CCE, 26 novembre 1981, n° 81-1066
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Sopelem-Vickers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85 ; vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février, 1962 (1), et notamment ses articles 4, 6 et 8 ; Vu la décision 78-251-CEE, du 21 décembre 1977 (2), par laquelle la Commission a accordé, en application de l'article 85 paragraphe 3, une exemption jusqu'au 26 février 1981 en faveur de trois constats (ci-après dénommés " l'accord "), conclus le 17avril 1975 entre la Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA à Paris, Vickers Ltd (Vickers) à Londres et Microscopes Nachet SA (Nachet) à Paris ; Vu la demande de prorogation de l'exemption introduite, par les entreprises susmentionnées, le 27 octobre 1980 ; Vu la publication au Journal officiel des Communautés européennes n° C 223 du 3 septembre 1981, page 3, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, de l'essentiel du contenu de l'accord ; Vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 13 octobre 1981,
I.
Considérant que les faits essentiels sont les suivants:
1. L'objet de l'accord est la coopération technique, l'échange d'expériences dans le domaine de la recherche et du développement dans le secteur de la microscopie. Le but principal est de permettre aux entreprises signataires de se développer techniquement dans la branche des microscopes plus sophistiqués et de technologie très avancée.
Les signataires de l'accord sont tous des producteurs importants d'une vaste gamme de produits technologiques, dont les microscopes ne revêtent qu'une importance minime pour chacun d'eux. La concurrence à l'intérieur du Marché commun pour les microscopes est très vive et les signataires de l'accord ne détiennent qu'une part de marché très limitée.
La coopération technique se fait sous forme d'une coordination des activités par des contacts réguliers entre les signataires de l'accord et par un échange d'expérience et de savoir-faire dans le domaine concerné où chacune des parties poursuit librement ses propres activités de recherche, développement et production. Cependant, cette coopération vise aussi une certaine standardisation de matériel permettant une intégration mutuelle des pièces dans les instruments individuels ainsi qu'une division spécialisée de production afin d'éviter une double production irrationnelle. En ce qui concerne la distribution, chacun des signataires de l'accord assure, contrairement à ce qui était prévu dans le texte original de l'accord, ses propres ventes dans le marché commun, sauf pour celles des microscopes de Sopelem/Nachet au Royaume-Uni et en Irlande qui sont effectuées par Vickers et celles des microscopes Vickers en France qui sont effectuées par Nachet. Aucune extension de la coopération à d'autres domaines n'a eu lieu pendant la durée de l'accord.
Pour le reste, il y a lieu de se référer à l'exposé des faits figurant dans la décision 78-251-CEE.
2. Les signataires de l'accord ont justifié leur demande en vue de la prorogation d'une exemption par la nécessité qu'ils éprouvent, afin de pouvoir faire face à une concurrence toujours plus intense, de continuer leur coopération technique déjà bien établie et qui a eu des résultats concrets nonobstant la brièveté de la période de coopération écoulée.
3. Les entreprises concernées ont soumis les rapports annuels prévus à l'article 3 de ladite décision sur l'évolution de leur coopération dans le cadre de l'accord. Ces rapports ont permis à la Commission de tirer les conclusions suivantes:
a) la coopération technique, basée sur un échange régulier de connaissances acquises dans la recherche et le développement individuel de chaque partie à l'accord, a consisté surtout dans l'utilisation réciproque d'accessoires et de parties de microscopes permettant une augmentation des séries de fabrication et une certaine diminution des prix de revient; dans le cadre de l'accord, les sociétés signataires ont décidé récemment de renforcer encore leur programme de développement en commun;
b) pendant la période d'application de l'accord, les parts respectives de marché des parties, y compris celles qu'elles détiennent dans leur propre pays, n'ont pu augmenter en comparaison avec celles de leurs concurrents principaux qui restent les producteurs japonais et allemands;
e) en ce qui concerne la distribution, il a été décidé que chacune des parties à l'accord reprenne la liberté de vendre ses propres produits et de choisir ses distributeurs dans tous les pays de la Communauté, hormis la France pour laquelle Nachet a l'exclusivité de la vente des appareils Vickers et la Grande-Bretagne et l'Irlande pour lesquelles Vickers a l'exclusivité de la vente des appareils Sopelem/Nachet;
d) aucune extension de la coopération entre les parties à d'autres domaines n'a eu lieu.
4. À la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n) 17 précité, aucune observation émanant de tiers n'a été communiquée à la Commission.
II.
5. Considérant que la décision 78-251-CEE peut, conformément à l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, être renouvelée, puisque les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 sont toujours réunies;
6. Considérant que la coopération technique ainsi que celle dans le domaine de la recherche et du développement constituent actuellement encore un moyen nécessaire pour les entreprises concernées de maintenir une gamme d'instruments plus complète, de ne pas augmenter inutilement les prix de revient de leurs microscopes et de concurrencer plus activement les grands et puissants producteurs d'autres pays; qu'aucune des parties ne peut assurer seule ces avantages dont bénéficieront ultérieurement les utilisateurs; que les effets restrictifs du système de distribution en commun ont été considérablement réduits par la modification du système; qu'il est, cependant, nécessaire pour les parties, afin de pouvoir bénéficier pleinement de leur coopération technique, d'utiliser comme distributeur l'autre partie dans le ou les pays où elle était mieux établie; qu'en conséquence, les restrictions de la concurrence découlant de la version actuelle de l'accord peuvent être jugées indispensables à la réalisation des objectifs de celui-ci;
7. Considérant que, pendant la période d'application de l'accord, la part du marché en cause détenue par les parties dans l'ensemble de la Communauté est restée très limitée et que la présence de nombreux autres producteurs, plus importants et plus puissants, exclut la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause;
8. Considérant que l'application de la décision 78-251-CEE a montré que les charges prévues sont appropriées pour permettre à la Commission d'examiner si la coopération entre les entreprises concernées dans le cadre de l'accord reste compatible avec les règles de la concurrence du traité CEE:
9. Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de proroger de dix ans ladite décision d'exemption, c'est-à-dire jusqu'au 26 février 1991 et de l'assortir des mêmes charges,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, accordée par la Commission par la décision 78-251-CEE concernant l'accord du 17 avril 1975 entre la Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA, Vickers Ltd et Microscopes Nachet SA, est renouvelée pour la période du 27 février 1981 au 26 février 1991.
Article 2
Les entreprises visées à l'article 1er devront adresser à la Commission, tous les deux ans avant la fin du mois de mars, un rapport couvrant la période précédente. Le premier de ces rapports sera soumis avant la fin du mois de mars 1983 et couvrira la période débutant le 27 février 1981. Ces rapports devront contenir des informations détaillées sur:
a) les résultats pratiques de la coopération entre les parties et de l'échange de connaissances acquises dans la recherche et le développement, entre les parties, pour ce qui est des instruments visés par l'accord;
b) l'évolution de la production, des ventes et des parts de marché de chacune des entreprises dans chaque Etat membre de la Communauté économique européenne en ce qui concerne chacun de ces instruments;
c) l'évolution des échanges pour ces instruments entre les Etats membres, en particulier dans ceux où, avant la conclusion de l'accord, les parties ne réalisaient que des ventes négligeables;
d) l'évolution des prix, en particulier des prix que les entreprises pratiquent pour les instruments visés par l'accord;
e) toute modification du contenu de l'accord ou toute extension de la coopération entre les parties à d'autres domaines d'activité.
Article 3
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
- Société d'optique, précision, électronique et mécanique (Sopelem) SA à Paris,
- Vickers Ltd à Londres,
- Microscopes Nachet SA à Paris.
(1) JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO n° L 70 du 13.3.1978, p. 47.