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Décisions

Cass. com., 22 mai 2002, n° 00-13.043

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GT interactive Software France (Sté),

Défendeur :

Micro application (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Richard, Mandelkern, Me Foussard.

T. com. Paris, prés., du 1er juin 1999

1 juin 1999

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 novembre 1999, 16 décembre 1999), que les sociétés GT interactive Software France (société GT) et Micro application (société Micro) éditent des logiciels dits "de vie pratique" vendus en grande distribution pour un prix à l'unité proche de 100 francs et sont en concurrence sur ce marché ; que se plaignant de ce que les conditions de commercialisation d'un logiciel par la société GT, sous la forme des mentions, figurant sur l'emballage "satisfait ou échangé" et "approuvé par un laboratoire de test", étaient constitutives de publicité mensongère et de concurrence déloyale, la société Micro a assigné la société GT en référé aux fins de faire supprimer sous astreinte les mentions litigieuses ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société GT fait grief à l'arrêt du 12 novembre 1999 de lui avoir ordonné de procéder dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 100 F par infraction constatée, au rétablissement immédiat de la vraie nature de l'offre "satisfait ou échangé" par l'apposition de nouveaux auto-collants ainsi rédigés "offre découverte satisfait ou échangé, valable jusqu'au 13 août 1999, dans la gamme "Clic et Go", selon stocks disponibles, un seul remboursement par foyer contre retour du produit et trente francs de participation aux frais - autres conditions à l'intérieur", alors, selon le moyen : 1°) qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans préciser en quoi la mention "satisfait ou échangé (voir modalités à l'intérieur de la boîte)", figurant sur l'emballage du logiciel, pouvait suggérer à un consommateur disposant d'un sens critique moyen que les conditions d'échange étaient plus avantageuses que celles effectivement offertes par la société GT, qui limitaient l'offre au 13 août 1999 ainsi qu'aux stocks disponibles et imposaient audit acquéreur de formuler sa demande d'échange au siège social de cette société, en y joignant une participation aux frais d'envoi et de gestion de 30 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que subsidiairement, le juge des référés peut uniquement, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ; qu'il ne peut, en revanche, imposer à l'une des parties d'accomplir des actes qui n'ont pas cet objet ; qu'en imposant néanmoins à la société GT, non pas seulement de supprimer de ses produits la mention "satisfait ou échangé (voir modalités à l'interieur de la boîte)" prétendument de nature à tromper le consommateur, mais en lui imposant de porter sur ses produits une mention qu'ils avaient eux-mêmes rédigée, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs, en violation de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que l'offre litigieuse se présentait sous la forme d'une vignette apposée au recto de l'emballage des logiciels de la gamme "Clic et Go" indiquant "offre découverte, satisfait ou échangé, voir modalités à l'intérieur de la boîte" ; que l'arrêt relève que cette vignette était accompagnée à l'intérieur de la boîte, de ces modalités, lesquelles comprenaient diverses restrictions, notamment que l'offre d'échange se réalisait exclusivement auprès du siège social et requérait un envoi postal impliquant des frais d'affranchissement ainsi que la condition de joindre un chèque de 30 francs à l'ordre de GT pour "participation aux frais d'envoi et de gestion", outre une double limitation, à la fois "aux stocks disponibles" et, dans le temps, jusqu'au 13 août 1999" ; qu' ayant déduit de ces constatations que dès lors que le consommateur ne pouvait prendre connaissance des conditions restrictives de l'offre qu'après avoir acheté ce produit, l'offre était fallacieuse, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le défaut de précision dans la mention litigieuse des conditions d'échange subordonnant celui-ci notamment à une participation financière représentant près du tiers du coût d'achat du produit était de nature à tromper le consommateur sur l'avantage prétendument conféré par la mention "offre découverte, satisfait ou échangé", a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la mesure propre à faire cesser le trouble ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société GT fait grief aux arrêts attaqués de lui avoir ordonné de faire disparaître, en ce qui concerne sa gamme de produit "Clic et Go" et dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l'arrêt, la mention "approuvé par un laboratoire de test", tant sur ses produits à venir que sur ceux actuellement en stock chez elle et dans les points de vente, et sur son site "web", alors, selon le moyen, qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, au motif que la mention "approuvé par un laboratoire de test" figurant au recto de l'emballage des logiciels de la société GT et sur le site web de cette dernière pouvait laisser croire à un consommateur d'attention moyenne que le produit avait été approuvé par un organisme agréé à cet effet et présentant des garanties de compétence et d'objectivité, sans relever d'éléments particuliers susceptibles de conférer à cette mention un sens que ses termes littéraux n'exprimaient aucunement, et tout en constatant de surcroît que les tests en question avaient été réalisés par une entreprise extérieure et avaient permis de déceler certains défauts de programmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les tests effectués par la société GT correspondent seulement à des essais réalisés par une entreprise extérieure mais ne présentant aucune certification ni habilitation particulière et ayant permis de déceler certains défauts de programmation et retient que la mention "approuvé par un laboratoire de test" est de nature à faire croire à un consommateur d'attention moyenne que le produit concerné a été approuvé par un organisme agréé à cet effet et présentant des garanties de compétence et d'objectivité ; qu' en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort que l'emploi, dans la mention litigieuse, des termes "approuvé" et "laboratoire", était de nature à tromper le consommateur sur la portée des essais réalisés et de l'autorité de l'organisme ayant procédé à ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société GT fait grief à l'arrêt du 16 décembre 1999 d'avoir rectifié, motif pris d'une omission de statuer, l'arrêt du 12 novembre 1999 et de lui avoir ordonné de faire disparaître, en ce qui concerne sa gamme de produit "Clic et Go" et dans un délai de 20 jours à compter de la signification de l'arrêt, la mention "approuvé par un laboratoire de test", tant sur les produits à venir que sur ceux actuellement en stock chez elle-même et dans les points de vente, alors, selon le moyen, que viole le principe de l'autorité de la chose jugée, la juridiction qui, ayant confirmé, sur un chef de demande particulier, une ordonnance frappée d'appel, revient dans un second arrêt sur cette confirmation, motif pris d'une omission de statuer, dès lors qu'il résulte des motifs de la première décision que ledit chef de demande y a été examiné ; qu'en décidant néanmoins d'infirmer, dans un second arrêt du 16 décembre 1999 prétendument rectificatif, l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle avait refusée d'ordonner la suppression de la mention "approuvé par un laboratoire de test" figurant sur l'emballage des logiciels de la société GT, alors qu'elle avait, dans un premier arrêt du 12 novembre 1999, confirmé cette ordonnance sur ce point après avoir examiné la demande de la société Micro y relative, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas, dans son arrêt du 12 novembre 1999, statué sur la demande formulée par la société Micro de suppression de l'indication "approuvé par un laboratoire de test" sur les produits de la société GT à venir, en stock et dans les points de vente, ayant seulement relevé que la suppression de cette mention était demandée en ce qu'elle figurait sur un site "web" de la société GT ; qu'ayant décidé, contrairement à l'ordonnance entreprise, que la mention "approuvé par un laboratoire de test" était trompeuse et infirmé le chef de l'ordonnance ayant rejeté la demande formée par la société Micro aux fins de suppression, tant sur les produits à venir que sur ceux en stock et dans les points de vente ainsi qu'en ce qui concerne le site "web" de cette mention, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief du moyen, qu'il y avait lieu de compléter son précédent arrêt et de prononcer la mesure de suppression sollicitée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;