Cass. soc., 18 février 2003, n° 01-40.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Desmars
Défendeur :
SBCP "Maisons Optimal" (SARL), ASSEDIC du Doubs-Jura
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ransac (faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Chauviré
Avocat général :
M. Lyon-Caen
Avocats :
SCP Vier, Barthélémy.
LA COUR : - Attendu que M. Desmars, employé depuis le 1er octobre 1986 en qualité de VRP par la société SBCP Maisons Optimal, a été licencié pour faute grave le 26 mai 1997;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Desmars de sa demande au titre de l'indemnité de non-concurrence alors, selon le moyen, quil résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions; qu'en l'espèce la clause de non-concurrence interdisait au salarié d'exercer directement ou indirectement une activité le plaçant en concurrence avec son nouvel employeur, que le seul fait de travailler chez un employeur concurrent du précédent ne caractérise pas l'activité concurrente visée par cette clause; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité du salarié chez son nouvel employeur concurrent du précédent portait sur une activité concurrente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
Mais attendu que la clause de non-concurrence interdisait au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire exerçant une activité concurrente de celle de la société SBCP Maisons Optimal et ce pendant une durée de deux années dans le secteur d'activité qu'elle lui avait confié ; que les juges du fond, qui ont constaté qu'elle avait pris effet le jour de la réception par le salarié de la lettre de licenciement du 26 mai 1997 et que celui-ci travaillait depuis le 1er mars 1999 dans son ancien secteur pour le compte d'une société concurrente de son précédent employeur, a exactement décidé qu'il avait violé l'interdiction de concurrence résultant de la clause; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche: - Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975; - Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, l'arrêt retient qu'il a violé la clause de non-concurrence; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prenait naissance mois par mois et que le salarié n'avait violé l'interdiction de concurrence qu'à compter du 1er mars 1999, ce dont il résultait qu'il pouvait prétendre au paiement de l'indemnité pour la période antérieure à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté, pour la période antérieure au 1er mars 1999, M. Desmars de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.