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Décisions

CCE, 23 décembre 1977, n° 78-194

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Jaz-Peter

CCE n° 78-194

23 décembre 1977

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traite instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85 ; vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification présentée le 20 mars 1967, conformément a l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, par la société française Jaz SA (Jaz), à Paris, et concernant un accord de spécialisation et de fourniture réciproque dans le domaine des articles d'horlogerie de gros volume conclu, le 11 janvier 967, entre Jaz et la société allemande Peter-Uhren GmbH (Peter), à Rottweil ; vu la décision du 22 juillet 1969 (2) par laquelle la Commission a arrêté en faveur des sociétés Jaz et Peter une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 valable jusqu'au 10 janvier 1977 ; Vu les demandes de renouvellement de la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 présentées respectivement par Jaz, le 22 décembre 1976, et par Peter, le 18 janvier 1977 ; après avoir, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 249 du 18 octobre 1977, l'essentiel du contenu de l'accord pour lequel le renouvellement de la décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 a été demandé,

Vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 9 novembre 1977,

I. LES FAITS

1. Considérant que le contenu de l'accord est le suivant :

a) en vue d'augmenter la productivité de leurs installations et d'obtenir un abaissement du prix de revient de leur articles d'horlogerie, les sociétés Jaz et Peter sont contenues, par un accord conclu le 11 janvier 1967 pour une période indéterminée,, de spécialiser leurs principales fabrications, Peter prenant à sa charge la fabrication des gros réveils mécaniques et Jaz prenant à sa charge celle des pendules et réveils électriques l'une et l'autre continuant à fabriquer leurs autres articles, à savoir notamment les réveils mécaniques dits de fantaisie et les compte-minutes ;

b) par cet accord, chacune des parties s'est engagée, en outre

- à fournir dans le pays du partenaire ses articles spécialisés, ainsi que leurs parties et pièces détachées, exclusivement à son partenaire, Jaz ayant toutefois le droit de continuer à approvisionner directement trois anciens clients allemands ; en ce qui concerne Peter, cette obligation de fournir à Jaz sur le marché français s'étend aussi à ses compte-minutes ; un programme de livraison à établir semestriellement fixe notamment les quantités minimales des produits retenus pour ces fournitures réciproques ; pour celles-ci, les parties sont tenues de se concéder des prix au maximum égaux aux prix les plus favorables qu'elles pratiquent à l'égard des tiers, dans les mêmes circonstances, pour des articles identiques ou analogues,

- à échanger leurs connaissances, en particulier dans le domaine technique, et à se consulter sur tous leurs problèmes communs par le truchement d'un comité de coopération constitué à cet effet,

- à ne pas acheter à des tiers, en vue de les revendre sur son territoire, des articles de même nature que ceux retenus pour les fournitures réciproques et qu'elle peut se procurer auprès de son partenaire,

- à concéder à son partenaire un droit de priorité pour la vente exclusive sur le territoire de celui-ci des nouveaux articles qu'elle projette de fabriquer et de distribuer, que ceux-ci entrent ou non dans le domaine de ses articles spécialisés,

e) le contrat contient aussi des dispositions détaillées relatives au délai de paiement, à la charge du risque, aux droits à garantie, aux frais de transport, à la procédure d'arbitrage, et aux possibilités de résiliation.

2. Considérant que pour apprécier les effets de l'accord, il y a lieu de tenir compte des éléments ci-après :

a) chaque partie fixe librement aussi bien les prix de vente de ses propres articles que ceux des articles fournis par son partenaire. Aucune des parties n'interdit à son partenaire de réexporter les articles qu'elle lui a livrés ni n'impose d'interdiction d'exporter aux différents stades de la revente. Jaz et Peter gardent leur liberté en ce qui concerne leurs exportations hors de France et de la République fédérale d'Allemagne et, pour ces exportations, elles ont même la faculté d'acheter des mouvements électriques et des gros réveils mécaniques à d'autres fabricants

b) les articles d'horlogerie visés par l'accord sont offerts à l'intérieur du Marché commun par un grand nombre d'entreprises. En particulier, en République fédérale d'Allemagne, il existe une dizaine de fabricants de ces articles, parmi lesquels au moins trois entreprises ou groupes d'entreprises dépassent Peter par leur capital, leur chiffre d'affaires et leurs effectifs. Jaz est le plus important des producteurs français d'articles d'horlogerie de gros volume, sa part de marché étant supérieure à 25 % ; toutefois, ses ventes de réveils mécaniques et électriques sont inférieures à 8 % de l'ensemble des ventes de ces articles dans le Marché commun. Les importations tant en France qu'en République fédérale d'Allemagne d'horloges en provenance des pays tiers, parmi lesquels certains pays de l'Est, le Japon et la Suisse jouent depuis peu un rôle notable, sont très importantes ;

c) afin de faciliter la commercialisation des produits faisant l'objet des fournitures réciproques, les articles fabriqués par Peter à Rottweil et qui sont livrés à Jaz sont revêtus des marques de Jaz tandis que ceux fabriqués par Jaz à Colmar et qui sont livrés à Peter sont revêtus des marques de Peter, de telle sorte que chacune des parties puisse bénéficier de la notoriété des marques de son partenaire sur le marché de celui-ci tout en continuant à vendre sous ses propres marques, sur son marché national, la gamme complète des articles d'horlogerie. L'entreprise sous les marques de laquelle les articles sont vendus assume la garantie normale du vendeur ; dans ce but, son partenaire met à sa disposition un stock suffisant de pièces détachées. En ce qui concerne l'importance des fournitures réciproques entre les deux entreprises, il faut signaler que Jaz livre en moyenne à Peter 20 % de sa production annuelle de mouvements électriques et que Peter, pour sa part, livre annuellement à Jaz 30 à 40 % de sa production de gros réveils mécaniques et 5 à 10 % de sa production de compte-minutes

d) dans le cadre de la coopération instaurée entre elles et sous l'impulsion du comité de coopération créé à cette fin, les parties procèdent régulièrement à des échanges d'informations et à des contrôles sur place en vue d'améliorer les méthodes de fabrication et de conditionnement, et de s'assurer que les articles spécialisés à fournir par le partenaire correspondent aux exigences de qualité du marché auquel ils sont destinés. De plus, elles examinent en commun les possibilités de nouveaux investissements, notamment en ce qui concerne l'automatisation de la production, et elles organisent des échanges de personnel sous la forme de stages en vue de former une main d'œuvre de plus en plus spécialisée ;

e) au cours des dix ans d'application de l'accord, chacune des parties a fabrique en beaucoup plus grandes quantités les articles pour lesquels elle est spécialisée ; c'est ainsi que la production des pendules et réveils électriques de Jaz a plus que quadruplé et que pour Peter la production de gros réveils mécaniques a été multipliée par 2,5. De nouveaux investissements ont été réalisés qui ont permis d'obtenir de notables améliorations de la qualité des produits ainsi que, pour certains articles, une baisse des prix de vente tant sur les marchés intérieurs respectifs qu'à l'exportation dans les autres pays du Marché commun.

3. Considérant que, à la suite de la publication de l'essentiel du contenu de l'accord au Journal officiel des Communautés européennes, aucune observation émanant de tiers n'a été communiquée à la Commission ;

Il. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1

4. Considérant que pour les raisons déjà exposées dans la décision du 22 juillet 1969, l'accord en cause est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres et a pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, dans la mesure où chacune des parties s'est engagée ;

a) à renoncer à fabriquer, pendant la durée de l'accord, les articles d'horlogerie dans la fabrication desquels son partenaire s'est spécialisé ;

b) à fournir ses articles spécialisés polir la vente sur le territoire de son partenaire exclusivement à celui-ci, aux prix les plus favorables qu'elle pratique et revêtus des marques de son partenaire, ci-contre partie de l'obligation pour ce dernier de prendre livraison de quantités minimales selon un programme fixé semestriellement ;

c) à ne pas acheter à des tiers en vue de les revendre sur son territoire des articles de même nature que ceux retenus pour les fournitures réciproques et qu'elle peut se procurer auprès de son partenaire ;

d) à concéder à son partenaire un droit de priorité pour la commercialisation exclusive des nouveaux articles qu'elle projette de fabriquer et de distribuer ;

III. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3

5. Considérant que, après l'adoption de la décision du 22 juillet 1969, est intervenu le règlement (CEE) n° 2779-72 de la Commission, du 21 décembre 1972, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (3) ; que, toutetois, ce règlement n'est pas applicable à l'accord en cause parce que la part de marché détenue par l'une des entreprises participantes dans l'un des Etats membres dépasse celle prévue à l'article 3 du règlement précité ; qu'il y a donc lieu de vérifier si une décision individuelle de renouvellement de l'exemption petit être prise ;

6. Considérant que l'accord en cause remplit encore les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 pour les raisons suivantes :

a) la mise en œuvre de l'accord a permis à chacune des parties de se concentrer entièrement sur la fabrication des produits pour lesquels elle dispose de possibilités de fabrication plus grandes et meilleures que son partenaire, compte tenu de ses équipements techniques et de son expérience. Chacune des parties a pu ainsi fabriquer en beaucoup plus grandes quantités les articles pour lesquels elle s'est spécialisée. Actuellement, Jaz produit quatre fois plus de réveils et de pendules électriques qu'elle n'en produisait il y a dix ans, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'accord, et, pour ce qui concerne Peter, sa production de gros réveils mécaniques s'est accrue de 250 % pendant la même période. Cette concentration et ce développement de la fabrication n'ont pas seulement entraîné une meilleure utilisation des installations industrielles disponibles de part et d'autre, d'où une réduction du coût unitaire de fabrication des produits spécialisés, mais aussi l'élimination des charges dues au maintien de fabrications antérieures non rentables ou moitis rentables En outre, en donnant aux parties la certitude de pouvoir compter sur des commandes minimales de la part de leur partenaire, l'obligation de fourniture exclusive réciproque a facilité l'établissement de leur programme de fabrication, Flic leur a donné aussi, malgré la spécialisation de leurs fabrications, la possibilité de continuer d'offrir en vente un assortiment complet d'articles d'horlogerie à mouvements mécaniques et électriques, dans toutes les gammes de prix.

Tous ces avantages obtenus sur le plan de la production et sur celui de la distribution ont eu pour effet d'accroître sensiblement la compétitivité de Jaz et de Peter, ce qui s'est traduit par un développement important des ventes des deux entreprises dans la Communauté ainsi que sur les marché des pays tiers. En dix ans, le chiffre d'affaires de Jaz a plus que quadruplé et plus de 20 % de son chiffre d'affaires est actuellement réalisé sur les marchés extérieurs, alors qu'en 1967 cette entreprise n'exportait qu'environ 10 % de la valeur de sa production. Pour Peter, le développement a été moins rapide mais, toutefois, l'entreprise allemande a pu, pendant la même période, faire progresser son chiffre d'affaires de 170 %

Les effets conjugués de la coopération technique et des investissements qui, grâce aux économies de coûts, ont pu être développés dans le domaine de la recherche ont permis aux deux entreprises de réaliser des améliorations substantielles de la qualité de leurs produits. Le degré de précision des mouvements mécaniques et surtout électriques mis au point par Jaz et Peter a été accru en dix ans dans des proportions considérables, entre autres, par l'utilisation de composants électroniques et de dispositifs de synchronisation à quartz. En outre, de nombreux perfectionnements techniques (sonneries de réveil à répétition, affichage numérique à volet, mouvements à diapason) ont été apportés aux différents modèles fabriqués. On constate dès lors, que l'accord dans son ensemble a non seulement permis d'améliorer sensiblement la production et la distribution mais qu'il a aussi contribué à promouvoir le progrès technique.

L'obligation pour Peter de livrer en exclusivité ses compte-minutes à Jaz pour la vente sur le marché français a aussi entraîné une amélioration de la distribution, À cet égard, il y a lieu de souligner que les compte-minutes de Peter, par la conception de leur fabrication ainsi que par le niveau de leur prix, ne peuvent pas être considérés comme concurrents de ceux que Jaz fabrique en quantité d'ailleurs beaucoup plus restreinte : les compte-minutes fabriqués par Jaz, qui sont des appareils à mouvement logarithmique se placent dans une gamme de prix nettement supérieure à celle des modèles de Peter, qui sont des appareils à mouvement de type courant. La prise en charge par Jaz de la vente, sous ses propres marques, des compte-minutes de Peter lui a permis d'offrir aux acheteurs français, par le biais de ses nombreux points de vente en France, un éventail complet des articles d'horlogerie de ce type. Par rapport à la période antérieure à l'accord, on a pu constater un accroissement substantiel des ventes des compte-minutes de Peter sur le marché français,

b) en raison de la concurrence qui règne sur le Marché communautaire des articles d'horlogerie et qui est due à l'existence de nombreuses entreprises installées dans les États membres ainsi qu'à la pression exercée par les importations en provenance de pays tiers, Jaz et Peter n'ont pu utiliser à leur seul profit les économies de coût résultant de l'accord. En offrant à des prix compétitifs de plus grandes quantités d'articles plus perfectionnés et de meilleure qualité, les deux entreprises concernées ont pu réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui résulte de l'accord. L'évolution des prix pratiqués par Jaz et Peter permet de constater que, d'une part, les prix des articles de qualité courante ont été parfois réduits et, la plupart du temps, sont restés inchangés pendant des périodes de plusieurs années et que, d'autre part, les augmentations de prix effectuées sur les articles plus perfectionnés ont généralement été inférieures aux taux d'accroissement du niveau général des prix. C'est pourquoi, il est permis de penser que l'accord continuera dans l'avenir à réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;

c) l'accord ne compte aucune restriction qui ne soit indispensable pour atteindre les objectifs décrits ci-avant. En effet :

-sans la renonciation par chacune des parties à la fabrication des articles dans lesquels son partenaire est spécialisé, l'accroissement de la productivité n'aurait pas été possible, puisqu'il trouve sa source dans la spécialisation elle-même,

- l'obligation de fournir sous les marques du partenaire et de prendre livraison de quantités minimales donne à chacune des parties la garantie que non seulement elle écoulera dans le pays de son partenaire des quantités déterminées des articles qu'elle est désormais seule à fabriquer par suite de la spécialisation, mais qu'elle-même pourra recueillir la totalité du bénéfice de la vente dans son pays des articles spécialisés de son partenaire. On ne saurait raisonnablement attendre de Jaz et Peter que, sans cette garantie, elles prennent chacune le risque de se concentrer sur certaines fabrications et de procéder à des investissements nouveaux en vue d'augmenter leur production d'articles spécialisés et d'améliorer la qualité de ces produits,

- l'accroissement de la productivité par l'augmentation des quantités produites en articles spécialisés, qui est l'objectif essentiel de l'accord, est réalisé dans le cas d'espèce par l'abandon par chacune des parties en faveur de son partenaire, dans le secteur dans lequel celui-ci s'est spécialisé, des parts de la production et du marché qu'elle y détenait précédemment. Cet objectif ne peut être atteint que si chacune des parties s'abstient d'acheter à des tiers les articles dont elle a besoin pour compléter son assortiment et qu'elle peut se procurer auprès de son partenaire,

- la concession réciproque d'un droit de priorité pour la commercialisation des articles nouveaux que les parties projetteraient de fabriquer et de distribuer n'a pas encore eu l'occasion d'être appliquée depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Elle doit, néanmoins, être considérée dans son principe comme indispensable pour réaliser l'amélioration de la production et la promotion du progrès technique auxquelles l'accord contribue.

En effet, le développement d'une collaboration de plus en plus poussée entre les parties, en particulier dans le domaine de la recherche en commun et de l'échange d'informations, pourrait être mis en cause si celles-ci n'étaient pas dès le début convenues par ce moyen d'avoir la possibilité de participer dans certaines limites, à l'intérieur de leur territoire respectif, aux bénéfices que le partenaire pourrait tirer, grâce à la spécialisation, de la mise au point et de la vente d'éventuels produits nouveaux ;

d) dans les pays du Marché commun, il existe de nombreux fabricants d'articles d'horlogerie capables d'exercer une concurrence effective à l'égard de Jaz et de Peter sur leurs marchés respectifs. Des importations considérables, provenant en particulier du Japon, de la Suisse et des pays de l'Est, ont lieu régulièrement en France et en République fédérale d'Allemagne. Le commerce intermédiaire a, à tout moment, la faculté d'effectuer des importations parallèles. En outre, Jaz et Peter restent libres d'exporter sous leurs propres marques hors de la République fédérale d'Allemagne et de France et il leur est aussi loisible d'acheter à d'autres fabricants pour la revente hors de la République fédérale d'Allemagne et de France. Dès lors, l'accord, bien qu'il mette les parties en mesure d'accroître la part du marché qu'elles détiennent à l'intérieur de la CEE, part déjà assez importante pour ce qui est de Jaz, ne leur donne pas en définitive la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;

7. Considérant, en conséquence, que la décision de la Commission du 22 juillet 1969 peut, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, être renouvelée puisque toutes les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies ;

IV.

8. Considérant que la durée de validité de la décision à renouveler conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17 doit être suffisamment longue pour permettre aux parties de continuer à développer la coopération instaurée entre elles, avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle appréciation de l'accord au regard de l'article 85,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION

Article premier

La décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne arrêtée par la Commission le 22 juillet 1969 pour la période s'étendant jusqu'au 10 janvier 1977, et concernant l'accord conclu le 11 janvier 1967 entre les entreprises Jaz SA, à Paris, et Peter-Uhren GmbH, à Rottweil, est renouvelée jusqu'au 10 janvier 1987,

Article 2

La présente décision est destinée aux entreprises Jaz SA, à Paris, France, et Peter-Ubren GmbH, à Rottweil (Bade), République fédérale d'Allemagne.

(1) JO n° L 3 du 21. 2. 1962, p. 204-62

(2) JO n° L 195 du 7. 8. 1969, p. 5

(3) JO n° L 292 du 29. 12. 1972, p 23.