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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 mars 2001, n° 00-03142

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Avocat général :

M. Vuillemein

Conseillers :

MM. Nivose, Ancel

Avocat :

Me Gonsard.

TGI Paris, 31e ch., du 29 mars 2000

29 mars 2000

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LA PREVENTION:

X Sandra est poursuivie par citation à la requête du Procureur de la République, pour avoir, à Paris et sur le territoire national, de mars 1997 à décembre 1997, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles de la prestation de service, l'identité et les qualités ou aptitudes des prestataires en diffusant des annonces dans les journaux tels que Télé Magazine, TV Magazine, Elle, Paris-Match, Télé 7 J, Télé Loisirs, Télé Poche et Télé Z, pour des voyantes nommées et photographiées et dont les vérités et qualités étaient indiquées alors qu'en réalité les clients n'avaient nullement affaire à ces personnes obligatoirement et alors que les prix et mérites allégués n'ont pas été justifiés.

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a:

déclaré X Sandra coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur,

faits commis de mars 1997 à décembre 1997, à Paris,

infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation,

et, en application de ces articles,

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal,

l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 F d'amende,

ordonné à titre de peine complémentaire la publication de l'extrait du jugement suivant dans "Télé 7 jours":

"Par jugement de la 31e chambre du Tribunal correctionnel de Paris en date du 29 mars 2000 Sandra X gérante de l'EURL Y dont le siège se trouve <adresse>a été condamnée à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 F d'amende pour avoir, de mars 1997 à décembre 1997, à Paris et sur le territoire national, effectué une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en diffusant des annonces publicitaires de voyance par téléphone dans les journaux suivants: Télé Magazine, TV Magazine, Elle, Paris-Match, Télé 7 Jours, Télé Loisirs, Télé Poche et Télé Z, et sous les enseignes: Solange A, Monique B, Pauline C, Marie D, Eve E, Micheline F, G, H et Catherine I sans pourvoir justifier des mérites de chaque voyante ou des récompenses indiquées comme reçues et en orientant les consommateurs vers n'importe quelle voyante disponible, en leur laissant croire qu'ils parlaient à celle choisie sur une petite annonce".

a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné.

LES APPELS:

Appel a été interjeté par:

Mlle X Sandra, le 29 mars 2000, sur les dispositions pénales,

M. le Procureur de la République, le 29 mars 2000, contre Mlle X Sandra;

OPPOSITION A ARRÊT DE DÉFAUT:

Par déclaration, en date du 11 décembre 2000 Sandra X a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut, de cette chambre, rendu le 27 septembre 2000 et non signifié, qui a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement avec sursis, la peine d'amende et le prononcé de la mesure de publication.

Dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable le condamné.

DECISION:

RAPPEL DES FAITS ET DEMANDES:

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement déféré.

Sandra X demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de la relaxer des fins de la poursuite. Elle affirme que la mention "enseigne commerciale" ou "cabinet" apparaissait bien sur les annonces publiées, par ailleurs contrôlées par le bureau de vérification de la publicité, sauf quelques oublis dus à la responsabilité de l'annonceur; elle reconnaît avoir publié les références qui lui étaient données par les voyantes, sans les vérifier, ni exiger la production des documents faisant foi, mais elle affirme avoir agi par simple légèreté et sans intention malveillante et avoir, en toute hypothèse, régularisé la situation depuis; elle soutient dès lors que l'élément tant matériel que moral de l'infraction fait défaut; enfin elle fait état des résultats déficitaires de la société, dont le budget est essentiellement consacré à la publicité.

SUR CE,

Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 septembre 1998, par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, des pièces du dossier et des déclarations mêmes de la prévenue, que l'EURL Y, gérée par Sandra X, société qui assure des prestations de voyance par téléphone, a proposé, au moyen d'encarts publicitaires parus dans des magazines de grands tirages, pour la période de mars à décembre 1997, les services de voyantes clairement identifiées par leur nom ou pseudonyme, sans que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la mention d'enseigne commerciale ou de cabinet ait été précisée; que ces annonces publicitaires indiquaient en outre les références et les "diplômes" spécifiques obtenus par ces prestataires; que Sandra X a reconnu que le client était orienté par la standardiste vers laquelle convergeaient tous les appels indifféremment vers l'une ou l'autre des voyantes, en fonction de leurs horaires et de leur disponibilité; que le fait, par ailleurs non établi que le client, lors de son appel soit avisé du changement d'interlocutrice, et ce, quelle qu'en soit la raison, est sans incidence sur les éléments constitutifs du délit;

Considérant enfin que Sandra X ne peut justifier de la réalité des références ou diplômes allégués dans lesdites publicités, éléments de nature à attirer les clients qui, dès lors, pouvaient légitimement penser que les personnes qu'ils consultaient, leur accordaient une prestation dont le sérieux et la compétence étaient ainsi garantis à leurs yeux;

Considérant que l'infraction est ainsi caractérisée dans tous ses élémentset qu' il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité; qu'il convient de même de confirmer la décision sur la mesure de publication ainsi qu'il sera précisé au dispositif; mais que pour mieux prendre en compte la nature des faits et la personnalité de la prévenue, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges et de condamner Sandra X à une amende de 80 000 F;

Par ces motifs: LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'opposition formée le 11 décembre 2000 par Sandra X, à l'exécution de l'arrêt de défaut prononcé le 27 septembre 2000, par la 13e chambre, section A de la Cour d'appel de Paris; Met à néant ledit arrêt, Statuant à nouveau sur l'appel de la prévenue et du Ministère Public, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité; L'infirmant sur la peine; Condamne Sandra X à une amende de 80 000 F; Ordonne la publication du présent arrêt par extraits et aux frais de la condamnée, dans les journaux "Le Parisien" et "Télé 7 jours".