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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1998, n° 96-11.593

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Estival

Défendeur :

Cavia (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Nicolay, de Lanouvelle, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

TI Clermont-Ferrand, du 31 janv. 1995

31 janvier 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995, applicable en l'espèce ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non-écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à celle-ci un avantage excessif ;

Attendu que la société Cavia a donné un véhicule automobile en location à M. Estival, pour une durée de 4 ans, avec promesse de vente ; que ce véhicule ayant été volé, le locataire a cessé de payer le loyer et, pour s'opposer au paiement qui lui était réclamé, a invoqué le caractère abusif de la clause fondant la demande de la bailleresse ;

Attendu que pour condamner le locataire à payer à cette dernière la somme due en exécution de la clause litigieuse, l'arrêt attaqué (Riom, 28 novembre 1995) retient que dans la mesure où le contrat oblige le locataire à souscrire une assurance contre la totalité des risques courus, ce n'est qu'en cas d'insuffisance d'assurance que le preneur est tenu de payer la différence entre les sommes dues au bailleur et le prix de vente de l'épave ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la clause litigieuse mettait à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette clause conférait au bailleur un avantage excessif, et a ainsi violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges.