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Décisions

Cass. soc., 11 juin 2002, n° 01-43.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grands Garages de l'avenir (SA)

Défendeur :

Paillard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Fréchède

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Gatineau.

Cons. prud'h. Abbeville, du 23 janv. 200…

23 janvier 2001

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77-187-CEE du Conseil du 14 février 1977 ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2001), la société des Automobiles Peugeot a retiré à la société Les Grands Garages de l'avenir (GGA) la concession exclusive de sa marque pour le territoire d'Abbeville pour la confier à la société Paillard, qui a elle-même créé la société Paillard automobiles Abbeville (PAA) pour son exploitation ; que trente-trois salariés de la société GGA ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de travail s'étaient poursuivis de plein droit avec la société Paillard, puis avec la société PAA ;

Attendu que, pour décider que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable, l'arrêt retient que la société GGA, qui a continué à fournir du travail aux salariés non repris par la société Paillard, a conservé la jouissance de ses locaux et qu'il n'y a eu ni cession ou location de locaux au nouveau concessionnaire, ni cession d'un stock de véhicules et de pièces de rechange ; que la société GGA a repris et étendu une activité de vente de véhicule d'occasion toutes marques et qu'elle a exercé comme auparavant une activité de réparation de véhicules et de contrôle technique ; que des véhicules de la marque Peugeot ont continué à être vendus par des sociétés appartenant au même groupe que la société GGA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le changement de concessionnaire exclusif de la vente de véhicules automobiles d'une marque entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.