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Décisions

CA Colmar, ch. corr., 10 septembre 1998, n° 98-00110

COLMAR

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lieber

Conseillers :

Mme Schneider, M. Bailly

Avocat :

Me Strohl

T. Pol. Illkirch., du 18 déc. 1997

18 décembre 1997

Vu le jugement rendu le 18.12.1997 par le Tribunal de police d'Illkirch qui, sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à Montmorillon (86), le 13 décembre 1996, commis l'infraction suivante :

- rédaction du mode d'emploi ou de la notice d'utilisation d'un produit en langue étrangère,

Faits prévus et réprimés par les articles 1 1° du décret 95-240 du 03.03.1995 et 2 al. 1 de la loi 94-665 du 04.08.1994,

qui, en répression, l'a condamné à 33 amendes de 100 F,

Vu les appels, réguliers et recevables, interjetés contre ce jugement le 24.12.1997 par le prévenu et par le Ministère public ;

LA COUR A STATUE COMME SUIT :

Le prévenu soulève à titre préliminaire d'une part la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation, d'autre part, au fond, l'inexistence de l'infraction au motif que la législation française ne serait pas conforme au droit communautaire, car elle serait contraire au principe de la libre circulation des biens dans les pays de la Communauté.

Sur le premier point il apparaît que le premier juge a statué en affirmant que le dossier établissait les éléments constitutifs de la contravention, cette motivation est suffisante de sorte que l'exception de nullité sera rejetée.

Sur l'application du droit européen, il est constant que la loi du 4.8.1994 et son décret d'application qui ont prévu l'emploi de la langue française est destinée à protéger le consommateur, qu'elle n'est en aucun cas attentatoire au principe européen de la libre circulation dans la mesure où elle n'interdit pas l'importation des marchandises étrangères, le commerçant n'ayant que l'obligation de traduire ou d'étiqueter les livres en français de sorte que l'acheteur soit renseigné.

En conséquence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle.

AU FOND

Sur la preuve des faits et leur qualification pénale :

C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la cour adopte, que le premier juge a déclaré fondée la prévention à l'encontre de Gérard X.

Il ressort du dossier et des débats que les contrôleurs de la DGCRF ont constaté la mise en vente de produits allemands dépourvus de toute notice d'utilisation en langue française, l'infraction est donc parfaitement constituée dans tous ses éléments, sans que le prévenu puisse se retrancher derrière une négligence de son propre vendeur.

Sur l'application de la peine :

La peine infligée par le premier juge constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits, adaptée à la personnalité du prévenu et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Rejette l'exception de nullité ; Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle ; Reçoit les appels comme réguliers en la forme ; Les dit mal fondés et, les rejetant ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales.