CA Paris, 13e ch. B, 22 mars 2002, n° 01-03874
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Barbarin
Conseillers :
M. Nivose, Mme Géraud-Charvet
Avocat :
Me Begin.
RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES:
Jean-Claude G est président directeur général de la société X, dont l'activité consiste en la fabrication de sandwiches selon une carte établie pour l'ensemble des restaurants, situés principalement en région parisienne; cette société présente dans sa carte un sandwich dénommé "Y", composé de 40 grammes de bloc de foie gras de canard;
Fin 1995, la société X a fait diffuser sur les ondes radiophoniques un message publicitaire dans lequel une personne hésite entre le sandwich "Y au foie gras" ou un autre au saumon;
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a considéré que la publicité radiophonique était mensongère et de nature à induire en erreur sur la composition ou les qualités substantielles, dès lors que ce sandwich était fait avec du bloc de foie gras et non du foie gras, même si cette administration reconnaît que la carte diffusée dans les établissements mentionne la composition précise du sandwich Y: "environ 40 grammes de bloc de foie gras de canard en morceaux";
Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Claude G ne mentionne aucune condamnation;
Le Ministère public requiert l'application de la loi pénale;
Jean-Claude G, comparaît, assisté de son avocat et soutient dans ses conclusions, qu'il n'y a pas eu publicité mensongère, dès lors que le message diffusé avait pour but de faire connaître la société et ses sandwiches et que le consommateur pour passer sa commande, avait sous les yeux la carte donnant la composition exacte du sandwich "Y"; le prévenu demande à la cour de constater que le consommateur ne pouvait pas être induit en erreur et conclut à la confirmation du jugement de relaxe.
SUR CE
Considérant que la cour, par adoption des motifs des premiers juges, considère que la publicité litigieuse, faisant référence dans un message publicitaire radiophonique à un sandwich "au foie gras" ou au saumon, n'était pas de nature à induire le consommateur en erreur sur la composition ou les qualités substantielles du contenu de ce sandwich, dès lors que la carte utilisée obligatoirement pour passer une commande en mentionnait la composition exacte: "environ 40 grammes de bloc de foie gras de canard en morceaux"; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré ayant prononcé la relaxe du prévenu;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu; Reçoit l'appel du Ministère public; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé Jean-Claude G des fins de la poursuite.