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Décisions

Cass. 1re civ., 6 décembre 1989, n° 88-16.727

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ecole internationale d'hôtesses de Tunon

Défendeur :

Forillière

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. jouhaud

Rapporteurs :

, M. Grégoire

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Waquet, Farge.

Cass. 1re civ. n° 88-16.727

6 décembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et cinquième branches : - Vu l'article 1134 c. civil ; - Attendu que, le 27 juin 1985, Mlle Chantal Forillière s'est inscrite comme élève à l'établissement d'enseignement privé Ecole internationale d'hôtesses de Tunon ; que le bulletin d'inscription que sa mère, Mme Forillière, a souscrit en qualité de caution, stipulait que le prix de l'inscription, soit 15 915 F, payable en neuf mensualités à compter du 1er août 1985, constituait un " forfait acquis intégralement à l'école " ; que Mlle Forillière n'a assisté aux cours que les 7 et 14 octobre, et que, le 10 décembre, prétextant d'une maladie dont elle n'a jamais justifié, demanda la résiliation de l'inscription, alors qu'elle avait seulement réglé les mensualités d'août et septembre ; que l'école l'a assignée en paiement du solde du prix convenu ;

Attendu que pour limiter la condamnation de Mme Forillière au paiement des seules mensualités d'octobre, novembre et décembre 1985, le jugement attaqué (TI Barbezieux, 3 juin 1988) énonce que l'usage est de faire payer les scolarités par trimestres et qu'est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée ;

Attendu qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle claire et précise, qui dérogeait à l'usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à la priver d'effet, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Barbezieux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Périgeux.