Livv
Décisions

CA Grenoble, 1re ch. corr., 12 septembre 2001, n° 01-00211

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Robin

Conseillers :

MM. Vigny, Beroud

Avocats :

Mes Martin, Bois, Brasseur.

TGI Grenoble, ch. corr., du 15 mai 2000

15 mai 2000

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Par jugement en date du 15 mai 2000, le Tribunal correctionnel de Grenoble a relaxé Henry B et la SARL X du chef de publicité mensongère et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère UFC 38.

L'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère UFC 38 a régulièrement formé appel de ce jugement.

Suivant conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère UFC 38 demande à la cour de constater les agissements frauduleux des prévenus et leur responsabilité et sollicite en conséquence,

- leur condamnation à lui verser les sommes de 50 000 F à titre de dommages intérêts pour le préjudice collectif et de 15 000 F au titre du préjudice associatif,

- la publication de l'arrêt dans le Dauphiné Libéré, le 38 ainsi que dans les Affiches de Grenoble et du Dauphiné,

- une somme de 10 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Monsieur l'Avocat Général s'en rapporte.

Suivant conclusions auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Henry B et la SARL X sollicitent la confirmation du jugement.

MOTIFS DE L'ARRET :

Il ressort des éléments de la procédure, que destinataire en mars 1999 d'une plaquette publicitaire présentant les activités et les tarifs d'intervention pour l'année 1999 de la société X gérée par Henry B, l'UFC 38 a décidé de s'intéresser aux activités de cette entreprise.

Constatant que cette plaquette comportait en dernière page sous l'intitulé " quelques références " une liste de sociétés, de professionnels et de collectivités ou services publics tels que Police Nationale, Mairie de Grenoble, Pompiers, Gendarmerie, l'UFC 38 questionnait personnes et services cités dans la liste. Ceux-ci lui indiquaient qu'ils n'avaient jamais donné l'autorisation d'utiliser leur nom comme référence dans une publicité.

En mai 1999, la société X a apporté des modifications à la plaquette en supprimant certaines des références citées (gendarmerie, police nationale, ville de Grenoble) qui avaient, après l'intervention de l'UFC 38 manifesté leur désaccord de figurer sur une telle publicité.

L'UFC 38 constatant que de nombreux professionnels étaient encore cités comme référence sans que soit justifié l'effectivité des travaux ou l'accord pour figurer sur la publicité, a considéré que la société X agissait en violation des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Par acte du 15 octobre 1999, elle a donc fait citer directement devant le Tribunal correctionnel de Grenoble la société X et son gérant Henry B du chef de publicité mensongère. Le Tribunal correctionnel de Grenoble a, par la décision déférée, relaxé les deux prévenus et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile.

L'UFC 38 considère que le tribunal correctionnel a fait une mauvaise analyse des faits qui lui étaient soumis et estime que le consentement des organismes ou professionnels cités dans la plaquette publicitaire était indispensable dans la mesure où le but de la publicité incriminée visait à faire croire que les prestations apportées par la société annonceuse étaient appréciées par les utilisateurs cités.

Le message publicitaire contenu dans la plaquette litigieuse est relatif aux qualités et aptitudes de la société prestataire qui, à cette fin, a dressé une liste reprenant non seulement l'identité des clients professionnels mais également de services publics.

Ainsi que le rappelle à juste titre le tribunal correctionnel, le fait de citer des entreprises clientes comme références commerciales, sans que leur accord ait été sollicité à cet effet, constituait un manquement aux usages du commerce qui pourrait être préjudiciable aux entreprises concernées et dont elles pourraient demander qu'il y soit mis fin. Néanmoins, le caractère mensonger ou tromperie du message publicitaire mentionnant l'identité d'entreprises ou de services publics présentés simplement comme ayant eu recours aux prestations de la SARL X, sans que soit évoqué ou même suggéré un agrément ou une recommandation de leur part ne s'attache pas au consentement donné à figurer comme référence dans une plaquette publicitaire mais s'attache à la réalité d'une prestation de service effectuée à leur demande par l'entreprise.

Or, il résulte des pièces de la procédure que les entreprises, les professionnels et les services publics cités dans la plaquette publicitaire éditée par la société X ont effectivement sollicité les prestations de la société gérée par Henry B.

Il apparaît donc que les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère ne sont pas réunis de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée ni à la société B ni à son gérant Henry B.

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a débouté l'UFC 38 de sa constitution la partie civile. Le jugement sera, en conséquence, confirmé.

Par ces motifs : Recevant l'appel comme régulier en la forme ; Confirme le jugement déféré ; Rejette la demande formée par l'UFC 38 au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et la condamne aux dépens de l'action civile.