Cass. soc., 12 mars 2003, n° 01-41.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Primagaz (SA), Interservices (SA)
Défendeur :
Akimoff, Euverte, Monny, Cougeuil (époux), De Gouaeuil, Tennin, Jaconelli, Demoncy, Peno, Perez Gaz (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Balily
Avocat général :
M. Kehnig
Avocats :
SCP Gatineau, Me Blanc.
LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2000), la société Pnimagaz, qui avait confié à la société Perez Gaz l'approvisionnement de sa clientèle de la région parisienne en produits de sa marque, en particulier en gaz de pétrole liquéfié (GPL), a dénoncé les contrats de mandat régional conclus avec ce distributeur; qu'ayant divisé le secteur géographique jusque là confié à ce co-contractant en quatre nouveaux secteurs d'approvisionnement, elle a réparti la commercialisation de ses produits entre son agence d'Auxerre et les sociétés Interservices, Houtch et CVIF ; que M. Akimoff et huit autres salariés de la société Perez Gaz, dont les contrats de travail n'ont été poursuivis par aucune des entreprises précitées, ont saisi le juge prud'homal des référés de demandes de paiement d'une provision sur leurs salaires dus à compter du 1er février 2000 dirigées à l'encontre des sociétés Primagaz et Interservices;
Sur les premier et troisième moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt: - Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris de la violation des articles L. 122-1 2, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil, il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Primagaz ayant poursuivi les contrats de travail de sept des salariés concernés, devait payer à ces sept salariés les provisions sur les salaires qui leur étaient dus;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du premier moyen ainsi que par les trois dernières branches du troisième moyen, qui sont surabondants, d'une part, a fait ressortir l'existence d'une entité économique autonome constituée par la partie non reprise par la société Interservices de la distribution exclusive des produits de la marque Primagaz et, d'autre part, a constaté qu'en fait ladite entité avait fait retour à la société Primagaz avant d'être concédée à d'autres revendeurs, a légalement justifié sa décisionque les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt: - Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil, il est également reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la société Interservices, ayant poursuivi les contrats de travail de deux des salariés concernés, devait payer à ces deux salariés les provisions sur les salaires qui leur étaient dus;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans contradiction et abstraction des motifs critiqués par les deuxième, quatrième et cinquième branches du moyen, qui sont surabondants, a fait ressortir, d'une part, que l'activité de distribution exclusive des produits de la marque Primagaz reprise par la société Interservices constituait en soi une entité économique autonome et, d'autre part, que la société lnterservices, filiale de la société Primagaz, avait poursuivi cette activité de distribution exclusive sans qu'il y ait eu retour de l'entité économique ainsi caractérisée à la société Primagaz, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.