Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 18 mars 2003, n° 00-19.934

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vilanova

Défendeur :

Maison française de distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Conseiller :

M. Bouscharain

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré, SCP Gatineau

TGI Cagnes sur Mer, du 27 janv. 1998

27 janvier 1998

LA COUR : - Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties: - Vu l'article 1371 du Code civil : - Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que M. Vilanova, ayant reçu de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand prix de 15 735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant, a retourné son bon de participation et sollicité le paiement de cette somme ;

Attendu que pour débouter M. Vilanova de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'opération s'analysait comme une loterie publicitaire, qu'elle n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, que le tribunal avait exactement considéré que l'engagement unilatéral de la société n'était pas établi et justement écarté toute tromperie fautive de la part de la société Maison française de distribution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.