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Décisions

Cass. soc., 18 février 2003, n° 00-45.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Wella France (SA)

Défendeur :

Fresnel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Nicolétis

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Delvolvé.

Cass. soc. n° 00-45.888

18 février 2003

LA COUR : - Attendu que M. Fresnel, engagé le 19 septembre 1994 par la société Wella en qualité de voyageur représentant placier exclusif, a été licencié pour faute grave le 15 avril 1998; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Wella à verser à M. Fresnel une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que ce dernier licencié sans cause réelle et sérieuse est en droit de prétendre à l'indemnité de clientèle, que l'employeur ayant changé de politique commerciale, les voyageurs représentants placiers ont été contraints à de nouvelles démarches pour reconstituer la clientèle, que le chiffre d'affaire ayant augmenté d'environ 50 % en 3 ans, le salarié est bien fondé à percevoir l'indemnité de clientèle telle qu'elle a été calculée par les premiers juges; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la société Wella qui soutenaient que devait être déduite de l'indemnité de clientèle la rémunération spéciale accordée au cours du contrat à M. Fresnel pour le même objet, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions allouant à M. Fresnel une somme de 100 000 francs à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.