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Décisions

Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 99-21.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Amiel

Défendeur :

Dauphin OTA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubert (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Hemery, SCP Coutard, Mayer.

TI Toulouse, du 17 sept. 1998

17 septembre 1998

LA COUR: - Attendu que par contrat du 12 octobre 1992, Mme Amiel a consenti à la société Dauphin la location d'un terrain afin d'y installer un panneau d'affichage publicitaire pour une durée de six années à compter du 1er juillet 1992; que le 3 février 1997, soit dix-sept mois avant la fin du contrat, Mme Amiel a été démarchée par un employé de la société Dauphin afin de souscrire un nouveau contrat de louage d'emplacement à des fins publicitaires identique au précédent et pour une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 1998; que ce contrat a été signé par Mme Amiel le 3 février 1997 et par la société Dauphin le 27 février 1997; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 1997, soit cinq jours après réception du contrat signé par la société Dauphin, Mme Amiel a notifié à la société Dauphin sa volonté de rétractation en application de l'article L. 121-25 du Code de la consommation, ce qui lui a été refusé par la société Dauphin au motif qu'elle n'en aurait pas usé dans le délai légal de 7 jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat; que par arrêt du 19 octobre 1999, la Cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes en nullité du contrat présentées par Mme Amiel;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: - Attendu que Mme Amiel, qui se prévalait de l'absence de formulaire de rétractation et de la nullité du contrat à l'encontre de la société Dauphin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé que seule était exigée, à peine de nullité du contrat l'indication de la faculté de rétractation et que l'absence de formulaire détachable n'était assortie d'aucune sanction particulière;

Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement relevé que la contestation de Mme Amiel, quant à l'existence du formulaire n'apparaissait pas de bonne foi, le moyen est inopérant;

Mais sur le second moyen: - Vu l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979: - Attendu qu'aux termes de ce texte, qui est d'ordre public, le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature;que la stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction;

Attendu que pour débouter Mme Amiel de sa demande de nullité du bail au regard des dispositions de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979, la cour d'appel a énoncé que le bail conclu en vertu du second contrat qui mentionne expressément qu'il aura une durée de six ans à compter du 1er juillet 1998 ne dépasse pas la durée limitée fixée par l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979, peu important en l'espèce que la signature du second bail ne coïncide pas avec la durée de prise d'effet de celui-ci;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout contrat de louage d'emplacement publicitaire est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature et qu'en l'espèce où le bail avait été signé le 3 février 1997 et prenait effet à compter du 1er juillet 1998, le délai légal était dépassé de 17 mois la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 29 décembre 1979;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef;

Par ces motifs: Casse et Annule, dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse.