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Décisions

Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-21.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, Chambre syndicale des détaillants du textile et de l'habillement du Nord de la France, Chambre syndicale des commerces de l'habillement nouveauté et accessoires de la région parisienne, Chambre départementale habillement Vendée, Chambre syndicale départementale de l'habillement de l'Aude, Chambre syndicale de l'habillement de Marseille et région, Syndicat nantais du commerce de la nouveauté et des spécialités qui s'y rattachent

Défendeur :

La Redoute (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. de Monteynard

Avocat général :

M. Feuillard

Conseillers :

Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart

Avocats :

Me Choucroy, SCP Thomas-Raquin, Benabent.

TGI Lille, prés., du 3 juill. 2000

3 juillet 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branche : - Attendu, selon l'arrêt critiqué (Douai, 25 juillet 2000) rendu en matière de référé, que la Chambre départementale habillement Vendée ainsi que six autres syndicats professionnels (les syndicats), qui reprochaient à la société La Redoute, société de vente à distance, d'avoir organisé depuis le 15 juin 2000 jusqu'au 30 septembre des soldes déguisées au mépris de la réglementation et notamment des arrêtés préfectoraux fixant la période des soldes de la fin juin à la mi-août, ont assigné cette dernière société devant les juges des référés afin que soit ordonnée la cessation de l'opération que les syndicats ont considéré comme étant un trouble manifestement illicite ;

Attendu que les syndicats reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen : 1°/ que, en fondant exclusivement sa décison sur le motif abstrait et général selon lequel le stock des sociétés de vente à distance serait "a priori vivant ou évolutif, non déterminable et par essence renouvelable pour la plupart" sans justifier cette affirmation, et sans rechercher concrètement, en réponse aux conclusions des exposants, si les marchandises concernées par l'opération commerciale en cause n'étaient pas des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date du début de la période des soldes considérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction du prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock; qu'en ne recherchant pas, en réfutation des motifs de l'ordonnance de première instance et des conclusions des exposants, si la publicité faite à l'occasion de l'opération commerciale en cause, qui mentionnait notamment "Dépêchez-vous, tout doit disparaitre... pour les meilleurs affaires, Il faut faire très vite... Dépêchez-vous il n'y en aura pas pour tout le monde" n'annonçait pas la vente comme concernant des marchandises en stock pré-déterminé et non renouvelable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 28 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu' ayant relevé que les statistiques, réclamées à la société La Redoute, permettent de constater que le taux moyen annuel d'"épuisés" depuis le début de l'année a été de 8,4 % et que ce taux a été, pour le mois de juin 2000, de 13,6 % pour les commandes sur les catalogues généraux et de 13,47 % pour les commandes sur prospectus complémentaires, l'arrêt en a déduit qu'il n'existait pas d'écart significatif et qu'il a pu, sans encourir aucun des griefs du moyen, retenir l'absence d'un trouble manifestement illicite; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.