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Décisions

Cass. com., 25 mars 2003, n° 01-01.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

Défendeur :

Société d'étude et d'entreprises électriques (SA), Alsthom entreprise (SA), Société normande de travaux électriques (SA), Entreprise industrielle (SA), Electrification, adduction d'eau, travaux publics (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot. Rapporteur : Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Mes Ricard, Choucroy, Delvolvé, SCP Jacques, Xavier Vuitton, SCP de Chaisemartin, Courjon.

Cass. com. n° 01-01.556

25 mars 2003

LA COUR : - Met hors de cause, sur sa demande, la société EATP, contre laquelle n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ; - Sur la recevabilité du pourvoi du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie après avertissement donné aux parties : - Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile; - Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'aux parties à l'instance devant le juge du second degré;

Attendu que si l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce, autorise le ministre chargé de l'économie à exercer un recours devant la cour d'appel de Paris contre la décision du Conseil de la concurrence, même s'il n'a pas été partie à cette décision, ce texte ne déroge pas à la règle précitée lorsqu'il n'a pas fait usage de ce droit; d'où il suit qu'en l'espèce, le pourvoi formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qui n'a pas exercé un recours contre la décision du Conseil de la concurrence et n'était donc pas partie à l'instance devant la Cour d'appel de Paris (Paris, 9 janvier 2001), est irrecevable;

Par ces motifs : déclare irrecevable le pourvoi.