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Décisions

Cass. com., 3 avril 2002, n° 97-16.007

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Precom (SARL)

Défendeur :

Canalcar (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Viricelle

Avocat :

SCP Bouzidi.

T. com. Saint-Nazaire, prés., du 18 juil…

18 juillet 1999

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mars 1997) rendu en matière de référé, que depuis le début de l'année 1995, la société Publicité régies édition et communication (société Precom) a accepté, à la demande de la société Canalcar, mandataire européen dans le négoce automobile, de faire paraître dans l'édition du quotidien Ouest France paraissant dans la Loire-Atlantique le jeudi et le samedi une annonce de vente de véhicule ; que la société Precom ayant cessé, le 26 mai 1995, la diffusion de ces annonces publicitaires, la société Canalcar a demandé au juge des référés de condamner, sous astreinte, la société Precom à exécuter les ordres de parution de publicité ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : - Attendu que la société Precom reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1°) qu'elle faisait valoir que tous les autres mandataires européens avaient accepté que leurs publicités soient soumises à la condition préalable de la preuve d'un stock correspondant au véhicule annoncé à la vente lorsqu'il était fait mention d'un prix déterminé ; qu'en affirmant que dans le même temps où elle oppose un refus à la société Canalcar, la société Precom diffusait les annonces d'autres mandataires européens concurrents, qu'elle opérait dès lors une discrimination certaine, constitutive elle-même d'un abus dans l'exercice de cette faculté, sans étayer cette affirmation par aucun fait susceptible de justifier la qualification de pratique discriminatoire contestée par la société Precom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2)° qu'elle faisait valoir que tous les autres mandataires européens avaient accepté que leurs publicités soient soumises à la condition préalable de la preuve d'un stock correspondant au véhicule annoncé à la vente lorsqu'il était fait mention d'un prix déterminé ; qu'en affirmant que dans le même temps où elle oppose un refus à la société Canalcar, la société Precom diffusait les annonces d'autres mandataires européens concurrents, qu'elle opérait dès lors une discrimination certaine, constitutive elle-même d'un abus dans l'exercice de cette faculté, sans étayer cette affirmation par aucun fait susceptible de justifier la qualification de pratique discriminatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'ordonnance confirmée par la cour d'appel a constaté que la société Canalcar démontrait, en versant aux débats les pages du journal Ouest France des 24 et 25 juin 1995, que la société Groupement européen des automobilistes, qui exerce la même activité, avait pu faire paraître par l'entremise de la société Precom des annonces du même type sans aucune difficulté ;que la société Precomqui s'est bornée a soutenir, devant la cour d'appel, que les pages du journal des 24 et 25 juin 1995 n'avaient pas été versées aux débats, et qui n'a pas demandé la communication en appel des pièces communiquées en première instance, ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que, dans le même temps où elle opposait un refus à la société Canalcar, la société Precom diffusait les annonces d'autres mandataires européens concurrents et d'en avoir déduit qu'elle opérait ainsi une discrimination constitutive d'un abus dans l'exercice de la faculté de refuser de tels ordres ;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : - Attendu que la société Precom fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°) que tout contrat est soumis au respect de la législation applicable, peu important que les parties l'aient décidé ou pas ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu subordonner l'exécution du contrat publicitaire au respect de la réglementation économique, la cour d'appel statuant en matière de référé a violé les articles 1134 et 6 du Code civil, et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les contrats doivent respecter les dispositions impératives et supplétives dès lors qu'il ne résulte pas de la convention que les parties aient entendu écarter les dispositions supplétives, les dispositions impératives s'appliquant d'office ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu subordonner l'exécution du contrat publicitaire au respect de la réglementation économique, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la réglementation dont s'agit était d'ordre public et partant applicable d'office à la convention conclue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 6 du Code civil, et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu subordonner l'exécution du contrat publicitaire au respect de la réglementation économique sans relever aucune disposition contractuelle contraire à ladite réglementation qui aurait permis de l'évincer s'il s'agissait de dispositions supplétives de volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 6 du Code civil, et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la société Precom faisait valoir qu'elle avait refusé de continuer à diffuser les annonces de la société Canalcar dès lors qu'elles étaient en contradiction tant avec les recommandations du Bureau de vérification de la publicité qu'avec les dispositions légales selon lesquelles aucune publicité de prix ne pouvait être effectuée sur des articles qui n'étaient pas disponibles à la vente ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la société Precom de faire respecter la réglementation économique et, à cet effet, d'exiger de son client la justification de stock de véhicules sans rechercher si la société Precom ne devait pas, elle-même, respecter cette réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 du Code civil, 5 de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977 et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'il résulte de l'article 5 de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977 qu'aucune publicité de prix ou de réduction de prix à l'égard du consommateur ne peut être effectuée sur des articles qui ne sont pas disponibles à la vente ou des services qui ne peuvent être fournis pendant la période pendant laquelle se rapporte cette publicité ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu subordonner l'exécution du contrat publicitaire au respect de la réglementation économique et, à cet effet, d'exiger de son client la justification de son stock de véhicule cependant que l'article 5 de l'arrêté est impératif et pénalement sanctionné, la cour d'appel a violé ledit texte et les articles L. 121-1 du Code de la consommation, 6 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) que constitue le délit de publicité mensongère ou trompeuse l'annonce de prix sur des produits dont l'annonceur n'a pas la disponibilité ; que la société Precom faisait valoir les recommandations du Bureau de vérification de la publicité fondées sur la législation interdisant la publicité de prix de produits que l'annonceur n'a pas en stock ; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que les parties aient entendu se soumettre à la réglementation économique et qu'il n'appartient pas à la société Precom de la faire respecter, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, 5 de l'arrêté 77-105-P du 2 septembre 1977 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que dans le même temps où elle opposait un refus à la société Canalcar, la société Precom diffusait les annonces d'autres mandataires européens concurrents et opérait, dès lors, une discrimination constitutive d'un abus dans l'exercice de la faculté de refuser de publier des textes en cours d'exécution du contrat de publicité, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.