, que les foires générales disposent de moins en moins de l'espace nécessaire pour faire coexister, dans leur enceinte, une gamme suffisamment représentative des produits de chaque secteur.
Il convient, en outre, de souligner que, sur les quelques 400 foires internationales qui se tiennent chaque année dans l'ensemble du territoire de la Communauté économique européenne, la plupart sont des manifestations spécialisées réservées aux produits des secteurs correspondants. Une trentaine seulement sont les foires internationales générales. Le plus grand nombre de celles-ci se tiennent en France et en Italie : environ une dizaine par an dans chacun de ces pays. Au Royaume-Uni et au Danemark, par contre, de telles manifestations n'ont normalement pas lieu. Dans les autres pays de la Communauté économique européenne, elles se repartissent, en général, comme suit : 5 en République fédérale d'Allemagne, 3 en Belgique, 2 aux Pays-Bas, une en Irlande et une au Luxembourg. Ces foires internationales générales pourraient, en principe, si cela n'était pas interdit par la réglementation du BPICA, présenter les véhicules automobiles. En fait, la plupart d'entre elles, ou bien ne sont pas intéressées à adjoindre le secteur automobile à ceux qu'elles représentent déjà, ou bien ne disposent pas de l'espace suffisant pour présenter, en plus des secteurs habituels, une gamme complète de véhicules automobiles, de telle sorte que le secteur en cause serait insuffisamment représenté au détriment aussi bien des constructeurs que des utilisateurs.
11. En ce qui concerne plus particulièrement le secteur des expositions de véhicules automobiles - dont la clientèle est constituée par des particuliers dans le cas, notamment, de voitures particulières et par des professionnels et/ou administrations et organismes publics pour la plupart des véhicules présentées dans les expositions spécialisées - il y a lieu de tenir compte des éléments suivants.
- en plus des salons de l'automobile et des expositions spécialisées internationales retenues dans le calendrier du BPICA, les véhicules automobiles peuvent perte présentes aux manifestations ci-dessous pour lesquelles aucune autorisation du BPICA n'est nécessaire :
a) les sections nationales d'une exposition universelle, les expositions nationales à l'étranger et les expositions nationales. Ces types d'exposition sont, cependant, peu fréquents ;
b) les expositions régionales et/ou locales et particulières. Ces expositions sont nombreuses dans les divers pays de la Communauté économique européenne ;
c) les expositions internationales non retenues dans le calendrier du BPICA, lorsqu'ils sont présentés comme " support " d'autres matériels ou d'autres produits.
- le BPICA n'interdit pas aux constructeurs et/ou leurs représentants de faire de la publicité pour leurs véhicules automobiles dans les expositions internationales non retenues dans son calendrier.
- l'importance que la presse à grande diffusion et spécialisée joue, notamment dans le domaine des voitures particulières, comme atout publicitaire et comme moyen d'information permettant aux utilisateurs d'être suffisamment bien renseignés, tant sur les nouveaux modèles de véhicules automobiles qui seront mis sur le marché que sur les améliorations et perfectionnements techniques apportés à ceux déjà existants.
F
12. A la suite de la publication du contenu essentiel de la notification faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17 au Journal officiel des Communautés européennes, des observations ont été adressées à la Commission par des tiers intéressés. Ces observations portaient notamment sur la fait que ladite réglementation, interdisant aux constructeurs et a leurs représentants de présenter les véhicules automobiles aux expositions internationales non autorisées par le BPICA, limite la liberté pour ces derniers de participer à de telles expositions et prive, par conséquent, celles-ci de la possibilité d'avoir, parmi leurs atouts publicitaires, les véhicules automobiles. Ces observations qui, pour l'essentiel, avaient déjà été portées à la connaissance de la Commission au cours de l'instruction, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation de la réglementation du BPICA.
G
13. Les réglementations concernant la présentation des véhicules automobiles aux expositions nationales, régionales et locales ainsi que les règlements d'ordre intérieur des salons de l'automobile et des expositions spécialisées internationales ne sont pas visés par la présente procédure ;
II. Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1
Considérant que l'article 85 paragraphe 1 du traité stipule que sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'association d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ;
1. Considérant que la réglementation du BPICA est une décision d'une association d'associations d'entreprises, c'est-à-dire des groupements nationaux qui représentent les constructeurs et/ou assembleurs ou importateurs de véhicules automobiles ;
2. Considérant que la réglementation du BPICA actuellement en vigueur, qui vise uniquement les expositions internationales qui se tiennent en Europe, contient les dispositions suivantes qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun :
- l'interdiction imposée aux constructeurs de véhicules automobiles et, par leur truchement, à leurs représentants de participer aux expositions et foires internationales qui ne figurent pas dans le calendrier retenu par le BPICA,
- en cas d'infraction, le contrevenant pourra se voir attribuer des emplacements moins favorables, ou réduits, au salon tenu dans le pays ou l'infraction a été commise ;
3. Considérant que ces dispositions provoquent à l'intérieur du Marché commun les restrictions de concurrence suivantes :
- en ce qui concerne l'organisation des foires et des expositions, la participation habituelle aux salons de l'automobile et aux expositions spécialisées internationales autorisées par le BPICA de la plupart, sinon de la totalité des constructeurs de véhicules automobiles de la Communauté et des pays tiers ou de leurs représentants prive les autres foires et expositions internationales de disposer des véhicules automobiles parmi leurs atouts publicitaires. Il en résulte une restriction de concurrence sur le marché des prestataires de services, c'est-à-dire des organisateurs de foires et d'expositions,
- la concurrence entre les constructeurs de véhicules automobiles est également restreinte. En effet, ils ne peuvent, pratiquement, participer qu'aux manifestations autorisées par le BPICA. Or, s'il est vrai que l'importance de celles-ci, notamment des salons de l'automobile, est telle que les constructeurs considèrent comme une nécessité d'y participer, il n'en reste pas moins qu'ils n'ont pas la possibilité de présenter leurs véhicules automobiles à d'autres foires ou expositions internationales,
- la concurrence entre les auxiliaires commerciaux des constructeurs de véhicules automobiles est aussi restreinte. En effet, il leur est interdit de participer à toute manifestation internationale non autorisée par le BPICA, alors qu'il serait avantageux pour eux de présenter leurs véhicules automobiles du moins à celles de ces manifestations qui se tiennent dans la zone de leur activité ;
4. Considérant que les restrictions de concurrence susvisées sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ; que, en effet, d'une part, les organisateurs de foires ou d'expositions internationales non autorisées par le BPICA ne peuvent pas compter parmi leurs atouts publicitaires la présence des véhicules automobiles et, d'autre part, les constructeurs de ceux-ci et leurs auxiliaires commerciaux ne peuvent pas effectuer librement leur activité de publicité et de vente en participant à de telles foires et expositions ;
Considérant que ces obstacles aux échanges de prestations de services des organisateurs des foires et des expositions et aux transactions commerciales de véhicules automobiles entre les pays de la Communauté économique européenne sont de nature à mettre en cause la liberté du commerce entre Etats membres d'une façon qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre ces états ;
5. Considérant que l'article 85 paragraphe 1 est, des lors, applicable à la réglementation du BPICA et qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à la demande d'attestation négative présentée par le BPICA ;
III. Application de l'article 85 paragraphe 3
Considérant que, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions du paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à toute décision d'association d'entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité pour une partie substantielle du produit en cause, d'éliminer la concurrence ;
1. Considérant que les exigences d'une rationalisation des foires et des expositions déjà constatées par la Commission (14), comportent, pour les véhicules automobiles, une concentration des manifestations de caractère international ; que cette concentration offre les avantages suivants:
a) elle permet de rassembler et de confronter la quasi totalité, sinon la totalité de l'offre de véhicules automobiles, ce qui a pour effet de stimuler les producteurs au progrès technique, de mieux orienter les utilisateurs, en leur offrant un éventail complet et actuel des produits du secteur concerné et de favoriser, en même temps, la possibilité d'entamer et de conclure des affaires. Ces avantages l'emportent sur les désavantagés résultant pour les organisateurs de foires de la restriction à la liberté d'exposer des constructeurs de véhicules automobiles. Il y a lieu de tenir compte, cependant, que cette restriction ne concerne que les expositions internationales;
b) elle favorise également la commercialisation des véhicules automobiles. Étant donné, en effet, que les exposants ne peuvent présenter leurs véhicules automobiles qu'aux seules manifestations autorisées par le BPICA dont l'importance est telle qu'ils considèrent comme nécessaire d'y participer en supportant les frais importants que cela comporte, il résulte de l'interdiction de participer à toute autre manifestation internationale une réduction considérable de leurs frais de participation aux foires et expositions, ce qui leur permettra de grever d'un moindre montant de ces frais les prix de revient des véhicules automobiles;
Considérant que, des lors, la réglementation du BPICA contribue à améliorer la distribution des produits en cause et à promouvoir le progrès économique; qu'ainsi la première condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est remplie ;
2. Considérant que l'on peut admettre que les utilisateurs participent équitablement aux améliorations de la distribution et au progrès économique ; qu'en effet la concentration périodique de l'offre permet aux utilisateurs d'avoir une vision complète de la gamme des produits concernés et de mieux s'orienter en vue d'éventuels achats, tout en évitant de nombreux déplacements ; que, en outre, compte tenu de la forte concurrence qui existe dans le secteur en cause, il y a lieu de penser que les fabricants répercuteront, au moins en partie, dans leurs prix de vente, les économies réalisées à la suite de leur participation plus limitée aux expositions ; que, de toute façon, les véhicules automobiles peuvent être présentés à des expositions nationales, régionales, locales et particulières ;
Considérant que, en conséquence, la deuxième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 est également remplie ;
3. Considérant que la réglementation du BPICA n'impose pas de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs susvisés ; qu'en effet la restriction résultant de l'obligation pour les constructeurs de véhicules automobiles et leurs représentants de ne pas participer à des expositions internationales autres que celles autorisées par le BPICA peut être considérée comme indispensable pour atteindre les avantages résultant de la rationalisation de la présentation de véhicules automobiles dans ces manifestations ;
Considérant que la troisième condition d'application de l'article 85 paragraphe 3 peut également être considérée comme remplie ;
4. Considérant que la réglementation du BPICA n'élimine pas la concurrence entre les organisateurs de foires ; que, en effet, ceux-ci ont la possibilité d'obtenir la participation de véhicules automobiles à toute manifestation autre que les expositions internationales non autorisées par le BPICA ; que, d'autre part, les véhicules automobiles ne représentent, pour les expositions, qu'un élément publicitaire parmi d'autres ;
Considérant que la réglementation du BPICA n'élimine pas non plus la concurrence entre les constructeurs ou les distributeurs de véhicules automobiles ; que la présentation d'un produit à une exposition n'est qu'un moyen de commercialisation parmi d'autres ; que, en effet, les constructeurs de véhicules automobiles et leurs représentants disposent, pour la promotion de leurs ventes, de tous les moyens offerts par les mass media pour sensibiliser, de la manière la plus étendue, les utilisateurs, qui s'ajoutent, bien entendu, à l'action directe menée, notamment, par les représentants des constructeurs auprès de la clientèle potentielle ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
- plusieurs salons de l'automobile ont lieu chaque année dans la Communauté économique européenne,
- les principales expositions spécialisées internationales retenues actuellement par le BPICA se tiennent normalement une ou deux fois par an dans le territoire communautaire. Si certaines ont lieu à des intervalles plus espaces cela est du notamment au fait que les constructeurs eux-mêmes ou les organisateurs de foires ne sont pas intéressés à organiser de telles manifestations tous les ans comme la réglementation du BPICA en principe le permet. Il y a également lieu de rappeler que les véhicules spécialisés peuvent aussi être présentés aux salons de l'automobile,
- les constructeurs et/ou leurs représentants peuvent participer, sans besoin d'autorisation du BPICA, aux expositions nationales, régionales, locales et particulières ;
Considérant que la quatrième condition de l'article 85 paragraphe 3 pouvant être aussi considérée comme remplie, toutes les conditions d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont, des lors, réunies ;
Iva. Application des articles 6, 7 paragraphe 1 et 8 paragraphe 1 du règlement n° 17
1. Considérant que, dans le texte en vigueur jusqu'au 17 mai 1976, la réglementation du BPICA ne pouvait pas bénéficier d'une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, en effet, la liberté d'appréciation, en fait, accordée au BPICA sur le caractère international d'une quelconque manifestation et la faculté qui lui était, par conséquent, réservée d'y autoriser ou d'y interdire la présentation de véhicules automobiles, offrait au BPICA la possibilité de considérer comme internationales, et d'y interdire la présentation de véhicules automobiles, des manifestations de caractère national ou régional ; que, par ce moyen, le BPICA était en mesure de soustraire entièrement le secteur des véhicules automobiles du champ d'activité des organisateurs de foires et d'expositions en général ; que, de ce fait notamment, la concurrence entre ces derniers était susceptible d'être éliminée ;
Considérant que, à la suite de l'intervention de la Commission, la réglementation a été modifié le 17 mai 1976 de telle manière que la qualification du caractère international d'une foire ou d'une exposition n'est plus laissée au pouvoir discrétionnaire du BPICA ; qu'il a été ainsi mis fin aux dispositions qui faisaient obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que c'est donc à partir du 17 mai 1976 que la décision d'application de cet article prend effet ;
2. Considérant que, en application de l'article 7 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission peut fixer la période pendant laquelle l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 du traité est applicable ; que les conditions d'application de cet article sont, en l'espèce, réunies ; que, en effet, la réglementation du BPICA, adoptée avant l'entrée en vigueur du règlement n° 17, a été notifié dans les délais prévus par l'article 5 paragraphe 1 du règlement n° 17 ; que cette réglementation, accordant en fait au BPICA la liberté d'appréciation sur le caractère international d'une quelconque manifestation, ne remplissait pas les conditions requises par l'article 85 paragraphe 3 ; que, toutefois, elle a été modifié de manière à remplir les conditions d'application dudit article 85 paragraphe 3, dans un délai raisonnable, à la suite des observations faites par la Commission ; que ces circonstances justifient la non application de l'interdiction prévue par l'article 85 paragraphe 1 à partir du 13 mars 1962, date d'entrée en vigueur du règlement n° 17 jusqu'au 17 mai 1976, date à laquelle la nouvelle réglementation a été mise en application ;
3. Considérant que, pour fixer la durée de validité de la décision de la Commission prévue à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il y a lieu de tenir compte de la nature particulière du secteur concerne par cette affaire ainsi que du rythme des manifestations autorisées par le BPICA ; qu'une période de six ans peut donc être retenue ;
4. Considérant qu'il convient d'assortir la présente décision de chargés aux termes de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 afin que la Commission soit en mesure d'examiner si, à la suite d'une modification essentielle de la situation de fait qui a justifié la présente décision, il y a motif, pour elle, aux termes de l'article 8 paragraphe 3, de révoquer ou de modifier cette décision ou d'interdire des actes déterminés aux intéressés ; que, à cette fin, le BPICA devra, chaque année, communiquer à la Commission la liste des foires et des expositions qu'il considère comme internationales et de celles ou la présentation de véhicules automobiles est autorisée ainsi que copie des demandes d'autorisation pour les expositions spécialisées internationales adressées au secrétariat du BPICA et copie des lettres par lesquelles celui-ci informe les organismes intéresses du refus de leur demande,
A arrêté la présente décision :
Article premier :
Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarés inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3, à la réglementation du BPICA.
Article 2 :
La présente décision prend effet au 17 mai 1976 et est valable jusqu'au 17 mai 1982. L'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas pour la période comprise entre le 13 mars 1962 et le 17 mai 1976.
Article 3 :
Le BPICA est tenu de communiquer, chaque année, à la Commission :
- la liste des expositions internationales pour lesquelles son autorisation est nécessaire pour pouvoir présenter des véhicules automobiles,
- le calendrier des expositions internationales auxquelles la présentation des véhicules automobiles est autorisée,
- copie des demandes d'autorisation pour les expositions spécialisées internationales adressées au secrétariat du BPICA et copie des lettres par lesquelles celui-ci informe les organismes intéressent du refus de leur demande.
Article 4 :
La présente décision est destinée au bureau permanent international des constructeurs d'automobiles (BPICA), 4, rue de Berri, Paris, France, ainsi qu'aux associations nationales suivantes qui en sont actuellement membres et auxquelles le BPICA est chargé de la communiquer, à savoir :
Verband Der Automobilindustrie EV (Eva), Westendstrasse 61, 6000 Frankfurt/Main 17, (RF d'Allemagne);
Fachverband Der Fahrzeugindustrie Osterreichs, Lugeck 1/I/32, 1011 Wien 1 (Autriche);
Federation Belge Des Industries De L'automobile Et Du Cycle (Febiac), Boulevard De La Woluwe 46, 1200 Bruxelles (Belgique);
Sammenslutningen Af Automobil-Fabrikanter Og Importoerer, Ryvangs Alle 68, 2900 Hellerup (Danemark);
Agrupacion Nacional De Fabricantes De Automoviles Y Camiones (Anfac), Cea Bermudez 6, Madrid 3 (Espagne);
Motor Vehicle Manufacturers Association Of The United States, Inc. (Mvma), 320, New Center Building, Detroit, Michigan 48202 (Etats-Unis);
Chambre Syndicale Des Constructeurs D'automobiles (Csca), 2, Rue De Presbourg, 75008 Paris (France);
Moguert, Societe Hongroise Pour Le Commerce D'automobiles, Benczur U 13, Budapest Vi, (Hongrie);
Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (Anfia), Corso Galileo Ferraris 61, Torino (Italie);
Japan Automobile Manufacturers Association (Jama), Otemachi Building 6-1, Otemachi, 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo 100 (Japon);
Automobilimportorenes Forening, Hauchsgt . 1, Oslo 1 (Norvege);
Nederlandse Vereniging De Rijwiel-En Automobiel-Industrie (Rai), Europaplein 2, Amsterdam 1010 (Pays-Bas);
The Society Of Motor Manufacturers Et Traders Ltd . (Smmt), Forbes House, Halkin Street, London Sw1x 7ds (Royaume-Uni);
Sveriges Bilindustri- Och Bilgrossistforening, Industrihuset, Storgaten 19, S 114 85 Stockholm (Suede);
Chambre Syndicale Suisse De L'automobile Et Branches Annexes, 18, Quai Ernest Ansermet, 1211 Geneve 4 (Suisse);
Motokov, Olsanska 1, 130 81 Praha 3 (Tchecoslovaquie),
V.O . Avtoeport, Volkhonka Ul . 14, 119902 Moskva G-19 (Urss);
Biro Proizvodaja Motornih Vozila, Bulevar Vojvode Misica 14, Beograd (Yougoslavie);
Polmo, Ul . Stalingradzka 23, 00-987 Warszawa (Pologne);
Autotuojat R.Y ., Annankatu 31-33 D 59, 00100 Helsinki 10 (Finlande).
Notes :
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) Motokov et VO Avtoexport sont les organismes officiels responsables respectivement en Tchécoslovaquie et en URSS pour le commerce extérieur des véhicules automobiles.
(3) Si certains pays ne sont pas représentés au BPICA, cela tient notamment au fait que les groupements professionnels représentatifs de ces pays n'ont pas demandé leur admission (c'est le cas, entre autres, du Luxembourg et de l'Irlande).
(4) Parmi les pays de la Comunauté économique européenne, l'Irlande et le Luxembourg ne sont pas représentés au BPICA [voir note (1) en bas de la page 19].
(5) Les véhicules admis sont, notamment, les bennes du type entrepreneur ou carrière, les bétonnières, les groupes mobiles de concassage et de criblage, les grues, les excavatrices, les dumpers, les épandeuses, les fondoirs à bitume, les gravilloneuses. Cette liste n'est pas limitative.
(6) Les véhicules admis sont, notamment, les véhicules de vidange, de nettoyage d'égouts, de ramassage d'ordures, les arroseurs, les balayeuses, les chasse-neige, les ambulances, etc. Cette liste n'est pas limitative.
(7) Les véhicules automobiles admis sont uniquement les caravanes motorisées.
(8) Les véhicules admis sont, notamment, les fourgons-citernes, les fourgons à incendie, les fourgons-pompes, les fourgons à incendie pour aérodromes, les fourgons de secours, les échelles mécaniques, les camions-citernes pour feux de forêts, les dépanneuses de secours, les ambulances. Cette liste n'est pas limitative.
(9) Les voitures admises sont les voitures de formule et celles de sport ayant remporté une épreuve l'année précédente.
(10) ont été prises en considération seulement les expositions qui ont eu lieu de 1970 à 1975.
(11) Par "expositions particulières" on entendait pratiquement les manisfestations organisées par un constructeur ou son représentant, en dehors des locaux où s'exerce habituellement son activité, pour présenter les véhicules automobiles de la marque ou des marques qu'il construit, assemble, représente ou distribue.
(12) JO n° L 69 du 20.3.1969, p. 13.
(13) JO n° L 227 du 8.10.1971, p. 26.
(14) Décisions de la Commission dans les affaires EEMO et CEMATEX précitées et décisions de la Commission du 17 juillet 1975, affaire n° IV-28.775 - UNIDI, JO n° L 228 du 29.8.1975.